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Avis 52.425 du 28 novembre 2017

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 52.425

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement

Avis du Conseil d’État

(28 novembre 2017)

Par dépêche du 15 septembre 2017, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand- ducal sous objet, élaboré par le ministre du Logement.

Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, du commentaire des articles, de la fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné des articles du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2015 que le projet de règlement grand-ducal émargé tend à modifier.

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 26 octobre, 8 novembre et 20 novembre 2017.

L’avis de la Commission nationale pour la protection des données a été communiqué au Conseil d’État par courrier en date du 10 novembre 2017.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis est pris en exécution des articles 14quinquies et 14sexies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et faisant l’objet d’un projet de loi n° 7186 sur lequel le Conseil d’État a également rendu un avis en date de ce jour.

Le Conseil d’État note que, selon l’article 14quinquies, paragraphe 4, de la loi précitée, « les seuils de faible revenu, le barème des loyers de référence et les plafonds retenus pour l’aide en fonction des compositions de ménage sont à fixer annuellement par règlement grand-ducal ».

Le Conseil d’État note encore que, d’après le paragraphe 2 du même article, la « subvention de loyer est calculée en fonction d’un loyer de référence fixé selon un barème dépendant de la composition du ménage ».

Or, le tableau du seuil des faibles revenus, tel qu’il est modifié à l’article 4 du projet de règlement sous avis, tout comme le tableau du barème des loyers de référence et le tableau des montants plafonds retenus pour l’aide en fonction de la composition du ménage repris dans les annexes II et III du règlement du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de

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la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, différencient les ménages uniquement en fonction du nombre d’enfants, conformément à la définition prévue à l’article 1er du règlement à modifier, et ne tiennent pas compte d’un nombre plus ou moins important d’adultes qui pourraient en faire partie. Or, d’après l’article 4 du règlement précité du 9 décembre 2015, les revenus des descendants et des ascendants du demandeur, qui habitent dans le logement du ménage et qui y sont déclarés, sont à ajouter au revenu du ménage entrant dans le calcul des conditions d’éligibilité de la subvention. Il se peut dès lors, à titre d’exemple, que la situation d’un ménage avec un enfant à charge se trouve modifiée à un double titre au moment où cet enfant commence sa vie professionnelle : d’une part, au niveau du revenu du ménage et d’autre part, au niveau de la composition du ménage. Pour le Conseil d’État, il est tout à fait justifié que le revenu de cet enfant soit pris en considération pour le calcul du revenu disponible du ménage. Il s’interroge toutefois sur les effets de la prise en compte du revenu de l’enfant en ce qui concerne le reclassement du ménage de la catégorie

« ménage avec 1 enfant » dans la catégorie « ménage sans enfant » dans les différents tableaux mentionnés. Ce reclassement réduit en effet les possibilités d’accès du ménage à la subvention de loyer, alors que la composition réelle du ménage n’a pas changé.

Examen des articles

Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond.

Observations d’ordre légistique Observations générales

Les tirets après la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article sont à omettre.

Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Il convient donc de systématiquement renvoyer au « paragraphe 1er » et au « paragraphe 2 », et non pas au « paragraphe (1) » et au « paragraphe (2) ».

Préambule

Au premier visa, il y a lieu de lire « Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment ses articles 14quinquies et 14sexies ; ».

Il y a lieu de faire abstraction au préambule de références à des actes de même nature, y compris ceux que le dispositif vise à modifier. Partant, le deuxième visa est à supprimer.

Le visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au

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Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

Article 1er (1er et 2 selon le Conseil d’État)

Le Conseil d’État tient à signaler que lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas, ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il faut consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. Toutefois, au cas où il faudrait apporter la même modification à différents articles d’un même acte, une seule disposition pourrait être utilisée à cet effet. Par ailleurs, le Conseil d’État recommande qu’après avoir mentionné l’intitulé complet de l’acte à modifier lors de la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement » en lieu et place de la citation de l’intitulé ou des mots « règlement grand-ducal précité ».

Par ailleurs, à l’alinéa 2 (article 2 selon le Conseil d’État), il y a lieu de corriger la référence au passage à supprimer de la façon suivante :

« À l’article 3, paragraphe 2, point 4, du règlement grand-ducal précité, la partie de phrase « , paragraphe (2) » est supprimée. »

Tenant compte de ce qui précède, les alinéas 1er et 2 de l’article sous examen sont à reprendre sous deux articles distincts libellés comme suit :

« Art. 1er. Aux articles […] du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2015 […], les mots « net disponible » sont supprimés.

Art. 2. À l’article 3, paragraphe 2, point 4, du même règlement, la partie de phrase […] ».

En procédant ainsi, les articles suivants sont à renuméroter.

En ce qui concerne l’alinéa 3, le Conseil d’État demande à revoir le texte, afin de présenter les modifications dans l’ordre de leur apparition. À cet effet, il est demandé de reprendre l’alinéa 3 précité en tant qu’article 5 et de renuméroter les articles 5 et 6 actuels en conséquence.

Article 2 (3 selon le Conseil d’État)

À l’article 4, paragraphe 1er, tel que proposé par l’article sous avis, il est proposé d’écrire :

« (1) L’aide est accordée si […] ».

À l’article 4, paragraphe 2, tel que proposé par l’article sous avis, le Conseil d’État recommande de remplacer les tirets par des numérotations simples (1°, 2°, 3°, ...). En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures.

Article 4 (5 selon le Conseil d’État)

Il y a lieu d’accorder le terme « modifié » au genre féminin en ajoutant une lettre « e » pour lire « modifiée ».

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Article 6 (selon le Conseil d’État)

Suite à l’observation relative à l’article 1er, alinéa 3, l’article 6 nouveau se lira comme suit :

« Art. 6. À l’annexe II du même règlement, les mots « au 1er janvier 2015 » sont supprimés ».

Article 6 (8 selon le Conseil d’État)

L’article relatif à la formule exécutoire et de publication est à reformuler comme suit :

« Art. 8. Notre ministre du Logement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 28 novembre 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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