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Avis 53.463 du 8 octobre 2019

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 53.463

Projet de règlement grand-ducal

portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2019

Avis du Conseil d’État

(8 octobre 2019)

Par dépêche du 28 juin 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact et une fiche financière.

L’avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 8 juillet et 2 août 2019. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisie, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

En vertu de l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la taxe de rejet des eaux usées est fixée annuellement par voie de règlement grand-ducal pour les stations d’épuration collectives, et cela de façon rétroactive. La taxe est calculée sur base du rapport entre la somme des unités de charge polluante et le volume annuel d’eau déversée, et s’élève pour l’année 2019 à 0,12 euro par mètre cube.

Examen des articles

Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond.

Observations d’ordre légistique Préambule

Au premier visa, une virgule est à ajouter avant les termes « et notamment ses articles 12 et 16 ; ».

Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au

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Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

Article 1er

Il convient d’écrire « 0,12 euro », en mettant le terme « euro » au singulier, la marque du pluriel n’étant attribuée qu’à partir de deux unités.

Article 2

Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas

« Notre ministre de […] ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir.

Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante :

« Art. 2. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale]

dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 octobre 2019.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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