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Avis 60.256 du 10 juillet 2020

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.256

Projet de règlement grand-ducal

abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2012 relatif à la certification d’un prestataire de services de navigation aérienne

Avis du Conseil d’État

(10 juillet 2020)

Par dépêche du 8 juin 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, ainsi qu’une fiche financière.

Considérations générales

Le règlement grand-ducal en projet entend abroger le règlement grand- ducal modifié du 27 septembre 2012 relatif à la certification d’un prestataire de services de navigation aérienne. Le règlement grand-ducal précité du 27 septembre 2012 avait pour objet de subordonner la prestation de services de navigation aérienne à la détention d’une certification délivrée par la Direction de l’aviation civile. Ce règlement ayant été adopté dans l’urgence, il n’avait pas pu être soumis à l’avis du Conseil d’État. Aux yeux des auteurs, l’évolution du cadre juridique européen en matière de certification des prestataires de services de navigation aérienne rend le règlement grand-ducal précité du 27 septembre 2012 superfétatoire.

L’obligation de certification des prestataires de services de navigation aérienne résulte de l’article 7 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (règlement sur la fourniture de services), tel que modifié.

Les articles 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d’exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011 définissent les rôles et pouvoirs des autorités compétentes en matière de certification des prestataires de services de navigation aérienne. L’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2017/373 définit avec précision les exigences auxquelles doivent satisfaire les prestataires de service de navigation aérienne.

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Du point de vue national, l’article 17, point 3, de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, attribue à la Direction de l’aviation civile la fonction « d’assurer, en tant qu’autorité de surveillance nationale indépendante des prestataires de services de navigation aérienne, la certification et la supervision continue des prestataires de services de navigation aérienne ainsi que des contrôleurs aériens ».

Au regard de l’ensemble de ces considérations, le Conseil d’État peut marquer son accord avec l’abrogation du règlement grand-ducal précité du 27 septembre 2012.

Examen des articles Articles 1er et 2

Le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 10 juillet 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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