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Avis 48.094 du 21 octobre 2008

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.094

Projet d’arrêté grand-ducal

autorisant la création du syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la promotion et l’exploitation d’une Zone d’Activités économiques à caractère régional dans la Région de l’Ouest du pays, en abrégé « ZARO ».

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Avis du Conseil d’Etat

(21 octobre 2008)

Par dépêche du 3 juillet 2008, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a saisi le Conseil d’Etat du projet d’arrêté grand-ducal sous objet qui a été élaboré par le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire.

Au texte du projet proprement dit étaient annexés un exposé des motifs, le texte des statuts du nouveau syndicat de communes à créer ainsi que les délibérations concordantes des communes-membres portant approbation desdits statuts.

*

Aux termes de l’exposé des motifs, les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Mamer et Steinfort ont décidé de constituer un syndicat intercommunal avec l’objectif de créer et d’exploiter en commun une zone d’activités économiques à caractère régional comportant plusieurs sites susceptibles d’accueillir des activités artisanales, industrielles ou commerciales. Toujours selon l’exposé des motifs, le but de la démarche commune consiste à « éviter un éparpillement des zones d’activités économiques par la création et la promotion de zones régionales à proximité des centres de développement et d’attraction, ceci conformément au principe ancré dans le programme directeur de l’aménagement du territoire ».

Créer une zone d’activités intercommunale implantée sur un ou plusieurs sites situés sur le territoire des communes syndiquées contribue à gérer de façon rationnelle les moyens à investir dans le projet commun et assure un développement ordonné de l’espace intercommunal en matière d’implantation d’activités économiques nouvelles. L’objet du nouveau syndicat intercommunal s’inscrit donc clairement dans le cadre légal tracé par l’article 1er de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. Cet article 1er considère en effet la volonté des communes- membres de s’associer en vue d’œuvres ou de services d’intérêt communal comme condition de base de la constitution d’un syndicat intercommunal.

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L’objet du syndicat repris à l’article 2 des statuts confirme la conformité de la démarche des six communes concernées par rapport aux exigences de la loi précitée du 23 février 2001.

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Le Conseil d’Etat entend encore examiner si les statuts du syndicat sont conformes aux autres exigences de la loi de 2001.

A cet effet, il convient de se reporter notamment à l’article 5 de cette loi qui fait état des mentions obligatoires à faire figurer dans le texte organique d’un syndicat intercommunal.

La dénomination du syndicat figure ainsi à l’article 1er.

Les articles 2 à 6 définissent l’objet du syndicat, en mettant l’accent sur une coopération appropriée avec le ministère de l’Economie pour promouvoir la zone et pour attribuer les terrains aux entreprises désireuses de s’y établir. Il est prévu de faire fonctionner la zone sur plusieurs sites distincts dont trois (Grass - site I, Windhof - site II et Kehlen - site III) sont d’ores et déjà identifiés et dont la superficie et le nombre peuvent être augmentés, si le syndicat en reconnaît l’intérêt et si le cadre légal le permet.

Le Conseil d’Etat note dans ce contexte que seul le site I « Grass » voit sa marge d’accueil d’activités réduite à l’implantation d’entités artisanales ou industrielles légères, alors que les futurs sites à créer, le cas échéant, seront conçus pour « accueillir toutes sortes d’activités artisanales, commerciales et industrielles », sachant que la création de ces sites ne peut se faire que dans les formes prescrites par la loi (cf. article 3). Il aurait été indiqué de faire aussi mention des activités admises sur les sites II et III. En l’absence d’indication afférente dans les statuts, le Conseil d’Etat admet que l’accueil d’activités sur ces sites répond à la logique retenue pour le développement d’éventuels sites futurs.

L’article 7 règle le partage de l’impôt commercial communal perçu au titre des activités économiques au sein de la zone. Alors que ce partage se fait de façon paritaire à l’instar de l’apport des six communes au capital requis pour la création de la zone, le renvoi à l’article 18 est superflu. En outre, l’intitulé de cet article devrait se lire in fine « … produit dans la zone ».

L’article 8 relatif à l’inventaire des activités implantées dans la zone ne donne pas lieu à observation, sauf que la dénomination correcte de l’administration visée est « Administration des contributions directes ».

Les articles 9 à 11 ayant trait respectivement au siège social, à la durée et à la désignation des communes-membres sont conformes aux exigences de la loi de 2001.

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Hormis le fait que le Titre VI est le seul à être doté d’un intitulé (« Administration et organes »), les dispositions des articles 12 à 15 qui en font partie ne donnent pas lieu à observation.

Il en est de même des articles 16 à 18 relatifs respectivement aux apports et engagements, à la constitution du patrimoine et aux apports en capital liés à la création de la zone d’activités économiques. A noter que ces apports répondent au principe d’une participation paritaire des communes- membres auxdits apports, à l’instar de la règle de partage de l’article 7 relative au produit de l’impôt commercial généré par les activités ayant pris place au sein de la zone.

Quant à l’article 19 qui a trait à la gestion courante du syndicat, le Conseil d’Etat rappelle encore une observation formulée déjà itérativement à l’endroit d’autres textes organiques de syndicats intercommunaux et concernant la tenue des livres comptables selon les principes de la comptabilité commerciale.

L’article 172 de la loi communale modifiée, auquel renvoie l’article 20 de la loi du 23 février 2001, prévoit qu’il appartient au « ministre de l’Intérieur [de désigner] les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui doivent tenir leur comptabilité selon les principes de la comptabilité commerciale et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal ». Tout en notant que ledit règlement grand-ducal n’a toujours pas été pris, le Conseil d’Etat se doit dans les conditions données d’insister pour que du moins le dossier soumis à son avis soit complété par la décision ministérielle légalement requise qui retient que la comptabilité du ZARO se fait selon les principes de la comptabilité commerciale. Il sera en outre nécessaire de faire mention de cette décision au préambule de l’arrêté grand-ducal en projet.

Les stipulations des articles 20 à 22 (conditions de retrait d’une commune-membre, affectation des excédents d’exploitation, affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat) répondent aux exigences des points 9 à 11 de l’article 5 de la loi précitée du 23 février 2001.

Comme l’entrée dans le syndicat d’un nouveau membre requerra la modification des articles 7 (règles de partage de l’impôt commercial communal produit dans la zone), 11 (membres), 16 (apports et engagements) et 18 (apports en capital liés à la création de la zone d’activités économiques), c’est à juste titre que l’article 23 prévoit à ces égards une modification des statuts sous examen qui, en vertu de l’article 1er de la loi de 2001, est à son tour soumise à l’approbation du Grand-Duc. A l’alinéa premier de cet article 23, il a été omis de mentionner l’article 11 comme devant également être modifié en cas d’adhésion d’une nouvelle commune.

Le Conseil d’Etat fait encore remarquer que, nonobstant l’absence de mention de cette faculté dans le texte des statuts, les dispositions de l’article 11 de la loi précitée du 23 février 2001 sont de plein droit applicables.

Ainsi, les habitants des communes-membres du ZARO tout comme les

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représentants de l’autorité supérieure ont accès aux délibérations du comité selon les modalités prévues à l’article de référence.

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Les délibérations concordantes des six communes-membres portant approbation de la création du syndicat intercommunal et du texte organique afférent ne donnent pas lieu à observation.

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Le texte du projet d’arrêté grand-ducal ne donne pas non plus lieu à observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 21 octobre 2008.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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