• Aucun résultat trouvé

DÉCISION DU 12 JUILLET 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "DÉCISION DU 12 JUILLET 2007"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

Références

Documents relatifs

100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des

100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des

Bruno MÉGRET ; que, si, à la suite des observations de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’azur, les achats effectués en vue de la réalisation de

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de la candidate, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant de 1 212

Considérant que figurent, parmi les dépenses payées par le mandataire financier, des frais afférents à l’envoi de deux courriers adressés à des maires, en date des 29 avril 2002

Considérant que le compte du mandataire financier retrace pour un montant de 41 171,89 € des dépenses relatives à une réception organisée le 5 mai 2002 à l’occasion du

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses exposées par le mandataire financier et présentant le caractère de dépenses électorales doivent être arrêtées à

100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses