• Aucun résultat trouvé

Décision du 11 décembre 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision du 11 décembre 2019"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

Auvergne-Rhône-Alpes

Décision du 11 décembre 2019

page 1 sur 3

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas relative à

la modification numéro 2 du du plan local d’urbanisme (PLU)

de la commune d’Aviernoz (Haute-Savoie)

Décision n°2019-ARA-KKU-1771

(2)

Décision du 11 décembre 2019 après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de l’environnement et du développement durable,

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie, et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des 17 avril 2018, 30 avril 2019 et 11 juillet 2019 ;

Vu la décision du 23 juillet 2019 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes portant exercice des délégations prévues à l’article 15 de l’arrêté du 12 mai 2016 sus-cité ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2019-ARA-KKU-1771, présentée le 11 octobre 2019 par la communauté d’agglomération du Grand Annecy, relative à la modification numéro 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Aviernoz (Haute-Savoie) ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 23 octobre 2019 ;

Considérant qu’il est indiqué que la commune d’Aviernoz comptait 897 habitants en 2014, qu’elle s’étend sur un territoire de 15,9 kilomètres² et qu’elle fait partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin annécien ;

Considérant qu’il est indiqué que le projet a pour objet l’insertion dans le PLU d’une servitude pour la création de logements aidés au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, applicable dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; que les dispositions du règlement écrit relatives aux zones 1AU, Ua et Ub sont modifiées en conséquence ; que le règlement graphique est également modifié en conséquence par l’insertion d’une trame spécifique ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la modification numéro 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Aviernoz (Haute-Savoie) n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ;

DÉCIDE : Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la modification numéro 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Aviernoz (Haute-Savoie), objet de la demande n°2019-ARA-KKU- 1771, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes page 2 sur 3

(3)

Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification numéro 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Aviernoz (Haute-Savoie) est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la Mission régionale d’autorité environnementale. En outre, en application de l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme, la présente décision devra être jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,

son membre permanent,

François DUVAL

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.

La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct, qu'il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte approuvant le document de planification.

Où adresser votre recours ?

• Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - siège de Clermont-Ferrand

7 rue Léo Lagrange

63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 cours Sablon

CS 90129

63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes page 3 sur 3

Références

Documents relatifs

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne