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L' évolution de l'application extraterritoriale du droit de la concurrence européen

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(2)

L'EVOLUTION DE L'APPLICATION

EXTRATERRITORIALE DU DROIT DE

LA CONCURRENCE EUROPEEN.

Pascale GABORIEAU

McGILL University, Institute of Comparative Law

Montréal, mars 1993,

Thèse présentée

à

la faculté d'études supérieures et de

recherche dans le cadre

de l'obtention du diplôme de Master

LLM en droit comparé .

(3)

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1"1" .

NaliànaJ Ubrary

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ISBN

0-315-87749-9

(4)

.'

Titre abrégé

Thèse de Pascale Gaborieau

Application extraterritoriale du droit européen de la concurrence

(65 caractères - espaces inclus)

(5)

~ /

L'évolution de l'l.pplication extraterritoriale du droit de la concurrence européen.

RESUME

L'application extraterritorial"" du droit de la concurrence européen a fortement évolué depuis le Traité de Rome de 1957.

Les institutions européennes ont voulu, comme les Etat-Unis, appliquer le droit de la concurrence aux sociétés non communautaires, sans pour autant enfreindre les grands principes de droit international public.

Trois fondements de compétence successifs ont été retenus : La "théorie des effets" a é::é très controversée sur sa conformi té au droi t international. La "théorie de l'uni té économique" privilégiée par la Cour de Justice européenne n'a pas permis de réprimer toutes les infractions menées par des sociétés non européennes. Enfin, la "théorie de la localisation du comportement anti-concurrentiel" a récemment permis, en conformité avec le droit international, d'atteindre des sociétés non européennes.

A côté de la compétence juridictionnelle, la compétence d'exécution hors de l'Europe est également sujette à des principes internationaux et trouve des limites dans les lois de blocage interétatiques. La Commission européenne utilise néanmoins ses pouvoirs d'exécution auprès des sociétés étrangères, qui la plupart du temps appliquent la décision.

Quant à la coopération internationale, elle se développe progressi vement au travers d'accords formels et informels, mais la voie diplomatique reste la principale voie de règlement des conflits.

(6)

ABSTRACT

The extraterritorial application of antitrust law has been extensively developped since 1957.

In the same way as the United States have tried to apply antitrust laws to Europe, the EC now wishes to apply this kind of legislation to companies outside the EC, using the criteria of jurisdictional competence in conformity with public international law.

Three successive theories have been put forward : The HEffect theory" which ha~ been much debated on its concordance with international la",. The theory of "Enterprise UnityH has the desadvantage that it cannot be applied to aIl foreign undertakings. Finally, the Commission and the Court of Justice have recently relied on the theory of the "Location of Anticompetitive Conduct". This last theory stands as a compromise between the first two and has broader potential application.

As the competence of jurisdiction, the "en forcement jurisdiction over foreign undertakings is governed by international princip1es and is also constrained by bloc king statutes. Nevertheless, the EC Commission knows how to make the most of its en forcement powers and most of the time, foreign companies submit to its decisions because the jurisdictiona1 competence is weIl established.

International cooperation is developing progressively through formal and informaI agreements but the diplomatie way to resolve international litigation remains predominant.

(7)

REMERCIEMENTS

En espérant que cet ouvrage trouvera une utilité parmi les étudiants et les professionnels, je tiens à remercier toutes les personnes qui y ont contribué, notamment Monsieur De Mestral, qui a suggéré ce sujet très intéressant et Madame Van Leynseele qui a réglé tous les problèmes administratifs. Par ailleurs, je remercie également Yves Nolin, Ingénieur en Informatique, qui a permis la réalisation de ce projet, ainsi que la société SEDGWICK CONSULTING GROUP pour laquelle je

travaille, qui m'a autorisée l'utilisation de son matériel informatique.

Enfin, je remercie Nathalie Brierre . Avocate au Barreau du Québec, d'avoir participé à la finalisation selon les normes requises par McGILL .

(8)

TABLE DES MATIERES

L'EVOLUTION DE L'APPLICATION EXTRATERRITORIALE

DU DROIT EUROPEEN DE LA CONCURRENCE

INTRODUCTION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p •l CHAPITRE PRELIMINAIRE extraterritoriale des Traité de Rome . : Analyse de la vocation articles 85 et 86 du .•.•••..••.•.•.•...••••.••••• p •6

l L'extraterritorialité des articles 65 et 66 du

Traité C.E.C.A p. 7

I I Les éléments d'extraterritorialité contenus dans

les articles 85 et 86 du Traité de Rome p.10

Al

Les objectifs du Traité et de la politique de concurrence européenne ...•... p.ll

Bl La vocation extraterritoriale des articles

85 et 86 p.13

1. Une interprétation extensive de la notion

d'entreprise P .14

2. Le rôle de la nationalité p.18

3. La localisation physique d'une société

étrangère dans la CEE '" p.18

4. La notion d'effet et ses applications

extraterritoriales p.19

Cl

Le contenu extraterritorial des textes

canadiens et américains p.2l

1. Les textes canadiens p.2l

(9)

CHAPITRE Il:

PREMIERE PARTIE : L'EVOLUTION DES CRITERES DE LA

COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LEUR CONFORMITE AU

DROIT INTERNATIONAL.

Introduction: 1) L'expansion des multinationales .••••• p.30 2) Les conséquences de cette expansion .. p 31

CHAPITRE I : Un fondement de compétence controversé :

La théorie des effets.

l La théorie des effets et le droit international

public ....•.•...•....•...•...••..•..••••••••..•. p. 36 II L'impulsion des Etats-Unis à l'égard de la théorie

des effets •.•...•.•....•.•...••.••...••.. p.44 Al L'affaire ALCOA ...•...••... p.44

BI

Portée et controverse de l'affaire ALCOA •...• p.46 1) Recherche de la définition de la théorie

des effets ...•...• p.46 2) L'après Alcoa ...•...•...••... p. 48 a. La jurisprudence postérieure .•...•.•... p.48 b. Les réactions doctrinales ...•...•... p. 52 III L'approche européenne de la théorie des effets

•••••••••.•..•..••••••.•••••••••..•.•••.••••••••.••• p •58 Al Compétence de la Commission pour examiner

les demandes d'attestations négatives mettant en présence des sociétés étrangères à la CEE .. p.59

BI

La théorie des effets : critère de compétence

retenu par la Commission p. 61

1. L'affaire des Matières Colorantes ...•... p.61 2. La jurisprudence postérieure ...•...•....•.. p.64 3. Les hésitations de la CJCE devant la théorie des

effets ...•...••.... p 71

Un fondement de compétence alternatif

la théorie de l'Unité Economique.

l Définition de la théorie de l'unité économique

(10)

II La théorie de l'unité économique dans la jurisprudence européemle •••••.••.•.••.•...•••.•••.•••..••..••... p. 76

Al L'unité éco~omique et la Cour de Justice

européenne •...•.•...•...•..•...••... p • B0 1) Exigence de liens structurels et décisionnels

. • • . . • • . . . . • . • • . . . • . . . • . . . • . P.B.

?) Le degré d'influence de la société mère

sur sa filiale ....•... p.B4

Bl Portée de la théorie de l'unité écol1c:.nique ... p.BB 1) La jurisprudence postérieure ...• p.BB 2) Avantages et inconvénients de l'unité

économique ..••.•... p. 90 CHAPI:TRE I:II: : Vers un nouveau fondement de compétence

la localisation du comportement anti-concurrentiel. l La théorie des effets a toujours impliqué un

comportement dans la CEE ; p. 97

II La théorie de l'unité économique implique un

comportement dans la CEE p. 100

III La localisation du comportement anti-concurrentiel dans la CEE : un critère clé de détermination de

la compétence européenne p.l03

Al L'affaire Wood Pulp : les faits p.l03

Bl Le critère de compétence retenu par la Cour

de Justice p.l 06

Cl La portée de l'arrêt p.110

DEJlXI:EME PARTI:E : LA COMPETENCE D' EXECUTION DES

I:NSTI:TUTI:ONS EUROPEENNES AL' EGARD DES ENTREPRI:SES ETRANGERES.

CHAPI:TRE I: Compétence d' exécution et procédures

préalables à un jugement p.llS

l Principes de Droit International PublicAl Les injonctions et le droit international pl16

(11)

Bl Pratique américaine et recherche de preuves à

l'étranger ••..••.•..••.•.•.•..•...••...•. p122 1. Obtention de preuves de la part des parties

au procès ~;CC;~: .~. ;. ~ •••••••••••••••••••••p123 2. Obtention de preuves détenues par des

sociétés tierces ...•••...••.••...•••.• p123 a. Procédure de la subpoena ....•.•...•...•.. p124 b. Critère du contrôle du siège sur ses

filiales ...•.•..•....•...•...•.• p124 c. Critère de l'unité de Groupe ...•...••••..• p125 d. L'affaire Westingl;ouse •...•...•..•.•... p125 3. Criti~les et réactions internationales p128

Cl Conséquences du non respect du droit

interna'::ional ..•..•...•...• p13l 1. Les lois de blocage: réactions à la

jurisprudence américaine ...•...•....•. p13l 2. L'impact des lois de blocage: vers une

balance des intérêts ...•...•..•...•....• p135 II La pratique européenne des procédures d'enquêtes et

de notifications d'actes à l'étranger p144

Al 1. a. b. 2. Bl 1. a .

b.

Les actes de procédure effectués à l'étranger

et leur perception à l'étranger ...•... p145 La communication de griefs par la

Commission . . . • p145 Pouvoirs et obligations de la Commission

. ...••...•...•.. p14 5 Application jurisprudentielle envers

des sociétés non européennes p146

La notification des décisions de la

Commission " p149

Les procédures d'enquêtes et de demandes de

renseignements à l'étranger p152

Les pouvoirs de la Commission p152

Les demandes d'attestations négatives ..•...•.. p154 Pouvoirs de la Commission dans les

(12)

2. Moyens de défense face à une demande de

renseignements plS?

a. Cha~~ d'application d'une d~mande de

documents '; plS?

b. Le droit de refuser de livrer des

documents placés sous privilège plS8

c. ~ois de blocages et obstacles légaux

étrangers plS9

.CHAPITRE:n La mise en

hors du territoire de

au droit international.

oeuvre de mesures d' exécution la CEE et sa conformité

ILes prirlcipes de droit international public p163

II La pratique européenne p169

Al Pouvoirs de la Commission dans les textes pl?O

\

Bl Application jurisprudentielle pl?l

1. Distinction entre compétence "Jurisdictio"

et compétence "Imperium" pl?l

2. Condamnation au paiement d'amendes et

techniques de recouvrement pl?3

3. Injonctions visant au rétablissement de la

concurrence pl? 8

CHAPITRE III L' évolution de la coopération internationale

l Les accords de collaboration bilatérale p182

Al Coopération informelle: l'accord

Canada/Etats-Unis p182

Bl Coopération bilatérale formelle p18S

1. Accord Etats-Unis/ Allemagne p186

2. Accord Etats-Unis/ Australie '" p186 3. Accord de Libre Echange Canada/ E.U p18?

II Les accords multilatéraux p188

Al Les recommandations de l'OCDE p189

Bl Le Code des Nations-Unies relatif aux Pratiques

(13)

l . 2. a.

b.

c.

3.

Champ d'application du code ...•...•.••.. p194 Mesures en faveur d'une coopération

internationale .•.•• ;'.. '" ..••...•••••.... p198 Principes de base ...•...••.•...• p199 Enquêtes et demandes de renseignements

à l'étranger ...•...•.•..•...•.•... p198 Mécanismes de consultation internationale •... p200 Les effets juridiques du Code ...•.••...•... p201

CONCLUSION GENERALE ...•...•...•.. p204 BIBLIOGRAPHIE .•...•...•... p208

(14)

:INTRODtJCT:ION

Comment les institutions de la Communauté européenne fondent-elles leur compétence et appliquent-elles leur droit de la concurrence à des sociétés étrangères sans enfreindre les principes du droit international public ?

Après la deuxième guerre mondiale. les pays du continent européen ont senti plus que jamais la nécessité de s'unir dans l'objectif de préserver leur· économie et de se renforcer face au reste du monde. Cette volonté s'est concrétisée par le Traité de Rome qui le 25 mars 1957 a institué la Communauté Economique Européenne. Au même titre que les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux. de la prestation de services, le Trai té accorde une place importante à la politique de la concurrence visant à réprimer les pratiques contraires à la saine concurrence .

(15)

Les articles 85 et 86 du Traité et leur texte d'application, le Réglement No 17 du 6 février 1962 1 et le Réglement No 17 du 3 mai 1962,2 dé fini sse:zÙ: les pratiques restrictives et anti-concurrentielles, prévoient des exceptions et enfin une répression.

L'article 85-1 définit l'entente entre entreprises européennes comme étant des "accords entre entreprises", "des décisions d'association d'entreprises" ou "des pratiques concertées". Ces ententes sont réprimables lorsqu'elles produisent des "effets susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats-membres ou qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le j eu de la concurrence" .3 Parmi les pratiques susceptibles de tomber

sous le coup de cet article 85-1, sont notamment visées la fixation de prix d'achat ou de vente de manière directe ou indirecte, la limitation ou le contrôle de la production, des débouchés ou des investissements, la répartition des marchés ou des sources d'approvisionnement etc ...

L'article 85-3 ouvre néanmoins la possibilité aux

1 Rég1ement No 17. 06/02/1962. J.a.C.E. 21/02/1962

2 Rég1ement No 17. 03/05/1962. J.a.C.E. 10105/1962

3 Article 85-1 Traité de Rome : Treaties Establishing the European Communities. Abridge Edition. 1983. p. 185-186; L.pubouis, C. Gueydan, Grands textes de droit communautaire. 2nd ed., Dalloz. 1990 à la page 33-34;

(16)

entreprises de faire valider par la Commission européenne une

pratique prohibée lorsqu'elle participe

à

l'amélioration de la

production ou la distribution des produits ou

à

'promouvoir le

progrès

technique

ou

économique· ...

4

Toute

pratique

restrictive ou entem:e qui

ne bénéficie pas d'attestation

négative est considérée comme nulle de droit et s'expose

à

des

sanctions telles que des astreintes et des amendes infligées

par la Commission, sous le contrôle de la Cour de Justice.s

L'article 86 du Traité réprime pour sa part

les abus

de position dominante ou monopoles qui affectent le commerce

entre Etat membres. Les abus concernés sont notamment ceux qui

imposent directement ou indirectement des prix d'achat ou de

vente, ou d'autres conditions de transaction non équitables,

limitent

la

production,

les

débouchés,

le

développement

technique au préjudice des consommateurs

Sans pouvoir être

validés,

ces

abus

sont

susceptibles

d'astreintes

et/ou

d'amendes.

Ces deux

textes ont

été rédigés

dans

le cadre de

l'élaboration d'une politique de saine concurrence sur

le

territoire de la CEE et n'ont pas la vocation de s'appliquer

aux sociétés de pays non membres de la CEE.

L'internationalisation

des

échanges

et

la

politique

de

concurrence agressive de certains Etats ont conduit le milieu

juridique international

à

se pencher sur le problème suivant :

4 4 Article 85-3, supra note 3

5 Article l du règlement 17, supra note l

(17)

le tribunal d'un pays X peut-il appliquer son droit de la concurrence à une société située dans un pays Y sans enfreindre les principes du Droit International Public?

Les réponses dépendent des principes de droit

in~~rnational public, de leurs interPrétations possibles et de leur transposition au droit de la concurrence. Toute infraction à ces principes est susceptible d' engendrer de vives réactions étatiques et internationales. Les Etat-Unis ont notamment été les destinataires de ces réactions à

l'occasion des affaires Swiss WatchMakers 6 et Imperial

Chemical Industries7 Les institutions de la Communauté européenne, désireuses d'éviter tout "scandale" de dimension internationale, ont dG, lorsqu'elles se sont trouvées face à

des sociétés étrangères en infraction avec le Traité, trouver les fondements de compétence les plus irréprochables vis à vis du droit international. Cette recherche comprend d'une part les fondements de la compétence juridictionnelle, celle par laquelle un tribunal s' estime compétent pour examiner une affaire et d'autre part, les fondements qui lui permettent de forcer l'exécution de la décision d'une "'lanière effective. Ces deux étapes font l'objet de deux parties, qui elles-mêmes

6 U.S. v. Watehmalcers of Switzerland Information Center, Ine, 1963 Trade Case 70 . 600 ( S.D.N.Y.1962 ) et 1965 Trade Cas. 71 352 S.D.N.Y. 1965)

7 U.s. S.D.N.Y . v. Imperial 1951); Jugement

Chemieal Industries, 100 F Supp. final: 105 F. Supp 215 (S.D.N.Y. 1952)

Page - 4

(18)

retraceront l'évolution de la jurisprudence européenne. Les références à la jurisprudence américaine n'interviennent que lorsqu'elle a influencé la jurisprudence européenne, notamment lors de la recherche d'un fondement de compétence conforme aux principes de droit international. Bien que le droit international public pose des principes formels selon lesquels la loi d'un Etat n'est pas applicable au sujet d'un autre Etat, nous verrons tout au long de cet exposé qu' il es t possible, sous certaines conditions et précautions,de parvenir

à faire respecter le droit de la concurrence européen à des sociétés étrangères à la CEE. Les efforts de coopération internationale vont dans ce sens et l'intention d'éviter des conflits de souveraineté se ressent dans les textes de ces accords.

En ce qui concerne l'attitude des institutions communautaires à l'égard de l'application du droi t de la concurrence européen à des sociétés étrangères, celle-ci dérive en partie du texte du Traité CEE et de son interprétation. Il convient donc de commencer par voir si les articles 85 et 86 du Traité de Rome impliquent des notions d'extraterritorialité .

(19)

CHAPITRE PRELIMINAIRE

ANALYSE DE LA VOCATION EXTRATERRITORIALE

DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE DE ROME.

Peut-on déduire des termes mêmes des articles 85 et 86 du Traité de Rome la compétence des institutions communautaires à l'égard de sociétés situées hors de la CEE? LeI; articles 85 et 86 visent les accords entre entreprises. les décisions d'associations. les ententes. cartels et positions dominantes qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres. de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.8 Le Traité reste cependant silencieux sur le champ d'application territorial des dispositions relatives au droit de la concurrence hors de la CEE. S'appliquent-elles aux

pratiques impliquant une ou des sociétés situées à l'étranger ? Les termes des articles 65 et 66 du Traité CECA traitent à

l'inverse. et de manière expresse, le cas des entreprises étrangères à la CEE. 9

En étudiant le contenu des articles 65 et 66 du Traité

8 Articles 85(1) et 86 du Traité, voir supra note 3 9 Articles 65 et 66 du Traité CECA, voir supra note 3

(20)

CECA. nous verrons les possibilités de transposer le principe de leur application extraterritoriale aux textes des articles 85 et 86 du Taité CEE.

:I. L'extraterritorialité des articles 65 et 66 du Traité C.E.C.A.

Le Traité CECA, relatif à la politique industrielle européenne, réglemente dans ses articles 65 et 66 précités la concurrence dans le secteur du Charbon et de l'Acier. Ces articles posent le principe d'une saine concurrence au travers de dispositions visant à abolir et interdire les ententes ( art. 65), les concentrations ( art. 66), les prix, les abus de position dominante ( art. 66-7).

L'article 66 donne le pouvoir à la Haute Autorité de contrôler et de sanctionner ces pratiques restrictives et elle peut également autoriser "toute opération, ayant elle-même pour objet direct ou indirect, à l'intérieur des territoires visés à l'alinea 1 de l'article 79. et du fai t d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concen~ration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'application de l'article 80 •.. "10 Pour sa part, l'article 80 vise les entreprises qui exercent une activité de

10 ibid, art. 66 Traité CECA

(21)

production dans le domaine du Charbon et de l'Acier à

l'intérieur des territoires visés à l'article 79 alinéa 1 et les " entreprises ou organismes qui exercent habituellement une activité de distribution... " La doctrine n'a pas interprété ces dispositions de manière unanime. La majorité des auteurs, dont l'Avocat Général Mayras, estime que les articles 65 et 66 ne s'appliquent qu'aux entreprises dont l'établissement principal ou l'un des principaux établissements est situé au sein de la Communauté européenne.ll Parmi eux, la définition du terme "entreprise" est la clé du problème. Entendu au sens d'entité juridique, le domaine de l'article 65 se restreindrait au Marché commun. L'interprétation dans le sens économique élargirait son domnine d'application aux entreprises situées à l'extérieur de la Communauté qui contrôleraient une filiale européenne.12

L'autre interprétation estime que l'article 80 ne s'applique pas qu'aux entreprises dont le siège est situé dans la CEE, les dispositions du Traité visant à la fois la production et la distribution du charbon et de l'acier. Cette thèse permet d'atteindre les entreprises situées à l'étranger, sauf lorsque les accords empêchent un pays étranger de distribuer ses produits dans la CECA. R. Kruithof s'est

11 Avocat Général Mayras, Conclusion sur affaires 48-49 , Matières

Colorantes, (1972) Rec. Vol. XVIII p. 619

12 ibid

(22)

interprète l'article 80 de manière littérale et qu'elle

prononcé en faveur de la 2ème théorie parce qu'elle correspond au principe de l'effectivité du Traité lorsque ses auteurs n'ont pas précisé leur intention. Il estime également que cette interprétation s'accorde et s'identifie avec celle énoncée aux articles 85 et 86 du Traité CEE.13 B. GQldman, en accord avec cette thèse, rapelle que

"

seuls comptent l'effet anti-concurrentiel dans le Marché commun, et le fait que les entreprises participant à l'accord ou à la concentration exercent une activité sur son territoire."14

L'application hors CEE de l'article 65 relatif aux ententes et 66 relatif aux concentrations du Traité CECA, n' apparaît pas encore avec certitude, bien que la notion d'entreprise soit perçue d'un point de vue beaucoup plus économique que juridique. J.BoulQuis et R.M.Cheyalljpr confirment cette position et constatent:

" En réalité, le critère juridique demeure secondaire, ou

13 R. Kr1!ithof, " The Application of the Common Market Anti-Trust Provisions to International Restraint of Trade" , (1964) C.M.L.R. p.74; P. Eeckman, " L'application de l'article 85 du Traité de Rome aux ententes étrangères à la CEE mais causant des restrictions il la concurrence à l'intérieur du Marché commun" (1965) Rev. Crit. Dr. Intl Privé p.499

14 B. Goldman, " Les champs d'application extraterritoriale des lois sur

(23)

plus exactement complémentaire du critère proprement économique. Il ne sera à prendre en considération que s'il apparaît nécessaire d'individualiser une entreprise par rapport à une autre pour lui attribuer des droits et

obligations distincts malgré une unité économique

fondamentale."ls

La Cour de Justice Européenne à qui il appartient d'interpréter le Traité ne s'est pas précisément prononcée sur cette question.

:n.

Les éléments d'extraterritorialité

contenus dans les articles 85 et 86 du Traité de Rome.

A la différence de l'article 65 du Traité CECA, les articles 85 et 86 du Traité ne précisent pas que l'entente doive avoir lieu entre des entreprises communautaires uniquement. L'article 85 vise en premier lieu les accords entre entreprises, les décisions d'association d'entreprises et de pratiques concertées. Ces pratiques sont réprimées lorsqu'elles affectent le commerce entre les Etats membres. Il en est également ainsi lorsque l'accord a pour objet ou

15 J, BOllloyis, R.M. Cheyallier, Grands arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, T.1 , 4è ed., Dalloz 1987, p.35D N°55 .

(24)

effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché conunun. Quant au champ d'application dans l'espace de ce texte, rien n'est expressément précisé. Seul le contexte dans lequel évoluent ces articles 85 et 86 peut permettre leur vocation

"extraterritoriale".

Al Les objectifs du Traité et de la politique de concurrence européenne.

L'étendue du droit de la concurrence européen s'évalue en fonction des objectifs généraux du traité de la CEE. Parmi ceux-ci, l'article 2 énumère des concepts économiques tels que le développement harmonieux des activités économiques, une croissance continue, une stabilité accrue et l'amélioration du niveau de vie. 16

L'article 3 f) cite la libre concurrence conune étant l'un des vecteurs permettant d'atteindre ces objectifs.l7 Le Chapitre du Traité CEE relatif aux " Règles de Concurrence " se situe en tête de la troisième partie du traité sur la "Politique de la Conununauté" .18 Ainsi, la place accordée au

16

17

18

Treaties, supra note 3, art 2, p.119 Treaties p. 120, supra note 3

Treaties p. 185, supra note 3

(25)

droit de la concurrence équivaut à celle occl..pée par la libéralisation des échanges et le libre établissement.

La Commission européenne, dans son premier Rapport Relatif à la Politique de Co~currence (avril 1972), signalait que la concurrence conduisait à une plus grande liberté d'action et à des ajustements constants aux progrès technologiques. La concurrence permet en effet aux entreprises de renforcer constamment leur dynamisme, condition sine qua non, non seulement de la hausse du niveau de vie,mais aussi de l'accession au plein emploi dans la Communauté.

Ainsi, le droit de la concurrence n'est pas un objectif en soi. Il devrait servir les finalités économiques de la Communauté européenne et notamment l'intégration du Marché commun.19 Dans ce contexte de droit économique, il est concevable que des entreprises extérieures au Marché commun se voient appliquer les articles 85 et 86 lorsque leur comportement entrave les objectifs de la Communauté Economique.

Cette politique se distingue nettement de celle émanant des autorités américaines, pour lesquelles les objectifs poursuivis sont purement économiques et visent à la distribution des ressources la plus efficace. Tel était le discours du Président Carter : • La libre entreprise et la

19 Yvo Van Bae1 , " US and EEC Antitrust Developments Compared" , (1983)

Rev. Suisse Dr. Int1. Cone., N° 18 p. 67s •

(26)

\1 ,'. \v

concurrence, protégées par les " ois antitrust, sont les principes centraux autour desquels s'organise notre système économique. La concurrence encourage grandement l'innovation et l'efficacité, combat l'inflation, augmente le bien-être du consommateur. Une application stricte de nos lois antitrust est essentielle au maintien de la concurrence et de là à la santé de l'économie de la Nation. "20

Autant la politique de concurrence européenne s'inscrit dans l'objectif d'une intégration du Marché commun, autant celle des Etats-Unis est guidée par la volonté de ne pas voir le pouvoir politique dominé par un pouvoir économique trop concentré. Ces motifs quels qu'ils soient, expliquent les directions différentes des politiques de concurrence aux

Etat~-Unis et dans la CEE.

B] La vocation extraterritoriale des articles 85 et 86 du Traité.

Qu'est-ce qui dans les articles 85 et 86, impliquerait une application à l'étranger du droit de la concurrence européen ? La place prise par le concept 20 J, Werner, " Le droit antitrust américain - Son influence sur lea

droits communautaires et nationaux en Europe

extraterritoriaux", (1980) Rev. Suisse Dr. Intl. Cone. p.59 Page - 13

(27)

'"

d'entreprise joue un rôle déterminant en la matière .

1) Une interprétation extensive de la notion

d'entreprise.

L'article

85

cite

notamment

les

"accords

entre

entreprises" et " les décisions d'association d'entreprises"

sans en donner une définition précise. A l'inverse, le Traité

CECA avait pris soin de tracer les contours de cette notion.

La Cour européenne de Justice avait,

à

l'égard du

Traité CECA, dissocié le concept " d'Entreprise" de celui de

"Groupe"

.21

Elle privilégie la forme juridique et organique de

l'entreprise aux dépends de son poids économique. Il

y

aurait

donc

"entreprise"

dès

qu'il

existe

"

une

organisation

unitaire

d'éléments

personnels,

matériels

et

immatériels,

rattachée

à

un sujet juridiquement autonome,

et poursuivant,

d'une façon durable, un but économiq,ue déterminé.

"22

L'interprétation du terme" entreprise" dans le cadre

21 J, Scbapira, G, I.e Tallec, J-B Blaise, Droit européen des ",ffaires,

PUF 1984, p.57

22 J, Scbapira et al., PUF 84 supra note 21 p. 231; Mannesman, CJCE 12 juillet 1962 aff. 19/61, (1962) Rec. p.677;

Voir aussi Tarley Quwe1 , "Signification du mot entreprise au sens de

l'article 85 du Traité CEE", (1966) R.T.O.E. p.400

(28)

des articles 85 et 86, selon qU'elle favorise le sens juridique ou économique, conditionne l'étendue de la compétence de la Communauté envers les entreprises non communautaires. La définition varie en fait selon les matières. Pour ce qui est des articles 85 et 86 du Traité de Rome, la définition économique l'emporte sur la juridique, comme nous allons le voir ci-dessous.23

La Cour de Justice interprète dorénavant le concept d'entreprise au sens de l'unité économique de production. Elle a en effet reconnu qu'une personne physique ou un syndicat professionnel pouvaient être qualifiés d'entreprise du fait de leur activité commerciale. Elle a également appliqué l'article 85(1) à des organismes de commerce extérieur de divers pays de l'Est du fait de leur activité économique. La Commission dans l'affaire Importations d'Aluminium de l'Europe de l'Est avait notamment estimé que :

" Les entités qui exercent une activitt:. commerciale doivent être considérées comme des entreprises au sens de l'article 85, quel que soit le statut que leur confère le droit interne de leur pays d'origine. et même si ce droit ne leur donne pas

23 René et Jean Si)vatjer. J-M Leloup. Droit des affaires, (.ème ed.

Sirey 1980 p. 182

(29)

un statut distinct. "24

La conception économique de l'entreprise élargit considérablement le champ d'action de la Commission en matière de concurrence. Elle correspond aux objectifs économiques et d'efficacité du Traité. M. Schapira. G. Le Tallec et M. Blaise déclarent ainsi que la qualité d'entreprise au sens des articles 85 et 86 est reconnue " à tout organisme, privé ou public, individuel ou social, doté ou non de la personnalité morale, participant à la vie économique et susceptible d'agir sur la concurrence. "25

La notion d'entreprise au sens économique a permis la création de la théorie de l'unité économique, théorie qui sert de fondement à la CEE pour affirmer sa compétence à l'égard de sociétés étrangères. Le degré d'autonomie économique plus que celui d'autonomie juridique d'une filiale, joue un rôle clé parce qu'il permet d'imputer ou non ces pratiques restrictives à la société mère étrangère.26 Le Chapitre II de la Première

24 Décision du 19/1211984," Importations d'Aluminium d'Burope de l'Bst", JOCE, N° L 92/1 du 30/08/1985 cité par M. Koyar dans "Droit Communautaire de la Concurrence et droit international" ( 1986) Cahiers de Droit Européen p.127.

25 Scbapira, PUF 1984, supra note 21 p.58

26 Imperial Chemical Industries Ltd et al. V. B. c. Commission, ( aff. 48,49,51,57/69) (1972) C.M.L.R. 557. Voir N.L. Allen, " EEC Antitrust Jurisdiction Over ~llien Undertakings" (1974) 2 Legal Issues of European Integration, p. 58

(30)

Partie reviendra plus en détail sur l'unité économique et ses

éléments d'extranéité. On signalera seulement que la primauté

de l'unité économique du

Groupe sur l'indépendance juridique

des sociétés qui le composent

a été continuellement consacrée

par la Commission et la Cour de Justice, notamment dans les

affaires Continental

Cano

Z7

Normalement, le droit international

reconnait que la

filiale d'une société étrangère

soit soumise

à

la loi de son

ernplacernentzs. Toutefois,

il est parfois

difficile de décider

si la compétence de la Communauté s'arrête

à

la filiale ou si

elle

s'étend

à

la

société mère.

C'est

encore

le

critère

économique qui tranche les questions de compétence.z9

27 Continental Can , Décision du 9/12/1971,J.O., L.7 du 8/0111972 et CJCE, 21/02/1973, aff. 6/72, Rec. 1973 p.215 et Geigy , /IfE. 52/69

Geigy AG v. Commission [1972] ECR 787.

28 R, y, ,Iennings • Extraterritorial Jurisdiction and the United States Antitrust Laws· (1957) 33 Brit. Xrbk. Int1. L. 146-175

29 M,Cope Huie, • The Intra-Enterprise Conspiracy Doctrine in the United States and the European Economie Community·, [1988] 36 /lm. J .Comp. L. N°3 p.320 s .

(31)

2) Le rôle de la nationalité

Par ailleurs. le critère de la nationalité auquel il n'est fait aucune référence dans les articles 85 et 86. ne semble pas pouvoir être retenu comme critère de définition du champ d'application du droit de la concurrence. La mise en oeuvre de cette compétence à l'égard de sociétés mères étrangères n'est également pas affirmée par l'article 11(2) du règlement d'application N° 17.30 Ce dernier dispose que lorsque la Commission adresse une demande de renseignements, elle doit le faire" simultanément à l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises".

3) La localisation physique d'une société étrangère dans la CEE

Enfin, le formulaire A/B de demande d'attestation négative et de notification d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée prévoit que les entreprises" dont le lieu d'établissement ou le siège est situé en dehors du territoire du Harché commun, doivent indiquer les nom et adresse d'un représentant ou d'une filiale, établis sur le 30 Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du Traité de Rome, N° 17 - Conseil de la CEE - JOCE, ~13 du 21 février 1962 .

(32)

territoire du Marché commun"

31

Ces derniers textes visent des

mesures de mise en oeuvre et les

demandes d'attestations

,..,~-,

..

négatives.

Elles

se

démarquent

par

de

la

compétence

juridictionnelle de la Commission.

En conséquence, tant le terme "entreprise" entendu au

sens économique,

que les références

à

la "conduite" et à

"toutes pratiques" peuvent permettre d'envisager la compétence

je la Commission envers des entreprises étrangères, qu'elles

aient ou non

des filiales au sein du Marché commun.

4) La notion d'effet et ses applications

extraterritoriales. ,

Au

sens

de

l'article

85,

les

pratiques

anticoncurrentielles sont réprimables lorsqu'elles produisent

des

"effets susceptibles d'affecter le commerce entre

les

Etats membres ou qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher,

de restreindre ou de fausser le droit de la concurrence". Ces

dispositions doivent répondent

à

l'article 3 (f)

du Traité de

Rome qui

pose

le principe d'un

régime

"assurant

concurrence n'est pas faussée

dans le Marché commun".

que

la

31 J,Mégret, J.y.Louis, D.yignes. M,Waelbroek, Droit de la Communauté Economique Européenne, Université de Bruxelles 1972, Institut d'Etudes Européennes, Annexe p. 22 . Point 6 du Formulaire A/B annexé au

Règlement 27/62 de la Commission, premier règlement d'application du Règlement du Conseil 17/62, J.O. 1962, 35/1118

(33)

Pour que la concurrence soit

faussée.

il

faut que

l'entente ou la position dominante ait un effet substantiel

sur le Marché commun. Ainsi, les accords d'importance mineurs

sont exclus du domaine d'application des articles 85 et 86.32

Par ailleurs.

si ces articles permettent la mise en

place d'une saine concurrence en Europe,

l'objectif logique

serait d'éviter que d",,, .;uciétés étrangères viennent anéantir

l'équilibre créé.

La notion d'effet sera plus détaillée dans la section

III du chapitre l de cette partie.

Sur les autres concepts énoncés par les articles 85 et

86.

on ne peut pas conclure

à

mon avis qu'ils impliquent

expressément une compétence extraterritoriale mais

ils

ne

l'excluent pas.

La jurisprudence européenne en a donné une

interprétation

extensive.

33

Le modèle de certains droits

étrangers n'a pas été sans incidence dans ce domaine. C'est

pourquoi nous évoquerons ici les législations américaines et

canadiennes pour en voir dans le chapitre I l ' application

jurisprudentielle. du moins aux Etats-unis.

32 Commission Notice of 19 december 1977 concerning agreements of minor importance which do not fai1 under article 85 of the Treaty establishing the EEC, JOCE 29/12/1977, N° C.313/3.

33 Cf Chapitre l, II et III de la Première Partie .

(34)

cl

Le contenu extraterritorial des textes canadiens et américains.

Les droits de la concurrence canadiens et américains prévoient-ils de manière expresse leur application à des sociétés étrangères ?

1) Les textes canadiens

Le Canadian Competition Act reste prudent sur son application extraterritoriale. Il est établi que les lois canadiennes sont présumées ne pas avoir de vocation extraterritoriale lorsque cela n'est pas expressément précisé.34

L'article 32-1 du Combines Investigation Act, remplacé par le Canadian Competition Act, renforce la protection de la concurrence canadienne à l'encontre des pratiques restrictives

34 G.E.Kaiser. " The Canadian Competition Act

.

"

.

[19871 29 Swiss Rev.

Intl. Competition L. p.60; Voir aussi G.E.Kaiser, I.Nielsen-Jones,

"Recent Deve10pments in Canadian Law : Competition Law " [1986] 18 IntI Bus. Lawyer p.506; où est citée l'affaire Toma1in v.S.P~arson & Son.Ltd.

(1909) 2K.B.61.78L.J. (N.S.)863(C.A.) .

(35)

principalement américaines.35

Cette loi rend les administrateurs et les membres de

la direction

d'une société, coupables d'un acte criminel et

passibles d'une amende

à

la discrétion de la Cour,

qu'ils

aient ou non eu connaissance de l'entente. Le droit canadien

de la concurrence se donne donc le pouvoir

de contrôler et de

punir" un complot, une association d'intérêts, un accord ou

un arrangement intervenus

à

l'extérieur du Canada qui, s'ils

étaient

intervenus

au

Canada

auraient

constitué

une

violation de l'article 32-1."36

D'autre

part,

la

loi

sur

les

Mesures

Extraterritoriales Etrangères présente les caractéristiques

d'une loi

à

la fois

préventive et défensive

à

l'égard des

lois antitrust américaines.37

La doctrine canadienne s'accorde

35 Texte de l'article 32-1 dans: Ministre de la Consommation et des Corporations, L'Honorable Judy Erole, Modifications de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, Consommation et Corporations Canada,1984,p.69 The Competition Act, Bill C-91, An Act to Establish the Competition Tribunal and to Amend the Comhines Investigation Act and the Bank Act and Other Acts in consequence thereof, lst Sess, 33rd Parl. 1984-85-86 lassented to june 1986

(c.26)s.19 amending R.C.S. 1970, c.C.23s.1)

36 ibid

(36)

pour rappeller que " le Canada a toujours été d'avis qu'il

fallait respecter pleinement les principes fondammentaux du

droit international et ceux régissant en outre le règlement

des différends entre Etats."JB

Peut-on parler d'application extraterritoriale pure

lorsqu'il s'agit de prendre des mesures contre une filiale, un

établissement

ou un représencant

situés au Canada

?

Ces

règles

restent

dans

les

limites

des

principes

de

droit

international, notamment celui de la territorialité. Dans le

même temps , leur aspect

dissuasif participe

à la prévention

contre des pratiques qui puisent leur origine à l'extérieur du

Canada. Ces lois ne consacrent pas pour autant la théorie des

effets

limitée.

Leur vocation extraterritoriale reste indirecte et

2) Les textes américains

La

Loi

Sherman du

2

juillet

1890,

relative

à

la

protection

du

commerce

et

des

échanges

contre

les

restrictions et les monopoles,

visait déjà les entraves au

38 J,Fried. • L'application extraterritoriale des lois politiques canadiennes et américaines en matière d'extraterritorialité." [1986]

R.Q.D.1. : 337 •

(37)

commerce

"avec les pays étrangers".39

La Loi Clayton , la Loi de la Federal Trade Commission,

le Wilson Tariff Act et enfin la Loi Webb-Pomerene couvrent

les restrictions du commerce entre les Etats Unis et les pays

étrangers.40

Les articles

1

et 2 de la Loi Sherman sont relatifs

aux ententes qui restreignent

les échanges, aux monopoles

ou

tentatives de monopolisation

des échanges entre les

Etats-Unis ou avec

"l'étranger". Cette dernière mention donne la

possibilité aux Etats-Unis d'appliquer leur loi

à

l'encontre

de

pratiques

restrictives

internationales.

Les

critères

d'application de cette loi

ne sont pas prédéterminés. Leur

appréciation revient donc aux juges.41

Ensuite, les termes de l'article 2 de la loi Clayton

permettent de déduire que les pratiques discriminatoires des

sociétés

étrangères

en

matière

de

prix

sont

également

couvertes.

L'article 2 dispose que certaines pratiques sont

39 Sherman Act, 15 U.S.C. s. 12-27, 25-23, 1976 and supp. IV, 1980; Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. s.41 et seq. 1976; Wilson Tariff Act, 15 U.S.C. s. 8-11, 1976 and supp. III, 1979; Webb-Pomerene Act, 15 U.S.C. s. 61 et seq. 1976.

40 Goldman, supra note 14, p. 652 41 Goldman, supra note 14, p. 654

(38)

utilisés, consommés ou revendus,

à

l'intérieur des Etats-Unis

illicites

"

lorsque

les produits sont vendus,

pour être

ou d'un territoire des Etats-Unis, ou du distrit de Columbia,

ou d'une possession insulaire, ou de tout

relevant de la juridiction de"--

,~'rats-Unis."

42

1

autre territoire

Enfin, la loi Webb-Pomerene dans son article

2

permet

aux associations

créées

à "

seule

fin

de

pratiquer

le

commerce d'exportation, de faire exception

à

la loi Sherman

à

la condition que

"

cette association ne s'engage ni aux

Etats-Unis,

ni autre part

dans aucun accord,

entente ou

coalition,

qu'elle ne

fasse

aucune opération de

nature

à

élever ou abaisser artificiellement les prix

à

l'intérieur des

Etats-Unis, ni le commerce d'une façon générale." 43

Une juriprudence abondante s'est fondée sur ces textes

afin de condamner des pratiques étrangères en retenant non pas

le lieu de conclusion

de l'accord mais la localisation des

effets de l' accord.44

Au départ, les textes canadiens et le Traité de Rome

sont moins explicites que les lois américaines. L'application

des textes américains

à

l'encontre de sociétés étrangères a

42 Supra

note

39 43 supra note 39

44 Go1dman , supra note 14, 654

(39)

été en conséquence beaucoup plus rapide et poussée .

De la même manière que les Etats-Unis ont interprété

d'une manière extensive

leur droit de

la concurrence,

la

Communauté européenne n'a pas expressément exclu de ses textes

une application large de son droit de la concurrence notamment

à

l'égard des pratiques illicites de sociétés étrangères.

Il reste

à

examiner commènt la Commission et la Cour

de Justice s'y sont prises pour affirmer leur compétence vis

à

vis des pratiques étrangères.

Quels critères de compétence

juridictionnelle ont été retenus ou avancés

?

Quel a été et

quel

est

leur

rôle

dans

les

positions

actuelles

de

la

Commission et de la Cour de Justice européenne

?

Et enfin

quelle est leur conformité avec le droit international

?

Quelques

rapprochements

avec

la

législation et

la

jurisprudence américaine permettront de mieux comprendre les

raisons

qui

ont

poussé

les

institutions

européennes

à

renforcer leur droit de la concurrence

à

l'égard des pratiques

de sociétés étrangères .

(40)

PREMIERE PARTIE

L' EVOLUTION DES CRITERES DE COMPETENCE

JURIDICTIONNELLE ET LEUR CONFORMITE

AU DROIT INTERNATIONAL.

Le tribunal d'un Etat qui souhaite régler un litige impliquant des sociétés étrangères doit au préalable justifier sa compétence juridictionnelle. Cette dernière peut-être déterminée en fonction de plusieurs critères. dont la conformité avec le droit international donne lieu à des controverses.

A cette difficulté. s'ajoute le fait qu'un Etat dont il est admis qu'il possède une compétence juridictionnelle ou

.~

'-normative à l'égard d'une pratique étrangère. n'a pas

(41)

/i "

f:·

ri

d'exécution ou des sanctions relatives à cette pratique. Il s'agit de la distinction entre la compétence juridictionnelle (prescriptive jurisdiction) et la compétence d'exécution (enforcement jurisdiction). En conséquence. le débat relatif

à la conformité de l'application extraterritoriale d'une loi se divise en deux parties. La questton de la légitimité de l'exécution d'une loi à l'égard d'une société étrangère est la plus délicate à résoudre. En effet. alors même qu'une juridiction serait reconnue compétente par le droit international public. l'Etat destinataire du jugement se réserve et conserve toujours le droit de ne pas appliquer ce die jugement. A quoi bon alors persister dans la recherche de critères de compétence conformes au droit international public si finalement le jugement ou la loi en question ne sont pas appliqués ?

Rappelons à cet égard que la compétence juridictionnell·~ ou normative et celle d'exécution restent étroitement liées. Les juridictions cherchent à fonder leur compétence sur les critères les plus solides et les plus proches du droit international afin d'obtenir les meilleures

chanc~a d'exécution et le moins de contestations possible. Ceci explique en partie l'importance accordée à la

définition d'un critère de compétence juridique et aux controverses qui entourent ce sujet.

La notion d'extraterritorialité des lois s'est d'abord développée aux Etats-unis avec la théorie des effets .

(42)

Très critiquée en Europe. cette théorie est considérée comme

non conforme au droit international. Alors que la Commission

européenne a toujours favorisé

cette doctrine.

la Cour de

Justice

européenne

lui

a

préféré un second fondement

de

compétence

juridictionnelle

la

théorie

de

l'unité

économique considérée comme étant plus conforme aux principes

de droit international.

Ce désaccord entre lus deux institution::; européennes

a persisté d'une manière durable jusqu'à une période récente.

où leur positions respectives se sont alignées et accordées

sur un troisième fondement

de compétence

le critère du

comportement anti-concurrentiel localisé sur le Marché commun

(Chapitre III).

L'objet de la première partie consiste donc à décrire

cette évolution en examinant

l'origine de chaque théorie.

leurs objectifs respectifs.

les applications qui en ont été

faites et enfin leur conformité avec le droit international.

Au

préalable.

quelques

mots

sur

le

contexte

économique mondial

permettront

d'évaluer

l'importance

du

droit de la concurrence sur le plan international. D'abord.

le phénomène des multinationales n'a cessé de se confiLmer.

et a certainement donné une impulsion au développement des

droits de la concurrence de tous les pays industrialisés. (1)

Ensuite. nous verrons le rôle tenu par les Etat-Unis par le

(43)

biais de l'affaire Alcoa(2). Et enfin, on pourra constater que la politique antitrust européenne s'inscrit dans un contexte défensif de la Communauté face aux diverses pratiques étrangères(3).

1) L'expansion des multinationales.

Le développement des entreprises multinationales est lié à celui de la libéralisation des échanges mondiaux. Le GATT, créé en 1947 s'est prononçé en faveur de la multilatéralisation des échanges et a posé des principes de liberté, réciprocité, et de non-discrimination dans les échanges commerciaux internationaux. Les multinationales ont donc été considérées et le sont toujours, comme des instrumente de cette intégration économique mondiale. M, Riccardo Petrella souligne à cet effet : " Les décisions sur l'allocation de ressources technologiques et financières dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle région du monde _ donc les décisions qui modifient le présent et modèlent l'avenir _ sont le f.ait de grandes entreprises mondiales comme Olivetti, Alcatel. IBM, Mitsubishi, Nestlé, Thcrnson, Siemens, BP, BASF, Monsanto, Ericsson, Nissan ou Société Générale. "45 Il en résulte selon M,Carreau " un

véritable changement de nature du commerce international qui devient un mécanisme interne de circulation des produits 45 Le Monde Diplomatique AoUt 1989 p.6

(44)

entre les filiales d'une firme multinationale et la maison

mère " 46

M.Riccardo Petrel la constate également que " Cette

nouvelle configuration sonne le glas de la concurrence et du

fameux "libre jeu du marché"

" et que " la concurrence qui

subsiste devient une concurrence intra-entreprises, comme la

pratiquent depuis longtemps de nombreux groupes industriels

de biens de consommation"47

2) Les conséquences de cette expansion.

Il est facile dans ces conditions, pour les sociétés

mères,

d'organiser

entre

les

filiales

des

ententes

ou

accords préjudiciables

à

tel ou tel pays et

favorables

à

d' autres.

L'envergure

de

ces

multinationales

pose

ainsi

certains

problèmes

et

les

rend

parfois

difficilement

contrôlables.

Dans

l'affaire

Fruehauf,

par exemple,

la société

mère s'était opposée

à

l'exécution d'un contrat de livraison

46 Carreau, Juillard, Flory, Droit International Economique, LGDJ Paris

1978, p.49

47 supra note 45

(45)

entre une filiale française et la Chine. 48

M.Jacguemin a résumé les avantages et inconvénients des multinationales comme il suit

D'une part, étant capable d'exploiter les différences qui existent entre pays en ce qui concerne la disponibilité et le coat de la main d'oeuvre , des capitaux et des matières premières, ainsi que les caractéristiques des modes et des niveaux de vie, elle peut atténuer le cloisonnement des marchés, et assurer une plus grande mobilité des ressources internationales sur une base des coats comparés.

Mais d'autre part, en constituant ou en renforçant des positions dominantes et en utilisant des ressources multiples, sa puissance financière, ses accords, elle tend à

adopter des politiques monopolistiques qui sont la source à

la fois d'une perte d'efficacité et de profits enlevés à la Communauté. "49

Ces raisons ont contribué à ce que la Communauté

48 société Pruehauf corporation v. Hassardy et autres, 14ème Chambre de la Cour d'Appel de Paris. 22 mai 1965, Dalloz 1978, J.P. p.147-148; JCP 19';5 II, 14274 bis Concl. Av.Gén. Neveu; Voir

aussi,R,Contin , L'arrêt Fruehauf et l'évolution du droit des sociétés' [1968] Dalloz Chron.p.44-52

49 Alex Jacquemin, • Entreprises Etrangères et Politique Européenne de Concurrence', [1973] R.T.D.E. 412

(46)

européenne se serve des articles 85 et 86 du Traité de Rome à

l'encontre des pratiques restrictives de sociétés étrangères.

D'autre part, des codes internationaux sont venus poser les

principes

de

base

relatifs

au

comportement

des

multinationales.

Ainsi,

l'OCDE a

élaboré en 1976 un Code

Volontaire de Conduite des Multinationales qui a été modifié

en 1979 et en 1984.50

Les Nations-Unies ont également rédigé un projet de

Code de Conduite des Sociétés Transnationales qui se réfère

à

la Résolution de l'Assemblée Générale

35/63 du 5 décembre

1980 relative

à

"l'Etablissement de Règles et de Principes

Equitables Multilatéralement Acceptés en Matière de Contrôle

des Pratiques Commerciales Restrictives".51

Les effets de ces

différents codes,recommandations et résolutions sont examinés

au chapitre III de la deuxième partie.

Les

Etats-Unis

les premiers

ont

entendu

défendre

leurs droits face aux pratiques restrictives des entreprises

étrangères. Les juridictions américaines n'ont pas hésité

à

appliquer

leurs

lois

antitrust.

Le

fait

que

nombre

de

multinationales aient des filiales ou branches dans les pays

où elles opèrent,

facilite leur soumission

à

la loi de ces

pays et donc leur contrôle.52

La Communauté européenne n'a

50 Castel, De Mesetalc Graham, International Business Tr.:lLlactions and

Economie Relations, Emond Montgomery Publications Limited 1986 • p.40l

51 ibid. p. 412

52 J, DavidQW. "Extraterritorial Application of US Antitrust Law in a Changing World" (1976) 8 L. &Pol. Intl. Bus. 901

(47)

pas tardé à suivre ce mouvement et a senti la nécessité de renforcer sa polique de la Concurrence.

Le Chapitre Premier concerne la naissance de la ::ce:-théorie des effets, sa validité face au droit international, le rôle décisif de l'affaire américaine Alcoas3 et des suivantes dans la détermination de la politique européenne. Puis, dans le deuxième Chapitre, nous verrons les raisons pour lesquelles la Cour de Justice européenne a préféré la théorie de l'unité économique à la théorie des effets par rapport au droit international public et quels sont les avantages et limites de cette théorie. Enfin, le troisième Chapitre de cette partie démontrera qu'en définitive le critère du comportement anti-concurrentiel localisé sur le marché commun joue un rôle prédominant comme fondement de la compétence juridictionnelle européenne.

53 Alcoa US v. A1UllliniUlll Company of America, 148 F ( 2nd 416 Circ. 1945)

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CHAPITRE I

UN FONDEHBNT DE COMPETENCE CONTROVERSE : LA THEORIE DES EFFETS

Conunent ne pas enfreindre les grands principes de droit international public tout en établissant la compétence d'un Etat pour examiner des pratiques émanant de sociétés étrangères ?

Le droit international justifie la compétence juridictionnelle des Etats par quelques grands principes. La compétence territoriale est celle selon laquelle chaque Etat est compétent face aux pratiques qui se déroulent totalement sur son territoire.

également asseoir sa compétence sur

Une juridiction peut la nationalité de l'auteur de l'infraction. Le principe de protection justifierait également la compétence juridictionnelle alors que les actes en cause auraient lieu à l'étranger par des étrangers. Enfin, le principe de l'universalité qui vise les crimes contre l'humanité 54 •

Le droit de la concurrence repose sur une compétence

principalement territoriale. Or, le principe de

54 Sur ces différents fondements de compétence internationale, voir

a.

GQ1dman, supra nQte 14, p. 698; R. Higgins,' The 1ega1 Basis Qf

jurisdictiQn,' dans EXtraterritQrial ApplicatiQn Qf Laws and Responses

Thereto, edited by PrQf. C.J. 01mstead, lLA 1984 .

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territorialité a lui même subi quelques extensions. On distingue deux critères de compétence territoriale. D'une part, la territorialité subjective permet à un Etat de réprimer un acte dont l'exécution a débuté sur son territoire et qui a pris fin dans un autre Etat. D'autre part, la territorialité objective vise les actes qui ont commencé à

l'étranger pour prendre fin sur son territoire. La théorie des effets clame sa légitimité en se fondant sur la

territorialité objective.

:I. La théorie international

des effets et le droit public.

La théorie des effets est celle selon laquelle un Etat se déclare compétent pour réprimer les effets d'une pratique restrictive localisés sur son territoire alors même que cette pratique est originaire d'un pays étranger. :Il

s'agit donc bien d'une extension du principe de la

territorialité en une territorialité objective. La

localisation des effets retenue comme fondement de

compétence, a des répercussions étendues puisque dès qu'un effet économique se fait ressentir en dehors de toute intention de préjudice, le tribunal de la localisation des effets peut être saisi de l'affaire. Le droit international perçoit-il la répartition des compétences de la même manière?

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