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LEGISLATION DES EAUX

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université des Sciences et de la Technologie d'Oran -Mohamed Boudiaf- Faculté d'Architecture et de Génie Civil

Département d'Hydraulique ةيروهمجلا ةيرئازجلا ةيطارقميدلا ةيبعشلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةعماج مولعلا ايجولونكتلاو -فايضوبدمحم-نارهو ل ةيلك ةسدنهلا ةيندملا ةيرامعملاو مسق يرلا

Polycopié pédagogique

Titre :

LEGISLATION DES EAUX

Niveau LMD – Licence 3 (L3)

Réalisé par : Mr. SIRAT Abdelkader

Maître de Conférences B, USTO-MB

(2)

i

Avant-Propos

Ce polycopié de cours, intitulé : Législation des eaux ; répond au programme officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est destiné aux étudiants (es) de la troisième année LMD, de spécialité Hydraulique (5 ème semestre) du

domaine Sciences et technologies.

Il a pour objectif de fournir aux étudiants les principes de la législation et des codes des eaux, ainsi que les connaissances des principes et règles des aspects juridiques et législatifs de l’eau. Ce document est une synthèse tirée de différents ouvrages en relation avec le thème. Il s’articule autour de quatre chapitres :

- Le premier chapitre concerne le code des eaux, cette partie présente la mise en place d’un l’ensemble de lois et de décrits ministériels sous forme d’un code des eaux publié le 05 Aout 2005 dans le journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Il donne les directives pour la bonne gestion des ressources en eau : droit d’usage de l’eau, les servitudes ; effets utiles de l’eau ; effets nuisibles de l’eau ; lutte contre la pollution et protection des ressources en eau ; planification de l’utilisation de la ressource ; ressources en eau conventionnelles et non conventionnelle ; dispositions financières et sanctions.

- Le second chapitre met l'accent sur le cadre juridique et institutionnel relatif au secteur de l’hydraulique en Algérie, son statut et sa mission.

-

Le troisième chapitre présente les différents processus de décentralisation qui conduisent au transfert de compétences aux acteurs locaux et collectivités locales (Communes, associations, comités de quartiers ...etc.) en matière de gestion des services de l’eau (Eau potable, assainissement et hygiène – EAH). Ces processus sont basés sur l'identification des compétences à renforcer, définir les modalités d'appui et la mise œuvre des mesures d'accompagnement.

-

Quatrième chapitre et le dernier montre l’importance de l’eau dans les pays en développement et sa dimension socioéconomique sur les différents secteurs.

(3)

ii

Programme détaillé de la matière

(4)

iii

Table des matières

Avant-Propos ... i

Programme détaillé de la matière ... ii

La liste des figures ... v

Sigles et Abréviations... vi

Introduction Générale... 1

Chapitre I : Code des Eaux-2005 ... 2

I.1. Historique sur l’eau en Algérie depuis l’indépendance 1962 ... 2

I.2. Les objectifs du code des eaux 2005 ... 4

I.3. Grands axes du code des eaux 2005 ... 5

I.3.1. Titre I : Des dispositions préliminaires ... 6

I.3.2.Titre II : Du régime juridique des ressources en eau et des infrastructures hydraulique ... 8

I.3.3.Titre III : De la protection et de la préservation des ressources en eau ... 16

I.3.4.Titre IV : Des instruments institutionnels de la gestion intégrée des ressources en eau .. 22

I.3.5.Titre V : Du régime juridique de l’utilisation des ressources en eau ... 26

I.3.6.Titre VI : Des services publics de l’eau et de l’assainissement ... 32

I.3.7.Titre VII : De l’eau agricole ... 37

I.3.8.Titre VIII : De l’a tarification des services de l’eau ... 39

I.3.9.Titre IX : De la police des eaux ... 43

I.3.10.Titre X : Dispositions transitoires et finales ... 47

Chapitre II : Aspects juridiques et institutionnels relatifs au secteur de l’hydraulique ... 48

II.1. Aspect juridique relatifs au secteur de l’hydraulique ... 48

II.1.1.Domaine public hydraulique ... 49

II.2. Aspect institutionnels relatifs au secteur de l’hydraulique ... 52

II.2.1. Administration de l’eau (Ministère des ressources en eau-MRE) ... 52

II.2.2.Les directions générales du ministère de ressource en eau ... 52

II.2.3. Administration déconcentrée ... 53

II.2.4. Agences et organisme sous tutelle du MRE ... 53

Chapitre III : Compétences et attributions des collectivités locales dans le secteur d’hydraulique ... 59

III.1. La décentralisation des services d’eau potable et d’assainissement ... 59

(5)

iv

III.3. Renforcement la commune par l’organisation des services d’eau potable et

d’assainissement ... 62

III.3.1. La décentralisation des services d’eau potable et d’assainissement ... 63

III.3.2. Rôle de la commune dans la coordination entre les services EAH (Eau- Assainissement-Hygiène) ... 64

III.3.3. Amélioration des acteurs locaux par la connaissance sur le contexte sectoriel ... 65

III.3.4. La commune planifie le déploiement des services EAH ... 68

III.3.5. Développement des services EAH ... 69

Chapitre IV : Eau dans les pays en développement... 71

Introduction ... 71

IV.1. Les problèmes sanitaires liés à l’eau ... 74

IV.2. L’eau et l’agriculture ... 76

(6)

v

La liste des figures

Figure I.1.Présentation de la délimitation du domaine public naturel ... 9

Figure I.2.Présentation de la consistance du domaine public artificiel ... 12

Figure I.3.Présentation des servitudes relatives au domaine public hydraulique artificiel ... 14

Figure II.1.Les autorités de l’eau ... 52

Figure II.2. Les cinq bassins hydrographiques en Algérie ... 55

Figure IV.1.Répartition de la population mondiale (ONU habitat ,2001 et AITEC ,1994) d’après Marc Bied-Charreton et al ,2006 ... 72

(7)

vi

Sigles et Abréviations

ABH Agence de Bassin Hydrographique

ADE Algérienne des Eaux

ANBT Agence Nationale des Barrages et Transferts

ANRH Agence Nationale des Ressources Hydriques

BHC Bureau hygiène communale

D.A.E.P Direction de l’Alimentation en Eau Potable

D.A.P.E Direction de l’Assainissement et de la Protection de l'Environnement

D.B.M Direction du Budget, et des Moyens

D.E.A.H Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques

D.H.A Direction de l’Hydraulique Agricole

D.M.R.E Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau

D.P.A.E Direction de la Planification et des Affaires Économiques

D.R.C Direction de la Réglementation et du Contentieux

D.R.H.F.C Direction des Ressources Humaines, de la Formation et de la Coopération

DPH Domaine public hydraulique

EAH Eau – Assainissement –Hygiène

MRE Ministère des ressources en eau

ONA Office National de l’Assainissement

ONID Office National de l’irrigation et le drainage

OPI Office des Périmètres Irrigués

FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

ONU Organisation des Nations Unies

AITEC Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs

(8)

1

Introduction Générale

En Algérie, le secteur de l’eau fait l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics qui lui consacrent des moyens financiers et matériels importants. La construction de nouveaux barrages, la réalisation de grands transferts régionaux et de grandes adductions urbaines et agricoles, des usines de dessalement de l’eau de mer ont permis aussi d’augmenter le volume des ressources en eau mobilisées à l’échelle nationale et d’améliorer les conditions d’approvisionnement et surtout dans les régions déficitaires en cette ressource vitale .

Cependant, l’efficacité de ces efforts reste limitée parce que le service de l’eau est encore imparfait dans la plupart des villes, les irrigations dans les grands périmètres ne progressent pas et les pollutions menacent les nappes souterraines dans plusieurs zones. De plus, des volumes importants sont perdus dans les réseaux de distribution d’eau urbaine et les réseaux d’irrigation sont vétustes ou mal entretenus.

Toutes ces défaillances traduisent une maîtrise insuffisante dans la gestion des ressources hydrauliques du pays. Une politique de gestion de la demande en eau qui permettrait de contrôler, réduire et ajuster les consommations à ce qui est nécessaire, tout en supprimant les pertes et gaspillages, s’avère ainsi essentielle.

La volonté de développer une telle politique est souvent affirmée par les responsables en charge du secteur de l’eau. Quels sont alors les obstacles qui ralentissent la mise en œuvre effective des actions qu’implique la maîtrise de la demande en eau ? L’Algérie est un des pays du Nord du bassin méditerranéen qui souffre de la pénurie d’eau. Les écoulements en eau y sont caractérisés par une irrégularité saisonnière et interannuelle importante et par une violence et une rapidité des crues. En effet, la connaissance des conditions climatiques joue un rôle important dans les études de planification économique; elle permet de mieux maîtriser les apports non contrôlés qui engendrent le bon fonctionnement du système de prévision et de gestion des ressources hydriques à court, moyen et long termes

.

(9)

2

Chapitre I : Code des Eaux-2005

(Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire N° 60, Code des eaux de la date : 04 septembre 2005)

I.1. Historique sur l’eau en Algérie depuis l’indépendance 1962

Selon le témoignage de Mohammed BENBLIDIA (ex secrétaire générale au MRE) (Mohammed BENBLIDIA, 2013) : Le secteur d’hydraulique en Algérie est passé par trois grandes étapes d’évolutions dont :

La première étape va de l’indépendance au début des années 70, étape

principalement consacrée à l’organisation des services centraux et

régionaux, à la poursuite de programmes et de réalisation engagés, mais

surtout à partir de 1965 à l’inventaire et à la connaissance des ressources

hydrauliques nationales.

De nombreuses études furent lancées pour inventorier toutes les

potentialités hydrauliques naturelles du pays a savoir :

Etude de ressources en eau du Sahara septentrional ; qui a permis

l’évaluation des ressources souterraines sahariennes et les conditions de

leur exploitation ;

Etudes et prospections des eaux de surface et aux possibilités de leur

mobilisation permettant notamment d’établir un inventaire complet des

sites de barrages ;

Au cours de cette période, des aménagements hydrauliques importants

ont été réalisés : l’achèvement de la construction du barrage de la Cheffia,

la construction du barrage de Fergoug, du barrage de Djorf Torba, de la

conduite d’adduction à la sidérurgie d’Annaba et celle de la Zone

industrielle d’Oran-Arzew, etc.

La deuxième étape de 1971 à 1999 – comprenant deux grandes périodes de

71 à 80 et de 80 à 99 - a été marquée par la recherche d’un modèle

(10)

3

institutionnel approprié permettant une gestion unifiée du secteur de l’eau

par le regroupement des services relevant d’administrations différentes au

sein d’un seul département ministériel.

Ce fut d’abord le Secrétariat d’état à l’Hydraulique, puis en 1977 le

Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement. Par la suite, la création

des Directions de l’Hydraulique de Wilaya. Ce qui a permis la prise en

charge complète et directe par ces directions des questions de l’eau dans

leur wilaya ;

Parmi les décisions marquantes de la période, a été la promulgation du

Code National de l’Eau en 1983, fixant les principes de base de la gestion

nationale de l’eau, les objectifs et les conditions d’utilisation des

ressources.

A la suite de la réunion des Assises Nationales de l’Eau en 1995, un

amendement du Code en 1996 consacrant le principe de la gestion

intégrée et concentrée dans la politique nationale de l’eau, a permis la

création des Agences de Bassins Hydrographiques (ABH).

Au cours de cette longue période, le rythme et l’importance des

réalisations de mobilisation des eaux de surface et souterraines (en

particulier au Sud) se sont progressivement développés à partir de la fin

des années 70. Plus de trente barrages ont été érigés entre 1970 et

1999 (

Mohammed BENBLIDIA, 2013

).

La troisième étape a été caractérisée par une accélération et une

intensification de la mobilisation des ressources en eau, les ressources

naturelles superficielles et souterraines mais aussi des ressources non

conventionnelles

Plusieurs facteurs ont privilégié cette gestion par l’offre par rapport à la

gestion de la demande (

Mohammed BENBLIDIA, 2013

):

(11)

4

La construction des 34 barrages portant ainsi la capacité de stockage de

4,2 à 8,5 milliards de m

3

;

Plusieurs systèmes régionaux de mobilisation et de transfert d’eau ont

été établis pour les besoins en eau de régions entières, ainsi que des

transferts à très grandes distances ;

Des installations de dessalement d’eau de mer fournissent déjà des

volumes importants à plusieurs villes du littoral ;

Cependant, au cours de cette période, parallèlement à ce qu’on pourrait

qualifier comme une gestion par l’accroissement de l’offre, les

responsables politiques en charge de l’hydraulique ont pris des mesures

d’ordre institutionnel et réglementaire, procédé à des réformes et des

réorganisations des structures et des établissements pour accroître les

économies d’eau et améliorer l’efficience de l’eau dans toutes les

utilisations.

Toutes ces actions s’inscrivaient dans les orientations de la Loi sur l’Eau de

2005 qui fixent les principes de la gestion de l’eau pour un développement durable

des ressources qui constitue le grand défi pour l’avenir.

I.2. Les objectifs du code des eaux 2005

La gestion du secteur de l’eau en Algérie s’organise principalement dans le cadre de la Loi relative à l’eau (loi 05 du 4 août 2005). Instrument juridique à double finalité, normative et de politique sectorielle. Cette loi fondamentale est issue du Code de l’eau de 1983. Celui-ci a subi des modifications successives pour prendre en compte les évolutions économiques du pays et adopter les principes et règles applicables pour l’utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau en tant que bien de la collectivité nationale.

La loi sur l’eau de 2005 consacre le droit d’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous et fixe les objectifs suivants (Mohammed BENBLIDIA et Gaëlle THIVET, 2010) :

l’utilisation rationnelle et planifiée des eaux pour la satisfaction des besoins des populations et de l’économie nationale ;

(12)

5

la protection des eaux contre la pollution, le gaspillage et la surexploitation ; la prévention contre les effets nuisibles de l’eau.

Par rapport aux versions précédentes, elle apporte certaines dispositions innovantes et importantes telles que :

l’obligation d’élaborer un Plan national de l’eau et la planification de la gestion locale dans le cadre des bassins hydrographiques ;

l’établissement de règles régissant les systèmes de tarification de l’eau pour les usages domestique, industriel et agricole, appuyées sur la prise en compte des coûts réels des services d’approvisionnement ;

la possibilité de concession ou de délégation du service public de l’eau à des personnes morales de droit public ou privé.

La loi sur l’eau de 1996 prévoyait déjà, et pour la première fois, la possibilité d’intervention du secteur privé dans la gestion des services d’eau. La loi de 2005 en apporte d’une certaine manière la confirmation et en précise les conditions juridiques et réglementaires.

Mais les principes de gestion décentralisée et de concertation que prône la loi relative à l’eau ne se traduisent pas encore nettement dans l’organisation, et encore moins dans le fonctionnement du secteur de l’eau, qui demeurent marqués par une forte centralisation.

I.3. Grands axes du code des eaux 2005

Ce code est le cadre de référence juridique en matière de gestion des ressources en eau en Algérie et contribue à la codification et au développement de la législation du secteur de l’eau et de l’assainissement. A ce titre, il détermine les règles et modalités d’une gestion et d’une utilisation durable, équitable et coordonnée des ressources en eau, guidées par les principes modernes des droits national et international à l’accès à l’eau et à l’assainissement pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population, dans le respect de l’équité en matière de services publics. Elle a pour objet de (MRE, 2013) :

Améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement ;

Renforcer les compétences ;

(13)

6  Faciliter l’accès à l’eau (le droit fondamental d’accès à l’eau à chaque citoyen ;  Préserver et restaurer la qualité des eaux.

I.3.1. Titre I : Des dispositions préliminaires

Ce code d’eau de 2005 s’articule autour des axes suivants :

Article .1

La présente loi a pour objet de fixer les principes et les règles applicables pour l'utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau en tant que bien de la collectivité nationale. La loi n° 05 -12 du 4 août 2005 relative à l’eau est structurée en dix titres :

Dispositions préliminaires ;

Régime juridique des ressources en eau et des infrastructures Hydrauliques ; Protection et de la préservation des ressources en eau ;

Des instruments institutionnels de la gestion intégrée des Ressources en eau ; Régime juridique de l’utilisation des ressources en eau ;

Services publics de l’eau et de l’assainissement ; Eau agricole ;

Tarification des services de l’eau industrielle ; Police des eaux ;

Dispositions transitoires et finales.

Article. 2

Les objectifs assignés à l'utilisation, à la gestion et au développement durable des ressources en eau visent à assurer (Journal officiel de la république algérienne

démocratique et populaire, 2005) :

L'approvisionnement en eau à travers la mobilisation et la distribution d'eau en quantité suffisante et en qualité requise, pour satisfaire en priorité les besoins de la population et de l'abreuvement du cheptel et pour couvrir la demande de l'agriculture, de l'industrie et des autres activités économiques et sociales utilisatrices d'eau; La préservation de la salubrité publique et la protection des ressources en eau et des

milieux aquatiques contre les risques de pollution à travers la collecte et l'épuration des eaux usées domestiques et industrielles ainsi que des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones urbaines;

La recherche et l'évaluation des ressources en eau superficielles et souterraines ainsi que la surveillance de leurs états quantitatifs et qualitatifs ;

(14)

7

potentialités hydriques ;

La maîtrise des crues par des actions de régulation des écoulements d'eaux superficielles pour atténuer les effets nuisibles des inondations et protéger les personnes et les biens dans les zones urbaines et autres zones inondables.

Article. 3

Les principes sur lesquels se fondent l'utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau sont (Journal officiel de la république algérienne

démocratique et populaire, 2005) :

Le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population dans le respect de l'équité et des règles fixées par la présente loi, en matière de services publics de l'eau et de l’assainissement ;

Le droit d'utilisation des ressources en eau, dévolu à toute personne physique ou morale de droit public ou privé, dans les limites de l'intérêt général et dans le respect des obligations fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application;

La planification des aménagements hydrauliques de mobilisation et de répartition des ressources en eau dans le cadre de bassins hydrographiques ou de grands systèmes aquifères constituant des unités hydrographiques naturelles, et ceci, dans le respect du cycle de l'eau et en cohérence avec les orientations et les instruments d'aménagement du territoire et de protection de l’environnement ;

La prise en compte des coûts réels des services d'approvisionnement en eau à usage domestique, industriel et agricole et des services de collecte et d'épuration des eaux usées, à travers des systèmes tarifaires;

La récupération suffisante des coûts d'intervention publique liés à la protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des milieux aquatiques, à travers des systèmes de redevances d'économie d'eau et de protection de sa qualité ;

La systématisation des pratiques d'économie et de valorisation de l'eau par des procédés et des équipements appropriés ainsi que le comptage généralisé des eaux produites et consommées, pour lutter contre les pertes et le gaspillage;

La concertation et la participation des administrations, des collectivités territoriales, des opérateurs concernés et des représentants des différentes catégories d'usagers, pour la prise en charge des questions liées à l'utilisation et à la protection des eaux et à l'aménagement hydraulique, au niveau des unités hydrographiques naturelles et au niveau national.

(15)

8

I.3.2.Titre II : Du régime juridique des ressources en eau et des infrastructures hydraulique

Chapitre I : Du domaine public hydraulique naturel

Section 1 : De la consistance du domaine public hydraulique naturel Article. 4

En vertu de la présente loi, font partie du domaine public hydraulique naturel : Les eaux souterraines, y compris les eaux reconnues comme eaux de source, eaux minérales naturelles et eaux thermales, par le simple fait de la constatation de leur existence ou de leur découverte, notamment à la suite de travaux de fouille ou de forages de reconnaissance de toute nature réalisés par toute personne physique ou morale, de droit public ou privé;

Les eaux superficielles constituées des oueds, lacs, étangs, sebkhas et chotts ainsi que les terrains et végétations compris dans leurs limites ;

Les alluvions et atterrissements qui se forment naturellement dans les lits des oueds ;

Les ressources en eau non conventionnelles constituées par :

 Les eaux de mer dessalées et les eaux saumâtres déminéralisées dans un but d'utilité publique ;

 Les eaux usées épurées et utilisées dans un but d'utilité publique ;

 Les eaux de toute origine injectées dans les systèmes aquifères par la technique de recharge artificielle.

Article. 5

Toute personne physique ou morale ayant découvert, intentionnellement ou fortuitement, des eaux souterraines, ou ayant été présente lors de pareilles découvertes, est tenue d'en faire déclaration à l'administration des ressources en eau territorialement compétente.

Article .6

La mobilisation, la production et l'utilisation de toutes les ressources en eau, y compris les eaux non conventionnelles sont soumises aux conditions particulières fixées par la présente loi, les textes réglementaires pris pour son application et les cahiers des charges y afférents.

(16)

9

Section 2 : De la délimitation du domaine public hydraulique naturel Article .7

La délimitation des oueds, lacs, étangs, sebkhas et chotts est déterminée par le plus haut niveau atteint par les eaux et notamment, pour les oueds, par celui des crues coulant à plein bord avant de déborder.

Les modalités de délimitation du domaine public hydraulique naturel sont fixées par voie réglementaire.

Figure I.1.Présentation de la délimitation du domaine public naturel

Article .8

Si, pour des causes naturelles, un oued abandonne son lit et s'ouvre un nouveau lit, celui-ci, délimité tel que prévu par les dispositions de l'article 7 ci-dessus, est incorporé au domaine public hydraulique naturel.

Si l'ancien lit de l'oued est entièrement abandonné par les eaux, celui-ci peut être attribué, à titre d'indemnisation, aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau lit, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.

Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux ou si les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables, les propriétaires des fonds

(17)

10

traversés par le nouveau lit bénéficient d'une indemnité calculée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article.9

Tout acte d'administration du domaine public hydraulique naturel donne lieu, lorsqu'il lèse les tiers, à une indemnisation déterminée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Section 3 : Des servitudes relatives au domaine public hydraulique naturel Article .10

Il est institué, le long des rives des oueds, des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts, une zone dite zone de franc-bord, sur une largeur de trois (3) mètres à cinq (5) mètres selon le cas, à l'intérieur du domaine public hydraulique naturel, destinée à permettre le libre passage du personnel et du matériel de l'administration chargée des ressources en eau ou des entrepreneurs chargés des travaux d'entretien, de curage et de protection des berges.

Article .11

Le long des rives des oueds, des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts pour lesquelles la zone de franc-bord ne peut pas être définie et utilisée pour des raisons de topographie et/ou d'écoulement des eaux, il est institué une servitude de franc-bord, sur une largeur de trois (3) à cinq (5) mètres selon le cas, à l'intérieur des propriétés riveraines, et calculée à partir de leurs limites.

Article. 12

A l'intérieur des zones de franc-bord ou des zones soumises à une servitude de franc-bord :

sont interdits toute nouvelle construction, toute plantation, toute élévation de clôture fixe et tout acte de nature à nuire à l'entretien des oueds, lacs, étangs, sebkhas et chotts;

L'administration chargée des ressources en eau peut requérir l'abattage des arbres ainsi que la démolition de toute construction existante, sous réserve de réparation des dommages causés.

(18)

11

Article. 13

Dans le cas où la servitude de franc-bord instituée par les dispositions de l'article 11 ci-dessus est insuffisante pour y établir un chemin d'exploitation dans des conditions constantes, l'administration chargée des ressources en eau peut engager toute action visant à acquérir les terrains nécessaires, y compris par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur.

Article .14

L'extraction de matériaux alluvionnaires par tous moyens, et en particulier par l'installation de sablières dans les lits des oueds, est interdite.

A titre transitoire, et pour une durée n'excédant pas deux (2) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'extraction peut être autorisée dans le cadre du régime de la concession assortie d'un cahier des charges et sous réserve d'une étude d'impact établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 15

Il est interdit d'entreprendre, dans le lit des oueds, tout acte de nature à entraver le libre écoulement des eaux superficielles, à porter préjudice à la stabilité des berges et des ouvrages publics et à nuire à la conservation des nappes alluviales.

Les plantations de cultures annuelles sont autorisées sur le domaine public hydraulique naturel selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Chapitre II : Du domaine public hydraulique artificiel

Section 1 : De la consistance du domaine public hydraulique artificiel Article .16

Relèvent du domaine public hydraulique artificiel, les ouvrages et installations réalisés par l'Etat et les collectivités territoriales ou pour leur compte, et notamment :

tous ouvrages et installations réalisés dans un but de recherche, d'observation et d'évaluation quantitative et qualitative des ressources en eau ;

(19)

12

superficielle, les stations de traitement, les réservoirs de stockage et les infrastructures de transport et de distribution d'eau en réseaux de conduites et canaux, ainsi que leurs dépendances, affectés à un usage public d'alimentation en eau des agglomérations urbaines et rurales ou d'irrigation et drainage des périmètres ;

les collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales, les stations d'épuration, ainsi que leurs dépendances, affectées à un usage public d'assainissement des agglomérations urbaines et rurales ;

les ouvrages d'écrêtement des crues, d'endiguement et d'aménagement des lits et des berges d'oueds réalisés dans le but d'assurer la protection contre les inondations des zones urbaines ou des zones inondables.

Figure II.2.Présentation de la consistance du domaine public artificiel

Article .17

Relèvent également du domaine public hydraulique artificiel les ouvrages et installations considérés comme biens en retour à l'Etat sans contrepartie à l'expiration

(20)

13

d'un contrat de concession ou de délégation de réalisation et d'exploitation conclu avec une personne physique ou morale, de droit public ou privé.

Article .18

Les normes et règles en matière d'études, de réalisation, de contrôle, d'exploitation et d'entretien des ouvrages et installations hydrauliques sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : De l’inventaire du domaine public hydraulique artificiel Article .19

Les ouvrages et installations relevant du domaine public hydraulique artificiel font l'objet d'un inventaire établi par l'administration chargée des ressources en eau.

Les modalités d'élaboration de l'inventaire des infrastructures hydrauliques sont fixées par voie réglementaire.

Article .20

Conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au 1er décembre 1990 portant loi domaniale, les ouvrages et les installations hydrauliques, tels que définis à l'article 16 ci-dessus, font l'objet d'une procédure de classement leur conférant le caractère de domanialité publique.

(21)

14

Section 3 : Des servitudes relatives au domaine public hydraulique artificiel

Figure I.3.Présentation des servitudes relatives au domaine public hydraulique artificiel

Article .21

En vertu de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que les concessionnaires et les délégataires de services publics qui réalisent des ouvrages et installations relevant du domaine public hydraulique artificiel bénéficient de servitudes d'emprise, d'occupation temporaire ou d'implantation sur les propriétés riveraines.

Article .22

Les zones d'emprise nécessaires à l'installation des ouvrages et installations d'utilité publique peuvent faire l'objet, selon le cas, soit d'une occupation temporaire soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans le cas de l'occupation temporaire. Les propriétaires concernés ont droit à réparation intégrale du dommage causé.

Article .23

(22)

15

les riverains des collecteurs d'assainissement agricole sont tenus de permettre le libre passage sur leurs propriétés du personnel et du matériel de l'administration ou des entrepreneurs chargés de leur entretien ainsi que le dépôt des produits de curage sur une largeur de cinq (5) mètres de part et d'autre du domaine public hydraulique artificiel.

A l'intérieur des zones soumises à une servitude de passage ou de dépôt, telle que prévue à l'alinéa précédent, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe ou toute plantation d'arbres est interdite.

Tout propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain.

Article .24

Le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds est soumis aux servitudes concernant l'installation par l'administration de moyens de signalisation, de mesure et de relevé des eaux.

Article .25

Le chargé des travaux notifie par écrit l'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitudes aux personnes exploitant lesdits terrains, à charge pour elles de prévenir les propriétaires.

Un état des lieux est dressé pour évaluer les dommages pouvant résulter de l'exécution des travaux.

Article .26

Tout propriétaire ou usager d'un fonds frappé des servitudes, objet de la présente section, est tenu de s'abstenir de tout acte de nature à nuire à l'objet pour lequel la servitude a été établie.

Article. 27

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les concessionnaires et les délégataires de services publics qui réalisent des aménagements d'utilité publique peuvent bénéficier de servitudes d'implantation de conduites enterrées ou à ciel ouvert, dans les terrains privés non bâtis.

Lorsque l'établissement de ces servitudes cause des préjudices aux propriétaires concernés, ces derniers peuvent ouvrir droit à une indemnité déterminée sur la base des préjudices identifiés.

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Article .28

Les servitudes sont établies et délimitées dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour l'exploitation des fonds traversés.

Article .29

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exécution des servitudes d'utilité publique ainsi que la fixation des indemnités dues en cette occasion sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

I.3.3.Titre III : De la protection et de la préservation des ressources en eau Article .30

La protection et la préservation des ressources en eau sont assurées par :

Des périmètres de protection quantitative ; Des plans de lutte contre l'érosion hydrique ; Des périmètres de protection qualitative ;

Des mesures de prévention et de protection contre les pollutions ; Des mesures de prévention des risques d'inondations.

Chapitre I : Des périmètres de protection quantitative Article. 31

Pour les nappes aquifères surexploitées ou menacées de l'être, il est institué des périmètres de protection quantitative en vue d'assurer la préservation de leurs ressources en eau.

Article .32

A l'intérieur des périmètres de protection quantitative :

sont interdites toutes réalisations de nouveaux puits ou forages ou toutes modifications des installations existantes, visant à augmenter les débits prélevés ;

sont soumis à autorisation de l'administration chargée des ressources en eau tous travaux de remplacement ou de réaménagement des installations hydrauliques existantes. L'administration chargée des ressources en eau peut procéder à une limitation des débits d'exploitation ou à la mise hors service d'un certain nombre de points de prélèvement.

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Article .33

Les modalités de délimitation des périmètres de protection quantitative ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de leurs ressources en eaux sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2 : De la lutte contre l’érosion hydrique Article .34

Pour prévenir et limiter l'envasement des retenues d'eau superficielle par sédimentation et assurer la conservation de leur capacité utile, il est procédé à la délimitation de périmètres de lutte contre l'érosion hydrique dans les bassins-versants en amont desdites retenues.

Pour chaque périmètre retenu et délimité en fonction de l'intensité de l'érosion hydrique des sols des bassins-versants, il est établi un plan d'aménagements antiérosifs concerté entre les administrations, les organismes et les représentants des populations concernées, en vue d'assurer la conservation des eaux et des sols et de réduire les risques de dégradation des écosystèmes menacés.

Les conditions et les modalités de délimitation des périmètres de lutte contre l'érosion hydrique ainsi que les procédures d'élaboration, d'approbation et de suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagements antiérosifs sont fixées par voie réglementaire.

Article .35

Dans les zones caractérisées par une forte érosion hydrique provoquant un envasement accéléré des retenues d'eau superficielle, les plans d'aménagements antiérosifs peuvent instaurer toutes mesures visant à :

promouvoir l'utilisation de techniques culturales ou d'élevage permettant une meilleure protection des sols ;

l'interdiction de toute intervention susceptible d'endommager les ouvrages de conservation des eaux et des sols ;

la suppression de tous obstacles naturels ou artificiels établis dans les exploitations agricoles ou forestières et susceptibles de gêner la réalisation des travaux d'aménagement tels que le reboisement, le développement du couvert végétal, la protection des berges d'oueds, les opérations de correction torrentielle

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et toutes autres actions antiérosives.

Article .36

Les interventions et travaux effectués dans le cadre des plans d'aménagements antiérosifs, élaborés et adoptés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi que les mesures temporaires ou définitives y afférentes peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des propriétaires concernés en fonction des préjudices causés.

Article. 37

Des aides et avantages de toute nature peuvent être accordés aux particuliers qui mettent en œuvre des techniques de conservation des eaux et des sols et de lutte contre l'érosion hydrique dans les bassins-versants de retenues d'eau superficielle.

Chapitre 3 : Des périmètres de protection qualitative Article .38

Il est établi autour des ouvrages et installations de mobilisation, de traitement et de stockage d'eau souterraine ou superficielle ainsi que de certaines parties vulnérables des nappes aquifères et des oueds, une zone de protection qualitative comprenant, selon les nécessités de prévention des risques de pollution :

un périmètre de protection immédiate dont les terrains doivent être acquis par l'Etat et protégés par une personne physique ou morale chargée de l'exploitation des ouvrages et installations concernés;

un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel sont interdits ou réglementés les dépôts, activités ou installations susceptibles de polluer les eaux, de façon chronique ou accidentelle

un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel sont réglementés les dépôts, activités ou installations visés à l'alinéa précédent.

Article .39

A l'intérieur des périmètres de protection qualitative, l'ensemble des activités, y compris les activités agricoles ou industrielles, peuvent être réglementées ou interdites. Peuvent faire l'objet de mesures particulières de contrôle, de restriction ou d'interdiction, les activités concernant notamment :

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l'installation de canalisations, réservoirs et dépôts d'hydrocarbures, de stations-service de distribution de carburant ;

l'installation de centrales d’asphalte ;

l'établissement de toutes constructions à usage industriel ; le dépôt de déchets de toutes natures ;

l'épandage d'effluents et, d'une manière générale, tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, y compris, le cas échéant, les produits destinés à l’agriculture ;

l'installation et l'exploitation de carrières.

Article .40

Les conditions et les modalités de création et de délimitation des périmètres de protection qualitative, la nomenclature des périmètres de protection requis pour chaque type d'ouvrage ou d'installation de mobilisation, de traitement et de stockage d'eau, ainsi que les mesures de réglementation ou d'interdiction d'activités dans chaque périmètre de protection qualitative sont fixées par voie réglementaire.

Article. 41

A l'intérieur des périmètres de protection qualitative, l'administration chargée des ressources en eau se réserve le droit d'effectuer, à tout moment et en tout lieu, toute observation, mesure et/ou contrôle destinés à suivre l'évolution qualitative des ressources en eau.

Article .42

Les indemnités dues aux propriétaires de terrains compris à l'intérieur des périmètres de protection qualitative sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Chapitre 4 : De la prévention et de la protection contre les pollutions Article .43

Conformément aux dispositions des articles 48 à 51 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El-Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, les milieux hydriques et les écosystèmes aquatiques doivent être protégés contre toute forme de pollution susceptible d'altérer la qualité des eaux et de nuire à leurs différents usages.

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Article .44

Les rejets d'effluents, les déversements ou les dépôts de matières de toute nature ne présentant pas de risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine public hydraulique sont soumis à une autorisation dont les conditions et les modalités d'octroi sont fixées par voie réglementaire.

Article .45

L'autorisation prévue à l'article 44 ci-dessus est refusée notamment lorsque les effluents ou matières sont de nature à nuire :

à la capacité de régénération naturelle des eaux ; aux exigences de l'utilisation des eaux ;

à la santé et la salubrité publiques ;

à la protection des écosystèmes aquatiques ; à l'écoulement normal des eaux ;

aux activités de loisirs nautiques.

Article .46

Sont interdits :

tout déversement ou rejet d'eaux usées de toute nature dans les puits, forages, galeries de captage, fontaines et abreuvoirs publics, oueds à sec et canaux ; tout dépôt ou enfouissement de matières insalubres susceptibles de polluer les

eaux souterraines par infiltration naturelle ou par recharge artificielle ;

l'introduction de toutes matières insalubres dans les ouvrages et installations hydrauliques destinés à l'alimentation en eau ;

le dépôt et/ou l'enfouissement de cadavres d'animaux dans les oueds, lacs, étangs et à proximité des puits, forages, galeries de captage, fontaines et abreuvoirs publics.

Article .47

Tout établissement classé, au sens des dispositions de l'article 18 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, et notamment toute unité industrielle dont les rejets sont reconnus polluants doit impérativement :

prévoir des installations d'épuration appropriées ;

mettre en conformité leurs installations ou les procédés de traitement de leurs eaux résiduaires par rapport aux normes de rejet telles que fixées par voie

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réglementaire.

Article .48

Lorsque la pollution des eaux met en péril la salubrité publique, l'administration chargée des ressources en eau doit prendre toutes mesures exécutoires en vue de faire cesser les déversements d'effluents ou les dépôts de matières nuisibles. Elle doit également décider de l'arrêt du fonctionnement de l'établissement qui en est responsable, jusqu'à la disparition de la pollution.

Article .49

Les retenues d'eau superficielle ainsi que les lacs et les étangs menacés d'eutrophisation par suite de déversements d'effluents polluants font l'objet de plans de restauration et de protection de la qualité des eaux.

Ce plan comporte des mesures et des actions ayant pour objectif :

la suppression des sources de pollution chronique, notamment à travers la réalisation de systèmes d'épuration des eaux usées urbaines et industrielles ; la prévention des risques de pollution accidentelle et la mise en place de

dispositifs de lutte appropriés ;

la mise en œuvre de toutes opérations techniques permettant de restaurer la qualité des eaux ;

l'installation de dispositifs d'observation et de suivi des paramètres significatifs de la qualité des eaux et d'un système d'alerte anti-pollution.

Les conditions et modalités d'élaboration, d'approbation et de mise en oeuvre des plans de restauration et de protection de la qualité des eaux sont fixées par voie réglementaire.

Article .50

Les objectifs de qualité auxquels doivent répondre l’eau souterraine ainsi que les écoulements et les retenues d'eaux superficielles destinées à l'alimentation en eau des populations sont fixés par voie réglementaire.

Article .51

L'inventaire périodique du degré de pollution des eaux souterraines et superficielles ainsi que les contrôles des caractéristiques des eaux de déversement ou de rejet sont effectués conformément aux dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, et aux textes

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réglementaires subséquents.

Article .52

Les caractéristiques techniques des systèmes d'épuration des eaux usées sont fixées par voie réglementaire en prenant en compte notamment les critères relatifs aux agglomérations, aux possibilités d'utilisation des eaux épurées, et aux risques de contamination et de pollution.

Chapitre 5 : De la prévention des risques d’inondations Article .53

Pour assurer la protection des personnes et des biens implantés en aval des retenues d'eau superficielle et à proximité des oueds, et en conformité avec les dispositions législatives en vigueur en la matière, des dispositifs fixés par voie réglementaire, peuvent, le cas échéant, prévoir des instruments de prévision des crues et des mesures d'alerte et d'intervention.

Article .54

Sur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de labourer, de planter des arbres, de faire circuler des animaux ou de déployer toute activité pouvant détériorer la structure des ouvrages.

Article .55

Dans les régions ou les zones menacées par la remontée des nappes phréatiques, l'Etat et les collectivités territoriales réalisent des ouvrages et infrastructures de protection et initient toutes mesures préventives et d'aide aux populations concernées en vue de sauvegarder le cadre de vie et les biens et de prévenir les risques encourus.

I.3.4.Titre IV : Des instruments institutionnels de la gestion intégrée des ressources en eau

Chapitre 1 : Des plans directeurs d’aménagements des ressources en eau Article .56

Pour chaque unité hydrographique naturelle, il est institué un plan directeur d'aménagement des ressources en eau qui définit les choix stratégiques de mobilisation, d'affectation et d'utilisation des ressources en eau, y compris les eaux non conventionnelles, en vue d'assurer :

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industriel et agricole et autres usages économiques et sociaux ;

la protection quantitative et qualitative des eaux souterraines et superficielles ; la prévention et la gestion des risques liés aux phénomènes naturels

exceptionnels, tels que la sécheresse et les inondations.

Article .57

Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau détermine, sur la base de l'offre et de la demande en eau, en quantité et en qualité, les objectifs de développement des aménagements de mobilisation et de transfert d'eaux entre unités hydrographiques naturelles, en tenant compte des paramètres économiques.

Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau définit également les objectifs en matière d'utilisation des ressources en eau ainsi que les mesures liées aux exigences d'économie, de valorisation et de protection de la qualité de l'eau, dans une perspective de gestion durable de ces ressources.

Article .58

Les modalités d'élaboration, de concertation, d'adoption, d'évaluation et d'actualisation du plan directeur d'aménagement des ressources en eau, ainsi que ses limites territoriales, sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2 : Du plan national de l’eau Article .59

Il est institué un plan national de l'eau qui définit les objectifs et les priorités nationales en matière de mobilisation, de gestion intégrée, de transfert et d'affectation des ressources en eau.

Il définit également les mesures d'accompagnement d'ordre économique, financier, réglementaire et organisationnel nécessaires à sa mise en œuvre.

Article .60

Les modalités d'élaboration, d'approbation, de mise en œuvre, d'évaluation et d'actualisation du plan national de l'eau sont fixées par voie réglementaire.

Article .61

Les programmes de réalisation des aménagements d'intérêt national, régional ou local ainsi que les instruments et décisions à caractère technique ou économique initiés par l'administration chargée des ressources en eau doivent prendre en compte les

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objectifs et les mesures fixés par le plan national de l'eau.

Chapitre 3 : Du cadre Institutionnel de la gestion intégré des ressources en eau

Article 62

Il est créé un organe national consultatif dénommé "Conseil national consultatif des ressources en eau" chargé d'examiner les options stratégiques et les instruments de mise en œuvre du plan national de l'eau ainsi que sur toutes questions relatives à l'eau pour lesquelles son avis est demandé.

Article .63

Le Conseil national consultatif des ressources en eau est composé de représentants des administrations, des assemblées locales, des établissements publics concernés, et d'associations professionnelles et/ou d'usagers.

Les missions, la composition et les règles de fonctionnement du Conseil national consultatif des ressources en eau sont fixées par voie réglementaire.

Article. 64

Au niveau de chaque unité hydrographique naturelle, la gestion intégrée des ressources en eau est exercée par une agence de bassin hydrographique, dont les missions, les règles d'organisation et de fonctionnement et le cadre de concertation sont fixés par voie réglementaire.

Article. 65

La régulation des services publics de l'eau peut être exercée par une autorité administrative autonome.

L'autorité de régulation est chargée, dans le cadre de la législation en vigueur et des dispositions de la présente loi, de veiller au bon fonctionnement des services publics de l'eau, en prenant en compte, notamment, les intérêts des usagers.

Dans le cadre de sa mission, l'autorité de régulation :

Contribue à la mise en œuvre du dispositif de gestion des services publics de l'eau et à l'établissement des normes et règlements y afférents ;

Veille au respect des principes régissant les systèmes tarifaires et contrôle les coûts et les tarifs des services publics de l’eau ;

Effectue toutes enquêtes, expertises, études et publications portant sur l'évaluation de la qualité du service aux usagers.

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régulation sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 4 : De l’information sur l’eau Article .66

Il est établi par l'administration chargée des ressources en eau un système de gestion intégrée de l'information sur l'eau, harmonisé avec les systèmes d'information et les bases de données constituées notamment au niveau des organismes publics compétents.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du système de gestion intégrée de l'information sur l'eau sont fixées par voie réglementaire.

Article .67

Les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, titulaires d'une autorisation ou d'une concession d'utilisation du domaine public hydraulique naturel, les concessionnaires ou délégataires de services publics de l'eau et de l'assainissement et les concessionnaires d'exploitation des périmètres irrigués sont tenus de fournir périodiquement, à l'autorité chargée du système de gestion intégrée d'information, tous renseignements et données dont ils disposent.

Article .68

L'administration chargée des ressources en eau fournit, à la demande de quiconque veut entreprendre la réalisation dûment autorisée d'un ouvrage de prélèvement d'eau dans le domaine public hydraulique naturel pour un usage public ou privatif, tous renseignements d'ordre hydrologique et hydrogéologique disponibles, ainsi que toutes informations portant sur les prescriptions de protection qualitative et/ou quantitative.

Article .69

Les ressources en eau souterraine et superficielle sont soumises à des contrôles de leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques.

Les conditions dans lesquelles sont effectués les prélèvements et les analyses d'échantillons sont fixées par voie réglementaire.

Article .70

Les inventaires et les bases de données relatifs aux ressources en eau et aux ouvrages et installations hydrauliques de toute nature, sont établis et tenus à jour par l'administration chargée des ressources en eau.

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I.3.5.Titre V : Du régime juridique de l’utilisation des ressources en eau Chapitre 1 : De l’utilisation des ressources en eau

Article .71

Toute utilisation de ressources en eau, y compris les eaux destinées à l'usage agricole et les eaux non conventionnelles, par des personnes physiques et morales, de droit public ou privé, au moyen d'ouvrages et d'installations de prélèvement d'eau ou à des fins d'aquaculture, ne peut être effectuée qu'en vertu d'une autorisation ou d'une concession, délivrée par l'administration compétente conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Article. 72

L'autorisation ou la concession d'utilisation des ressources en eau confère à son titulaire la disposition, pour une durée déterminée, d'un débit ou d'un volume d'eau déterminé sur la base des ressources globales disponibles en année moyenne et des besoins correspondant à l'usage considéré.

Article .73

L'autorisation ou la concession d'utilisation des ressources en eau donne lieu au paiement de redevances fixées par la loi de finances.

Les modalités de recouvrement de ces redevances sont fixées par voie réglementaire et sont précisées dans les actes d'autorisation ou de concession.

Section 1 : Du régime juridique de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau

Article .74

L'autorisation d'utilisation des ressources en eau est un acte de droit public délivré à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé qui en fait la demande en conformité avec les conditions fixées par la présente loi et selon des modalités définies par voie réglementaire.

Article .75

Sont soumises au régime de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau, les opérations portant sur :

La réalisation de puits ou de forages, en vue d'un prélèvement d'eau souterraine La réalisation d'ouvrages de captage de source non destinés à une exploitation

commerciale ;

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retenue, à l'exception des barrages, en vue d'un prélèvement d'eau superficielle ; L'établissement de tous autres ouvrages ou installations de prélèvement d'eau

souterraine ou superficielle.

Section 2 : Du régime juridique de la concession d’utilisation des ressources en eau

Article .76

La concession d'utilisation des ressources en eau relevant du domaine public hydraulique naturel est un acte de droit public délivré à toute personne physique ou morale, de droit public, ou privé, qui en fait la demande, conformément aux conditions fixées par la présente loi et selon les modalités définies par voie réglementaire.

Article .77

Sont soumises au régime de la concession d'utilisation des ressources en eau, les opérations portant notamment sur :

La réalisation de forages en vue d'un prélèvement d'eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables, pour des usages agricoles ou industriels, notamment dans les zones sahariennes ;

L'établissement d'installations de prélèvement d'eau souterraine ou superficielle, y compris par raccordement sur des systèmes d'adduction d'eau, en vue d'assurer un approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles ; L'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de

déminéralisation d'eaux saumâtres pour cause d'utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres ;

La réalisation d'infrastructures destinées à l'utilisation d'eaux usées épurées pour des usages agricoles individuels ou collectifs ou pour des usages industriels ; L'aménagement de captages d'eaux minérales naturelles, d'eaux de source ou

d'eaux dites "eaux de table" d'origine souterraine, ayant fait l'objet d'une procédure de reconnaissance de qualité en vue d'une exploitation commerciale à des fins de consommation ;

L'aménagement de captages ou de forages d'eaux thermales ayant fait l'objet d'une procédure de reconnaissance de leurs propriétés thérapeutiques en vue d'une exploitation à des fins de soins curatifs ;

L'établissement d'installations et la mise en œuvre d'opérations particulières au niveau des retenues d'eau superficielle et des lacs, en vue d'y développer

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l'aquaculture et la pêche continentale ou des activités de sports et loisirs nautiques ;

L'établissement d'installations au pied des barrages, plans d'eau et ouvrages de dérivation en vue d'alimenter des usines hydroélectriques.

Article. 78

L'octroi d'une concession d'utilisation des ressources en eau est subordonné à la signature par l'autorité concédante et le concessionnaire d'un cahier des charges particulier.

Des cahiers des charges-types sont fixés par voie réglementaire pour chacune des catégories d'utilisation prévues par les dispositions de l'article 77 ci-dessus.

Article .79

Les cahiers des charges portant sur la concession d'utilisation des ressources en eau fossiles doivent tenir compte des exigences de conservation des nappes aquifères, de sauvegarde des ouvrages de captage traditionnels ainsi que de protection des écosystèmes locaux.

Article. 80

Les cahiers des charges portant sur la concession d'utilisation des ressources en eau pour assurer un approvisionnement autonome de zones et unités industrielles doivent tenir compte des possibilités de valorisation des eaux non conventionnelles ainsi que des exigences d'économie et de recyclage d'eau à travers un choix de procédés appropriés.

Article .81

En vertu de la présente loi, la concession de réalisation et d'exploitation d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres à des fins d'utilité publique peut être accordée conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement.

Article .82

Les cahiers des charges portant sur la concession d'utilisation des eaux usées épurées pour l'irrigation de certaines cultures ou l'arrosage d'espaces verts doivent tenir compte des mesures préventives liées aux risques sanitaires et aux impacts sur l'environnement.

Article .83

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thermales, et des eaux dites "de table" ainsi que les conditions de leur classification et de leur exploitation commerciale sont fixées par voie réglementaire.

Dans tous les cas, les cahiers des charges relatifs à cette catégorie de concession doivent tenir compte des besoins d'alimentation en eau potable des agglomérations et localités avoisinantes ainsi que de la satisfaction des usages agricoles préexistants.

Article .84

Les cahiers des charges portant sur la concession d'utilisation des ressources en eau pour le développement des activités aquacoles, sportives ou de loisirs nautiques ou pour la production d'énergie électrique doivent prendre en charge les nécessités d'exploitation et de maintenance des retenues d'eau ainsi que de sécurisation des ouvrages hydrauliques.

Section 3 : Des prescriptions communes aux régimes de l’autorisation et de la concession d’utilisation des ressources en eau

Article .85

Le refus d'autorisation ou de concession d'utilisation des ressources en eau doit être motivé.

Les demandes sont refusées si les besoins à satisfaire ne sont pas justifiés, si leur satisfaction porte préjudice à la protection quantitative et qualitative des ressources en eau, s'ils lèsent l'intérêt général ou s'ils sont contraires aux droits des tiers dûment établis.

Article .86

L'autorisation ou la concession d'utilisation des ressources en eau peut, à tout moment, être modifiée, réduite ou révoquée pour cause d'intérêt général, avec indemnisation si le titulaire de l'autorisation ou de la concession subit un préjudice direct, selon des modalités fixées par l'autorisation ou le cahier des charges.

Article .87

L'autorisation ou la concession d'utilisation des ressources en eau est révoquée sans indemnité, et après mise en demeure adressée au titulaire, dans le cas de non-respect des conditions et obligations qui résultent des dispositions de la présente loi, des textes réglementaires pris pour son application ainsi que de l'autorisation ou du cahier des charges.

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Article .88

L'administration chargée des ressources en eau peut ordonner :

La modification de travaux d'équipement non conformes aux conditions de l'autorisation ou de la concession ;

La démolition des ouvrages effectués sans autorisation ou concession ou, en cas de déchéance du droit à l'autorisation ou à la concession, la remise en l'état des lieux.

Article .89

Les titulaires d'une autorisation ou d'une concession d'utilisation des ressources en eau sont tenus :

D'utiliser l'eau de façon rationnelle et économique,

D'observer les dispositions relatives aux conditions de mise en service et d'exploitation des ouvrages hydrauliques,

De respecter les droits des autres utilisateurs de l'eau,

D'installer des dispositifs de mesure ou de comptage des consommations d'eau, De se soumettre aux interventions de contrôle effectuées par les agents habilités.

Article .90

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions de la présente loi, l’administration chargée des ressources en eau peut procéder à la suspension provisoire de l'autorisation ou de la concession d'utilisation des ressources en eau en cas de gaspillage de l'eau dûment constaté et quelle qu'en soit la cause.

Le rétablissement de l'autorisation ou de la concession est subordonné à la constatation par l'administration chargée des ressources en eau des dispositions prises par les utilisateurs concernés pour remédier au gaspillage constaté.

Article .91

En cas de calamités naturelles et notamment en situation de sécheresse, l'administration chargée des ressources en eau peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des utilisations d'eau ou procéder à des réquisitions en vue de mobiliser les eaux nécessaires pour lutter contre les sinistres et pour assurer, en priorité, l'alimentation en eau des populations et l'abreuvement du cheptel.

Article .92

Les ouvrages et installations hydrauliques réalisés par les personnes de droit privé doivent répondre aux normes et règles prescrites à l'article 18 de la présente loi.

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Article .93

Des aides et soutiens de toute nature peuvent être accordés aux personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui initient et mettent en œuvre des opérations portant notamment sur :

Le développement, l'implantation ou la modification de technologies, de procédés, d'installations ou d'équipements qui permettent d'économiser, de recycler et de valoriser l’eau ;

L'utilisation d'eaux usées épurées en vue de valoriser les eaux traitées.

Chapitre 2 : Des servitudes liées aux régimes de l’autorisation et de la concession d’utilisation des ressources en eau

Article .94

Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, titulaire d'une autorisation ou d'une concession d'utilisation des ressources en eau, bénéficie d'un droit de passage des eaux, y compris les eaux de drainage des terres, par conduite souterraine dans les fonds intermédiaires, à l'exclusion des cours, jardins et enclos attenant aux habitations. Ce passage doit s'effectuer dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation des fonds traversés, à charge d'une juste et préalable indemnité.

Les contestations résultant de l'établissement de la servitude et de l'indemnisation relèvent des tribunaux.

Article .95

Les propriétaires ou exploitants des fonds intermédiaires affectés par la servitude établie à l'article 94 ci-dessus, ont la faculté de bénéficier des travaux réalisés au titre de ladite servitude pour l'écoulement des eaux entrant ou sortant de leurs fonds. Ils supportent, dans ce cas :

Une part proportionnelle de la valeur des travaux dont ils profitent ;

Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaire ;

Une part contributive pour l'entretien des ouvrages devenus communs.

Article .96

Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, titulaire d'une autorisation ou d'une concession d'utilisation des ressources en eau a la faculté d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau

Figure

Figure I.1.Présentation de la délimitation du domaine public naturel
Figure II.2.Présentation de la consistance du domaine public artificiel
Figure I.3.Présentation des servitudes relatives au domaine public hydraulique artificiel
Figure IIII.1.Les autorités de l’eau
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