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Droit de l'entreprise : rédaction d'actes notariés : conflit d'intérêts et quasi-apport

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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CONFLIT D’INTERET ET QUASI-APPORT

1. Conflit d’intérêt :

On parle de conflit d’intérêt quand l'organe d'administration va prendre une décision pour laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale, qui est opposé à l'intérêt de la société.

Ce principe de conflit d’intérêt existe tant pour les SRL, que pour les SC ou les SA. La ratio legis est assez simple à comprendre : il faut éviter qu’un administrateur prenne des décisions qui lui sont personnellement favorables, au détriment de la société. Exemple : vente d’un immeuble/d’un meuble de la société à un administrateur, ou l’inverse.

Cela ne signifie pas que l’opération envisagée soit interdite : il y a lieu de respecter une procédure particulière.

Les notaires, lorsqu’ils y sont confrontés, doivent veiller à ce que la procédure soit suivie scrupuleusement, à peine de nullité de leur acte (art. 5 :77§2). Ils veilleront à bien informer les intervenants de ces règles.

Pour le cours, la procédure sera examinée pour les SRL. Elle fonctionne de la même manière pour les deux autres formes de sociétés, avec quelques adaptations. La matière trouve son siège aux art. 5 :76 à 5 :78 du CSA.

Une lecture attentive des statuts permettra de savoir quelle procédure suivre (points 1. à 4. ci-dessous).

1. Si plusieurs administrateurs ont pouvoir individuel de représentation de la société : L’administrateur qui a un intérêt opposé doit en informer les autres administrateurs, qui doivent se réunir et en dresser procès-verbal, avec des explications.

Dans ce cas, les autres administrateurs peuvent prendre la décision ou réaliser

l'opération eux-mêmes. L'administrateur en conflit d'intérêts ne peut prendre part aux délibérations des autres administrateurs.

Si tous les administrateurs sont en conflit d'intérêt, la décision est soumise à l'assemblée générale, qui peut approuver la décision ; dans ce cas, l'organe d'administration peut l'exécuter.

2. Si l'organe d'administration est collégial, la décision sera prise et exécutée par l'organe d'administration, sans que l'administrateur en situation de conflit d'intérêts puisse participer aux délibérations de l'organe d'administration, ni participer au vote.

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Si tous les administrateurs d'un organe d'administration collégial sont un conflit

d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; si l'assemblée générale approuve l'opération, l'organe d'administration peut l'exécuter.

3. Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur et qu'il est en conflit d'intérêts, il soumet la décision ou l'opération à l'assemblée générale.

4. Lorsque l'administrateur unique est également l'actionnaire unique, il peut prendre la décision ou réaliser l'opération lui-même.

5. Dans tous les cas, les autres administrateurs, l'assemblée générale, ou l'administrateur unique étant également l'actionnaire unique, décrivent dans le procès-verbal ou dans un rapport spécial, la nature de l’opération visée à l'article 5:76, ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la société et justifient la décision qui a été prise.

Lorsque l'administrateur est aussi l'actionnaire unique, il mentionne aussi dans son rapport spécial les contrats conclus entre lui et la société.

Cette partie du procès-verbal ou ce rapport figure, dans son intégralité, dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels. Si la société a nommé un commissaire, ce dernier aura un rôle de contrôle (v.art. 5 :77 §1 al. 3).

Tout ce qui précède étant à peine de nullité des opérations (art 5. : 77§2) et de responsabilité des administrateurs en cas d’abus (art. 5 :78).

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2. Le quasi-apport en société anonyme

Sous l’empire du Code des sociétés, les dispositions concernant le quasi-apport existaient pour les trois formes de sociétés.

Dorénavant, dans le CSA, elles n’existent plus que pour les SA, ce qui est curieux.

Il semble que cela résulte d’une confusion, les auteurs du CSA considérant les règles du conflit d’intérêts suffisantes pour empêcher les abus dans les SRL et les SC.

Or, s’il est vrai que ces dispositions se chevauchent, visant les mêmes objectifs, elles ne visent pas les mêmes personnes.

Concernant le conflit d’intérêt, seul peut être impliqué un administrateur.

Alors que pour le quasi-apport, sont concernés les parties à l’acte constitutif (les

fondateurs et simples souscripteurs), ou leurs mandataires, les actionnaires, ainsi que les administrateurs.

On constatera aussi que la procédure est très différente.

L’art. 7 :8 du CSA prévoit que tout bien appartenant à une de ces personnes, que la société se propose d'acquérir, par acte de vente, dans un délai de deux ans à compter de l'acquisition de la personnalité juridique, pour une contre-valeur au moins égale à 10 % du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi par le commissaire, ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration, conformément à l’art. 7 :10 du CSA.

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