Droit d’auteur et
numérique
Stéphanie Le Strujon
stephanie.le-strujon@ut-capitole.fr
URFIST-novembre 2017
1
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo nLe droit d’auteur au sein de la propriété
intellectuelle
PROPRIETE INTELLECTUELLE
PROPRIETE INDUSTRIELLE
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
BREVETS
DROIT D’AUTEUR
MARQUES
DROITS VOISINS
DESSINS ET MODELES
DROIT DES PRODUCTEURS DE BASES DE
DONNEES
2
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo nEvolution du droit d’auteur
Les 4 phases d’évolution du droit d’auteur
1.Le droit d’auteur d’hier à aujourd’hui
L’imprimerie
L’industrie
L’informatique
2.Le droit d’auteur aujourd’hui et demain
Le numérique
Rémi Mathis-Numerique - papier - un texte est un texte (source : Flickr -licence CC BY-SA)
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo n
Adaptation régulière du droit d’auteur aux évolutions techniques : nouveaux outils, nouvelles pratiques
1.Le droit d’auteur d’hier à aujourd’hui
1.1 Pourquoi le droit d’auteur ? (origine)
1.2 Que protège le droit d’auteur ? (conditions)
1.3 Quels droits ?
1.4 Des droits pour qui ?
1.5 Quelles exceptions ?
1.6 Les droits voisins
1.7 Les créations techniques
1.8 Le copyright
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n4
1.1 Pourquoi le droit d’auteur ?
L’imprimerie
A l’origine : un conflit né de l’imprimerie
Manuscrit dérobé à Luther par un imprimeur
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
auteurs/libraires (régime des privilèges)
1.1 Pourquoi le droit d’auteur ?
Privilèges des auteurs
Privilèges des libraires
1538 Clément Margot (François 1
er)
1554 Ronsard
=défense d’imprimer ou vendre sans
autorisation auteur
monopoles d’impression et de vente
Conflit auteurs/libraires
1688 : Le Pelletier imprime et vend ses œuvres (privilèges), attaqué par les libraires
(privilèges) : en faveur des libraires
Conflit entre libraires
Privilèges pour libraires parisiens
1768 : auteur vend ses œuvres lui-même ou avec libraires provinciaux, attaqué par
libraires parisiens
6 arrêts de 1777 : distinction privilèges temporaires des libraires/propriété
perpétuelle des auteurs
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
1583 : distinction livre papier et œuvre intellectuelle
1.1 Pourquoi le droit d’auteur ?
1791 : Loi Le Chapelier 1791
1793 : Loi Lakanal 1793
Jusqu’à la loi du 11 mars 1957
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n International :
Apparition du droit d’auteur en Angleterre (copyright):
statut de la Reine Anne 1710
Convention de Berne 1886 (minimum garanti)
Naissance du droit d’auteur
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
Conditions
L’originalité
: empreinte de la personnalité de l’auteur, effort créatif
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
simple prestation de services techniques ne traduisant qu’un savoir faire
=pas d’originalité
Pas de droit d’auteur
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
Elina Aalto: dessins de villes à partir de photos.
•
TGI Paris, 2013
Tokyo
porte l’empreinte de la
personnalité de l’auteur
Stockholm
: l’originalité n’est pas
caractérisée
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n = Droit d’auteur= Pas de droit d’auteur
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
•
CA Paris, 2014
l’examen de ce dessin “Stockholm” révèle également que sont combinés des éléments
ressortant des choix personnels de son auteur, tels la composition faite d’un
alignement d’immeubles disposés selon un angle ouvert et de taille décroissante, dont
les fenêtres au ras de la chaussée sont surreprésentées et justifient la présence du tracé
lumineux d’une route, l’accentuation de la surface noire de laquelle se détachent les
immeubles éclairés suggérant une ambiance urbaine nocturne, ou encore les contours
particuliers de ces immeubles dont les pans latéraux se noient dans l’obscurité .
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
= empreinte de l’auteur donc droit d’auteur également
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
Originalité et photo
•
Burrow-Giles Lithographic Company :
« vulgaire restitution du réel »
= caractère mécanique et chimique
du procédé
•
Sarony : travail intellectuel et artistique
•
Juge : « la minutie de la composition, le soin dans
le choix du costume, du décor, des draperies et des
accessoires ainsi que le travail sur les ombres et
les lumières »
=Droit d’auteur
Oscar Wilde No. 18 by Napoleon Sarony (1882)
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
11
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
•
L’affaire Jimi Hendrix
TGI Paris 2015 : le cadrage, le noir et blanc,
le décor clair destiné à mettre en valeur le
sujet et l’éclairage étant pour leur part banals
pour une photographie de portrait en plan
taille de face.
=Pas de droit d’auteur
Technicité v/personnalité….
Gered MankowitzD roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n Critères :
mise en scène, pose, éclairage , cadrage, angle de prise de vue, atmosphère créée , choix techniques de développement
= touche personnelle à l’œuvre créée
à l’auteur de démontrer !
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
•
…Suite :
CA Paris 2017 : le photographe a fait valoir qu’il :
a guidé et dirigé Jimi Hendrix lors de la prise de vue et lui a demandé de
prendre la pose reproduite sur la photographie en cause
a choisi de prendre la photographie en noir et blanc afin de donner plus de
contenance à son sujet et donner de lui l’image d’un musicien sérieux
a opté pour un appareil photo Hasselblad 500c avec un objectif Distagon 50
mm afin d’apporter un touche de grand angle au portrait sans créer de
distorsion
a choisi le décor, l’éclairage, l’angle de vue et le cadrage
Originalité = DA !
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n13
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
La mise en forme
•
Pont Neuf emballé : Christo (Land art)
Photo: Wolfgang Volz
•
Reproduction sur carte postale sans autorisation de l’auteur
•
Idée d’emballer des arbres ou monuments : pas de protection
Droitd 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
les idées sont de libre parcours originalité + mise en forme = Droit d’auteur
= contrefaçon
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
Exclusion des méthodes et concepts
•
parfums ?
•
recettes de cuisine ?
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo nsi les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une
succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir faire, lequel n’est pas protégeable
Foodporn v/contrefaçon : Un plat minutieusement agencé dans un restaurant peut être considéré comme un travail protégé par le droit d'auteur
la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
Et l’art conceptuel ?
Fontaine de Marcel Duchamp, 1917
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
=Ready-made, Arte povera, Body art, Land art, Performances
Affaire Paradis: Jakob GAUTEL c/ Bettina Rheims : choix créatif de l’artiste
formellement exprimé dans une réalisation matérielle originale
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
Aucune condition de forme
Les critères indifférents :
•
le genre
•
la forme
•
le mérite
•
la destination
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo nle droit naît de la création
1.2 Que protège le droit d’auteur ?
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo nAffiches publicitaires de
Toulouse-Lautrec…
18
…Et tableaux
=protégés indifféremment
par le droit d’auteur
1.3 Quels droits ?
Des droits patrimoniaux
Reproduction : fixation matérielle de l’œuvre par tous les procédés qui
permettent de la communiquer au public de manière indirecte
Représentation : communication directe de l’œuvre au public
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo n
Droits limités dans le temps
: 70 ans après la mort de l’auteur, l’œuvre tombe ensuite dans le domaine publicquel que soit le procédé quel que soit le support
Droits cessibles
=communication de l’œuvre sous forme numérique soumise à autorisation de son auteur
1.3 Quels droits ?
Des droits moraux
Droit à la paternité
Droit de divulgation
Charles Camoin - Nature morte au bol bleu - 1950
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo n inaliénables imprescriptibles perpétuels
20
L’auteur décidesi, où, quand, comment l’œuvre est divulguée
1.3 Quels droits ?
Droit de repentir
Droit à l’intégrité
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo naffaire Bernard Buffet : Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée (…) par le découpage des panneaux du réfrigérateur, l’acquéreur l’avait « mutilé »
inaliénables imprescriptibles perpétuels
21
Source : france3-regions.francetvinfo.fr/ Source : corsematin.com1.4 Des droits pour qui ?
L’auteur
Même salarié
Même dans le cadre d’une commande
Exceptions
•
le logiciel : l’employeur
•
Le producteur de la base de données
Droitd 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Pas de cession implicite des droits !
1.4 Des droits pour qui ?
L’auteur agent de l’Etat
=Cession des droits à l’Etat,
dans la mesure strictement nécessaire à
l'accomplissement d'une mission de service public
(DADVSI)
•
Exploitation commerciale : droit de préférence pour l’Etat
•
Exception : ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la
divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent
leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique
(
enseignant-chercheur)
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo nL’agent ne peut s'opposer à la modification de son œuvre si cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation
1.4 Des droits pour qui ?
L’œuvre collective
Œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie
et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution des
divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel
elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur
l’ensemble réalisé
Titulaire des droits :
Le coordinateur
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n =Création verticale
Chaque auteur conserve ses
droits sur son apport
24
1.4 Des droits pour qui ?
L’œuvre collaborative
œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques
Titulaire des droits :
•
Droit d’auteur sur l’œuvre dans son ensemble pour tous les auteurs
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n =Création horizontale
travail créatif concerté
conduit en commun par plusieurs auteurs objectif commun
Si les apports de chacun peuvent être isolés, exploitation individuelle possible à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation de l'œuvre collaborative
=accord de tous pour exploiter l’œuvre
25
Ex : BD, chanson1.4 Des droits pour qui ?
L’œuvre dérivée
œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans
la collaboration de l’auteur de cette dernière
Titulaire des droits :
Droit d’auteur pour l’auteur de l’œuvre seconde sur son œuvre, aucun
droit sur l’œuvre première
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Œuvre secondaire, adaptation d’une œuvre première
Autorisation par le titulaire des droits sur l’œuvre première
1.4 Des droits pour qui ?
Et les animaux ???
Selfie de singe :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Selfies_de_singe
Et les robots ???
Morceaux de musique créés par un algorithme
Source :sciencepost.fr D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo n œuvre de l’esprit ? personnalité de l’auteur ?
27
1.4 Des droits pour qui ?
Cession des droits : le contrat
•
type de droit cédé
•
étendue
•
destination
•
lieu
•
durée d'exploitation
Mentions obligatoires reproduction, représentation, adaptation, diffusion..La cession globale des œuvres futures est nulle
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
28
1.5 Quelles exceptions ?
Liste limitative
La représentation privée
La copie privée
Les analyses et courtes citations
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n gratuite
dans le cercle familial
strictement réservées à l’usage privé du copiste, pas d’utilisation collective
justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées
Courtes ? Texte= 10%
30 sec sur 3 min de chanson ? 17 min sur 58 min d’émission ? =autorisation auteur
art. L 122-5 CPI
Et les DRM ?
1.5 Quelles exceptions ?
La revue de presse
La diffusion de discours sur l’actualité
La reproduction d’œuvres d’art dans le catalogue de vente aux
enchères
La parodie, pastiche, caricature
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n but de rapprochement ou de contraste avec d’autres articles
évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences
perceptibles par rapport à celle-ci
manifestation d’humour ou de raillerie
1.5 Quelles exceptions ?
Nouvelles exceptions loi DADVSI (1
eraoût 2006)
La reproduction provisoire (copie technique)
L’exception en faveur des handicapés
L’ exception pédagogique dans le cadre de l’enseignement et de
la recherche
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo nFichier numérique déposé par l’éditeur dans les 2 mois suivant la demande, dans un format ouvert auprès de la BNF, disponible sur PLATON
Protocole d’accord sectoriel
1.5 Quelles exceptions ?
L’exception au profit des bibliothèques, musées et services
d’archives
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (…)La reproduction
d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou
d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des
terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou
par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun
avantage économique ou commercial (…). »
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
32
1.5 Quelles exceptions ?
Le dépôt légal
L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du
présent titre :
1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités
par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation
dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;
2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque
cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la
consultation sur place (…).
Droit d 'au teu r et n u mé riq ue URFIS T n o v 2 0 1 7 St ép h an ie Le St ru jo n
art. L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 Code du patrimoine
1.6 Les droits voisins
L’industrialisation
Nouvelles possibilités techniques de fixation, reproduction,
diffusion
Loi du 3 juillet 1985
•
Le droit des artistes-interprètes
•
Le droit des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes
•
Le droit des entreprises de communication audiovisuelle
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
34
1.6 Les droits voisins
Le droit des artistes-interprètes
personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre
manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou
de marionnettes
•
Fixation, commercialisation des représentations sur différents
supports, protection nécessaire au-delà du droit à l’image
•
Droits patrimoniaux
•
Droit moral, pas de droit de repentir
Dro it d 'au teu r et n u mé riq ue URFIS T n o v 2 0 1 7 St ép h an ie Le St ru jo n
Durée : allongement de 50 à 70 ans après la première interprétation, transposition directive 2011
1.6 Les droits voisins
Le droit des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes
Le droit des entreprises de communication audiovisuelle
= protection des investissements économiques
•
Loi de 1985 : droit économique des producteurs et diffuseurs
•
Pas de droit moral
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Durée : allongement de 50 à 70 ans après la première fixation, transposition directive 2011
Le programme
1.7 Les créations techniques
L’informatisation
Les logiciels
•
Loi du 3 juillet 1985
•
Directive du 14 mai 1991
Les bases de données
•
Directive du 11 mars 1996
•
Loi du 1
erjuillet 1998
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo n37
1.7 Les créations techniques
Le logiciel
•
Création technique : droit d’auteur /brevet
•
Objet de la protection : le code source, le code objet
•
Originalité : effort individualisé, apport intellectuel
•
Droits patrimoniaux dévolus à l’employeur
•
Droits moraux diminués
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Pas de protection pour les algorithmes, fonctionnalités
1.7 Les créations techniques
Le logiciel
•
Droit de modifier, décompiler pour interopérabilité
•
Pas d’exception de copie privée mais copie de sauvegarde
•
DA= reproduction, diffusion sans autorisation = contrefaçon !
Source : Legalis.net D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
39
1.7 Les créations techniques
Droit des producteurs de bases de données
Pr
otège l’investissement : droit économique
•
Pas de notion d’originalité, investissement financier, matériel ou humain
quantitativement ou qualitativement substantiel pour créer la base
(collecte, regroupement) d’informations
•
Titulaire : le producteur , personne qui prend l'initiative et le risque des
investissements correspondants
•
Durée : 15 ans, repart à chaque investissement substantiel
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Pas d’exception de copie privée pour les bases électroniques
Droit d’interdire l’extraction
quantitativement ou qualitativement substantielle de la base
Droit sui generis
1.8 Le copyright
Droit économique
•
Pas de droit moral
•
Titulaire: le producteur, work made for hire
•
Condition de forme
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo ncolorisation du film de John Huston, « Asphalt Jungle»
employeur titulaire des droits sur les créations de ses salariés
=enregistrement
Pas obligatoire mais nécessaire pour une
1.8 Le copyright
Exceptions au copyright : le fair use
Le juge détermine si l’usage est loyal selon 4 critères :
•
L'objectif et la nature de l'usage, notamment s'il est de nature
commerciale ou éducative et sans but lucratif ;
•
la nature de l'œuvre protégée ;
•
la quantité et l'importance de la partie utilisée en rapport à
l'ensemble de l'œuvre protégée ;
•
les conséquences de cet usage sur le marché potentiel ou sur la
valeur de l'œuvre protégée
Droitd 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo n =Liste ouverte
42
Le droit d’auteur aujourd’hui et
demain
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo n43
2.Droit d’auteur et numérique
Textes :
•
Traités OMPI société de l’information (1996)
•
Directive européenne droit d’auteur et droits voisins dans la société de
l’information (22 mai 2001)
•
Loi de transposition : DADVSI (1
eraoût 2006)
•
Loi de lutte contre la contrefaçon (29 octobre 2007)
•
Loi HADOPI 1 et 2 (2009)
•
Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique
•
Proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique
numérique
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n44
2.Droit d’auteur et numérique
Le numérique
•
Pas de support matériel
•
Facilité technique de reproduction, de représentation, d’accès
•
Culture numérique: ouverture, réseau, partage, mutualisation
•
D’un modèle vertical à un modèle horizontal
Nouvelles modalités de création et de diffusion
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Difficulté d’application d’un droit de propriété immatériel sur un bien en apparence
immatériel (infrastructures physiques)
2.Droit d’auteur et numérique
2.1 Du P2P au streaming
2.2 Les œuvres transformatives
2.3 Droit d’auteur et réseaux sociaux
2.4 Les licences Creatives commons
2.5 Les archives ouvertes
2.6 Le text et data mining
2.7 Le lien hypertexte
2.8 Les bibliothèques numériques
2.9 Le Copyfraud
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n46
2.1 Du P2P au streaming
Le P2P : partage de fichiers
Loi DADVSI
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n Téléchargement=reproduction et représentation de l’œuvre Le droit d’auteur s’applique=neutralité technologique
Pas d’exception de copie privée pour le téléchargement
Reconnaissance des mesures de protection techniques (DRM)
2.1 Du P2P au streaming
Hadopi 1 (12 juin 2009)
Hadopi 2 (28 octobre 2009)
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n Riposte graduée : mail
Si récidive dans les 6 mois: LRAR
Si récidive dans les 12 mois : notification , contravention pour
« négligence caractérisée »
2.1 Du P2P au streaming
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n Plus de 8 millionsd’avertissements adressés par mail depuis octobre 2010
99 condamnations : 50 à 1000 €
49
2° avertissement :740 000
2.1 Du P2P au streaming
Le Streaming
modèle de diffusion par flux, pas de téléchargement par l’utilisateur
Mais diffusion donc respect du droit d’auteur = autorisation, redevances
•
Négociation des droits par l’entreprise qui diffuse auprès des sociétés de
gestion, licence (ex : Netflix, Deezer, Spotify)
•
Modèles d’abonnement payants , publicité
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Absence de licence = condamnation, fermeture du site (ex : Grooveshark)
2006 : Blogmusik site d’écoute de musique sans téléchargement… Sans autorisations, rattrapé par la SACEM, fermeture du site
2008 : Deezer, accord avec la SACEM et les maisons de disques
Nouveau mode de
consommation audiovisuelle
Financement par la publicité
2.2 Les œuvres transformatives
Les créations transformatives
(remix, mashup)
=composition faite d’éléments hétérogènes, qui constitue une œuvre originale
=assemblage, au moyen d’outils numériques, d’éléments visuels ou sonores
provenant de différentes sources
=appropriation d’images et de sons de la culture commune afin d’en faire autre
chose
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n Lawrence Lessig Exception de parodie ?Pas toujours humour ou raillerie
Exception de courte citation ? Caractère critique, pédagogique ? +Pas pour audiovisuel
Œuvre dérivée …
2.2 Les œuvres transformatives
•
2013 Rapport Lescure : proposition d’exception
•
Rapport CSPLA : pas de proposition d’exception
•
2015 Projet de loi pour une République numérique : proposition
d’exception de citation audiovisuelle
=non retenue
•
Rapport Reda : proposition d’intégrer les usages transformatifs dans les
exceptions européennes
=non retenu
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n collectif SavoirsCom1Le droit d’auteur s’applique (fair-use aux Etats-Unis)
2.3 Droit d’auteur et réseaux sociaux
Créations sur les réseaux sociaux
=Les contenus créés par les utilisateurs (CCU )
Licence d’utilisation au réseau social =CGU
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Facebook : vous nous accordez une licence non exclusive, transférable,
sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété intellectuelle). Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre contenu a été partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé.
Twitter : En soumettant, publiant ou affichant des Contenus sur ou par le biais des Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le droit d’accorder une sous-licence, d’utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d’adapter, de modifier, de publier, de transmettre, d’afficher et de distribuer ces Contenus sur tout support par toute méthode de distribution connue ou amenée à exister.
2.3 Droit d’auteur et réseaux sociaux
Diffusion sur les réseaux sociaux
•
Gestion du droit d’auteur sur You Tube :
Content ID
, système de filtrage
automatisé des contenus
•
3 options =Blocage, monétisation, laisser
•
Facebook : Rights Manager
•
Twitter :
formulaire pour violation de droit d’auteur sur un tweet
•
Reprise d’une blague de Olga Lexell sans la citer = tweets supprimés
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Hébergeur = pas d’obligation générale de surveillance, mais doit retirer le contenu « promptement » en cas de notification
2.3 Droit d’auteur et réseaux sociaux
Proposition de directive :
Instauration d’une obligation de filtrage automatisé en amont
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
55
art 13 = Les prestataires de services de la société de l'information qui stockent ungrand nombre d‘ œuvres ou d'autres objets protégés chargés par leurs
utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres prennent des mesures telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus
Coût ?….
2.3 Droit d’auteur et réseaux sociaux
Droit à l’image ≠ Droit d’auteur sur les images
Principe
•
Autorisation pour diffuser l’image d’une personne dans un lieu privé
Exceptions :
•
Groupes, lieux publics
•
Personnes publiques dans leurs activités
•
Évènements actualité
Mais :
•
Pas d’individualisation dans le lieu public
•
Pas excéder les limites du droit à l’information
Même sur internet ! Affaire Estelle Hallyday 1999
=conciliation entre droit à l’image et intérêt légitime du public à l’information
Cadrage sur une personne dans un lieu public=autorisation
même si aucun préjudice
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
56
2.3 Droit d’auteur et réseaux sociaux
Consentement requis pour toute nouvelle publication
Conseils de la CNIL pour maîtriser la publications de photos sur
Internet
2000 : le consentement pour la
publication de photos sur internet ne vaut pas pour une revue papier, pas de « libre parcours »
2012 : le consentement pour la publication sur un site américain ne vaut pas pour un éditeur français
Le consentement pour une revue papier ne vaut pas pour la même revue en ligne Photo illustrant l’accouchement d’une
princesse=licite, fait d’actualité ; diffusion ultérieure condamnée car plus d’actualité
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
57
2.3 Droit d’auteur et réseaux sociaux
Exception de liberté de panorama
=la diffusion d’œuvres présentes
dans l’espace public
•
droit d’auteur des architectes,
artistes sur les monuments,
œuvres
Source :l’Express D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo nAvant :
Diffusion publique = autorisation
Aujourd’hui :
Loi numérique = exception, mais…
2.3 Droit d’auteur et réseaux sociaux
L’auteur ne peut interdire :
Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de
sculptures, placées en permanence sur la voie publique,
réalisées par des
personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou
indirectement commercial
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n59
Personne physique ? Wikipédia ?...Caractère commercial ? Blog publicité, sponsors ?...
2.4 Les licences Creative Commons
Les licences CC
Le mouvement libre
initié dans le domaine du logiciel
•
Les quatre règles du mouvement libre : liberté d’exécuter, d’étudier,
de redistribuer et d’améliorer les logiciels
•
Copyleft =viralité (redistribution de l’œuvre secondaire sous la
même licence)
Transposition du modèle logiciel à tout type de créations
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
60
Ex : Licence Art Libre2.4 Les licences Creative Commons
Assouplissement du modèle libre : les licences ouvertes ou
licence de libre diffusion (LLD)
•
Objectif de large diffusion de l’œuvre
•
Système souple, choix des modalités de diffusion
•
Concédées sur tous territoires, pour la durée des droits, autorise la
reproduction, la distribution et la communication de l’œuvre au
public selon les modalités choisies par l’auteur
Les
licences Creative Commons
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n Lawrence Lessig
61
2.4 Les licences Creative Commons
D ro it d 'au teu r et n u mé riq ue URFIS T n o v 2 0 1 7 St ép h an ie Le St ru jo n62
2.4 Les licences Creative Commons
L’auteur ne se dessaisit pas de ses droits, il autorise une diffusion
publique de son œuvre, et délimite les contours de sa réutilisation
Réponse aux pratiques mutualistes et collaboratives, à la nature évolutive
de la création culturelle numérique. Les « OJNI » peuvent circuler
librement dans un cadre juridique approprié à leur nature
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
63
2.4 Les licences Creative Commons
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n64
2.5 Les archives ouvertes
Les archives ouvertes
Réservoir où sont déposées des données issues de la recherche scientifique et de
l’enseignement et dont l’accès se veut ouvert c’est-à-dire sans barrière. Cette ouverture est rendue possible par l’utilisation de protocoles communs qui facilitent l’accessibilité de contenus provenant de plusieurs entrepôts maintenus par différents fournisseurs de données.
(http://openaccess.inist.fr/)
Pourquoi l’open access
?
•
Crise du système éditorial classique, coûts élevés
=accès restreint à l’information
•
Nécessité d’ouvrir l’accès à l’information scientifique
•
Publication = visibilité, valorisation
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
65
2002 : « Appel de Budapest » : appel mondial lancé par une communauté de chercheurs
2003 : Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance =engagement à faciliter l’accès à la connaissance scientifique
2.5 Les archives ouvertes
Archives ouvertes et droit d’auteur:
•
Accès
libre ≠ libre de droits
•
Accès libre ≠ licence libre
•
Accès libre= accès gratuit
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h anie Le St ru jo n
Le dépôt n’entraîne pas cession implicite des droits
=Le chercheur-auteur conserve ses droits sur ses publications
2.5 Les archives ouvertes
Archives ouvertes et contrat d’édition
Avant la loi numérique :
=Vérifier compatibilité dépôt AO /clauses cession des droits contrat éditeur
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Cession non exclusive : dépôt AO possible
Cession exclusive support papier : dépôt AO possible Cession exclusive tout support : incompatible dépôt AO…
Prise en compte des nouvelles pratiques par les éditeurs, politique libre accès sur site éditeur ou: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/
2.5 Les archives ouvertes
Avec la loi numérique :
•
écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour
moitié par des fonds publics
•
L’auteur dispose du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format
ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la
version finale de son manuscrit acceptée pour publication
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n après délai :
6 mois pour les œuvres scientifiques, techniques et médicales 12 mois pour les œuvres des sciences humaines et sociales
même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur Article 30
2.5 Les archives ouvertes
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n69
2.6 Le text et data mining
Le text et data mining
Fouille, exploration automatisée de textes, bases de données
=analyse de masses de données grâce à des algorithmes
=Extraction, téléchargement, reproduction, structuration, analyse des
données, utilisation des résultats
Difficultés pratiques :
=Négociation avec chaque éditeur
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n = Droit d’auteur
+ droit des producteurs de bases de données
(Rapport CSPLA)
Nouvelle dimension pour la recherche scientifique
Ex : Projet Text2genome, exploration automatique de 3 millions d’articles= cartographie du génome humain
3 ans de négociations au cas par cas pour Text2genome
Licence pour droit d’extraire ≠licence pour droit de lire
2.6 Le text et data mining
Loi numérique : Exception TDM
L’auteur ne peut interdire :
•
Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en
vue de l'exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits
scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute
finalité commerciale.
•
Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui
y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou
associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l'exclusion de
toute finalité commerciale.
Mais … Décret d’application « suspendu »
Proposition directive droit d’auteur : exception TDM pour les organismes
de recherche à suivre…
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n71
Article 382.7 Le lien hypertexte
Le lien hypertexte
•
mise à disposition de l’œuvre
•
communication au public, droit de représentation
Mais
•
Œuvre librement accessible sur internet : le public internaute
•
Lien = Pas de nouveau public, pas de contrefaçon
Et le framing ? Pas de nouveau public
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n Affaire Svensson 2014
Si accès restreint=autre public Lien vers nouveau public=contrefaçon
Affaire BestWater 2014 Droits moraux de l’auteur ?
2.7 Le lien hypertexte
Lien hypertexte vers une œuvre illégalement en ligne
Le placement d’un hyperlien sur un site Internet vers des œuvres protégées par le
droit d’auteur et publiées sans l’autorisation de l’auteur sur un autre site Internet
ne constitue pas une « communication au public » lorsque la personne qui place ce
lien agit sans but lucratif et sans connaître l’illégalité de la publication de ces
œuvres.
En revanche, si ces hyperliens sont fournis dans un but lucratif, la connaissance
du caractère illégal de la publication sur l’autre site Internet doit être présumée."
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n CJUE, 8 septembre 2016
73
Caractère lucratif ?2.8 Les bibliothèques numériques
Les bibliothèques numériques
Les œuvres orphelines
Les livres indisponibles
Le droit de prêt numérique
Droitd 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Directive du 25 octobre 2012 transposée
Loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle
2.8 Les bibliothèques numériques
L’œuvre orpheline
œuvre protégée par le droit d'auteur ou des droits voisins et dont le titulaire
de droits n'a pu être identifié ou, bien qu'ayant été identifié, n'a pu être
localisé
=Utilisation possible sans autorisation auteur
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Recherche « diligente », de bonne foi, registre
Concerne les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits,
les œuvres audiovisuelles ou sonore
à l’exception des photographies et des images fixes
2.8 Les bibliothèques numériques
Utilisation autorisée pour :
•
bibliothèques, établissements d'enseignement, musées accessibles au
public, archives, institutions dépositaires du patrimoine
cinématographique ou sonore et organismes de radiodiffusion de
service public, établis dans les États membres
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
objectifs liés à leurs missions d'intérêt public (missions culturelles, éducatives et de recherche)
aucun but lucratif
Exclusion des acteurs privés
2.8 Les bibliothèques numériques
Réapparition du titulaire de droits:
•
L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du
préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette
compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de
droits.
D ro it d 'au teu r et n u mé riq ue URFIS T n o v 2 0 1 7 St ép h an ie Le St ru jo n L’œuvre n’est plus orpheline
2.8 Les bibliothèques numériques
Livre indisponible
livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une
diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet
d'une publication sous une forme imprimée ou numérique
Validation de la loi par le Conseil constitutionnel (28 février 2014)
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
Inscription registre Relire: opt-out, inscription d’office
Recensement par la BNF, toute personne peut demander l’inscription d’un livre (ou signaler une œuvre exploitée)
Licences octroyées par une société de
gestion des droits (SOFIA) Droits étendus pour l’éditeur
78
=intérêt général, pas d’atteinte disproportionnée au2.8 Les bibliothèques numériques
Mais …
Dispositif Relire devant la CJUE 16 nov 2016 :
•
seuls l’auteur et ses ayants droit peuvent autoriser la reproduction
•
Opt-out contraire à la directive de 2001
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
79
une simple absence d’opposition de leur part ne peut pas être regardée2.8 Les bibliothèques numériques
Suite et fin …
CE 5 mai 2017 :
•
Annulation du dispositif Relire !
•
Mais la base de données d’œuvres indisponibles perdure
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
80
Licences accordées par la Sofia ne sont pas remises en cause…2.8 Les bibliothèques numériques
Le droit de prêt numérique
•
CJUE, novembre 2016 :
Droit de prêt peut être étendue au livre numérique si
limitation des
possibilités simultanées de téléchargement à une seule copie pour un
temps limité
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo nProjet PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) = contrat avec les éditeurs, rémunération
2.9 Le Copyfraud
Le Copyfraud
fausse déclaration de possession de droit d'auteur faite dans le but
d'acquérir le contrôle d'une œuvre quelconque (Jason Mazzone)
•
Revendications du musée sur des reproductions sans originalité de
tableaux anciens
•
Revendications de la Dordogne sur
les reproductions de la grotte de Lascaux
•
Chanson Happy Birthday
« Living Joconde » à Futur en Seine 2015(Jean-Pierre Dalbé ; ra/Flickr/CC)
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
82
2.9 Le Copyfraud
Loi numérique :
=Initialement un article sur le domaine commun informationnel
Disparu pour laisser…
Et finalement supprimé ….
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo nLes informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le CPI, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d’une exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral
le droit à des associations de défendre le domaine public, afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d’une
Pour conclure
A suivre : Réforme de la Directive sur le droit d’auteur dans le
marché unique numérique
Proposition d’ un nouveau droit voisin pour les éditeurs de
presse
•
Compensation financière pour l’utilisation des contenus des éditeurs
•
Négociations entre agrégateurs et éditeurs
•
Uniquement sur les publications de presse et les utilisations
numériques
Droit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n = « taxe Google »Ex Espagne : Google News fermé
Pour conclure
Régulation acteurs du numérique
Prise en compte spécificité recherche et enseignement ?...
Communiqué commun sur la Réforme de la Directive sur le droit
d’auteur dans le marché unique numérique
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo n
85
Dans une lettre ouverte aux membres de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen, l’association SPARC Europe et les principales associations
européennes du domaine de l’enseignement et de la recherche mettent en garde contre les risques de dérives de la directive « Copyright ». Elles souhaitent un engagement ferme de l’Union en faveur de l’Open Science et de l’Open Access.
Pour conclure
Le droit d’auteur : un droit conflictuel en cours d’adaptation
à l’ère numérique
Nouvelle culture
Nouveau modèle économique
Droits culturels/droits économiques
Intérêts divergents
D roit d 'au teu r et n u mér iq u e UR FIS T n ov 20 17 St ép h an ie Le St ru jo nL’histoire se répète…… Equilibre ?