LE CODE DE L'AIR .^RAî^iÇAI S - ETUDE CRITIQUE par J a c q u e s GRANDBÎDIS DE VILLENEUVE^^ Docteur en D r o i t A s s i s t a n t de B r o i t P r i v é à l ' U n i v e r s i t é F é d é r a l e du Cameroun t h e s i s s u t m i t t e d t o t h e f a c u l t y of I r a d u a t e S t u d i e s and R e s e a r c h i n p a r t i a l f u l f i l m e n t of t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e of k a s t e r of Laws
I n s t i t u t e of Air and Space law McGill U n i v e r s i t y
M o n t r é a l
March I963 LE CODE DE L' AIR ~-i'RAÎ'Jql1.IS - ETUDE CRITIQUE
par
Jacques GRAl-IDBCDIS DE VILLEl·rEUVE1 Docteur en Droit
Assistant de Broit Privé à l'Université Fédérale du Cameroun
A thesis submitted ta the faculty of
Graduate Studies and Research in partial
fulfilment of the requirements for the degree of haster of Laws
Institute of Air and Spaee law MeGill University
lilontreal
LE CODE D E L'AI R FRANCfiIS - E T U J L C . . J : : I ^ U E TABLE DES MATIER£;3
Introduction I
La définition de l'aéronef I
Les aéronefs exclus de l'application du code 2 TITRE I 4 LE D R O I T PUBLIC AERIEN h
Chapitre I ^ Le régime juridique de l'air et la navigation aérienne
Internationale
h
I-Le droit de survol du territoire "-'rançais h
2-L'obligation d'obéir aux règlements Français de circulationo La portée territoriale de ces règlements
Zone territoriale, zone contigue, haute mer 6 6aar)itre II %-Le Droit administratif aérien I ^
I-L'infrastructure ih
A-Le rôle des aérodromes I ^
B-Création, gestion , usage des aérodromes l 8 C-Les servitudes aéronautiques 2 0
II-Les instruments de la navigation aérienne 2 1 A-Le personnel navigant 2 1
a- Le Commandant de bord 2 2
I- Les pouvoirs du Commandant 22
2-Le commandant, préposé de l'armateur 2 5 3-La responsabilité du Commandant 2 6
-Les dommages subis par un passager 2 7 -Les dommages àla surface 3 0
-La responsabilité pénale 3 1 b-Le statut du Dersonneî navigant 3 3 B-L«aéronef ^ I
I-La navigabilité ^ I
a-La délivrance du certificat de navigabilité ^ 2 b- Suspension et retrait h7
-La responsabilité de l'état h8 c-Les sanctions 5 0
2- L'immatriculation et la Nationalité 5 l C-La route aérienne 5 ^
I-La réglementation du survol 5 ^
2-Règlementation de certains transports 5 8 3-Le jet 6 0
D-Le statut de l'aviation commerciale 6 3 La Compagnie nationale Air France 6 5 TITRE II - FAITS ET ACTES JURIDIQUES ACCOMPLIS A BORD 7 0
Chapitre I- Les rapports de droit privé 7 0
Chapitre II- La compétence juridictionnelle pénale 7 ^ ChapitrelJI- Le droit Pénal aérien 7 8
A- L'enquête judiciaire et technique 8 I B- La repression des infractions 8 2
TITRE III - LE DROIT PRIVE AERIEN 8 8
Chapitre I- Les droits sur aéronefs, inscrits au registre 8 8
*I- ta propriété et le transfert de propriété des aéronefs. L'inscrip-tion au registre attributive de naL'inscrip-tionalité, les conséquences 8 9 II-Les privilèges et hypothèques 10 0
A-Les hypothèques 10 0 B-Les privilèges 10 3
Ill-Saisie exécution et saisie conservatoire I0 6 A-Saisie exécution IO 6
BfSaisie conservatoire 10 7
TABLE DES l~LA.TIER1dS
Introduction l
La
d~finitionde
l'a~ronefl
Les aeronefs exclus de
l'a'pplication du code 2
TITRE l iLE DROIT PUBLIC AERIEN
4
C
Chapitre
l ~Le régime juridique de l'air et la navigation
aérienne
Internationale
4
I .. Le droi
tde
survol du terri taire
J:llrançais
4
2 ..
L 1obligation d'obéir aux règlements Français de circulationo" La
portée territoriale de ces règlements
.
Zon~ ter~it~riale~zone conti
9
ue, haute mer
6
6HaD1tre II
~~LeDro1t adm1nistratif aerien 14
I-L
1infrastructure
14
A-Le
rôle des aérodromes
14
B-Création, gestion , usage
des aérodromes 18
C-Les servitudes aéronautiques 20
II-Les instruments de la navigation aérienne 21
A-Le
personnel navigant 21
a- Le Commandant de bord 22
1-
Les pouvoirs du Commandant 22
2-Le cmamandant, préposé de l'armateur
25
3-La
responsabilité
duCommandant
26
-Les dommages subis par un passager
27
-Les dommages Ala surface
30-La responsabilité pénale
3I
b-Le statut du
personne~navigant
33
B .. L'aéronef
4r
I-La naviga~Jilité
4r
a-La délivrance
ducertificat de navigabilité
42
b- Suspension
et
retrait 47
-La responsabilité de l'état
48
c-Les sanctions
50
2-
L'immatriculation et la Nationalité
51
C-La route aérienne
54
I-La
règlementation du survol
54
2~Règlementation de
certains transports
58
3-Le
jet
60
D-Le statut de llaviation commerciale
63
La Compagnie nationale Air France
65
TITRE II - FAITS ET ACTES JURIDIQUES ACCOMPLIS A BORD 70
Chapitre 1- Les rapports de droit privé 70
Chapitre
11-
La
compétence juridictionnelle
pénale
74
ChapitreIII- Le droit Pénal aérien
78
A-
L'enquète
judiciaire et technique
81
B- La repression des infractions
82
TITRE III - LE DROIT PRIVE AERIEN 88
Chapitre
1-
Les droits sur aéronefs, inscrits au
régistre
88
-I-
Èa propriété et le transfert de propriété des aéronefs.
L'inscrip-tion au régistre attributive de naL'inscrip-tionalité, les conséquences
89
-II-Les privilèges et"
hypoth~ques100
A-Les hypothèques
100B-Les
privil~ges 103III~Sais1e
execution et saisie conservatoire 106
A-Saisie execution 106
a-Saisie d'aéronefs étrangers 10 9
b-Saisie pour contrefaçon des brevets 11 3 IV-La location d'aéronefs 11^ +
lapitre II- La resDOELsabillté de l'exploitant aérien vis-à-vis du tiers'a la surface 11 9
I-Quels sont les dommages réparés? 12 2
A-La notion d'aéronef en'vol en droit Françaiç 12 3
B-Les dommages causés par les évolutions de 1 appareil 12 6
I-La navigation aérienne et l'article 552 du Code Civil 12 7 12-La jurisprudence et la liberté de 1 air .avant 192^ 12 9 3 -La loi de I92^î; I30
C-Les dommages causéspar des objets qui se détacheraient de l'aéronef 13 5
^_. I-Le^ parachutage de personnes et- d'objets 13 5
2-L'article 36 et les personnes tombant de 1 aéronef I3 6 5- L'article 36 et l'utilisation de l'aéronef en agriculture ^- L'article 36 et l'hélicoptère I^i-O
D-Les dommages causés par un aéronef en vol à un autre aéronef, en vol lU^ I
II- Quels sont les tiers à la surface? 1^ 2 1- Les employés? 1^ 2
2- Les passagers? 1^2 .
3- Les accidents sur les aérodromes 1V 3 III- La personne tenue à réparation 1^+ ^
,^. , , I-L'exploitan t , I^^- . . . 2- le pilote it t
3- L'exploitant de l'aérodrome et les services IV- Les événements exonératoires 1^8 - •
^ Conclusio n sur le régime de responsabilité objective 15 3 - i Chapitre III- La responsabilité du transporteur.L'intégration de la Con-vention de Varsovie en droit interne 15 8
\ CONCLUSIO N 16 1
à terre 1^ 6
a-Saisie d'aéronefs
étrangers
109b-Saisie our contrefaçon des
brevets113
'IV-La location dl aéronefs
114
Chapitre. I1- La respollsabili.té de 11 exploitant aérien
vis-A-vis
du1
s' la:surface1I9
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les
dommages réparés? I22A-La
notion
d'aéronef en vol endroit
Françai~ 123B-Les dommages causés par
les évolutions de 1 appareil I26
I-La navigation aérienne et 11 ar~ic.l~ ~52.. d~ Co~e ,C,i vil 127
!
-La
j~isprudence et laliberte
de
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I924 I29
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-La loi de 192Lr130
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LI article <36, et ,l"utilisation '
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11 aéronef en agriculture,lt~ ,L 1 article ' 3,6 et· ,l' hel'i:coDt~re
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D-Les dommages causés par un
a~ronefen vol
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Cha itre
1II-
La responsabilité du transporteur.Llinté
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Varsovie en droit interne
158
CO CLUSION
r61
\ . '; ' , . ! -: : : " - " • : r ! •• t , ' " " ' ' ... , t. ' , f!LE CODE DE L'AIR FRANÇAIS ^•G* de VILLENEUVE
Docteur en Droit
Il s'est agi de rassembler en un ensemble unique les lois existantes en matière civile et commerciale au sujet de l'a-viation, en laisSit de côté les textes complémentaires tels que les décrets d'application*
Le Code n'a pas Visé à renouveler et moderniser le droit existant, mais seulement à faire un travail de regroupement
En principe le code ne devait rien modifier des textes antérieurs quoique , en fait^il en ait parfois altéré le sens (I).
Quel est le domaine d'application du Code de L'air? lèLa définition de l'aéronef»
L'article I du code nous la donne:"Sont qualifiés aéronefs tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs(20)#"
Cette définition très large englobe donc les aérodynes(avions, hélicoptères...) et les aérostats.Elle comprend également les aéronefs téléguidés, et les fusées et missiles pendant leur passage dans l'atmosphère.(3^ Cependant pour ces dernières
le Cartou-La codification des textes relatifs à l'aviation civile et commerciale
-2-La Convention de Chicago, Annexe H, appendice55donne une définition parallèle :*'Tout appareil ou dispositif pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air."
3-Des règles spécialessont édictées pour ces derniers, en cas de vol international, selon l'art.8 de la Convention de Chicago
LE CODE DE L'AIR FRANCA.IS
J.G. de VILLENEUVE
Docteur
enDroit
Il s'est agi de rassembler en un ensemble unique les lois
existantes en matière civile et commerciale au sujet de
l'a-viation, en
lais~t de c8té les textes complémentaires tels
que
les décrets d'application.
Le Code n'a pas
visé à
renouveler et moderniser le droit
existant, mais seulement
~faire
un travail de regroupement
En
principe,le code ne devait rien modifier des textes antérieurs
)
quoique, en fait)il en ait parfois alteré le sens (I).
Quel est le domaine d'application
du Code de L'air?IiLa
définition
de
l'a'roner.
L'article
l ducode nous la donne:
t1Sont
qualifiés aéronefs
tous les
appareilscapables de s'élever ou de circuler dans
les
airs(20).ft
Cette définition très large englobe donc les aérodynes(avions,
hélicoptères ••• ) et les aérostats.Elle comprend également les
aéronefs téléguidés, et les fusées et missiles pendant leur
passage dans l'
atm.:)sphère.
(30 Cependant pour ces
derni~resrg
Cartou-La codification des textes relatifs
~l'aviation
civile et commerciale
-2-La Convention de Chicago,
rtnnexeH, appendice5,donne une
définition parallèle:
f1Tout appareil ou dispositifpouvant se
soutenir dans l'atmosphère grace aux réactions de l'air."
3-Des
r~glesspécialessont édictées pour
ces derniers, en cas
de vol international, selon l'art.8 de la Convention de Chicago
2-categories , le code ne s'applique e n principe pas à eux,
sauf dans la mesure oîi ils auront causé des dommages à la sur-face^i^ du sol, car il s'agiti^n général d'aéronefs militaires. Le parachute ne peut rentrer dans la définition donnée par le
code de l'air Français.(^)
L'hélicoptère, aaronef d'un type spécial,appelle la créâtiom de nouvelles règles: par exemple, à propos de L'infrastructure, l'article 23 a été modifié par suite de ces considérations par le décret du 3 Janvier 1959 C5) • Certains auteurs pensent même qu'en raison de ce caractère particulier, certaines règles de responsabilité à l'égard des tiers à la surface devraien t être modifiées en sa faveur.(6)
2 Les aéronefs exclus de l'application du Code
-Ce sont, selon l'article 2, les aéronefs militaires et les aéronefs publics exclusivement affectéa à-un service public^
sauf pour les règles relatives ^ la responsabilitéjdu propriétaire ou de l'exploitant.
Pour la responsabilité de l'état transporteur,elle sera mise )/ en jeu dans les limites définies par l'article 2 paragraph€(l ^ l^T référence'' à l'article I paragraphes I et 3 de la Convention de Varsovie
Poiir la responsabilité pour les dommages causés à. la surface on se référera à l'article 36 du code
^-Dans le même sens , l'Air Commerce Act americain^e 1926* Contra, L'article 21 du règlement d'exécution de la loi fédé-rale Suisse sur la navigation aérienne*
5-h •?•!)• A. 1959
6-cf/le Doyen Lipert- La réglementation du vol vertical R.G.A. 1950 , p. 845
catégories , le code ne s'applique en principe pas
A
eux,
sauf dans la mesure où ils auront
causé
des dommages
~.la
sur-face~~
du sol, car il
Slagi~
général d'aéronefs militaires.
Le
parachute
ne
peut
rentrer dans la définition donnée par le
code de
l'air
Francais.(4)
2-L'hélicoptère, aéronef d'un type spécial,appeIle la créatiom
de. nouvelles
r~gles:par exemple,
àpropos de
~'infrastructure,l'article
23 a été modifié par suite de ces considérations par
le décret du
3 Janvier
1959
(5) •
Certains auteurs pensent même
qu'en raison de ce caractère particulier, certaines règles de
responsabilité
àl'égard des tiere à la surface devraient être
modifiées
en safaveur.(6)
2 Les aéronefs exclus de l'application du Code
-Ce sont, selon l'article
Z,
les aéronefs militaires et les
aéronefs publics exclusivement affecté.·s_.
~un
service publie,
sauf pour les
r~gles
relatives
~.
la
responsabilité~u
propriétaire
ou de
l'e~loitant.Pour la responsabilité de l'état transporteur,elle sera mise )/
-
-en jeu dans les limites définies par l'article 2
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rérérence'A
l'article
lparagraphes l et
3 de
la
Convention
de Varsovie
Po ur- la responsabilité pour les dommages causés
~.la surface
" - -
.,,--
....
on
se rérèrera
àl'article
36du code
4-Dans
le ;'"llèrnesens , l
tAir Commerce,
Ast americai~e1926
~,
Contra L'article 21 du
r~glementd'execution de la loi
fede-raIe
s&isse sur
la navigation aérienne.
5-f~.F.1).A.
1959
6-cf. le Doyen
}~~pert-La reglementation du vol vertical
3-Les aéronefs postaux sont considérés comme des aéronefs privés quelque soit leur propriétaire(7).Ils sont donc soumis aux
règles du code de L'air dans l'ensemble de ses dispositions. Cependant le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention de
Varsovie- devenue texte de dràit interne de^puis 1957- les exclut de l'application de la Convention. Donc la responsabilité
du transporteur aérien de lettres et paquets n'est pas régie par le Code de l'air .La réparation de la personne lésée
devra être obtenue selon le droit commun en matière poatale(8),
7- de Juglart, 68-(SJbaité élémentaire de droit aérien); et le compte-rendu du 8ème Congrès du C.J.I^A. ^Madrid 1928) Paris , Fer Orbem p. ^5- . , ^ i .
8-Cela revient à dire que les services de poste±ie sont pas ^ considérés comme faisant partie des intermédiaires ou mandataires qui peuvent être tenus comme transporteurs aero^n^J^prè^
la Convent^on^de J j r j o v i e , ^^ d?ju^"'
3-Les aéronefs postaux sont considérés comme des aéronefs privés
quelque soit leur propriétaire(7).Ils sont donc soumis aux
r~gles du code de L'air dans l'ensemble àe ses dispositions.
Cependant le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention de
Varsovie- devenue texte de drœit interne de/puis
1957-
les exclut
de l'application de la Convention. Donc la responsabilité
du transporteur aérien de lettres et paquets n'est pas régie
par le Code de l'air .La réparation de la personne lésée
devra être obtenue selon le droit commun en
mati~repoatale(8).
7-
de Juglart,
68-(mtaité
élémentaire de droit aérien); et
l~
compte-rendu du
8~e Congr~s
du C.J.TIÎA.
~Madrid
1928)
Paris , Per Orbem p.
45-
fs
8-Cela
revient
A
dire
que
les
servi~es de,p~s~ee sont
pas.
considérés comme faisant partie des
1ntermed~a7rs
o~mandata1res
qui peuvent être tenus ?omme
t:";lr:~po~teurs
..
aer~e~g?:Ao~~)r~s
If-^'^ ^ L E DROIT PUBLIC AERim
<?\T^£. 1-Le régime Juridique de l'air et la navigation aérienne Internationale L'article I? établi t le principejde la liberté de circulation
pour les aéronefs français au dessus du territoire français.
Pour les aéronefs étrangers il faudra une convention diplomatique ou une autorisation spéciale temporaire. L'emprise de la
sou-veraineté est donc tris forte: la circulation ne devra se
faire que dans les conditions précisées, et l'état se reserve tout droit de contrôle de l'aéronef.Ce principe se trouve
mis en application dans l'article 128: la création et l'exploi-tation de lignes internationales est soumise â l'autorisation du gouvernement,(9)
I- le survol du territoire Français est limité et réglementé pour des raisons commerciales(IO) ou de sécurité politique
Z f L u < ! • ; < ? |. r.w-«< ;•*^••'''-^•"
ou civile. c ^ ^ujtu« . * • ' M^'*^ '
-Ainsi peut être interdiï le survol de certaines parties du
territoire:des zones interdites au survolj^euvent être fixées et définies par des arrêtés ministériels(Art.I9),(II) pour des
raisons militaires ou de sécurité publique.En cas de contraven-tion à cette règle, des disposicontraven-tions pénales ont été prévues:
9--^e même principe est énoncé dans l'article 6 de la Conven-*lO^Le%aStage est un droit en principe réservé aux aéronefs nationauî sau f dérogations spéciales et temporaires par décret.
S-Ce principe eS reconn u par la Convention de Chicago mai s les zones doivent être raisonnables dans leu:/existence_et
lei" étendue, de plus il ne devra pas y avoir de discriminations p o S l'S?erâlSiSn de survol, énergies aéronefs nationaux et
étrangers.
4-LE DI-iOIT PUBLIC AERIEI'J
Q\\~~ ~·Le
régime Juridique de l'air et la navigation aérienne internationale
L'article
17
établit le
princip~ela liberté de circulation
pour les aéronefs francais au dessus
rul
territoire francaiso
Pour
les aéronefs étrangers
il faudra
une convention
diplomatique
ou une-
autorisation
spéciale temporaire. L'emprise de la
sou-veraineté est donc très forte: la circulation
nedevra
se,
faire que dans les conditions précisées, et l'etat se reserve
tout droit de contrôle de l'aéronef.Ce principe se trouve
mis en application dans l'article 128: la création et
l'exploi-tation de lignes internationales est soumise
A-
l'autorisation
du
gouvernement.(9)
I-
Le survol du territoire Français est limité et règlementé
pour des raisons commerciales(IO) ou de.
sécuri~J POlit~qUe ,Ii,1--~
' ~'\ ~ • / ~ '.,... l, ('~~-.(,; ) ~ "~'· · 1 ,,. t-~ '- 4~ V r' - '- '
ou c~ V~ e. ! (D, l)''l.A-t '<-rt
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;,.f r ~,.(·w 1-Ainsi peut être interdi! le survol de certaines parties du
territoire:des zones interdites au
survo~euventêtre fixées
et
définies par
des
arrêtés
ministériels(Art.I9),(II)
pour
des
raisons militaires ou de sécurité publique.En cas de
contraven-tion
~._cette règle,
des
dispositions pénales
ont
été prévues:
9-
Le même principe est
énonçé
dans l'article
6
de la
Conven-tion de Chicago
,
,
,
IO-Le
cabota~eest un droit
en
principe reserve aux aeronefs
nationaux,
sa~fdérogations spéciales et
t~porairespar
dec~et.II-Ce principe est reconnu
par
la
Conventl0:q
d~Chicago,
ma~sles zones doivent être raisonnables dans
le~~eX1st~nce.e~.
leur étendue. de plus il ne devra, pas Y
a~olrde
diS?r1illlnatlons
pour
11interdiction de survol,
en"i;rep.es
aeronefs
nat~onauxet
étrangers.
5-1200 à 2^000 NP d'amende, 6 jours à I mois de prison, ou une de ces peines seulement pour le pilote qui aura survolé une zone interditeC article ^ 5 ). S i le pilote n'a pas afcerri tout de suite après le survol de la zone interdite, d'après l'article V7 ,il pourra être passible d'une amende de 1200 à 2^000 MF, et d'un emprisonnement de 1%^ jours à 3 mois .
Par ailleurs, selon l'article 52,ce pilote pourra être suspendu de 3 mois â 3 ans. -«^y ' * ^
En cas de récidive dans les 5 ans,l'article 50 prévoitqu'on pourra doubler les peine^des articles ^5 ^t ky.
-L'article 19 paragraphe3 prévoit que si le survol dub terri-toire ,déclaré en état de siège ,a été interdit, tout aéronef
sera saisi là où il aura atterri; et ses occupants seront traduits devant un tribunal militaire sous inculpation d'espionnage. On
aura le droit de contraindre par la force un tel aéronef en infraction à ^terrir»
- L'article 20 réglemente le survol des villes et agglomérations. Celui-ci doit se faire à une altitude qui permette toujours
à l'aéronef , en cas d'avarie, de se poser hors de la ville. Des arrêtés d'applicatiorpixent les altitudes de survol en
fonction de l'importance d e la ville présumée d'après sa population L'article 21 interdit les acrobaties aériennes au dessus des
ag-glomérations ou des portions de l'aérodrome ouvertes au public. Les meetings aériens doivent être autorisés par le préfet(Art.22) Ces règles sont sanctionnées pénalenent: le pilote en
contra-vention est passible d'une amende de 2^0 Â 1200 NF ou à I ^ 5 I200 à 24000 NF d'amende, 6 jours ~ l mois de prison, ou une de ces peines seulement ~our le pilote qui aura survolé une zone interdite( article
45).
Si le pilote n'a pas a~erri tout de suite après le survol de' la zone interdite, d'après l 1article47
,il pourra être passible d'une amende de 1200 ~ 24000 NF, et d'un emprisonnement de 1$$ jours ~3
mois •Par ailleurs, selon l'article 52,ce pilote pourra etre suspendu
-de
3
mois
â3
ans.~-l<..!(t
'
hn cas de récidive dans les
5
ans,l'article50
prévoitqu'onpourra doubler les
peine~desarticles
45
et
47.
-LI article I9 paragraphe3 prévoit que si le survol duo
terri-toire
,déclaré en état desiège ,a
été
interdit, toutaéronef
5-sera saisi là où il aura atterri; et ses occupants
seront
traduits devant un tribunal militaire sous inculpation dl espionnage.,Jtiaura le droit de contraindre par la force un tel aéronef en infraction à ~terrir.
- L'article 20 règgemente le survol des villes et agglomérations. Celui-ci doit se faire à une altitude qui permette toujours
~ l'aéronef, en cas d'avarie, de se poser hors de la ville.
Des arrêtés d'applicatioqIixent les altitudes de survol en
fonction de l'importance de la ville présmnée d'anres sa population L'article 2I interdit les acrobaties aériennes au dessus des
ag-glomérations ou des portions de l'aérodrome ouvertes au public.
Les- meetings aériens doivent etre
·;-utorisfls
par le préfet(Art.22) Ces règles s.:lnt sanctionnées pénaleoent: le pilote en6-jours d'emprisonnement.En cas de récidive , on prononcera les peines d'emprisonnement de l'article ^82 du Code Pénal.
- L'article 25 prévoii/que l'aéronef qu i effectue un voyage inter^ national doit suivre la route aérienne qui lui est imposée
(dans la convention diplomatique ou 1 ' auto3?i_sation spéciale) (12/ et se poser sur des aérodromes douaniersC/23 (i'30)
2-Dans l'espace aérien Français,les aéronefs ,même étrangers doivent se soumettre aux règlements Français de circulation(I^) Quelle eat la zone d'étendue des pouvoirs de contrôle d'un
état sur des aéroneEs? Comment définir les frontières de l'air? Si la frontière délimite deux états , le contrôle sera nettement limité par l'existence , au delà de cette frontière, d'une autre souveraineté, liais quid pour les régions bordées par la mer?
L'article 2 de la Convention de 6hicago parle de la souveraineté de l'état sur son territoire et sur les eaux territoriales ad-jacentes . ^'-^ais qu'est-ce que les eaux territoriales, et com-ment définir leur étendue? La souveraineté s'arrête - t-elle
en fait à cette limite?
Nous devons nous référer au droit maritime; celui-ci connaît une zone d'eaux territoriales, et une zone contigue a cette
zone
12- Les couloirs aériens menant à Berlin/Î n e sont qu'une
application particulièrement strict e de ce principe, transposé dans les article^5 )6 ,et 9 de la convention de Chicago: L auto-risation de survol est nécessaire, elle peut être assortie de certaines limites»
I3-cf. l'article 10 de la Convention de Chicago, cependant certaines facilitations sont parfois prévues, notamment pour les transports postaux.
iV-Articles II et 12 de la Convention de Chicago.
jours d'emprisonnement.En cas de recidive , on prononcera les
peines d
lem
yrisonnement de l'article
482
du Code Pénal.
6-- L'article
25
prévoi~que l'aéronef qui effectue un voyage
inter-national doit suivre la route aérienne qui lui est imposée
J
\
(dans la convention diplomatique ou l'autorisation
~péciale)(I2: ... ~_. _~<-. _ ••.. ".---- loioio. ,_",et se poser sur des aérodromes
douanier~'l'l (I3}2-Dans l'espace aérien Francais,les aéronefs ,même
étrangers
doivent se soumettre aux règlements Français de circulation(I4)
Quelle est la zone d'étendue des pouvDirs de contrôle d'un
état sur des aéronefis?
Comment ùéfinir les frontières de l'air?
J,..,.
Si la frontière délimite deux états , le
contrû~esera nettement
limité par l'existence, au dela de cette frontière, d'une autre
souveraineté.
l-laisquid pour
les régions boro_ées par la mer?
L'article 2 de la Conventioode 6hicago parle de la souveraineté
de l'état sur son territoire et sur les eaux territoriales
ad-jacentes •
1Yiais qu'est-ce que les eaux territoriales, et
com-ment définir leur étendue? La souveraineté slarr;te - t-elle
en fait
à
cette limite?
Nous devons nous référer
B.Udroit maritime; cellli-ci connait
une zone dl
eaux
territoriales,et une zone
conti.iùe acette
zone
12- Les couloirs aériens menant
à Berli~ne sont qu'une
application particulièrement stricte de ce principe,
trans~osédans
les
article~5,6
,et
9
de la convention de Chicago: L
auto-risation de survol est nécessaire, elle peut etre assortie de
certaines
limites.
13-cf. l'article
ra
de la Convention de Chicago. cependant
certaines facilitations sont parfois prévues, notamment pour
les transports postaux.
7-La zone territoriale est cette bande de mer cotière où un état a le droit, â l'exclusion de tout autre ^tat,d'exercer les pré-rogatives de sa souveraineté comme sur la terre elle- même.(15) Elle a généralement une largeur de 3 milles, mais cette limite n'est pas une limite fixée par le droit international,mais une pratique minimum revendiquée par les états, et susceptible
d'extension unilatérale.
^idel écrit:^'La limite des 3 milles est plus qu'une simple cou-tiirne particulière liant un groupe d'états. Elle est une règle de droit international,mais à contenu négatif, c'est à dire qu'aucun état ne peut se refuser à respectoijCLa zone d'eaux ter-ritoriales établie par un autre état lorsque la largeur de cette
zone n'excède pas 3 milles, ainsi d'une part les 3 milles consti-tuent un minimun^sur lequel l'accord général des états doit être considéré comme établi«Mais le droit international laisse aux états le droit de fixer pour leur mer territoriale une étendu e supérieure à 3 milles. (I6)
LSexistence de cette zone territoriale est fondée sur la maxime de Bynkershoek:"Ter'ae potestas finit ubi finit armorum vis". . ^,)^. , La limite de 3 milles correspondait à une épogue^^^où^c ' était la portée des armes cotieres. C'était donc seulement la limite au delà de laquelle en fait,un contrôle par la terre ne pouvait plus être effectué.Il était inutile que ce droit de contrôle s'étende
l5-Voir Kelsen:General theory Qf law and state- 19^5- p.208
et Gidel: ^e drâit international public de la mer- 193^- Vol.3p.I^ et Jessup:The law of territorial waters and maritime jurisdiction 1927 p.
33-4j9 Gidel - op. cit . p. 13'+
La zone territoriale est cette bande de mer côtière où un état
a
le droit,
â
l'exclusion de tout autre 9tat,d'exercer les
pré-rogatives de sa souveraineté
corr~esur la terre el1e- même.(I5)
Elle a généralement une largeur de
3
milles, mais cette limite
n'est pas une limite fixée par le droit international,mais une
pratique minimum revendiquée
parles états, et susceptible
d •
extens·ion unilatérale.
Gidel
écrit:uLa limite des
3 milles est plus qu'une simple
cou-tume
particuli~reliant
un groupe d'états. Elle est une
r~gle7-de droit internationà.l,mais
~contenu
négatif, Cles-t
à dire
qu'aucun état ne peut se refuser
~ respecte~azone
d'eauxter-ritoriales établie par un autre état lorsque la largeur de cette
zone
n'excèdepas
3
mil,les.Âinsi d'une part les
3
milles
consti-tuent un
minim~surlequel l'accord général des états doit
~treconsidéré
comme établi.}iais le droit international laisse aux
états
le droit de fixer pour leur mer territoriale une étendue
supérieure
à3 milles.
(I6)
L~existence
de cette zone territoriale est fondée sur la maxime
"
de Bynkershoek: "Terae potestas finit ubi finit armorum vis".
J
L.t)f:
o
La limite de
3
milles correspJndait
~une
époque où c'était la
c==:---portée
desarmes côtieres. C'était donc seulement la limite au
delà de laquelle en fait,un contrôle par la terre ne pouvait plus
être
effectué.II était
inutile que ce droit
de
contrôle s'étende
l5-
Voir
r~elsen:Generaltheory
o.r
law and state-
1945-
p.208
et Gidel:
Le drmit
international public de la mer-
1934-
Vol.3p.I4
et
Jessup:The law of territorial waters and maritime jurisdiction
I927
p.33.
8^
plus loin.Mais avec l'augmentation d e portée des armes modernes rien ne s'opposerait , en fait, à l'extension de la zone
terri-toriale. (17)
Cependant cette limite étant généralement acceptée en tant que minimum(l8),nous pouvons déjà admettre que l'état a pleine
sou-veraineté syoc l'espace aérien au dessus d'une bande d'eaux côtières d'au moins 3 milles
Hais quid pour la zcbne contigue? Il s'agit d'une zone intermédi-aire entre la bande territoriale et la haute mer. Elle est carac-térisée par l'existence au profit de l'état riverain de certains droits spéciaux pour assurer sa sécurité.
Tandis que dans la bande territoriale,la souveraineté de l'état cotier est la règle , les droits des autres pavillons n'étant que des concessions par l'état riverain(not^amment le droit d'ac-cès aux ports), dans la zone contigue, la liberté est la re^le celle -ci étant limitée par certains droits revendiqués par l'é-tat rivcrain(I9).Quels sint les droits de l'él'é-tat côtier?
17-Hall- International law^(7eme éd.- I9I7) P* 157 :"Un état a théoriquement le droit d'étendee ses eaux territoriales de
temps en temps â mesure que la portée des armes à sa disposition augmente." Voir aussi Westlake, International law(I9O^0) I,p.l88
I8-Cependant la valeur en drd)it international de la limite des 3 milles est peut-être , semble-t-il , très incertaine: Par
exemple , en 1930, lors d'une Conférence pour la Codification du droit international,certains états ont refusé de reconnaître internationalement l'existence d'une zone territoriale de 3 milles Ce sont notammentl'Allemagne, la Belgique, le Chili, Cuba ,
l'Egypte, la France^la Grèce ,l*Irlande et la Pologne. Donc l'exis-tence'légale sur le plan international d'une zone territoriale de 3 milles semble fort sujette à caution, à moins de n'être
con-sidérée que comme une pratique générale seulement coutumière. I9-Alors que la zone territoriale est une portion spéciale du territoire de l'état souverain,l a zone contigue est une portion à part de la haute mer libre.
8-plus loin.l-1ais avec l'augmentation de porté'e des armes modernes
rien ne s'opposerait, en fait.,
à
l'extension de
lazone
terri-toriale.(I?)
Cependant
cette
limite étant général~ûent acceptée en tantque
m~imum(I8),nouspouvons
déjaadmettre que l'état a pleine
sou-veraineté
syr
l'espace aérien
audessus
d'une banded1eaux
côti~res d'aumoins
3
milles
lilais
quid pourla zcbne contigue?
Il s'agit d'Ul1ezone
intermédi-aire entre la bande territoriale et la haute mer. Elle est
carac-térisée
par l'existence au profit de l'état riverain de certains
droits spéciaux pour
assurer sasecurité.
Tandis que
dans la bande territormale,la souveraineté de l'état cotier es-t la r~gle, les
droitsdes autres
pavillons n'étant quedes concessions
par l'état riverain(no~amment ledroit
d'ac-"
ces
aux ports),dans
lazone contigue, la liberté est la
re~lecelle -ci étant
limitée parcertains droits revendiqués
parl'é-tat riverain(I9).Quels
s~ntles
droitsde l'état
c~tier?l7-Hall- International law (7eme éd.- 19I7) p. I57 : f'Un
état
a théoriquement le droit d'étendRe ses eaux territoriales de
temps en temps
â
mesure que la portée des armes
Asa disposition
augmente."
Voiraussi
Westlake,International
law(I904~ l,p.l88rB-Cependant
la
valeuren drmit
internationalde la limite des
3
millesest peut-être , semble-t-il , très
incertaD1e:Par
exemple , en I930,
lors d'une Conférence pour la Codification
du droit international,certains états ont refusé de reconnaitre
internationalement
l'existence d'une
zone territoriale de3
millesCe sont
notammentl'Allemagne,la
Belgique,le
Chili, Cuba ,l'Egypte, la Francejla Grèce ,rlrlande
et la
Pologne.Donc
l'exis-tence légale sur le plan international d'une zone
territorialede
3 milles semble fort sujette
à
caution,
à
moins de n'être
con-sidérée que comme une pratique générale seulement coutumière.
19-Alors
que lazone territoriale est une portion
spécialedu
territoire
de l'état souverain,la zone contigue est une portion
à
part de la haute mer libre.
9-Jessup reconnaît en particulier des droits de surveillance et de contrôle douanier ou visant $(assurer la neutralité et la
sécurité nationale (20), à condition que les droits revendiqués soient raisonnables.(21)
On a proposé dans des projets de convention une règle de droit international fixant les limites de cette zone à 12 milles; mais , en fait, il ne peut s'agir ici enfiôre que d'une limite
coutxamière, unilatéralement acceptée par beaucoup de pays qui cependant refusent de se lier définitivement dans un texte inter-national.
Pour déterminer l'étendue de la zone contigue, nous devons
d'abord rechercher quelles en sont les bases légales : la seule règle de droit international justifiant l'existence de cette zone est celle que Pauchille définit ainsi(22) :" Un état a incontes-tablement le droit de prendre toutes les mesures destinées a garantir sonjexistence contre les dangerscqui le menacent." Les droits que les états désirent protéger peuvent intéresser plus ou moins intensément l'état riverain, et les possibilités de contrôle peuvent revêtir des formes variée s selon le droit protégé:ainsi il ne doit pas y avoir une seule zone contigue mais une infinité de zones contigiies d étendues variables selon le droit à protéger.
20-Jessup , op. cit. p. lo .
2I-cf. Church v. Hubbart (l8o^) 2 Cranch|l875 p.23^
22- Fauchille , Traité de droit international public. Sème éd. 1922, Vol. I, 2^2.
Egalement Hackworth, Digest of international law (19^10,Vol2 p. 656:"Every nation has the inhérent right to protect itself and to provide for the
of its territorial jur, an authorlty on the hig]
9-Jessup reconnait en particulier des droits de surveillance et
de contrôle dopanier ou visant
~ssurer
la neutralité et lasecurité nationale (20),
~condition
queles droits revendiqués
soient raisonnables.(2I)
On a proposé
dans:des projets. de convention une
r~glede droit
international fixant les limites de cette zone
A
I2 milles;
mais , en fait, il ne peut s'agir ici endbre que d'une limite
coutumière, unilateralement acceptée par beaucoup de pays qui
cependant refusent de se lier definitivement dans un texte
inter-national.
Pour
déterminer l'étendue de la zone contigüe, nous devons
d1
abord rechercher quelles en sont les bases légales: la seule
règle
dedroit international justifiant l'existence de cette zone
est celle que Fauchille définit ainsi(22)
:fIUn état a
incontes-tablement le droit de prendre toutes les mesures destinées a
garantir s')njexistence contre les dangerscqui le menacent. fl
Les droits que les états desirent protéger peuvent interesser
plus
oumoins intensément l'état riverain, et les possibilités
de
contr~lepeuvent revêtir des formes variées selon le droit
,~
protégé:ainsi
ilne doit pas
yavoir une seule zone contigue
., 1 ,
mais
une
infinité
de
zones
contigues d
etendues variables
selon
le
droit
A protéger.
20-Jessup , op. cit. p.
75
2I-cf. Church
v.
Hubbart (I804) 2
Cranc~I87,
p.234
22- Fauchille ,
Traité
de droit international public, 8ème éd.
1922,
Vol.
l,242.
Egalement Hackworth, Digest of international law
(I9
4
rO,Vo12
u.
656:
fJEvery nation has the inherent right to protect
itself
ând
to provide
for the
enforcemen~of
its laws
and. the
security
of its terrltorlai
Ju~iSdlctl0n. 40~thlS
purpos~lt
m~Y.exercise
10-Maisié l a distinction est parfois floue entre la zone territo-riale et la zone contigue, cap il est souvent difficile de dis^ cerner quand il s'agit de l'exErcice de droits de la souverai-neté, ou de l'exercice de simples droits de contrôle. Ce qui faisait dire en 1925 au professeiir de la Pradelle devant
l'Institut d e droit international:"Dire qu'il y a plusieurs mers territoriales,c'est avouer qu'il n^y a pas de mer territoriale au sens objectif du mot."
Le droit international ac3met que certains droits doiven t
être protégés. L'étendue sur laquelle l'état riverain aura le droit d'assurer cette protection, en l'absence d'une norme inter-nationale imperative,sera déterminée en fait par l'intensité
du besoin de protection et les possibilités de contrôle efficace. De même que la limite des 3 milles correspondait â l'origine
à la possibilité de fait de protection par l'armement côtier, la limite de 12 milles correspond à une notion mettant en jeu des facteurs tels qu'une sorte de relation entre la vitesse d'un navire et les possibilités de mise en jeu des dispositifs de contrôle ou d'interception: il s'agit donc , nous semble-t-i;|. JB'une notion de fait essentiellement élastique.
Reportons cette discussion sur le plan du droit aérien. Il est évident que les mêmes besoin s de protection existent:1e même droit fondamental pour chaque état d'assurer s a sécurité va cependant, de par le caractère lui-même de la navigation aérienne,avoir une portée différente. Pour arriver à une effi-cacité de contrôle équivalente à celle des 12 milles en matière maritime,-c'est à dire une distance susceptible d'être parcourue
10-Maist la
distinction est parfois floue entre la zone
territo-riale et la zone contigue, cap il est souvent difficile de
dis~cerner quand il s'agit de l'exercice de droits de la
souverai-neté, ou de l'exercice de simples droits de contrôle. Ce qui
faisait dire en
1925
auprofesseur
dela Pradelle devant
l'Institut de droit internatiJnal:"Dire qu'il
ya plusieurs mers
territoriales,c'est avouer qu1il n'y
apas de mer territoriale
au
sens objectif
dumot."
Le droit international admet que certains droits doivent
être
protég~s.L'étendue sur laquelle l'état riverain aura le
droit dtassurer cette protection, en l'absence d'une norme
inter-nationale imperative,sera déterminée en fait par l'intensité
du besoin de protection et les possibilités de contrôle efficace.
De même
quèla limite des
3
milles correspondait
âl'origine
à
la possibilité de fait de protection par l'armement côtier,
la
limite de
12milles correspond
~une notion mettant en jeu
des facteurs tels qu'une sorte de relation entre la vitesse
dlun navire et les possibilités de mise en jeu des dispositifs
de contrôle ou d'interception: il s'agit donc, nous
semble-t-i~alune notion de fait essentiellement élastique.
Reportons cette discussion sur le plan du droit aérien. Il
est évident que les mêmes
besoins de protection existent:le
même droit fondamental pour chaque état d'assurer sa sécurité
va cependant, de par le
caract~relui-même de la navigation
aérienne,avoir
uneportée differente. Pour arriver
àune
effi-cacité de contrôle équivalente
à
celle des
12milles en
mati~remaritime,-c1est
~dire une distance susceptible d'être parcourue
IL
en environ i heure par un navire-nous allons arriver à devoir établir une zone de protection qui pourra s'étendre à peut-être 200 milles de la côte , étant donnée la rapidité de l'aéronef.(23) Nous avons vu que sur le plan du droit international, rien ne
semble s'opposer à une telle extension(2^).Ou'en est-il sur le plan de la pratique par les états?
Deux problèmes ont été intimement liés: les questions relatives au contrôle technique de l'aéronef e n vol par les services à terre , et celles relatives à son contrôle "politiquE".C'est en partie à partir du premier qu'on est arrivé au second, les moyens mis en oeuvre étant souvent parallèles.
Le prototype de ces zones contigues "mixtes" est contenu dans la réglementation des"Âir Defence Identification Zones"(ADIZ) américains:" Les règles prescrites ont été jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale pour identifier, locali-ser et contrôler les aétonefs américains ou étrangers
survo-lant ces zones(25)» Mais les procédures indiquées n'ont à ette
23- û^n effet, il est évident que le facteur temps est primor-dial pour assurer l'efficacité du contrôle.
2^-Cependant les droite d'un état pour assurer sa sécurité vont, a un tel niveau d'extension,risquer d'entrer en conflit y ave c le principe juridique de liberté de la haute mer. Dans les n) ADI Z américains,l'interférence est minimisée par le fait que y.^le contrôle ne s'effectue^ sur les aéronefs que dans la mesure
^ o ù ces aéronefs veulent pénétrer sur le territoire américain. } / le s USA ne réclament pas de juridiction sur les autres aéronefs.
25- ADIZ- Régulation of the administrator, Security control of the air traffic- sectio4620, I, A,
introduction-La section 620, 12, (b) 2 indique que ces règles sont des règles distinctes de celles visant au contrôle du trafic aérien. Elles ont donc un but politique, et non seulement de régulation de la navigation aérienne .
II~
en environ
t
heure par un navire-nous allons arriver
àdevoir
établir une zone de protection qui pourra s'étendre
~peut-être
200 milles de la côte, étant donnée la rapidité de l'aéronef.(23)
Nous avons vu que sur le plan du droit international, rien ne
semble s'opposer
à
une telle extension(24).Qu
len est-il sur le
plan de la pratique par les états?
Deux problèmes ont été intimement liés: les
ques~ionsrelatives
au
contr~letefhnique de l'aéronef en vol par les services
~terre, et celles relatives
àson contrôle npolitiqu:eu.C'est
en partie
à
partir du premier qu'on est arrivé au second, les
moyens mis en oeuvre étant souvent
parall~les.Le prototype de ces zones contigues "mixtes" est contenll dans
la règlementation destlAir Defence Identification Zones!l(ADIZ)
,
.
amer~cains:"
Les règles prescrites ont ét<:S jugées necessaires
dans l'intérêt de la sécurité nationale pour identifier,
locali-ser et contrôler les aéDonefs américains ou étrangers
survo-"
lant ces zones(25). Mais les
proc~duresindiquées n'ont
à
êt~e23-
~neffet, il est évident que le facteur temps est
primor-dial pour assurer l'efficacité du contrôle.
24-Cependant les droits d'un état pour assurer sa sécurité
vont,
àun tel niveau d'extension,risquer d1entrer en conflit
'
r
avec le principe juridique de liberté de la haute mer. Dans les
)
.~le contr~leADIZ américains,l'interférence est minimisée par le fait que
ne s'effectue sur les aéronefs que dans la mesure
U
~où ces aéronefs veulent pénétrer sur le territoire américain.
)1
les USA ne réclament pas de juridiction sur les autres aéronefs.
25- ADIZ-
F~egulationof the administrator, Security control of
the air traffic-
sectio~620,I, A,
introduction-La section 620,
12,(b)
2indique que ces règles sont des rêgles
distinctes de celles visant au contrôle du trafic aérien. Elles
ont donc un but politique, et non seulement de régulation de la
navigation aérienne •
12-suivies par un aéronef étranger que si celui-ci a l'intention de pénétrer aux USii. Il s'agit a la fois d'une zone de con-trôle politique et de contrôl e technique de l'approche des aéronefs.
L'aéronef doit rentrer en contact avec les autorités compétentes au maximum "2 heures avant et au minimum I heure avant son
arrivée au-dessus du territoire américain, ce qui est signi-ficatif: la zone contigue devrait peut être être définie en unités de temps plutôt qu'en unités de distance.
Ceci nous amène a la conclusion qu'en fait sur le plan politique les notions de zones contigues ou de mers territoriales sont
souvent trop intimement mêlées pour pouvoir être distinguées.
D'autre part, lextension de la zone contigue par l'état riverain, par un acte unilatéral de volonté de sa part, nous semble
être juridiquement justifiable. Et , en tous cas ,lorsque cette extension a été effectuée,-ce qui a été fait par un grand
nombre de pays , y compris la France (26^ - les autres pays se sont en général plies à cette exigence , sans en contester la légalité.(27)
25- Voir notamment l'article de Mr. Ch. Debbasch:"La zone contigue en droit aérien. R^G.A. 196I, p. ^ 9 *
2^- la validité de l'ADIZ n*a par exemple pas été contestée à notre connaissance.
12-suiVies par un aéronef étranger que si celui-ci a l'intention
de pénétrer
aux US.d ... Ils
1agit a la
fois d tune zonede
con-traIe politique et
àecontrôle
techni~ede l'approche des
aéronefs.
L'aéronef doit rentrer en contact avec les autorités compétentes
au maximum
"2heures avant et au minimum
lheure avant son
,J
arrivée au-dessus
duterritoire américain, ce qui est
signi-ficatif: la zone contigüe devrait peut être être
définieen
unités
detemps plutôt qu'en unités de distance.
Ceci nous amène a la conclusion qu'en fait sur le plan politique
les notions. de zones contigues ou de mers territoriales sont
souvent trop intimement mêlées pour pouvoir être distinguées.
D
1autre part, lextension de la zone contigue par
l'~tatriverain,
par un acte unilateral de volonté de sa part, nous semble
être juridiquement justifiable. Et , en tous cas ,lorsque cette
extension a été effectuée,-ce qui a été fait par un grand
nombre de pays ,
ycompris la France (26) - les autres
paysse sont en général pliés
àcette exigence , sans en contester
la légalité.(27)
26-
Voir notamment l'article de l!Ir.
Ch.Debbasch:"La zone
contigue en droit
aérien. R.G.A.
196I ,
p.
249.
2i-
La validité de
l'ADIZ
n'a par
exemple
pas
été
contestée
13-Cependant sur le plan du droit privé,la distinction entre bande territoriale et zone contigue reprend sa valeur.
L'état souverai n exefice de plein droit souveraineté et juri-diction sur les infractions et les actes commis dqnis l'es-pace aérien surplombant sa bande maritime territoriale, dans la mesure où la loi territoriale serait elle mane valable. Pour la zQne contigue,qui en théorie et sauf restrictions est censée faire partie de la haute mer,on appliquera aux ac-tes commis dans cet espace, les règles de compétence relatives aux actes commis en haute mer. (28)
28- On peut se demander si le critère de la réalité n^doit pas reprendre de l'importance dans cette hypothèse, car si une infraction a été commise contre l'état riverain, la pro-tection de ses droits et de son ordre public n'exigent-ils pas
sa compétence,étant donnés les droits particuliers reconnus à cet état dans la zone contigue, pour assurer sa sécurité. Mais cette position, étant donnée l'absenc^de limites précises
à la zone contigue,risque d'aboutir à un singulier rétrécissement du principe de liberté de la haute mer. Même si on exige
un lien de causalité directe entre l'infraction et la sécurité de l'état. Mais , ne pas accepter ce point de vue aboutirait à dissocier le droit de contrôlé par l'état pour des motifs de sécurité nationale, et la compétence juridictionelle pour exa-miner la valeur de la raison d'être de la mise en pratique
de ce contrôle s'il s'est agi d'une infraction.
13-Cependant sur le plan du droit privé,la distinction entre
bande territoriale et zone contigue reprend sa valeur.
L'état souverain exeRce de plein droit souveraineté et
juri-diction sur les infractions et les actes commis dqns
l'es-pace aérien surplombant sa bande maritime territoriale, dans
la mesure où la loi territoriale serait elle même valable.
Pour la
zane contigue,qui en théorie et sauf restrictions
est censee faire partie de la haute mer ,on appliquera aux
ac-tes commis dans cet espace, lex règles de compétemce relatives
aux actes commis en haute mer.
(28)
28-
Onpeut se demander si le critère de la réalité
nqdoit
pas reprendre de l'importance dans cette hypothèse, car si
une infraction a été commise contre l'état riverain, la
pro-tection de ses droits et de son ordre public n'exigent-ils pas
sa compétence,étant donnés les droits particuliers reconnus
à
cet état dans la zone contigue, pour assurer sa sécurité.
~is
cette position, étant donnée
1labsenc~delimites précises
à la zone contigue,risque d'aboutir
àun singulier rétrécissement
du principe de liberté de la haute mer, même si on exige
un lien de causalité directe entre l'infraction et la sécurité
de l'etat. Mais, ne pas
acce~terce point de
vue aboutirait
à
dissocier le droit de
control~par l'état pour des motifs de
sécurité nationale, et la compétence juridictionelle pour
exa-miner la valeur de la raison d'être de la mise en pratique
lif-CHaDitre II- Le droit administratif aérien
I-L'infrastructure
^ L e rôle des
aérodromes-L'article I du décret du 3 janvier 1959 (29)relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques, qui peut être considéré comme remplaçant l'article ^5 d u Code abrogé, déclare qu'est considéré comme aérodrome tout terrain ou plan d'eau
spécialement aménagé poiir l'atterrissage,le décollage et les manoeuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes
qu'il peut comporter pour les besoins du trafic ou le service
des aéronefs. Cette nouvelle rédaction inclut donc les plans d'eau^ ce que ne prévoyait pas l'ancienne rédaction de l'article ^^.
L'article h du décret reprend l'article 23 du Code , qui pré-voyait que hors les cas de force majeure, les aéronefs ne peu-vent aterrir ou prendre le départ que sur lesc aérodromes ré-gulièrement établis.
Un décret peut fixer les conditions dans lesquelles les aéronefs d'un certain type peuven-^atterrèr o u décoller ailleurs que sur un aérodrome , avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisés Cet accord n'est pas néces-saire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage
29- R.G.A. 1959 ? •
212-/iU sujet des aérodromes , consulter: M. Guinchard: les princi-paux aspects juridiques de l'exploitation de s aéroports
com-merciaux. (Sir ey I96I) - La législation et la réglementation des aérodromes^ (Revue du SGACC , 98, I5 Nov.^1958 , P. 31) i pa r A. de Langsdorff- M . Guinchard:Les problêmes de classificatioji
des aérodromes- R.F.D.A. 1958 p. I
Sur le décollage et Katterissage des hélicoptères:Décret du 6 M^rs 1959 RFDA 1959 Po 25^
D§.cret du 22 Juin 1959 sur les conditions de création c^
r4-CHapitre 1I- Le dToit administratif aérien
I-L'infrastructure
~
Le rôle des
aérodromes-L'article l du décret du
3
janvier
I959
(29)relatif au régime
des aérodromes et aux
s.ervitudes. aéronautiques, qui peut être
considéré comme
remplaçant l'article
55
du Code abrogé, déclare
\\
qu'est considéré comme aérodrome tout terrain ou plan d'eau
spécialement aménagé pour
lla~rrissage,ledécollage et les.
manoeuvres d'aéronefs,
y compris
lesinstallations annexes
qu
lil peut comporter pour les besoins du trafic ou le service
, Il ,
des aeronefs. Cette nouvelle redaction inclut donc les plans d'eau,
ce
que ne prévoyait pas l'ancienne rédaction de l'article
55.
L'article
4
dudécret
reprend l'article
23
duCode,
quipré-voyait que
hors les cas de force majeure, les aéronefs ne
peu-vent
~terrir ou prendre
ledépart que sur lese aérodromes
ré-gulilrement établis.
Un décret
peut
fixerles
conditionsdans
lesquelles lesa.éronefs
d'un certain type peuven,atterrœr ou décoller ailleurs que sur
un aérodrome , avec l'accord de la personne qui a la jouissance
du terrain
ou du plan d'eau utiliséS Cet accord n'est pas
néces-saire lorsqu'il s
lagit d'opérations
dlassistance
ou de sauvetage
29-
R.G.A.1959
p.2I2-~'iU
suj et des aérodromes , consulter:
Ivi.Guinchard: les
prin~paux aspects juridiques de llexploitation des aéroports
com-merciaux.(Sirey
196I) -
Lalégislation et la règlementation des
aérodromes,
(F~evuedu
SGACe ,98 , 15
Nov.
I958 ,
P. 3I)i
par
A. de Langsdorff-
M. Guinchard:Les pro blêmes de classificatiœ
des aérodromes- R.F.D.A.
1958
p.l
Sur le décollage et l(atterissage des
hélicoptère~:Décretdu
6
Ivlars
1959
RFDA
I959
po254
15-Lebécret du 6 Mars 1959 (30) prévoit en application,que les hélicoptères peuvent dans les conditions prévues par arrête
inteiministériel, atterrir ou décollerjailleurs que sur un aéro-drome. Selon l'arrêté du l'^juillet 1959,les hélicoptères dài-vent, hors cas de force majeure, atterrir et décoller sur les plates-formes destinées à cet usage.(31)
Le problème s'est posé de savoir ce qu'il fallait entendre par atterrir et décoller, pour définir l'interdiction de faire ces opérations hors des endroits spécialement aménagés a cet effet Cela revient à se demander quand l'appareil est en vol pour 1' application des règles du code: quand commencent les opérations de décollage ou d'atterrissage? Nous examinerons en même temps la question connex^e de savoir si ces opérations sont
con-sidérées comme faisant partie du temps de vol de l'aéronef, question que nous retrouverons dans l'examen des problèmes de responsabilité, pour savoir quand on doit appliquer les rè^^
gles du code de l'air (quand l'appareil est en vol) et qjiaiïâr les règles du droit commun (quand l'appareil n'est pas encore en vol). Pour les aérânefs normaux, la définition du décollage est donnée par la Cieiur de Cassation en I93Is "L'interdiction faite au pilote de prendre le départ en dehors d'un aérodrome public ou privé mais régulièrement établi, doit s'entendre en ce sens que la loi
interdit aux pilotes de mettre leurs aéronefis en marche à l'aide d® leurs moteurs,ne fût-ce que pour rouler sur le sol, en dehors
30-RGA I959 p. 219 3I-RGA 1959 p.
322-
15-Lepécret du
6
l1ars
1959 (30)
prévoit en application,que les
hélicoptères peuvent dans les conditions prévues par
arrêt~
interministériel, atterrir ou
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sur
un
aéro-drome. Selon l'arrêté du
I~juillet1959,les
hélicopt~resdœi-vent, hors cas de force majeure, atterrir et décoller sur les
plates-formes destinées
à
cet usage.(3I)
Le
probl~mesIest posé de savoir ce qu'il
fallait entendrepar
Atterrir et décoller, pour définir l'interdiction
de faireces
op~rations hors desendroits
spéCialementaménagés a
cet effet\
"
Cela revient
àse demander
quandl'appareil est en vol pour l'
application des règles
ducode:
quandcommencent les opérations
de décollage
ou
dlatterrissage?
l'Jousexaminerons en
même tempsla question
connex~ede savoir si ces opérations sont
con-sidérées
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del'aéronef,
question que nous retrouverons dans l'examen des
probl~me5de
responsabilité, pour savoir quand on
doitappliquer
les rè~gles