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Suggestion de loi sur la protection des droits des personnes intersexuées

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Academic year: 2021

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HAL Id: hal-01325206

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Suggestion de loi sur la protection des droits des

personnes intersexuées

Benjamin Moron-Puech, Mila Petkova, Marie-Xavière Catto, Clément Cousin

To cite this version:

Benjamin Moron-Puech, Mila Petkova, Marie-Xavière Catto, Clément Cousin. Suggestion de loi sur la protection des droits des personnes intersexuées. [Rapport Technique] Sénat. 2016. �hal-01325206�

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Suggestion de loi sur la protection

des droits des personnes intersexuées

Benjamin Moron-Puech, Mila Petkova, Marie-Xavière Catto, Clément Cousin 12 mai 2016

I. Textes

Article 1

Les actes médicaux d’assignation sexuée réalisés sur des personnes inaptes à consen-tir ne peuvent pas être considérés comme répondant à une nécessité thérapeutique pour la personne au sens de l’article 16-3 du code civil. Le cas échéant, ils sont pénalement sanctionnée conformément aux articles 222-7 et suivants du code pénal.

Dans l’article 16-3 du code civil, après l’alinéa premier, ajoutez un alinéa ainsi rédigé : « Répondent à une nécessité médicale les actes médicaux nécessaires poursuivant un but thérapeutique ou un but autorisé par une disposition spéciale. »

Insérer dans le code de la sécurité sociale un article L. 322-9 ainsi rédigé : « Les actes d’assignation sexuée ne peuvent être pris en charge par les organismes d’assurance maladie que s’ils sont réalisés sur des personnes aptes à consentir. »

Durant un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les asso-ciations introduisant une action civile en application de l’article 2-6 du code de procédure pénale sont dispensées de la condition d’antériorité de leur existence prévue par ces textes.

Article 2

Dans l’article 1142-22 du code de la santé publique, après l’alinéa 4, ajoutez un ali-néa ainsi rédigé : « L’office est également chargé de l’indemnisation des victimes d’actes d’assignation sexuée réalisés sur des personnes inaptes à consentir antérieurement au [date d’entrée en vigueur de la présente loi]. »

Article 3

Après l’alinéa 2 de l’article 34 du code civil, ajoutez un alinéa libellé comme suit : « Lorsqu’il est exigé l’inscription de la mention du sexe sur un acte d’état civil, celui-ci peut être soit masculin, soit féminin, soit autre lorsque, dans ce dernier cas, la personne concernée est apte à en faire la demande. »

Article 4

Toute personne a le droit de conserver le secret sur son identité sexuée, toutes les fois que la révélation de cette information n’est pas rendue nécessaire par un but légitime. À ce titre, toute personne a le droit de ne pas inscrire la mention de son sexe sur sa carte nationale d’identité.

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II. Explications

Article 1

Ce texte vise à interdire efficacement les actes d’assignation sexuée réalisés sur les personnes inaptes à consentir.

L’alinéa 1 pose le principe de l’interdiction.

L’alinéa 2 vise à mieux articuler l’alinéa 1 avec l’article 16-3 en dissipant toute ambiguïté sur le sens de l’adjectif « médical » utilisé dans l’article 16-3 du code civil et en renvoyant aux diverses autorisations de la loi pour les actes non thérapeutiques.

L’alinéa 3 vient tirer les conséquences de ce principe en interdisant le financement par l’assurance maladie de ces actes illicites.

L’alinéa 4 vient permettre aux associations qui viendraient à se constituer pour la défense de cette loi d’agir pour en assurer l’efficacité, en les dispensant temporairement de la condition d’antériorité prévue actuellement dans l’article 2-6 du code de procédure pénale.

Article 2

Ce texte vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’actes médicaux d’assignation sexuée illicites en leur ouvrant le droit de demander la réparation de leur préjudice au fond d’indemnisation géré par l’office national des fonds d’indemnisation.

Article 3

Ce texte a d’aborde une visée interprétative : il s’agit d’affirmer l’absence de binarité de l’identité sexuée. Ensuite, il s’agit d’encadrer l’usage de la mention « autre », afin de ne permettre d’inscrire cette mention qu’à la demande de la personne concernée elle-même. Le fait de porter cette mention du sexe est trop lourd de conséquences pour que la décision puisse être prise par une personne autre que la personne concernée elle-même.

Article 4

Ce texte vise à éviter les atteintes illicites à leur vie privée dont souffrent les personnes intersexuées lorsqu’elles sont contraintes de révéler leur identité sexuée, notamment en produisant une pièce d’identité où cette information figure. D’où la possibilité offerte à toute personne de n’inscrire aucune mention de son identité sexuée sur sa carte nationale d’identité.

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