Le refus de reconnaître le statut d'auteur à l'intelligence
artificielle et ses conséquences
Mémoire
Maîtrise en droit - avec mémoire
Marie Rouxel
Université Laval
Québec, Canada
Maître en droit (LL. M.)
et
Université Paris-Saclay
Cachan,France
Master (M.)
Le refus de reconnaître le statut d’auteur à
l’intelligence artificielle et ses conséquences
Mémoire
Maîtrise en droit – avec mémoire
Marie Rouxel
Sous la direction de :
Georges Azzaria, Université Laval
Résumé
« L’intelligence artificielle pourrait être le plus important événement de l’histoire de notre civilisation »1. Cette phrase de Stephen Hawkins
démontre l’importance que pourrait prendre l’intelligence artificielle dans notre société.
L’évolution des algorithmes permet maintenant à l’intelligence artificielle de générer des créations artistiques de manière quasiment autonome puisque l’utilisateur de l’intelligence artificielle n’a qu’à lancer le processus. Cette nouvelle manière de créer engendre de nombreuses questions, notamment celle de savoir qui est l’auteur, au sens juridique, de ces créations et si elles peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Il apparaît que les critères permettant d’accorder la protection du droit d’auteur ne permettent pas, en l’état actuel des choses, d’intégrer les créations générées par ordinateur au droit d’auteur. En effet, ces critères ne permettent pas d’attribuer le statut d’auteur à l’intelligence artificielle, puisque cette dernière n’est pas une personne physique.
En l’absence de protection par le droit d’auteur, on peut alors se demander ce qu’il advient des créations générées par l’intelligence artificielle. Une des conséquences pourrait être que les créations tombent d’emblée dans le domaine public. En effet, cela permettrait de servir l’intérêt général tout en gardant un droit d’auteur très protecteur pour la personne de l’auteur.
1 Cité par : « Dossier - Les enjeux de l’intelligence artificielle dans la robotique » [2018]
Abstract
« Artificial intelligence could be the most important event in the history of our civilization.”2 This sentence from Stephen Hawking demonstrates
the importance that artificial intelligence can have in our society.
The evolution of algorithms now allows artificial intelligence to create artistic creations in a virtually autonomous way since the user of artificial intelligence has only to start the process. This new way of creating raises many questions, including who the author of these creations is, and whether they can benefit from copyright protection.
It appears that the criteria for granting copyright protection do not, in the current state of affairs, make it possible to integrate computer-generated creations with copyright. Indeed, these criteria do not allow to attribute the status of author to the artificial intelligence because AI is not a physical person.
In the absence of protection by Copyright, one can wonder what happens to computer-generated creations. One of the consequences could be that the creations fall immediately into the public domain. Indeed, it would serve the public interest while keeping a very protective copyright of the person of the author.
Table des matières
Résumé ... ii
Abstract ... iii
Table des matières ... iv
Liste des abréviations, sigles, acronymes ... viii
Remerciements ... x
Introduction ... 1
Chapitre 1 : La détermination de la qualité d’auteur en droit positif .... 14
I. La définition classique d’un auteur ... 15
1.1 La nécessité française d’une personne physique comme auteur de l’œuvre ... 15
1.1.1 La perception de l’auteur en France ... 16
1.1.2 La question de l’auteur-personne morale ... 18
1.1.3 La distinction entre auteur et titulaire de droit ... 19
1.2 La vision canadienne de la personne de l’auteur ... 21
II. Les conditions d’application du droit d’auteur ... 24
2.1 La notion d’œuvre ... 24
2.1.1 La nécessité de la présence d’une œuvre de l’esprit en droit français ... 25
2.1.2 La qualification d’œuvre en droit canadien ... 26
2.2 La notion d’originalité ... 28
2.2.1 La difficile qualification de l’originalité en droit français .... 29
2.2.2 La vision mixte du droit canadien ... 32
Conclusion I : ... 40 Chapitre 2 : L’auteur en matière de créations générées par l’intelligence artificielle ... 41 I. La désignation de l’auteur ... 42 1.1 La désignation d’une personne physique comme auteur de l’œuvre issue d’une intelligence artificielle ... 42 1.2 Le difficile rattachement de l’œuvre à une personne physique 44 1.3 Le refus de la qualification d’auteur concernant l’intelligence artificielle ... 46 II. L’impossible qualification d’œuvre de l’esprit en matière de créations générées par intelligence artificielle ... 47 2.1 La difficile qualification d’œuvre de l’esprit pour la création générée par intelligence artificielle en droit français ... 48 2.2 Le débat sur la qualification d’œuvre en droit canadien ... 49 2.3 Le refus de la qualification d’œuvre de l’esprit pour les créations générées par une intelligence artificielle ... 51 III. L’originalité ... 53 3.1 L’appréciation de l’originalité en matière d’intelligence artificielle par le droit français ... 53 3.2 L’originalité en matière d’intelligence artificielle selon le droit canadien ... 56 3.3 Le rejet de l’originalité de la création générée par intelligence artificielle ... 58 IV. La non-intention de créer de l’intelligence artificielle ... 59 Conclusion II : ... 61
Chapitre 3 : Les conséquences de la non qualification d’auteur pour
l’intelligence artificielle ... 62
I. L’application du domaine public pour les œuvres générées par les intelligences artificielles ... 63
1.1 Le rejet de la théorie de l’accession pour accorder la protection du droit d’auteur ... 63
1.2 La notion de domaine public en droit d’auteur ... 66
1.3 Le domaine public pour les créations générées par intelligence artificielle ... 68
1.3.1 Le régime des œuvres dépourvues d’originalité ... 69
1.3.2 Le régime des œuvres appartenant par leur nature au domaine public ... 70
1.4 Les créations générées par intelligence artificielle servant l’intérêt général ... 72
II. Le renforcement de la protection accordée à l’auteur-personne physique ... 75
2.1 Une prérogative inappropriée à l’intelligence artificielle ... 75
2.2 L’auteur toujours au centre de la protection par le droit d’auteur ... 77
2.2.1 Une protection accordée à la personne de l’auteur ... 77
2.2.2 Un maintien bénéfique pour l’auteur-personne physique de l’équilibre entre les droits d’auteur et le domaine public ... 82
Conclusion III : ... 87
Conclusion générale : ... 88
Bibliographie ... 92
Annexe B : Edmond de Belamy ... 106 Annexe C : Créations de Deepmind, Google ... 107
Liste des abréviations, sigles, acronymes
AI : Artificial intelligence
ALAI : Association Littéraire et Artistique Internationale CA : Cour d’appel
Cass. 1re civ. : Cour de cassation, première chambre civile
Cass. Ass. Plé : Cour de cassation, assemblée plénière
Comm. com. électr : Revue Communication Commerce électronique CPI : Code de la propriété intellectuelle
CJUE : Cour de justice de l’Union européenne IA : Intelligence artificielle
« Maintenant que l’humanité se trouve à l’aube d’une ère où les robots, les algorithmes intelligents, les androïdes et les autres formes d’intelligence artificielle, de plus en plus sophistiquée, semblent être sur le point de déclencher une nouvelle révolution industrielle qui touchera probablement toutes les couches de la société, il est d’une importance fondamentale pour le législateur d’examiner les conséquences et les effets juridiques et éthiques d’une telle révolution, sans pour autant étouffer l’innovation. » Résolution du Parlement européen, 16 février 2017
Remerciements
Je remercie Madame Bensamoun, professeur à l’Université Paris Sud – Paris Saclay (Paris) pour m’avoir permis d’effectuer ce double-diplôme et pour son suivi en tant que co-directrice de ce mémoire.
Je remercie également Monsieur Azzaria, professeur à l’Université Laval (Québec) d’avoir accepté de co-diriger mon travail et de m’avoir conseillé tout au long de la rédaction de ce mémoire.
Un grand merci également à mes amis et à la promotion du bi-diplôme PIFTN pour leur soutien et leurs encouragements.
Introduction
L’intelligence artificielle existe depuis de nombreuses années puisqu’elle est apparue avec le développement de l’informatique et des ordinateurs. L’une des premières traces de l’idée qu’une machine puisse penser apparaît dans un article d’Alan Turing de 1950 intitulé « Computing
Machinery and Intelligence »3. La possibilité de doter un robot d’une intelligence telle que celle de l’humain fascine et a donné lieu à de nombreuses sciences-fictions sur le sujet. Cependant, si l’heure du robot remplaçant totalement l’humain n’est pas encore arrivée, il semblerait que l’on s’en approche tant l’intelligence artificielle s’immisce dans le quotidien des individus.
Geoffrey Hinton explicite l’intelligence artificielle en énonçant :
“Modern AI is modeled after ideas about how the brain works. The way the brain works is, you have a big brain cells, an input comes in and stuff goes on, and then you get an output, and the output you get depends on the connection strengths between the brain cells. If you change those connection strengths, you change the output you will get for each input. The way AI now work is, instead of programming the computer, you show it lots of examples, it changes the connection strengths, and it learns to produce the right answers without you ever programming”4.
L’intelligence artificielle est donc « un terme générique en informatique qui inclut de nombreuses techniques computationnelles dont
3 Alan Turing, « Computing machinery and intelligence » 59 Mind 1950.
4 Andrew Arruda, « AI Is One Of Today’s Hottest Buzzwords, But What Does It Really
Mean? » (16 novembre 2017), en ligne : Evolve the Law <https://abovethelaw.com/legal-innovation-center/2017/11/16/ai-is-one-of-todays-hottest-buzzwords-but-what-does-it-really-mean/> (consulté le 22 mai 2019).
l’apprentissage profond (deep learning) et les réseaux de neurones. Le but commun de ces techniques est de simuler l’intelligence afin de résoudre des problèmes complexes, tels qu’apprendre à exécuter des tâches traditionnellement à la seule portée des humains. »5. L’intelligence
artificielle prend ainsi exemple sur le fonctionnement du cerveau humain pour résoudre des problèmes.
Communément appelée « robot », l’intelligence artificielle est plus précisément l’algorithme permettant de faire fonctionner le robot. Ce dernier étant souvent, par anthropomorphisme, réalisé avec une enveloppe corporelle donnant à l’intelligence artificielle une apparence humanoïde. C’est le cas notamment du robot Sofia de la firme américaine Hanson qui « vient d’atteindre un degré de réalisme et de capacité de communication jusqu’ici inimaginable »6. Cependant, il existe des robots
qui ne sont pas dotés d’une intelligence artificielle et qui ne sont que des automates exécutant une tâche précise. Ce type de robot ne sera pas traité dans ce mémoire puisqu’il est incapable d’obtenir un résultat différent de celui pour lequel il a été programmé. Cette étude s’intéresse donc aux robots autoapprenants qui ont la faculté de réaliser des tâches sans intervention de la personne humaine et dont le résultat n’est pas toujours prévisible.
L’intelligence artificielle est maintenant présente partout dans la vie des individus. De nouvelles technologies utilisant l’intelligence artificielle sont apparues récemment tels que les assistants vocaux, les voitures autonomes, etc. Elles touchent maintenant un grand nombre de domaines de la vie courante.
5 Camille Aubin et Justin Freedin, « Vue d’ensemble de l’intelligence artificielle au
Canada » (2017) 20 Bulletin Robic 1.
L’intelligence artificielle a tout d’abord été développée afin d’aider l’humain dans des tâches simples en traitant pour lui, par le biais de calculs, une grande quantité d’informations. Yoshua Bengio énonce ainsi que « AI is about making computers that can help us, that can do the
things that humans can do but our current computers can’t »7. L’idée n’est
donc pas de remplacer la personne humaine mais de l’aider à accomplir des tâches longues et fastidieuses qu’un ordinateur peut exécuter plus rapidement. En effet, « de nombreuses activités « intelligentes » de l’être humain dans sa vie quotidienne aussi bien que dans son activité professionnelle, reposent sur l’exploitation d’une masse importante d’informations, de faits, d’expériences et de connaissances plus ou moins spécifiques d’un domaine particulier. »8. De ce fait, l’intelligence
artificielle s’est fortement développée au fil des années à mesure que les ordinateurs gagnaient en capacité de calculs.
Si l’essor de l’intelligence artificielle a eu lieu avec le développement de l’informatique, l’idée de créer des machines ressemblant aux humains est apparue très tôt. On peut citer notamment des créations telles que le « chevalier mécanique en armure » de Léonard de Vinci ou encore le garçon mécanique de l’horloger Suisse Jaquet-Droz.9 C’est seulement
dans les années 1930 – 1940 que l’intelligence artificielle naît réellement avec les outils informatiques. Le mathématicien Alan M. Turing est un des pionniers de l’intelligence artificielle10. Il a notamment élaboré « une
méthode pour déterminer si les ordinateurs sont doués d’intelligence ou
7 Arruda, supra note 4.
8 Jean-Paul Haton, Intelligence naturelle et intelligence artificielle, Presses Universitaires
de France, 1993, en ligne : <https://www.cairn.info/intelligence-naturelle-intelligence-artificielle--9782130452713-page-17.htm> (consulté le 30 avril 2019).
9 L’encyclopédie canadienne, « Intelligence artificielle (IA) au Canada » par Luke Stark
et Zenon W. Pylyshyn, en ligne : L’encyclopédie canadienne <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/intelligence-artificielle> (consulté le 30 avril 2019).
non » qui repose sur un jeu d’imitation11. Ce test consiste à déterminer la
capacité d’un ordinateur de faire croire à un humain qu’il est lui aussi humain12. En 1943, des Américains, Warren S. McCulloch et Walter Pitts
font une première tentative pour imiter le fonctionnement du cerveau humain en concevant un « neurone artificiel »13.
Le terme « intelligence artificielle » a été créé par John MacCarthy dans les années 1950. Malgré quelques avancées comme le programme « Logic Theorist » en 1955 et « LIPS » en 1958, l’intelligence artificielle n’a réellement évolué que dans les années 1980, grâce notamment à l’évolution des ordinateurs qui utilisent des microprocesseurs plus performants14. Dotés d’une plus grande puissance de calcul, les
ordinateurs sont capables de traiter plus de données et d’obtenir des résultats plus rapidement. Ainsi, des algorithmes plus puissants voient le jour.
En 1989, la France définissait l’algorithme comme « l’étude de la résolution des problèmes par la mise en œuvre de suites d’opérations élémentaires selon un processus aboutissant à une solution » (arrêté du 27 juin 1989). A partir des années 1950, la puissance de calcul des ordinateurs a nettement augmenté et a permis une meilleure capacité de calcul pour les algorithmes. Ainsi, il était possible d’accomplir un nombre élevé de calculs en un laps de temps beaucoup plus réduit.15
11 Marcelo Dascal, « Culture numérique » (2005) n° 211:3 Diogene 26-47. 12 Stark et Pylyshyn, supra note 9.
13 Ibid. 14 Ibid.
15 Jean-Christophe Noël, « L’Intelligence artificielle révolutionnera-t-elle l’art de la
L’intelligence artificielle apprend par machine learning (apprentissage automatique), c’est-à-dire que le programmeur fournit à l’IA des données et lui donner une tâche à accomplir. Ce mode d’apprentissage se fonde sur « l’analyse statistique de grandes quantités de données pour entraîner les systèmes numériques à accomplir des tâches précises »16.
L’intelligence artificielle utilise également depuis les années 2010 le deep learning qui s’inspire du fonctionnement du cerveau humain. Cette méthode rend l’intelligence artificielle auto-apprenante et lui permet ainsi de générer un plus grand nombre de solutions puisque l’IA va se nourrir d’un grand nombre de données et apprendre par elle-même de ses erreurs. Ainsi, l’intelligence artificielle ne se contente plus d’appliquer les consignes qui lui sont données mais est également capable d’apprendre, de créer, etc.17 Ainsi, le deep learning est automatisé, il est donc en
principe « soustrait à toute participation humaine directe au-delà de la supervision éventuelle des processus »18. C’est cette méthode qui permet
notamment de générer les œuvres d’art qui vont nous intéresser. Elle est notamment possible aux vues du nombre grandissant de données disponibles avec l’usage d’internet et des réseaux sociaux.19
Deux types d’intelligence artificielle sont généralement distingués, les intelligences artificielles faibles et les intelligences artificielles fortes. L’intelligence artificielle dite faible « qui est une réalité dans certains domaines, peut résoudre des problèmes spécifiques et limités »20. Au
contraire, l’intelligence artificielle dite forte est « capable d’accomplir
16 Stark et Pylyshyn, supra note 9.
17 Pierre Ropert, « Intelligence artificielle : et si la machine remplaçait l’artiste ? » (6 avril
2018), en ligne : France Culture <https://www.franceculture.fr/sciences/intelligence-artificielle-et-si-la-machine-remplacait-lartiste> (consulté le 1 mai 2019).
18 Daniel Gervais, « La machine en tant qu’auteur » [2019] n°72 Propriétés
intellectuelles.
19 Noël, supra note 15. 20 Ibid.
l’ensemble des tâches que réalisent les humains »21. C’est une machine
qui « aurait la capacité de reproduire un comportement intelligent et d’éprouver une conscience de soi, permettant de comprendre ce qu’elle fait »22. Cette dernière n’existe pas encore, les algorithmes n’étant pas
capables, pour le moment, de reproduire toutes les tâches des humains. Une intelligence artificielle forte raisonnerait d’une manière différente des humains puisqu’elle ne subirait aucun facteur extérieur tel que la fatigue, les désirs, etc. Elle appliquerait ainsi des règles strictes de logiques qui pourraient amener à une prise de décision différente.23
Les robots intelligents sont de plus en plus présents dans la vie des individus et dans la société en général. Ces derniers ont récemment créé de nombreuses œuvres. Parmi elles, on retrouve notamment dans le domaine de la peinture l’œuvre The Next Rembrandt (Annexe A) créée par un algorithme de Microsoft. Cette création a pour but d’imiter à s’y méprendre le travail du peintre Rembrandt et le site internet de l’œuvre annonce ainsi « can the great master be brought back to create one more
painting ? »24. Une seconde œuvre intitulée Edmond de Bellamy (Annexe
B) est également connue pour avoir été créée par un algorithme à partir d’une base de données d’images. C’est la première œuvre générée par une intelligence artificielle à être mise aux enchères. Elle a été adjugée à 432 500$.25
21 Ibid.
22 Georgie Courtois, « Les robots ont-ils une personnalité (juridique) ? » 210 Jitec VII. 23 Noël, supra note 15.
24 « The Next Rembrandt », en ligne : The Next Rembrandt
<https://www.nextrembrandt.com> (consulté le 1 mai 2019).
25 « Is artificial intelligence set to become art’s next medium? | Christie’s », en ligne :
<https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx> (consulté le 1 mai 2019).
Les peintures ne sont pas les seules à être touchées par l’intelligence artificielle. En effet, en matière de musique, des œuvres ont également été créées par des algorithmes comme « AIVA » (Artificial Intelligence Virtual Artist) qui est décrit comme « an Artificial Intelligence capable of
composing emotional soundtracks for films, video games, commercials and any type of entertainment content »26. Ainsi, cet algorithme se nourrit
de différents types de musiques qui sont mises à sa disposition dans une base de données afin de composer une musique unique selon une formule mathématique. En matière de création musicale il existe également l’album « Hello World » qui est le premier album composé à l’aide d’une intelligence artificielle. C’est une collaboration entre l’humain et l’intelligence artificielle et qui sera distribuée sur les plateformes de musique en ligne.27 Tous les types de musique sont touchés, ainsi,
« Daddy’s car » est la première musique pop réalisée par le logiciel FlowMachines de Sony. Cette musique est « à la manière de » et a créé notamment un morceau façon Beatles28.
Les évolutions récentes permettent à ces intelligences artificielles une plus grande autonomie, notamment en matière d’art et de créations artistiques. L’intelligence artificielle ayant pour objectif de reproduire le fonctionnement du cerveau humain, elle est amenée à exécuter des tâches pouvant faire l’objet d’un droit de propriété intellectuelle. La question se pose alors de savoir comment le droit de la propriété intellectuelle appréhende les créations et inventions de l’intelligence
26 « About AIVA », en ligne : <https://www.aiva.ai/about> (consulté le 1 mai 2019). 27 Dominique Desaunay, « «Hello World», premier album de musique composé avec
l’aide de l’IA », RFI (10 janvier 2018), en ligne : RFI <http://www.rfi.fr/technologies/20180110-hello-world-musique-compose-intelligence-artificielle-pachet-stromae> (consulté le 1 mai 2019).
28 Thibault Prévost, « “Daddy’s Car”, la première chanson pop composée par une
intelligence artificielle », en ligne : Konbini - All Pop Everything! <https://www.konbini.com/fr/musique/daddys-car-ia-sony-pop/> (consulté le 1 mai 2019).
artificielle. Cette évolution technologique invite donc à se pencher sur la qualification qui est apportée à ces œuvres. Il apparaît alors que la notion d’auteur telle qu’énoncée dans la loi ne semble pas prendre en compte ce type d’œuvre puisque l’IA n’est pas une personne physique. Mon projet de recherche a donc pour but de démontrer que l’intelligence artificielle ne peut pas être considérée comme un auteur au sens du droit d’auteur et d’en étudier les conséquences concernant les œuvres générées par les intelligences artificielles.
Ce projet de recherche porte ainsi sur la protection des créations générées par les intelligences artificielles en droit d’auteur français et canadien. Ce sujet étant assez large, j’ai choisi, sur les conseils de mon directeur de mémoire, de me concentrer sur la notion d’auteur en matière d’intelligence artificielle. En effet, ce point est particulièrement pertinent car il permet de voir si le droit positif prend en compte l’évolution des technologies comme l’intelligence artificielle. Le droit d’auteur ne semble pas attribuer la qualité d’auteur à une intelligence artificielle car il reste très attaché à la personne physique. Ainsi, si le droit d’auteur ne s’applique pas aux créations générées par les intelligences artificielles, il est intéressant d’étudier et de déterminer quel régime peut s’appliquer à ces créations, et surtout si un régime existant leur est applicable. En effet, si la qualité d’auteur n’est pas attribuée à une intelligence artificielle, que deviennent les œuvres générées par cette dernière ?
Le problème général soulevé dans ce mémoire est donc de savoir quelles sont les conséquences liées au refus d’attribuer la qualité d’auteur à l’intelligence artificielle.
Afin de répondre à cette problématique générale, plusieurs questions de recherche spécifiques sont envisagées. En effet, la première question qui se pose est de savoir quels sont les éléments permettant de qualifier un individu d’auteur. Cette question permet de déterminer si les créations générées par les intelligences artificielles sont susceptibles d’obtenir une protection par le droit d’auteur. La deuxième question qui se pose alors est de savoir ce qu’il advient des créations générées par les intelligences artificielles si elles ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur. En effet, cela va permettre de déterminer quel régime est susceptible de s’appliquer pour ces créations. De ce fait découle la troisième question qui est de savoir en quoi cette non qualification d’auteur est bénéfique ou négative pour la notion d’auteur en droit d’auteur.
L’hypothèse principale posée dans ce mémoire est que l’intelligence artificielle ne peut pas être qualifiée d’auteur et ne peut donc pas accéder à la protection du droit d’auteur. En effet, les critères classiques de protection ne semblent pas lui être applicables. Il convient alors d’étudier quelles sont les conséquences de cette qualification sur le droit actuel et ainsi comment le droit d’auteur traite les créations générées par les intelligences artificielles.
La première hypothèse est de considérer que l’intelligence artificielle ne remplit pas les caractéristiques permettant de la considérer comme auteur car le droit d’auteur semble considérer qu’un auteur est une personne physique. En effet, tant le droit d’auteur français que canadien, semble récalcitrant à appliquer le droit d’auteur à une personne qui n’est pas une personne physique. Je ferais donc un point sur l’appréhension de la notion d’auteur par le droit français et le droit canadien afin de mettre en avant les critères de qualification d’un auteur.
La deuxième hypothèse est que l’intelligence artificielle ne pouvant pas être qualifiée d’auteur, le domaine public semble être adapté pour accueillir les créations issues de cette technologie. En effet le domaine public est une notion du droit d’auteur déjà connu et utilisée, notamment lorsque les œuvres ne sont plus protégées par le droit d’auteur.
Enfin, la troisième hypothèse est que l’application du domaine public pour les créations générées par l’intelligence artificielle est bénéfique au droit d’auteur. En effet, cette notion de domaine public étant déjà présente en la matière, il n’y aurait pas besoin de grandes adaptations pour inclure les œuvres générées par les intelligences artificielles. De plus, le domaine public est un vivier d’idées et d’inspiration pour les auteurs. Ainsi les créations de l’intelligence artificielle viendraient nourrir ce vivier. La vision personnaliste du droit d’auteur serait ainsi conservée et renforcée puisque le droit d’auteur ne serait pas étendu à une plus grande catégorie d’œuvre.
L’approche méthodologique adoptée ici est une approche de droit comparé entre le droit français et le droit canadien. En effet, mon mémoire va permettre de mettre en exergue les similitudes et les différences entre le droit d’auteur français et canadien afin de vérifier si ces deux pays ont la même vision de la protection par le droit d’auteur. Ainsi, si une vision différente se dégage, il sera possible d’étudier si l’un des pays peut s’inspirer de la protection existant dans l’autre afin de protéger au mieux les créations dans la mesure où leur protection est utile et en accord avec le droit d’auteur. L’un des droits serait ainsi enrichi tandis que l’autre verrait son droit national rayonner à l’étranger. En effet, selon Imre Zajtay, « le droit comparé est amené à agrandir l’horizon
intellectuel du juriste »29. Le droit français a une approche personnaliste
du droit d’auteur, c’est-à-dire que ce dernier est rattaché à la personne physique qu’est l’auteur. Le but de mon mémoire est d’étudier le droit positif des deux pays afin d’observer quels sont critères permettant d’accéder à la protection par le droit d’auteur. Ainsi, il sera possible d’étudier comment la France et le Canada peuvent envisager la protection des créations générées par l’intelligence artificielle, et surtout si une telle protection est possible. Pour cette approche, je vais me baser sur les lois sur le droit d’auteur de la France et du Canada, ainsi que sur la jurisprudence qui a interprété ces lois. De plus la doctrine présente sur les bases de données, telles que Dalloz et Lexis Nexis en France et Quicklaw et Westlaw au Canada, devrait me permettre d’avoir une vision globale du droit interne de ces pays.
Cette recherche se place dans une perspective interne puisqu’il s’agit d’établir ce que dit ou veut dire le droit en matière de droit d’auteur concernant les créations réalisées par des intelligences artificielles. Ainsi, ma recherche s’appuie sur la loi, la jurisprudence et la doctrine afin d’établir si le droit actuel est adapté à cette nouvelle technologie.
En ce sens, cette recherche se fonde tout d’abord sur une analyse exégétique traditionnelle. Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada définit cette méthode comme la « recherche visant à recueillir et agencer des données juridiques, à interpréter le droit positif, et à faire l’analyse ou l’exégèse de sources juridiques fiables »30. Je me suis donc
me pencher sur les lois, la jurisprudence et la doctrine afin d’avoir une
29 Imre ZAJTAY, « Problèmes méthodologiques du droit comparé », dans Aspects
nouveaux de la pensée juridique : recueil en hommage à Marc Ancel, vol 1, Paris, A.
Pedone, p.71
30 CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA, Le droit et le savoir,
vision d’ensemble du droit positif qui me permettra par la suite de l’analyser afin de répondre à ma question de recherche.
La théorie du droit qui est définie comme la « recherche visant à présenter une théorie ou perspective unificatrice permettant de mieux comprendre le droit positif et d’évaluer et de contrôler son application dans des cas particuliers »31 me permettra ensuite d'analyser le droit positif pour
mettre en exergue les conflits actuels dans l’interprétation de la notion d’auteur vis-à-vis des intelligences artificielles.
L’intérêt de cette recherche se trouve tant au niveau social qu’au niveau scientifique. L’intelligence artificielle a un impact grandissant sur la société et sur la vie des individus. La protection des créations issues de cette technologie a des conséquences sur les individus. En effet, si les créations des intelligences artificielles ne sont pas protégeables et tombent dans le domaine public, elles peuvent ainsi être utilisées ou reproduites par tous sans qu’aucun droit d’auteur ne puisse être revendiqué dessus. Il y a donc une pertinence sociale à ce sujet en termes de protection des droits des individus.
Ainsi, il est nécessaire de déterminer si le droit d’auteur actuel est applicable à l’intelligence artificielle et donc si cette dernière peut être qualifiée d’auteur. En effet, de cette qualification découle l’application ou non de la protection par le droit d’auteur. La pertinence scientifique de ce sujet est de déterminer si les notions actuelles peuvent être appliquées à l’intelligence artificielle et, dans ce cas, par quels moyens existants cela est possible. Ainsi, cela permet de déterminer si les créations générées par les intelligences artificielles peuvent faire l’objet d’une protection par
le droit d’auteur. Le but étant d’étudier les conséquences que cela peut avoir sur le droit actuel.
Le développement de ce mémoire se déroulera donc en trois temps. Tout d’abord, un premier chapitre sera consacré à étudier la détermination de la qualité d’auteur en droit positif. Ce chapitre aura ainsi pour but de faire un état du droit afin de déterminer les critères permettant d’accorder ou non la protection du droit d’auteur. Puis, un second chapitre visera à appliquer ces différents critères aux créations générées par l’intelligence artificielle afin de vérifier si ces dernières sont protégeables par le droit d’auteur tel qu’il est actuellement. Ce chapitre aura pour but de démontrer que les créations générées par l’intelligence artificielle ne répondent pas aux critères de protection du droit d’auteur et ne devrait donc pas obtenir la protection. Enfin, un troisième chapitre sera consacré aux conséquences liées au refus de protéger les créations générées par les intelligences artificielles.
Chapitre 1 : La détermination de la qualité
d’auteur en droit positif
Ce premier chapitre a pour but de déterminer quelles sont les conditions permettant d’accorder la protection par le droit d’auteur à l’heure actuelle, que ce soit en France ou au Canada. En effet, pour étudier l’application du droit d’auteur aux intelligences artificielles, il est nécessaire de connaître précisément les critères permettant l’accès à la protection. Ainsi, on remarque le droit d’auteur accorde une place prépondérante à la personne de l’auteur.
Il convient donc, dans un premier temps, de savoir comment la France et le Canada définissent et envisagent cette notion d’auteur. Dans un second temps, les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur seront envisagées. Les critères de protection n’ont pratiquement pas changé depuis la mise en place du droit d’auteur mais ont évolué. Les notions d’œuvres et d’originalité et leurs interprétations seront particulièrement mises en avant afin de comprendre les mécanismes du droit d’auteur. A ces deux conditions d’accès à la protection s’ajoute le critère de l’intention de créer, qui, bien que n’étant pas dans les critères fondamentaux de protection joue un certain rôle. Cette étude permettra ainsi de mieux comprendre le fonctionnement de la protection pour l’appliquer, ou non, à l’intelligence artificielle.
I.
La définition classique d’un auteur
Définir qui est l’auteur d’une œuvre consiste à déterminer qui sera investi du droit d’auteur sur l’œuvre32. Le droit d’auteur est défini comme « les
droits de caractère patrimonial (droit de représentation, de reproduction et leurs corollaires, droit de suite) ou moral (droit de divulgation, de repentir, droit au respect de la paternité et de l’intégrité de l’œuvre) auxquels donnent prise les œuvres littéraires et artistiques »33. C’est donc
un droit qui permet à l’auteur de disposer de certaines prérogatives sur son œuvre, notamment la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’usage et la communication de l’œuvre par autrui. Ainsi, déterminer qui est l’auteur d’une œuvre permet également de déterminer qui détiendra sur l’œuvre les droits patrimoniaux et moraux. Le droit français comme le droit canadien ont une vision de la notion d’auteur qui montre des similitudes. Ils s’accordent ainsi pour énoncer que l’auteur d’une œuvre doit être une personne physique.
1.1 La nécessité française d’une personne physique comme auteur de l’œuvre
Le droit français accorde une place prépondérante à l’auteur. C’est autour de cette notion que le droit d’auteur se construit. Cependant, déterminer qui est l’auteur d’une œuvre peut se révéler plus complexe qu’il n’y paraît. C’est pourquoi, la loi mais aussi la doctrine et la jurisprudence se sont penchés sur la question afin d’obtenir une définition claire.
32 Frédéric Pollaud-Dulian, « La qualité d’auteur et la titularité des droits sur l’oeuvre »
dans Le droit d’auteur, 2e édition, coll Manuels, Economica, 2014, 280-291 à la p 280.
33 Vocabulaire juridique, coll Dictionnaires Quadrige, Puf, « Définition auteur » par
1.1.1 La perception de l’auteur en France
L’auteur, en France, est communément la « personne qui est à l’origine de quelque chose de nouveau, qui en est le créateur, qui l’a conçu, réalisé »34. L’auteur est donc, selon sa définition première, une personne.
Cependant, le Code de la propriété intellectuelle français ne donne pas de définition directe de l’auteur35. En effet, l’article L113-1 du Code de la
propriété intellectuelle énonce seulement que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée »36. Il n’est donc pas clairement indiqué dans le Code que
l’auteur doit être une personne physique. Néanmoins, la doctrine s’accorde pour dire que la titularité des droits par une personne physique est sous-entendue par l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui accorde à l’auteur d’une œuvre « un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »37. Le professeur Caron énonce
ainsi que « le droit d’auteur français a clairement opté pour cette conception : l’auteur-personne physique est forcément le créateur de l’œuvre »38.
Cependant, il peut parfois être difficile de déterminer qui est l’auteur d’une œuvre. En effet, la protection légale par le droit d’auteur est accordée du seul fait de la création, même si cette dernière est inachevée39. La
personne qui se prétend être l’auteur d’une œuvre doit ainsi rapporter la
34 Dictionnaire de français Larousse, « Définition : auteur », en ligne : Dictionnaire de
français Larousse <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/auteur/6555> (consulté le 12 mai 2019).
35 Christophe Caron, « Les principes de la titularité » dans Droit d’auteur et droits voisins,
5e édition, coll Manuels, Lexis Nexis, 171-176 à la p 171.
36 Code de la propriété intellectuelle. 37 Ibid.
38 Caron, supra note 35 à la p 171.
preuve, par tous moyens, de son apport créatif à l’œuvre40. C’est pourquoi
le Code de la propriété intellectuel français pose une présomption dans son article L113-1 selon laquelle l’auteur est celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée41. Cette présomption a, par ailleurs, été réaffirmée
dans la directive du parlement européen relative à la protection des droits de propriété intellectuelle dans son considérant n°1942. Ainsi, l’auteur est
la personne qui divulgue, pour la première fois, l’œuvre sous son nom. Cependant, la preuve contraire peut être rapportée puisqu’il ne s’agit pas d’une présomption irréfragable mais bien d’une présomption simple43. De
ce fait, la personne qui estime être l’auteur de l’œuvre et qui peut démontrer son apport créatif à l’œuvre pourra revendiquer sa qualité d’auteur sur l’œuvre. La Cour de cassation a par ailleurs énoncé dans un arrêt de 1997 que cette action en revendication des droits d’auteur est imprescriptible44. Ainsi, le créateur d’une œuvre pourra s’en prévaloir en
tout temps45.
Non seulement l’auteur est une personne physique mais il faut également que cette personne physique ait réalisé l’œuvre et n’ait pas seulement donné les instructions pour la réaliser. Les professeurs Vivant et Bruguières énoncent ainsi que « la personne qui se contente de fournir une idée (la sienne ou celle d’un tiers) ne pourra jamais ainsi être considérée comme auteur »46. Il sera vu dans la suite des
développements que cela n’est pas tout à fait vrai puisque la
40 Ibid. 41 Ibid.
42 Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Directive 2004/48/CE relative
au respect des droits de propriété intellectuelle, 29 avril 2004.
43 Pollaud-Dulian, supra note 32 à la p 287.
44 Cour de cassation, 1re civ, 6 mai 1997, 95-11.284. 45 Caron, supra note 35 à la p 173.
46 Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière, Droit d’auteur et droits voisins, 3e édition,
jurisprudence a parfois été à l’encontre de ce principe. Cependant, le principe initial de l’auteur en tant que personne physique demeure.
1.1.2 La question de l’auteur-personne morale
Une personne morale se définit comme un « groupement doté sous certaines conditions, d’une personnalité juridique plus ou moins complète ; sujet de droit fictif qui, sous l’aptitude commune à être titulaire de droit et d’obligation »47. La doctrine s’accorde pour énoncer qu’une personne
morale ne peut pas être considérée comme auteur au sens de créateur d’une œuvre de l’esprit48. Même si le professeur Caron mentionne que
certaines jurisprudences font référence à une personne morale assimilée à un auteur, notamment dans le domaine des arts appliqués49. Toutefois,
une personne morale étant une fiction juridique dotant un groupe de personne physique d’une personnalité juridique, elle n’est pas en capacité de créer une œuvre et d’exprimer sa personnalité dans cette dernière50.
La personne morale pourra en revanche être dans certains cas, titulaire d’un droit d’auteur, notamment en matière d’œuvre collective. Cette dernière est définie par le Code de la propriété intellectuelle comme « l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur
47 Vocabulaire juridique, coll Dictionnaires Quadrige, Puf, « Définition personne morale »
par Gérard Cornu.
48 Caron, supra note 35 à la p 172. 49 Ibid.
l'ensemble réalisé. »51. La titularité des droits d’auteur par une personne
morale est donc réduite puisqu’elle ne concerne qu’un certain type d’œuvre ou par une cession par le biais d’un contrat. Le Code précise dans son article L.113-5 que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée »52.
Mais cette titularité se limite aux droits patrimoniaux sur l’œuvre de l’esprit, par le biais « d’une cession, ou à l’effet de la loi »53. Si une
personne morale veut revendiquer ses droits sur une œuvre de l’esprit, elle doit « prouver en principe, soit qu’elle a bénéficié de la cession des droits de l’auteur, soit que l’œuvre ressortit à la catégorie des œuvres collectives et qu’elle en est le promoteur au sens de l’article L. 113-2, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle »54. Ainsi, la personne
morale peut revendiquer des droits de titularité sur une œuvre même si l’œuvre a été divulguée sous le nom d’une personne physique et ainsi renverser la présomption posée par l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle.
1.1.3 La distinction entre auteur et titulaire de droit
Une distinction doit donc être faite entre l’auteur et le titulaire du droit qui ne sont pas forcément la même personne. Bien qu’ab initio les deux qualités se confondent puisque « l’auteur est le titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre qu’il a créé »55, par la suite, l’auteur
a la possibilité de céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux. Ainsi,
51 Code de la propriété intellectuelle, supra note 36. 52 Ibid.
53 Caron, supra note 35 à la p 172.
54 Pollaud-Dulian, supra note 32 à la p 288. 55 Ibid à la p 284.
les droits d’exploitation de l’œuvre de l’esprit peuvent être cédés. La distinction entre ces deux notions peut également s’opérer du fait de la mort de l’auteur. En effet, lorsque cette dernière survient, les héritiers de l’auteur deviennent titulaires des droits sur l’œuvre56. Cette cession des
droits d’auteur ne permet pas de dénier la qualité d’auteur du créateur de l’œuvre57. La Cour de cassation a ainsi confirmé en 2015 qu’« une
personne morale ne peut pas avoir la qualité d’auteur »58. Le créateur
conserve donc sa qualité d’auteur mais cède les droits patrimoniaux qu’il détient sur son œuvre à une tierce personne.
La qualité d’auteur est d’ordre public et il est donc impossible d’aller à l’encontre de ce qu’édicte la loi en la matière par le biais d’un contrat59.
De ce fait, un contrat de ne peut pas prévoir d’attribuer, ou au contraire de retirer totalement, la qualité d’auteur à un individu. L’auteur restera auteur de l’œuvre quoiqu’il arrive. Il conserve également son droit moral, qui comprend notamment le droit au respect de l’œuvre. C’est ce qu’à démontrer un arrêt dit « On va fluncher » de 2006. En l’espèce, le chanteur, auteur-compositeur et interprète français Gilbert Montagné avait, par une cession de droits d’auteur, cédé l’exploitation de sa chanson « On va s’aimer », y compris le droit de modifier les paroles. La chanson a été par la suite utilisée dans une publicité pour un restaurant60. L’auteur
avait invoqué son droit moral pour s’opposer à cette exploitation de son œuvre. L’arrêt énonce que l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre est un principe d’ordre public et que l’auteur ne peut donc pas abandonner
56 Ibid.
57 Caron, supra note 35 à la p 173.
58 Cass civ 1re, 15 janvier 2015, 13-23.566. 59 Caron, supra note 35 à la p 173.
60 Matthieu Berguig, « Epilogue dans l’affaire “On va Fluncher” | Blog Avocats », en
ligne : Blog avocat <https://blogavocat.fr/space/redlink/content/epilogue-dans-l-affaire--on-va-fluncher-_47f1f185-b4b7-41b7-a5f2-8b9cabf55f9c> (consulté le 11 juillet 2019).
de façon préalable et générale « l’appréciation exclusive des utilisations, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement »61. De ce fait,
l’auteur d’une œuvre ne peut pas transmettre sa qualité d’auteur mais seulement la titularité de ses droits patrimoniaux.
1.2 La vision canadienne de la personne de l’auteur
Le droit d’auteur est, selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, « le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante d’une œuvre sous une forme quelconque »62. Cette
notion de droit exclusif d’autoriser ou d’interdire est très proche de celle présente dans le droit français. Le droit d’auteur canadien s’applique, selon les conditions énoncées par la Loi sur le droit d’auteur, aux œuvres littéraire, dramatique, musicale et artistique63. L’auteur est donc celui qui
dispose de ce droit exclusif lorsque son œuvre entre dans l’une des catégories précitées.
La Loi sur le droit d’auteur ne fournit pas de définition de ce qu’est un auteur, elle se contente d’énoncer dans son article 13(1) que « sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre »64. Ainsi, on
pourrait avoir tendance à penser que les notions d’auteur et de titulaire de droit se confondent et qu’un auteur peut ne pas être une personne physique. Cependant, ce n’est pas le cas et « c’est indirectement, par le biais de quelques dispositions, que l’on parvient à la conclusion d’un droit
61 Cour de cassation, 1re civ, 5 décembre 2006, 05.11-789.
62 Gouvernement du Canada, « Le guide du droit d’auteur - Office de la propriété
intellectuelle du Canada », en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-
internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html?Open&wt_src=cipo-cpyrght-main&wt_cxt=learn#copyrightDefined> (consulté le 14 mai 2019).
63 Ibid.
qui exige la présence d’une personne »65. Ainsi, la Loi précise dans son
article 5(1) que l’auteur est un « citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire »66 et que la durée des droits est de cinquante ans après
le décès de l’auteur67. Or seule une personne physique peut mourir, il est
donc sous-entendu que l’auteur est une personne physique.
D’autres part, concernant le droit moral, la Loi, dans son article 28.2(1), fait mention de l’honneur et la réputation de l’auteur68. L’atteinte à
l’honneur et à la réputation ne pouvant concerner une personne morale ou un algorithme, on peut en déduire là aussi que l’auteur doit être une personne physique.
Bien que la jurisprudence canadienne se soit peu prononcée sur la question, il apparaît néanmoins qu’elle se positionne également dans le sens de l’auteur-personne physique69. C’est le cas notamment dans
l’affaire Bishop c. Stevens de 1990 et dans une décision Geophysical
Service Incorporated v. Encana Corporation de 2016 qui énonce « Clearly
human author is required to create an original work for copyright purposes »70.
Il est ainsi évident que la Loi, tout comme la jurisprudence et la doctrine, prend le parti de considérer qu’un auteur ne peut être qu’une personne
65 Georges Azzaria, « Intelligence artificielle et droit d’auteur : l’hypothèse d’un domaine
public par défaut » (2018) 3à:3 Les cahiers de propriété intellectuelle 925-946 à la p 932.
66 Loi sur le droit d’auteur, supra note 64. 67 Azzaria, supra note 65.
68 Ibid. 69 Ibid.
70 Traduction libre : « Il est clair qu’un auteur humain est nécessaire pour créer une
œuvre originale au sens du droit d’auteur ». Geophysical Service Incorporated v Encana
Corporation, 2016 ABQB. ; Voir à ce sujet : Georges Azzaria, « Intelligence artificielle et
droit d’auteur : l’hypothèse d’un domaine public par défaut » (2018) 3à:3 Les cahiers de propriété intellectuelle 925-946 à la p 932.
physique et que cette qualité ne peut donc pas être attribuée à une quelqu’un d’autre tels qu’une personne morale ou un encore un algorithme comme l’intelligence artificielle. David Vaver définit l’auteur comme la personne qui écrit un livre, une lettre ou joue, ou fournit un travail créatif71. Il en déduit ainsi que seuls les humains peuvent être
qualifiés d’auteurs en énonçant « so only humans may be authors : computeurs, or animals, however anthropomorphic or talented, are excluded »72. De ce fait, ce n’est pas parce qu’un robot a une forme
humanoïde qu’il peut être qualifié d’auteur. Ce qui compte est le travail créatif de l’être humain.
Cependant, comme en droit français, la titularité du droit d’auteur peut être cédée par contrat. C’est notamment le cas lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d’un emploi. En effet, dans cette situation, l’employeur devient titulaire du droit d’auteur73. Ainsi, une personne physique ou
morale pourrait être titulaire du droit d’auteur sans être l’auteur de l’œuvre. Encore faut-il que des droits d’auteur soient attribués à l’intelligence artificielle pour que cette dernière puisse en transmettre la titularité.
Afin de pouvoir vérifier si l’intelligence artificielle peut se voir attribuer des droits d’auteur, il convient de se pencher sur les conditions d’applications du droit d’auteur.
71 Traduction libre “De sorte que seuls les êtres humains peuvent être des auteurs : les
ordinateurs ou les animaux, même anthropomorphes ou doués, sont exclus.» David Vaver, Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks, 2011 à la p 115.
72 Ibid.
73 Georges Azzaria, « Fascicule 4 Notion d’oeuvre originale et conditions générales de
II. Les conditions d’application du droit d’auteur
Une fois que l’auteur a été identifié, la création n’est pas protégeable pour autant. En effet, pour obtenir la protection accordée par le droit d’auteur, la création artistique doit remplir certains critères. Si ces critères sont les mêmes pour la France et le Canada, l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence et la doctrine est toutefois légèrement différente. Ainsi, les régimes français et canadien, bien que similaires de prime abord divergent sur certains points. Cependant, les deux pays s’accordent sur le fait que la protection par le droit d’auteur porte sur une œuvre de l’esprit et que cette dernière doit être originale.
2.1 La notion d’œuvre
La notion d’œuvre de l’esprit est différente de chaque côté de l’Atlantique. Si le droit français reste sur une vision personnaliste du droit d’auteur en rattachant l’œuvre de l’esprit à la personne de l’auteur, le droit canadien quant à lui a une approche mixte qui se rapproche de la vision anglo-saxonne du copyright et dresse une liste des différentes catégories d’œuvres protégeables. Cette différence montre bien l’approche différente des deux pays et influence ainsi l’attribution de la protection du droit d’auteur. On peut alors se demander comment ces différentes approchent du droit d’auteur influence la mise en place de la protection accordée par le droit d’auteur.
2.1.1 La nécessité de la présence d’une œuvre de l’esprit en droit français
Le droit français pose comme première condition d’application du droit d’auteur l’existence d’une œuvre de l’esprit. Cette notion d’œuvre est consacrée par le législateur qui ne l’a pourtant jamais défini74. C’est du
fait qu’il existe une œuvre que l’individu devient un auteur puisque l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Il est donc nécessaire qu’il y ait une création puisque c’est l’acte créatif qui donne naissance au droit d’auteur75. Le Code de la propriété intellectuelle précise
dans son article L112-1 que la protection est accordée « sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Il a été jugé qu’il n’y a création « que dans la mesure ou l’activité de l’auteur confère à l’œuvre un caractère original qui est la marque de sa personnalité »76. Il y a donc un « lien ombilical »77.
Ainsi, la notion de création serait fortement liée au deuxième critère de protection par le droit d’auteur qui est l’originalité. La notion d’œuvre, et donc d’auteur, est donc refusée à l’individu qui a simplement révélé une œuvre existante78. Il est ainsi nécessaire que l’œuvre résulte de choix de
74 Alexandra Bensamoun et Julie Groffe, « Fasc. 1134 - Objet du droit d’auteur - Oeuvres
protégées. Notion d’oeuvre » [2019] JurisClasseur Civil Annexes.
75 André R Bertrand, « Chapitre 103 - Conditions de la protection par le droit d’auteur »
dans Droit d’auteur, 2e edition, Dalloz action, 2010, sect 4 §2.
76 Ibid.
77 André Lucas et Michel Vivant, « L’oeuvre de l’esprit : création d’une personne physique
ou morale » dans L’oeuvre de l’esprit en question(s) : un exercice de qualification, Bensamoun Alexandra, Labarthe Françoise, Tricoire Antoire (dir.), Mare et Martin, 2015.
78 André Lucas et al, « Notion d’oeuvre de l’esprit » dans Traité de la propriété littéraire
l’auteur, ce que mentionne le Code de la propriété intellectuelle notamment dans son article L112-379.
Cette condition de l’activité créative a un temps mis le doute sur la protection accordée aux photographies. La jurisprudence a tranché la question dans l’arrêt Eva-Maria Painer de la Cour de justice de l’Union européenne en 2012 en considérant que les photographies sont protégées par le droit d’auteur « si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs »80. La photographie a ainsi pu être considérée comme une œuvre
et le photographe comme un auteur. On peut aisément penser que le même critère sera regardé concernant la protection des œuvres générées par l’intelligence artificielle.
2.1.2 La qualification d’œuvre en droit canadien
Le droit d’auteur canadien n’accorde la protection qu’à certaines catégories d’œuvres prévues par la Loi sur le droit d’auteur. Traditionnellement, ce sont les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques qui étaient protégées par le droit d’auteur81. L’apparition
des nouvelles technologies a permis d’étendre le champ du droit d’auteur à de nouvelles œuvres en faisant une interprétation large de ces types d’œuvres. Ainsi, de nouvelles œuvres tels que les programmes d’ordinateur, les compilations, les œuvres dramatico-musicales, l’architecture, etc. ont pu être protégées82.
79 Ibid.
80 Eva-Maria Painer, 2011 CJUE, 3e chambre au para 89.
81 Madeleine Lamothe-Samson, « Les conditions d’existence du droit d’auteur: n’oublions
pas l’auteur et sa créativité! » (2003) 15:2 Les cahiers de propriété intellectuelle à la p 622, en ligne : Les cahiers de propriété intellectuelle <https://www.lescpi.ca/s/1683>.
Pour chaque catégorie, la Loi a donné une définition qui permet de savoir ce qui entre dans le champ de la protection par le droit d’auteur. Ainsi, la Loi établit une liste des œuvres littéraires qui comprennent les tableaux, les programmes d’ordinateurs, et les compilations d’œuvres littéraires83.
Cette catégorie comprend ainsi tout ce qui est écrit ou imprimé84.
Les œuvres dramatiques regroupent « les pièces pouvant être récitées, les œuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l’arrangement scénique ou la mise en scène est fixée par écrit ou autre, les œuvres cinématographies et les compilations d’œuvres dramatiques »85,
c’est-à-dire principalement les œuvres faisant l’objet d’une représentation à un public.
Les œuvres musicales correspondent à « toute œuvre ou composition musicale – avec ou sans paroles – et toute compilation de celles-ci »86.
Cette protection se cantonne aux auteurs d’œuvres musicales et n’est pas la même que celle accordée aux interprètes qui possède un droit sur sa prestation87.
Enfin, les œuvres artistiques comprennent « les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’œuvres artistiques »88. Cependant, cette liste
n’est pas exhaustive et peut être modifiée afin d’accorder la protection du droit d’auteur à de nouvelles œuvres89.
83 Art. 2, Loi sur le droit d’auteur, supra note 57, 84 Lamothe-Samson, supra note 81 à la p 623. 85 Art. 2, Loi sur le droit d’auteur, supra note 64. 86 Ibid.
87 Lamothe-Samson, supra note 81 à la p 624. 88 Art. 2, Loi sur le droit d’auteur, supra note 64. 89 Lamothe-Samson, supra note 81 à la p 624.
La qualification de l’œuvre en droit canadien est donc liée à ces différentes catégories qui permettent de classifier les créations et d’accorder la protection du droit d’auteur dans la mesure ou la création remplie les autres critères de protection. Ce principe de protection se distingue du principe appliqué en droit français en ce qu’il réduit le champ des œuvres protégeables par le droit d’auteur. En effet, le droit français est plus large dans son appréciation d’œuvre de l’esprit. Le droit canadien est donc plus sélectif dans les œuvres protégeables et il exclut ainsi d’emblée certaines œuvres de la protection du droit d’auteur. Cela pourrait avoir un impact sur la protection des créations générées par les intelligences artificielles.
2.2 La notion d’originalité
Le deuxième critère de nécessaire pour accéder à la protection par le droit d’auteur est le critère d’originalité. Ce critère est la pierre angulaire de la protection par le droit d’auteur90. Il s’agit du critère sur lequel s’opérera
la discrimination entre les œuvres91. En effet, ce n’est que si une œuvre
est originale qu’elle pourra être protégée. Cependant, cette notion d’originalité est vague et a donné lieu à de nombreuses interprétations, tant par la jurisprudence que par la doctrine, et ce, en France comme au Canada.
90 André Lucas et Pierre Sirinelli, « L’originalité en droit d’auteur » [1993] n°23 La
Semaine Juridique Edition Générale.
2.2.1 La difficile qualification de l’originalité en droit français
La notion d’originalité étant apparue tardivement dans la jurisprudence française, c’est la doctrine qui s’est chargée d’en chercher une définition92.
Cependant, cette notion reste encore floue. Cela est dû notamment à l’extension du champ d’application du droit d’auteur à de nouveaux types d’œuvres93. L’originalité est apparaît donc comme une notion cadre
« volontairement non définie et suffisamment souple ou flexible pour s’adapter aux diverses formes de créations »94. Classiquement,
l’originalité est définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. C’est ce qui permet d’exclure les idées de la protection du droit d’auteur puisque pour que l’auteur puisse exprimer sa personnalité il est nécessaire que l’idée soit mise en forme.
L’originalité est différente de la notion de nouveauté présente en droit de la propriété industrielle. En effet, les auteurs s’accordent sur le fait qu’une œuvre qui n’est pas nouvelle n’en est pas pour autant dénuée d’originalité95. Desbois énonçait ainsi que les œuvres traitant d’un même
sujet sont originales dans la mesure ou une activité créatrice a été déployée96. Par ailleurs, l’originalité « ne peut pas se déduire davantage
du fait que l’œuvre n’a pas été copiée »97. Cette vision de l’originalité et
de la copie se distingue du système du Copyright ou l’originalité est liée, entres autres, à l’absence de copie.
92 André Lucas, Agnès Lucas-Schloetter et Carine Bernault, « Caractéristiques de
l’oeuvre protégeable » dans Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e édition, Lexis Nexis, 2017 à la p 126.
93 Ibid à la p 127.
94 Olivier Laligant, « La véritable condition d’application du droit d’auteur : originalité ou
création ? » [1999] 52-1 Revue internationale de droit comparé à la p 270.
95 Lucas, Lucas-Schloetter et Bernault, supra note 92 à la p 129. 96 Ibid.
L’originalité a notamment fait débat s’agissant de ce qui est appelé la petite monnaie du droit d’auteur. Cette dernière désigne les œuvres qui ont un caractère technique et utilitaire plus qu’artistique. En principe, selon le principe de la théorie de l’unité de l’art, il est maintenant acquis que le droit d’auteur s’applique à ce type d’œuvre98. Cependant, il est
souvent compliqué d’y distinguer l’empreinte de la personnalité de l’auteur, notamment lorsqu’il s’agit d’une notice d’utilisation ou d’un annuaire téléphonique99. La jurisprudence a donc tendance à s’éloigner
du critère de l’empreinte de la personnalité de l’auteur pour qualifier ces œuvres d’originales, en se fondant notamment sur le choix des éléments ou sur la méthode employée100.
La question de l’originalité s’est posée par la suite lorsque les logiciels ont pu accéder à la protection par le droit d’auteur en 1985 avec la Loi Lang. En effet, les logiciels sont des programmes informatiques qui permettent l’utilisation de l’ordinateur. Il a alors fallu déterminer comment interpréter la notion d’originalité en la matière et cette mission a été donnée à la jurisprudence101. Cette dernière n’a pas pu appliquer la définition
classique de l’originalité et dans un arrêt Pachot de 1986 s’est appuyé sur la « marque d’un apport intellectuel »102 de l’individu pour définir
l’originalité d’un logiciel. On pourrait ainsi croire que petit à petit, le droit français se rapproche de la vision anglo-saxonne du Copyright et s’éloigne du critère de la personnalité de l’auteur. La Cour de cassation a toutefois précisé que l’originalité « doit se révéler dans la forme d’expression, et
98 Carine Bernault, « L’originalité dans les oeuvres des arts appliqués » n°9 Comm. com.
électr..
99 Lucas, Lucas-Schloetter et Bernault, supra note 92 à la p 131. 100 Ibid.
101 Ibid à la p 137.