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ARTheque - STEF - ENS Cachan | Note d'information sur la sécurité des équipements (Délégué académique enseignement technologique)

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

N/Réf. DAEPID.4/DAET!IM/YV/97-060

'if 03.80.4-1..86.88 - F~X 03.80.44.86.89

ACADEMIE

DE

DIJON

RE CT 0 RAT DIJON, le 31 JANVIER 1997 LE DELEGUE ACADEMIQUE AUX E.T. à

• Mesdames et Messieurs les Proviseurs des Etablissements publics d'Enseignement Technique«long» et «court»

• Mesdames et Messieurs les Principaux de Collège avec SEGPA

• Mesdames et Monsieur le Directeur d'E.R.E.A.

OBJET : Sécurité des équipements des ateliers

Responsabilité pénale des personnels enseignants

La note d'information du 13 décembre 1996 (publiée au BOEN n° 46 du 26 décembre 1996) fait le point sur la responsabilité pénale susceptible d'être encourue par les chefs d'établissement en raison de l'absence de mise en conformé des équipements de travail au l"' janvier 1997. Certains enseignants ont manifesté une réelle inquiétude quant à leur propre responsabilité.

Le Directeur des Affaires Juridiques, Monsieur Serge LASVIGNES, vient d'apporter les précisions suivantes :

• l'absence de mise en conformité des machines ne peut être considérée comme une faute imputable à un enseignant

• en cas d'accident survenu à un élève sur une machine au cours d'un enseignement techrùque ou professionnel, la responsabilité pénale de l'enseignant qui assurait le cours est essentiellement susceptible d'être mise en cause en raison d'une «imprudence», d'une <<négligence!! ou d'un «manquement à une obligation de sécurité ou de prudence 11 commis dans l'exercice même de ses

fonctions pédagogiques. Les jugements ét arrêts qui ont retenu la responsabilité pénale d'un enseignant sont ainsi fondés sur un défaut de surveillance des élèves ou de contrôle de leurs travaux pratiques, sur l'insuffisance de surveillance

des

élèves ou de contrôle de leurs travaux pratiques, sur l'insuffisance de l'enseignement dispensé en matière de sécurité et notanunent sur la non présentation aux élèves des consignes et des dispositifs de sécurité ou encore sur l'inadaptation des activités menées par l'enseignant (1).

En revanche, l'absence de mise en conformité avec les règles de sécurité des équipements utilisés dans le cadre de ces enseignements, ne saurait être regardée comme un <!manquement à une obligation de sécurité>J imputable à l'enseignant dès !ors que· celui-ci est dépourvu de toute prérogative administrative tant pour assurer la remédiation des équipements, que pour décider l'arrêt de leur fonctionnement. De telles déëisions ne constituent assurément pas, selon les termes des nouvelles dispositions pénales issues de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, les <<diligences normales» susceptibles d'être attendues d'un enseignant compte tenu l<de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il dispose11. A ce jour, aucune décision pénale n'a, du reste, retenu, à l'encontre d'un enseignant, la circonstance que Péquipement sur lequel s'était produit l'accident présentait des anomalies ou des défectuosités.

aptep-info N°72- Juin 1997

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(2)

Au tota12 556.70 F, qui représententtm volume de vente de publications de l'ordre de 4812 F.

Les dépenses de

fonctionnement

(téléphone) qui s'élèvent annuellement

à

1995.60 F.

Les reversements :

-Trop perçus sur certains règlements (238.10F) - Reversements à la Trésorerie de l'APTEP (24000 F cette année)

( suite de la page 8 )

Conclusions personnelles

J'aime rappeler qu'avant la mise en place de

aptep-publicatiom;

les recettes publicitaires étaient pratiquement inexistantes, les adhésions P.M pratique-ment nulles et les ventes de publications néantes; par conséquent, le bilan financier de cette activité ne peut être que positif.

Il faudrait néanmoins augmenter le volume des publications pour que aptep-publications garde sa voca-tion initiale. Je me porte encore cette année volontaire pour en assurer le fonctionnement. La relève est cepen-dant attendue impatiemment..D O.C.

En ce qui concerne les chefs de travaux, dans tous les cas, c'est essentiellement un manquement à son devoir de conseil éclairé qui serait susceptible d'engager la responsabilité d'un chef de travaux. L'absence de prise d'une décision ne saurait lui être personnellement imputable que dans la mesure où il s'agirait d'une décision relevant d'une compétence adnùnistrative ou financière qui lui aurait été expressément déléguée par Je chef d'établissement.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

LE DELEGUE ACADEMIQUE AUX E.T.

I. MELET

(1)- CA Amiens- 16.05.1995 a/s électrocution d'wt élève durant un cours d'automatisme

- TIG de Chalon-sur-Saône- 28.06.1993 a/s blessures causées â un élève par la chute d'une machine-outil au cours de son déplacement ordonnée par l'enseignant

-CA Versailles- 23.10.1991 a/s électrocution d'un élève durant les épreuves du CAP d'électromécanicien - TGI d'Evreux- 17.05.1990 ais décès d'un élève consëcutifà un accident sur un tour

- TGI d'Annecy- 09.02.1990 a/s blessures causées à un élève sur une machine-<Jutil

aptep-info

N°72 -

Juin

1997

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