brevet professionnel
,
BREVET
PROFESSIO~~EL D'ELECTRO~ICIE~Mise
à
jourPage 1 :article 3 de l'arrêté du 23 ·mai 1959
lire :
Art, 3 (modifié par arrêté du 20 février 1961).· L'examen est organisé dans le cadre académique.
(Complété par arrêté du 3 février 1967).• Les sujets d'épreuves sont choisis par le recteur.
Page 2: article 6 de l'arrêté du 23 mai 1959 lire :
A~t. 6 (remplacé par arrêté du 3 février 1967).· Les avis d'ouverture de session préciseront les pièces justificatives et d'iden-tité qui devront être jointes aux dossiers des candidats, ainsi que le service chargé d'enregistrer les inscriptions,
Page 3: remplacer l'annexe 1 par la suivante:
ANNEXE
(remplacée par Arrêté du 3 février 1967)
REGLEMENT D'EXAMEN 1.- Tableau des épreuves
Note
Epreuve Coef, élimin, Durée
A,· Epreuves pratiques préliminaires
1°} Projet : épreuve particuliere en tout ou partie à chaque option ... .
2°) Schéma- Technologie: épreuve par• ticulière en tout ou partie à chaque option ... . B.• Epreuves graphiques et écrites
(communes aux deux options)
1°) Dessin industriel ... .
2•) Electricité et physique ... .
3°) Electronique et mathématiques :
épreuve particulière en tout ou partie à chaque option ... .
4°) Rédaction de rapport technique et Français ... .
S•) Hygiène et Législation ... . C.· Epreuves pratiques finales et orales
7°) Discussion du projet ... .
2°) Essais, Manipulations et Dépannage:
épreuve particulière en tout ou partie a chaque option ... .
3°) Langue vivante (facultative) : Anglais, allemand ou russe (30 mn de préparation) ... . 6 6 3 6 6 2 1 6 14 inf.à /2( 10 B h 10 4 h 5 4 h max. 5 3 h 5 3 h 5 2 h 5 1 h 10 30 mn 12 5 h max, 30 mn
N.B.- Seuls pourront être déclarés admis les candidats dont la
11.-Organisation des épreuves
Les épreuves sont notées de 0 è 20. Admission à 500 points,
La bonification de points pour l'épreuve foc ul !olive de longues vivantes est constituée par la totalité des points obtenus (possibilité pour le candidat de subir l'oral pour une ou plusieurs longues) à condi-tion que la ou les notes soient supérieures à 5 sur 20.
Les candidats peuvent utiliser toute documentation personnelle (cours, notices, graphiques, abaques, etc.) qu'ils jugent utiles pour mener à bien les épreuves de l'examen. ·
Les épreuves écrites sont, néanmoins, exécutées sons docu-mentation (épreuves 2°). 3° ), 4°), 5°), du paragraphe B du tableau des épreuves).
En outre il est fourni aux co'1didots les caractéristiques des tubes et semi-conducteurs à utiliser dons une épreuve et, év entuellf?-ment, certaines documentations indispensables (définies par le jury d'examen) qui peuvent lui manquer.
Dons les sujets de toutes les épreuves, on utilisera les symboles d'unités et grandeurs électriques et électroniques nor ma-lisées, mois on spécifiera leur signification en appendice.
ENCART : Septembre 1994
BREVETS PROFESSIONNELS
DISPENSES D'EPREUVES
Arrêté du 8 août 1994
relatif aux dispenses
d'épreuves du brevet professionnel
Article 1 -Les titulaires du gnide de bache-lier ou de l'un des diplômes susvisés qui se portent candidats à l'examen du brevet pro-fessionnel peuvent, sur leur demande, être
dispensés de subir les épreuves du domaine
expression et ouverture sur le monde ou des
épreuves de français, monde actuel et langue vivante de l'unité de contrôle d'enseigne
-ment général du brevet professionnel.
Article 2-Les dispositions du présent arrê-té entreront en vigueur à compte.r de la ses-sion de 1995 de 1' examen du brevet profes-sionnel.
Article 3-Le directeur des lycées et
col-lèges est chargé de 1 'exécution du présent ar-rêté.
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r
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction des
lycées
et collèges
brevet professionnel
ELECTRONIQUE
1
9 9 0
Sommaire
PagesRÈGLEMENT GÉNÉRAL DES B.P. ... 5
B.P. ÉLECTRONIQUE: Arrêté de création . . . 1 7 Référentiel de l'emploi... 22
Référentiel du diplôme... 25
Liste des compétences . . . 25
Tableau de mise en relation des référentiels de l'emploi et du diplôme ... 28
Connaissances associées aux compétences . . . 29
Délivrance du diplôme . . . 50
Modalités de délivrance par unités de contrôle . . . 50
Modalités de délivrance par unités de contrôle capitalisables . . . 54
Correspondance entre les épreuves de l'ancien et du nouveau brevet professionnel Electronique . . . 60
Règlement
général
des
brevets
professionnels
TEXTES OFFICIELS Décret n° 79-332 du 25 avril 1979 B. O. n° 20 du 17 mai 1979 Décret n° 79-1060 du 3 décembre 1979 8.0. n° 47 du 27 décembre 1979 Arrêté du 8 avril 1980 8.0. n° 19 du 15 mai 1980 Arrêté du 25 juillet 1980 B. O. n
°
35 du 9 octobre 1980 Décret n° 81-977 du 29 octobre 1981 J.O. du 31 octobre 1981 Décret n ° 84-25 du 1 0 janvier 1984 B. O. n° 13 du 29 mars 1984Décret n
°
79-332 du 25 avril 1979
(Premier ministre, Education)
Vu Code ens. techn. ; Code travail not. livre IX ; L. n° 71-556 du 12-7-1971 ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975; D. n° 72-279 du 19-4-1972 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 ; D. n° 76-1305 du 28-12-1976; avis comm. interprofess. consult. ; avis C.E.G.T. ; avis C.S.E.N.
Article premier. - Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie à caractère industriel, artisanal, commercial, adminis-tratif ou social.
En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglemen-tées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise.
Art. 2. - Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une spécialité. Il est délivré par le ministre de l'Education à la suite d'un examen public qui peut être scindé en plusieurs unités de contrôle et qui est organisé comme il est indiqué aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessous.
La liste des spécialités autorisées est arrêtée par le ministre de l'Edu -cation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Art. 3. - Au 1er octobre de l'année du contrôle de l'unité susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme, un candidat doit justifier :
1° D'une part, de l'acquisition, simultanée ou successive, d'une forma-tion théorique et d'une formaforma-tion pratique, organisée comme il est indiqué à l'article 4 ci-dessous ;
2 ° D'autre part :
a) Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée, cette période incluant, le cas échéant, le temps de l'apprentissage ;
b) Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d'un diplôme homologué figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre de l'Education après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Les diplô -mes de formation professionnelle de la liste sanctionnent une formation de niveau égal ou supérieur à celui d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ; y sont obligatoirement inclus les certificats d'aptitude professionnelle et les brevets d'études professionnelles des spécialités correspondantes.
Art. 4 (modifié par le décret n° 79-1060 du 3 décembre 1979). - La formation théorique et la formation pratique mentionnées ci-dessus sont
organisées, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous, à temps partiel alors que le candidat exerce la profession considérée ou,
éventuellement, en partie au cours de stages à temps plein. Toutefois, les
formations organisées alors que le candidat exerce la profession considérée
doivent être échelonnées sur une période de neuf mois au moins.
Les formations sont assurées par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, par des établissements d'enseignement privés, par des organismes professionnels agréés dans des conditions
arrêtées par le ministre de l'Education ou par des organismes
d'enseigne-ment à distance agissant conformément aux dispositions de la loi du
12 juillet 1971 susvisée.
Art. 5. - Par décision du ministre de l'Education, l'examen relatif à
chaque spécialité du brevet professionnel est organisé dans le cadre académique, interacadémique ou national. Le choix des sujets est arrêté par le recteur d'académie chargé de l'organisation ou par le ministre de l'Education ; les modalités de ce choix sont fixées par le ministre de
l'Education.
Art. 6. - Le résultat d'un examen ou de chacune de ses unités de contrôle résulte de la décision d'un jury. Celui-ci est composé de membres désignés par le recteur d'académie chargé de l'organisation des contrôles ou
par le ministre de l'Education quand les contrôles sont organisés dans le cadre national et d'un président.
Le président est un inspecteur général de l'instruction publique, désigné par le ministre de l'Education, ou un membre des corps d'inspection de
l'enseignement technique ou un conseiller de l'enseignement technologique désigné par le recteur d'académie chargé de l'organisation des contrôles ou par le ministre de l'Education quand les contrôles sont organisés dans le
cadre national.
Les membres du jury sont pour moitié des personnels enseignants de
l'Etat et pour moitié des représentants de la profession considérée, en
nombre égal employeurs et salariés choisis notamment parmi les conseillers
de l'enseignement technologique, ainsi que des personnels enseignants de
l'enseignement privé ; le nombre des représentants de la profession ne peut
être inférieur au tiers du nombre des membres du jury.
Les délibérations d'un jury sont secrètes ; les résultats de ses
délibéra-tions sont rendus publics suivant les modalités fixées par le ministre de
l'Education. Les jurys sont souverains. En cas d'erreur matérielle dûment
constatée, celle-ci est rectifiée par l'autorité responsable de l'organisation des contrôles, après avis du président du jury concerné.
8
Art. 7 (modifié par le décret n ° 81-917 du 29 octobre 1981 ). - Les contrôles doivent permettre d'apprécier les capacités des candidats dans
la pratique de la profession considérée, leurs connaissances techniques théoriques ainsi que leur niveau de connaissances générales.
Pour être déclaré admis, un candidat doit avoir satisfait à chacune des unités de contrôle ou à chacun des groupements d'unités imposés.
Un candidat conserve pendant cinq années le bénéfice des unités de contrôle auxquelles il a satisfait. La durée du service national n'est pas comprise dans la période de cinq années précitée. Pour les femmes ayant eu un ou plusieurs enfants après l'acquisition du bénéfice d'une unité de contrôle, la limite de cinq années est repoussée d'une année par enfant.
Art. 8. - Le ministre de l'Education arrête les dispositions communes aux diverses spécialités du brevet professionnel ; il arrête également les
conditions dans lesquelles peuvent être organisés et mis en œuvre, le cas échéant, d'abord obligatoirement à titre expérimental puis à titre définitif, la
capitalisation des unités de contrôle et le contrôle continu des unités. Pour chacune des spécialités du brevet professionnel, le ministre de l'Education arrête, après avis de la commission professionnelle consultative compétente :
1 ° Les modalités d'organisation des formations mentionnées à
l'arti-cle 4 ci-dessus, notamment les programmes et la durée des enseignements, ainsi que, éventuellement, la définition et la durée des stages et enseigne-ments obligatoires ;
2° Le cas échéant, les modalités de l'organisation de l'examen en unités de contrôle ainsi que les groupements d'unités imposés ;
3 ° La réglementation et les modalités de l'organisation des contrôles, notamment les conditions dans lesquelles un candidat est réputé avoir satisfait aux contrôles ;
4° Les dispenses d'unités de contrôle accordées à certains candidats en raison des diplômes qu'ils ont acquis antérieurement. ·
Art. 9 (modifié par le décret n ° 84-25 du 10 janvier 1984). - Le décret
n° 75-198 du 17 mars 1975 est abrogé à compter du 1er janvier 1980. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la même date, sous réserve des adaptations nécessaires qui pourraient être effectuées par arrêté du ministre de l'Education pendant une période transitoire qui prendra fin au 1er janvier 1986.
Arrêté du 8 avril 1980
(Lycées : bureau DL 4)
Vu Code ens. techn.; Code trav., not. livre IX; L. n° 71-556 du 12-7-1971 ; L. n° 71-577 du 16-7-1971; L. n° 75-620 du 11-7-1975; D. n° 72-279 du 19-4-1972 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 ; D. n° 76-1305 du 28-12-1976; art. 9 du D. n° 79-332 du 25-4-1979.
Article premier. - Les dispositions des arrêtés fixant les conditions particulières de délivrance de chacun des brevets professionnels de spé-cialité demeurent en vigueur durant la période transitoire prévue à l'article 9 du décret du 25 avril 1979 susvisé, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires et jusqu'à publication des arrêtés prévus à l'article 8 de ce même décret.
Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1980.
Arrêté du 25
juillet 1980
(Lycées : bureau DL 4)
Vu Code ens. techn. ; Code trav., not. livre IX; L. n° 71-556 du 12-7-1971 ; L. n° 71-577 du 16-7-1971; L. n° 75-620 du 11-7-1975; D. n° 72-279 du 19-4-1972; D. n° 76-1304 du 28-12-1976; D. n° 79-332 du 25-4-1979 mod. ; avis com. interprofess. consult. ; avis C.E.G.T. ; avis C.S.E.N.
-Article premier. - Le brevet professionnel est délivré par le ministre de l'Education à la suite d'un examen public qui peut être scindé en plusieurs unités de contrôle. Pour chaque spécialité, l'organisation de l'examen et de la délivrance du diplôme fait l'objet d'un arrêté particulier.
Les unités de contrôle portent sur les connaissances et savoir-faire réper-toriés, exigés pour la spécialité considérée.
Elles peuvent :
Soit être constituées par des séries ou des groupes d'épreuves organisés comme il est indiqué au chapitre premier du présent arrêté ;
Soit être constituées par des unités capitalisables spécifiques organisées comme il est indiqué au chapitre deuxième du présent arrêté.
Chaque arrêté particulier précise l'organisation retenue pour la spécialité considérée.
Toutefois, pendant la période expérimentale prévue par l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé, les unités de contrôle peuvent être consti-tuées par l'un et l'autre des deux types d'unités.
CHAPITRE PREMIER
Modalités d'organisation des brevets professionnels
en groupes d'épreuves ou en séries
Art. 2. - Les unités de contrôle peuvent être constituées par des ensembles d'épreuves organisés, soit en groupes d'épreuves de même nature, soit en séries échelonnées dans le temps selon ou non un ordre de présentation préétabli.
Art. 3. - Pour chacune des spécialités figurant sur la liste arrêtée par le ministre de l'Education après avis des commissions professionnelles consul-tatives, en application de l'article 2 du décret du 25 avril 1979 susvisé, un arrêté particulier fixe les conditions de délivrance du diplôme. Il détermine notamment pour chaque unité de contrôle, qu'il s'agisse d'un groupe ou d'une série d'épreuves :
La nature et le programme des épreuves, leur durée ainsi que leurs coefficients ;
Les notes éliminatoires ;
Les critères d'appréciation des épreuves ;
Les conditions dans lesquelles les candidats sont réputés y avoir satisfait.
Il détermine également :
Eventuellement, l'enchaînement imposé des unités de contrôle ;
S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles les candidats sont réputés avoir satisfait à chacun des groupements d'unités imposés ;
Les dispenses d'unités de contrôle accordées à certains candidats en raison des diplômes qu'ils ont acquis antérieurement.
Il détermine si nécessaire les conditions dans lesquelles les candidats sont réputés avoir satisfait à l'ensemble des unités de contrôle.
CHAPITRE Il
Modalités d'organisation des brevets professionnels en unités de contrôle capitalisables
Art. 4. - Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristique de la qualification professionnelle considérée est scindé en domaines de contrôle.
Chaque domaine peut être constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables.
Dans le cas où le domaine comporte plusieurs unités de contrôle capitali-sables :
Les unités peuvent être ordonnées et progressives. Dans ce cas, les
connaissances et savoir-faire relatifs à une unité incluent obligatoirement les
connaissances et savoir-faire relatifs aux unités de rang inférieur
apparte-nant au même domaine de contrôle. Le candidat peut alors subir directement les contrôles relatifs à une unité de rang quelconque. S'il y satisfait, il est réputé avoir satisfait aux contrôles des unités de rang inférieur appartenant au même domaine.
Les unités peuvent être autonomes et se succéder suivant un ou
plusieurs enchaînements imposés.
Les unités peuvent enfin être autonomes et acquises au gré du candidat.
Art. 5. - L'obtention de chaque unité de contrôle capitalisable est sanctionnée par une attestation dont le bénéfice est conservé pendant cinq années.
La délivrance du diplôme résulte de l'obtention échelonnée ou non dans le temps de l'ensemble des attestations relatives aux unités de contrôle capi
-talisables requises à cet effet.
Art. 6. - Sous réserve des dispositions de 1 'article 1 0 ci-après, les contrôles sont constitués d'épreuves écrites, d'interrogations orales et d'épreuves pratiques combinées en tant que de besoin et fixées dans chaque arrêté de spécialité.
Art. 7. - Le jury doit être réuni au plus trois fois par an pour délivrer les
attestations, sous réserve de circonstances particulières pouvant justifier
des réunions exceptionnelles.
Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une période de
douze mois aux attestations d'unités de contrôle capitalisables d'un même
domaine.
Art. 8. - Pour chacune des spécialités arrêtées par le ministre de l'Edu-cation, après avis des commissions professionnelles consultatives, un arrêté particulier fixe les conditions de délivrance du diplôme en unités de contrôle capitalisables.
Chaque arrêté particulier fixe :
Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristique de la quali-fication professionnelle considérée ;
Les règles spécifiques de progression dans les connaissances et savoir
-faire;
La répartition des contrôles en domaines et unités ; 12
La liste des unités requises pour l'obtention du diplôme ;
Les connaissances et savoir-faire exigés au titre de chaque unité ; Les conditions dans lesquelles un candidat est réputé avoir satisfait à une unité de contrôle capitalisable ;
Les dispositions d'organisation particulière dont, éventuellement, l'ordre d'acquisition des attestations relatives à des domaines de contrôle différents ;
Les unités de contrôle capitalisables dont un candidat peut être dispensé en raison de diplômes acquis antérieurement.
Art. 9. - Pendant la période expérimentale prévue à l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé, d'une durée de cinq années éventuellement prolongée, le ministre de l'Education arrête les dispositions prévues à l'article 8, alinéa 2 ci-dessus, ainsi que la liste des centres d'expérimentation choisis au sein d'une ou de plusieurs académies et les spécialités pouvant être préparées dans chacun de ces centres. La commission professionnelle consultative compétente en est tenue informée ainsi que des conditions du déroulement de l'expérimentation.
Art. 10. - A titre expérimental, pour certaines spécialités du brevet professionnel, choisies après avis des commissions professionnelles consul
-tatives compétentes, les candidats ayant suivi les enseignements prépa-ratoires à des unités de contrôle capitalisables organisées dans les établisse-ments d'enseignement publics ou privés sous contrat sont soumis au contrôle continu de l'acquisition des connaissances et des savoir-faire correspondants. La désignation de ces établissements, les conditions parti-culières d'organisation de ce contrôle continu et les spécialités concernées sont arrêtées par le ministre de l'Education. La commission professionnelle consultative compétente en est tenue informée.
Dispositions communes
Art. 11. - Lorsqu'à la suite d'un changement de résidence, un candidat déjà engagé dans une procédure de contrôle en vue de l'obtention du brevet professionnel se présente dans un centre d'examen académique pratiquant un autre mode de contrôle, il reçoit du recteur d'académie dont relève ce centre les dispenses d'épreuves, groupes ou séries d'épreuves, ou les
dispenses d'unités de contrôle capitalisables correspondant aux épreuves ou unités de contrôle capitalisables auxquelles le candidat a antérieurement satisfait.
Art. 12. - Le présent arrêté entre en application à compter du 1er janvier
1980.
Brevet
professionnel
Electronique
16 TEXTE OFFICIEL Arrêté du 27 novembre 1989 J.O. du 2 décembre 1989
ARRÊTÉ DE CRÉATION
Arrêté du 27 novembre 1989
(Education nationale : DLC 4)Vu Code ens. techn. ; Code trav. et not. livre IX ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 ; D. n° 72-607 du 4-7-1972; D. n° 79-332 du 25-4-1979 A. 3-4-1981 ; avis comm. profess. consult. comp.
Article premier. - Il est institué au plan national un brevet professionnel d'Electronique.
Art. 2. - Le brevet professionnel d'Electronique peut être obtenu conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé :
Soit par un examen composé de deux unités de contrôle organisées en groupe d'épreuves et définies en annexe Il A du présent arrêté ;
Soit par la voie des unités de contrôle capitalisables dans les conditions fixées aux articles 8 à 17 ci-dessous.
Art. 3. - Le référentiel des compétences, savoirs et savoir-faire figure en annexe 1 du présent arrêté pour ce qui concerne les épreuves profession-nelles et en annexe de l'arrêté du 3 avril 1981 susvisé pour ce qui concerne les épreuves d'enseignement général.
Art. 4. - L'examen est organisé dans le cadre académique à l'initiative du recteur qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
En cas d'impossibilité, après accord entre les recteurs d'académies voisines, un centre interacadémique regroupe les candidats intéressés.
La première session d'examen aura lieu en 1989.
Art. 5. - Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs d'académies où un centre d'examen est ouvert.
Le jury est organisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel d'Electronique peuvent sans condition préalable s'inscrire à l'une ou l'autre unité de contrôle capita -lisable ou non.
Les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du brevet professionnel doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen :
1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique d'une durée minimum de quatre cents heures dans la profession considérée :
Organisée à temps partiel si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins ;
Organisée au cours de stage à temps plein. Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement
autorisé.
2. D'autre part :
a) Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps de l'apprentissage;
b) Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d'un certificat d'aptitude profes-sionnelle ou d'un brevet d'études profesprofes-sionnelles dans la spécialité de
l'électronique.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile s'ils s'inscrivent à l'examen par unités de contrôle ou au service des examens du rectorat dont dépend leur
centre d'expérimentation, s'ils s'inscrivent à l'examen par unités de contrôle capitalisables.
Art. 7. - Lorsqu'un candidat postule le brevet professionnel Electroni-que par la voie de l'examen en unités de contrôle, le diplôme est attribué si le
candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 1 0/20 à la seule unité de contrôle 1 et une moyenne égale ou supérieure à 1 0 sur 20 à l'ensemble
des unités de contrôle 1 et 2.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 1 0/20 à une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité et en conservent le
bénéfice pendant cinq ans.
Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu l'unité
de contrôle terminale.
Art. 8. - La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel d'Electronique peut être organisée à titre expérimental sous la forme d'unités de contrôle capitalisables conformément aux disposi-tions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
La liste des centres d'expérimentation où peut être préparé ce brevet professionnel par unités de contrôle capitalisables et où peuvent être subis les contrôles correspondants, soit par examen, soit par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre de l'Education
nationale.
Art. 9. - Le brevet professionnel Electronique est scindé en cinq domai-nes de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et des savoir-faire caractéristiques de la qualification professionnelle : le domaine technologique et professionnel, le domaine des mathématiques, le domaine du français, le domaine du monde actuel et le domaine des langues vivantes
étrangères.
Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capi-talisables, terminales ou intermédiaires dénommées ci-après unités de contrôle :
Le domaine technologique et professionnel est constitué de trois unités
de contrôle ordonnées et progressives :
L'unité de contrôle terminale « Etude d'un système technique » et l'unité de contrôle terminale « Sciences physiques » incluant chacune une unité de contrôle intermédiaire,
L'unité de contrôle terminale d'anglais,
Les domaines des mathématiques et du français sont constitués chacun des deux unités de contrôle ordonnées et progressives, l'unité de contrôle terminale incluant l'unité intermédiaire ;
Les domaines du monde actuel et des langues vivantes sont constitués d'une seule unité terminale.
La nomenclature des domaines et des unités de contrôle qu'ils contien-nent figurent à l'annexe Il B du présent arrêté.
Art. 1 O. - Les modalités du contrôle des connaissances et savoir-faire peuvent être soit l'examen par épreuves, soit le contrôle continu confor-mément aux dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 25 juillet 1980 susvisé.
Dans le cas de contrôle des connaissances et savoir-faire par épreuves,
le recteur organise les sessions pour chaque domaine de contrôle confor-mément aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 25 juillet 1980.
Le règlement d'examen figure à l'annexe Il B du présent arrêté fixant les
modalités de contrôle par examen.
Art. 11. - Les candidats au brevet professionpel Electronique peuvent s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 6 précédent et à l'enchaîne
-ment des unités de contrôle prévu à l'annexe Il B du présent arrêté.
Art. 12. - Lors du dépôt du dossier de candidature, les candidats présentent obligatoirement au service des examens les attestations corres-pondant aux unités de contrôle capitalisables déjà obtenues.
Quand ces unités relèvent des domaines généraux communs visés à
l'article 10, le bénéfice de ces unités de contrôle peut être obtenu au titre du présent diplôme, au titre d'un autre brevet professionnel ou au titre d'un C.A.P. ou d'un B.E.P. organisé par unités de contrôle capitalisables.
Dans tous les cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention, pour ce diplôme,
dans les limites des délais fixés à l'article 18 du présent arrêté.
Art. 13. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une
même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant
d'un même domaine.
Art. 14. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire
par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme, que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de
l'article 6 ci-dessus.
Art. 15. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel
Electronique lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitali-sation des unités de contrôle les attestations correspondant aux cinq unités
de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.
Dans le cas où le candidat qui a postulé à la délivrance simultanée de
l'unité de contrôle terminale du domaine technologique et professionnel et des unités de contrôle intermédiaires des domaines professionnels, des mathématiques et des sciences n'a pas obtenu une des unités de contrôle intermédiaires requises dans les conditions prévues à l'annexe Il 8, la
délivrance de l'unité de contrôle terminale du domaine technologique et professionnel est suspendue jusqu'à cette obtention dans la limite des délais fixés à l'article 18 du présent arrêté.
Art. 16. - Dans le cas où un candidat n'a pas été admis aux unités de
contrôle terminales ou intermédiaires auxquelles il s'est présenté, le jury
dans ses délibérations détermine les unités intermédiaires qui correspondent aux exigences auxquelles le candidat a satisfait.
Les unités de contrôle terminale et les unités de contrôle intermédiaires
acquises par un candidat, après délibération du jury font l'objet de la
délivrance d'une attestation par le recteur d'académie au titre de ce diplôme.
Art. 17. - Un candidat au brevet professionnel Electronique qui a
acquis, soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales ou
intermédiaires qui appartiennent à des domaines de contrôle communs
à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux contrôles conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
20
Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau
diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 18 du présent arrêté.
Art. 18. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités de
contrôle pendant cinq années conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
Art. 19. - Le brevet professionnel Electronicien institué par arrêté du 29
juillet 1980 est abrogé à compter de la dernière session d'examen de 1989.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du décret du 25 avril 1979, les candidats titulaires d'une unité de contrôle en conservant le
bénéfice dans les conditions fixées à l'annexe Ill du présent arrêté.
RÉFÉRENTIEL DE L'EMPLOI
DESCRIPTION DU CHAMP TECHNOLOGIQUE
Biens d'équipement industriel
a) Les chaînes automatisées de production liées aux secteurs mécani-ques, chimimécani-ques, agro-alimentaires.
b) Les systèmes de sécurité (protection des personnes et des biens).
c) Les systèmes de régulation, de mesurage dans le domaine du contrôle analogique et numérique de processus.
d) Les systèmes de communication et de traitement de l'information
(réseaux câblés industriels).
DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 1. Conception.
Réalisation de structures ou de parties de systèmes électroniques conduisant à l'agencement de fonctions technologiquement préexistantes en vue de la réalisation d'une maquette.
2. Développement. Développement :
De petits systèmes automatisés ; De séquences d'automatisme;
D'extension électronique à un système existant. 3. Installation et mise en service.
Montage et mise en service d'un système électronique au sein d'un ensemble pluritechnologique.
4. Maintenance.
Préventive et corrective. 5. Contrôles terminaux.
Vérification des performances d'un système. 6. Dépannage.
Localisation de défauts, réparations ou substitutions de matériel.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 1 . Recherche et exploitation de documents techniques.
2. Analyse fonctionnelle et structurelle d'un système technique.
3. Analyse du cahier des charges et des documents techniques associés.
4. Contrôles de conformité par tests et mesures. 5. Localisation de défauts et identification des causes. 6. Amélioration d'un processus de test.
7. Modifications pour mise en conformité avec le cahier des charges. 8. Elaboration de schémas structurels de sous-ensembles.
9. Rédaction de comptes rendus.
1 O. Utilisation des produits informatiques.
11. Mise au point de logiciels associés aux produits. 12. Vérification de caractéristiques fonctionnelles.
13. Validation de conformité selon spécifications du cahier des charges. 14. Elaboration de tests et des moyens à utiliser.
15. Participation à l'élaboration de dossiers de tests et de maintenance. 16. Rédaction de fiches d'intervention et de maintenance.
17. Intervention sur une installation.
18. Mise en œuvre de procédures en liaison avec le contrôle qualité. 19. Participation à la constitution de documentation technique. 20. Formation et encadrement technique de personnels d'exécution.
21. Evaluation des coûts d'intervention dans le cadre d'une opération de maintenance.
22. Rédaction de dossier de proposition d'amélioration de qualité du produit.
23. Fabrication de maquette.
24. Participation à la rédaction du cahier des charges de nouveaux produits.
Fonctions Dévelop- Mainte- Contrôles Conception Installation
Activités pement nance terminaux
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n° 24•
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24 Dépannage•
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RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME
Annexe 1 de l'arrêté du 27 novembre 1989Répertoire des compétences et des connaissances
Domaine professionnel
Electronique
1. Liste des compétences terminales et intermédiaires et tableau activités/compétences.
2. Connaissances associées aux compétences.
3. Mise en situation pour l'évaluation des compétences.
Sciences physiques
Liste des compétences et mise en situation pour leur évaluation.
Mathématiques
Compétences et contenus associés.
Liste des
compétences
Pour obtenir le brevet professionnel, le candidat doit faire la preuve qu'il est capable :
A. D'exploiter la documentation nécessaire à l'appropriation d'un système technique ou objet technique lui appartenant ;
D'établir l'inventaire des documents nécessaires à l'appropriation d'un système technique ou d'un système mixte et d'un ou plusieurs des objets techniques qui le constituent ;
De trier, dans les documents les informations pertinentes nécessaires à la description du fonctionnement d'un système technique ou d'un système mixte et de l'un ou de plusieurs des objets techniques qui le constituent ;
B. De définir le système technique ou le système mixte dont le (ou les)
objet(s) technique(s), support(s) de l'étude, est (ou sont) élément(s) ; D'identifier les objets techniques constituant le système, en relation avec
la fonction remplie par celui-ci ;
De déterminer la nature des relations existantes entre les objets techni-quP.s éléments du système ;
De caractériser l'objet technique, notamment par sa fonction d'usage;
C. D'analyser les schémas fonctionnels d'un objet technique afin de mettre en évidence comment l'agencement des fonctions contribue à la
réalisation de sa fonction d'usage ;
De reconnaître et d'identifier les fonctions ;
De déterminer la nature des relations existant entre les grandeurs d'entrée et de sortie d'une fonction ;
D. D'interpréter les séquences de fonctionnement d'un objet technique ;
D'énoncer le processus de fonctionnement de l'objet technique en suivant une démarche algorithmique ;
E. D'établir les relations entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie qui caractérisent une fonction réalisée par une structure ;
D'identifier à la fonction la ou les structures la réalisant ;
D'identifier, grâce à la connaissance des structures originelles les struc-tures évoluées réalisant les fonctions principales
et/ou secondaires
;D'utiliser les principes, les lois, les théories de la physique en relation avec les fonctions et les structures associées ;
F. De modifier une séquence de fonctionnement du système technique
(ou de l'objet technique élément du système) ;
D'utiliser les méthodes informatiques de traitement des informations en relation avec le produit ;
G. De proposer, à partir du schéma fonctionnel et des spécifications du cahier des charges :
L'organisation structurelle partielle d'une fonction ;
La réorganisation structurelle partielle ou totale d'une fonction.
H. D'expliquer, pour ce qui concerne les fonctions principales conçues de manière mixte (matérielle et logicielle), l'adéquation entre les solutions technologiques structurelles et les segments de programme associés.
1. De produire un processus de mesurage :
De proposer l'organisation de dispositifs expérimentaux permettant l'analyse des différents signaux dont les caractéristiques participent à la
définition de fonctions ;
D'estimer la validité des dispositifs expérimentaux après résultats. J. De produire un processus de test ;
De proposer, pour une structure donnée, un dispositif de test permettant de valider les choix technologiques, dans les conditions d'états électriques correspondants aux performances attendues des fonctions ;
De modifier pour partie un logiciel de test en intervenant au niveau de
l'algorigramme et du segment de programme associé ;
De proposer, après exploitation des résultats, un plan d'action.
K. De mettre l'objet technique (ou 'partie d'objet technique) en confor -mité avec les spécifications du cahier des charges ;
D'identifier, en cas de caractéristiques hors limites ou de dysfonction-nement, la cause et pronostiquer qu'elle est imputable soit au matériel, soit au logiciel ;
De repérer, en cas de cause matérielle, les fonctions, puis les structures associées sur lesquelles devront porter les investigations afin de délimiter l'ensemble des composants en cause ;
D'évaluer, au travers de comptes rendus d'essais, l'adéquation des résul-tats obtenus avec les spécifications du cahier des charges ;
L. D'évaluer la conformité des objectifs poursuivis avec les résultats obtenus par la mise en œuvre d'une procédure d'essais ;
M. De produire une maquette conforme aux caractéristiques fonctionnel-les souhaitées, en accord avec les spécifications du cahier des charges ou du processus de test ;
Tableau de mise en relation des référentiels
de
l'emploi
et du diplôme
Compétences ( 1 ) A Bc
D E F G H 1 J Activités (2) 21 16 19 20 17 11 10 14 16 18 6 5 6 4 4 4 1 3 6 6 1 6 4 1 3 4 3 4 4 4 2 4 2 1 328
1 5•
2 6•
3 6•
4 10•
5 9•
6 9•
7 12•
8 7•
9 6•
10 6•
11 6•
12 10•
13 13•
14 10•
15 12•
16 4 17 11•
18 9 19 8•
20 9•
21 4 22 12•
23 5 24 4•
25 3•
(1) Référentiel de l'emploi. (2) Référentiel du diplôme.•
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K L M 11 19 6•
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Connaissances associées aux compétences
Les compétences intermédiaires et terminales voient leurs performances évaluées à l'occasion de situations pédagogiques faisant appel à des supports constitués d'éléments de systèmes du domaine des biens d'équipe
-ments industriels. Ces élé-ments ou objets techniques comportent des structures de technologie électronique qui réalisent les fonctions dont la liste
figure ci-dessous.
Les fonctions sont étudiées, en tant que besoins, avec les logiciels qui peuvent leur être associés. Sont également étudiées à cette occasion
les caractéristiques technologiques et limites d'emploi des principaux
composants.
Ces fonctions sont classées par ordre alphabétique afin d'indiquer que cette liste n'est ni chronologique, ni hiérarchique.
Alimentation en énergie électrique. Amplification : A large bande ; Sélective. Codage. Commutation. Comparaison. Comptage. Conversion : Sinus/continu ; Sinus/sinus ; Numérique/analogique ; Analogique/numérique ;
De l'énergie électrique en énergie mécanique ;
De l'énergie mécanique en énergie électrique. Dérivation.
Echantillonnage et quantification.
Filtration .
Intégration.
Mémorisation numérique et analogique.
Modulation d'impulsions.
Opération :
Arithmétique ;
Algébrique ;
Logique.
Production de signaux sinusoïdaux, de signaux non sinusoïdaux.
Régulation de vitesse, position, fréquence, tension, courant, tempé-rature.
Séquencement. Traduction :
Grandeur physique/grandeur électrique ;
Grandeur électrique/grandeur physique ; Grandeur électrique/autre grandeur électrique. Translation de fréquence.
Traitement automatique de l'information. Transmission de l'information : Analogique ; Numérique; Multiplexage ; Bus.
Electronique
A. Exploiter la documentation nécessaire à l'appropriation d'un système technique ou objet technique lui appartenant.
A 1. Etablir l'inventaire des documents nécessaires à l'appropriation d'un système technique ou d'un système mixte et de l'un ou de plusieurs des objets techniques qui le constituent.
On donne:
Les documents ou ressources de présentation du système (système réel en fonctionnement sur site, film, photographies, dessins, commentaires, ... ).
On demande:
(Nc1) D'identifier la partie de l'environnement sur laquelle le système agit et d'en déduire sa finalité et le besoin auquel il répond ;
(Nc1) De déterminer la nature des relations existant entre le système (ou l'objet technique lui appartenant) et les milieux associés ;
(Nc1) De désigner d'autres systèmes répondant au même besoin ; (Nc1) De déterminer la nature des documents susceptibles de fournir les informations nécessaires à la compréhension de la fonction d'usage du sys
-tème et/ou objet technique lui appartenant ;
(Nc2) De choisir les documents nécessaires à l'appropriation du système et de l'un ou de plusieurs des objets techniques qui le constituent.
A2. De trier, dans les documents, les informations pertinentes néces-saires à la description du fonctionnement d'un système technique ou d'un système mixte et de l'un ou de plusieurs des objets techniques qui le constituent.
On donne:
Les documents ou ressources de présentation du système (système réel en fonctionnement sur site, film, photographies, dessins, commen
-taires, ... ) ;
Les notices d'utilisation, dossiers de maintenance, etc.
On demande:
(Nc1) De choisir les documents susceptibles de fournir les informations nécessaires à la description du fonctionnement ;
(Nc1) De situer dans ces documents les informations pertinentes ; (Nc2) De classer ces informations.
B. Définir le système technique ou le système mixte dont le (ou les) objet(s) technique(s), support(s) de l'étude, est (ou sont) élément(s).
81. Identifier les objets techniques constituant le système, en relation avec la fonction remplie par celui-ci.
On donne:
Les documents ou ressources de présentation du système (système réel en fonctionnement sur site, film, photographies, dessins, commen-taires, ... ) ;
Les notices d'utilisation, dossiers de maintenance, etc.
On demande:
(Nc1) De nommer tous les éléments techniques et éventuelle111ent humains du système.
82. Déterminer la nature des relations existant entre les objets techni
-ques éléments du système.
On donne:
Les documents et ressources précédents ; La liste des éléments du système et leur fonction.
On demande:
(Nc1) D'indiquer le type de transfert (matière, énergie, information) entre les éléments du système pris deux à deux ;
(Nc1) De représenter graphiquement les éléments identifiés et les rela
-tions les liant.
83. Caractériser l'objet technique, notamment par sa fonction d'usage. On donne:
Les documents et ressources précédents ;
La représentation graphique des éléments du système et de leurs inter
On demande:
(Nc1) De faire apparaître les modifications apportées, par l'élément, à la matière d'œuvre sur laquelle il agit ;
(Nc1) De définir l'action de cet élément à l'intérieur du système ; (Nc1) D'en déduire sa fonction d'usage.
C. Analyser les schémas fonctionnels d'un objet technique afin de mettre en évidence comment l'agencement des fonctions contribue à la réalisation de sa fonction d'usage.
C1. Reconnaître et identifier les fonctions.
On donne:
Les documents et ressources de présentation du système ; La description interne du système (éléments et relations les liant) ; La fonction d'usage de l'objet technique et les schémas fonctionnels qui lui sont associés.
On demande:
(Nc1) D'associer, à chacune des fonctions, le verbe d'action lui corres -pondant ;
(Nc1) D'identifier, dans l'expression de la fonction d'usage, ce verbe d'action.
C2. Déterminer la nature des relations existant entre les grandeurs d'entrée et de sortie d'une fonction.
On donne:
Les documents et ressources de présentation du système ; La description interne du système (éléments et relations les liant) ; La fonction d'usage de l'objet technique et le schéma fonctionnel qui lui
est associé. On demande:
(Nc1) De vérifier que toutes les données, présentes sur le schéma fonc-tionnel, sont disponibles dans l'environnement de l'objet technique ;
(Nc1) D'identifier, pour chaque fonction, la nature (matière, énergie ou information) des données présentes aux entrées ;
(Nc1) D'en déduire la nature des relations existantes entre les grandeurs d'entrée et de sortie de chaque fonction.
D.
Interpréter les séquences de fonctionnement d'un objet technique. D1. Enoncer le processus de fonctionnement de l'objet technique en suivant une démarche algorithmique.32
On donne:
Les documents et ressources de présentation du système ; La description interne du système (éléments et relations les liant) ; La fonction d'usage de l'objet technique et le schéma fonctionnel qui lui est associé ;
Les résultats de l'analyse fonctionnelle ; Les spécifications du cahier des charges.
On demande:
(Nc1) De définir les différentes phases de fonctionnement de l'objet technique ;
(Nc2) De décrire l'enchaînement de ces différentes phases en suivant une démarche algorithmique ;
(Nc2) De représenter, dans la forme la plus pertinente, le processus de fonctionnement de l'objet technique.
E. Etablir les relations entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie qui caractérisent une fonction réalisée par une structure.
E 1 . Identifier à la fonction la ou les structures la réalisant. On donne:
Les schémas fonctionnels de l'objet technique; Le (ou les) schéma(s) structurel(s) ;
Les documentations constructeurs de certains composants. On demande:
(Nc1) De situer, sur le schéma structurel : Les entrées-sorties ;
Les lignes d'alimentation, de masse et les liaisons galvaniques ; (Nc1 1 De désigner, sur le schéma structurel :
Les composants spécifiques ; Les composants actifs ; Les organes de commutation ;
(Nc1/2) D'encercler, sur le schéma structurel, l'ensemble des compo-sants, éléments de structure associés à chaque fonction.
E2. Identifier, grâce à la connaissance des structures originelles, les structures évoluées réalisant les fonctions principales et/ou secondaires ..
On donne:
Les schémas fonctionnels de l'objet technique ;
Les schémas structurels partiels associés à chaque fonction (ou groupe de fonctions) ;
Les documentations constructeurs de certains composants.
On demande:
(Nc1/2) D'identifier les structures utilisées :
Par comparaison avec des structures connues pouvant remplir les
mêmes fonctions ;
Par repérage des composants spécifiques ;
Par vérification de la conformité de l'agencement des composants, par
rapport à la structure originelle ;
(Nc1 /2) De désigner les éléments complémentaires par rapport à la
structure originelle ;
(Nc1/2) D'estimer l'influence de ces éléments sur le fonctionnement de
la structure évoluée.
E3. Utiliser les principes, les lois, les théories de la physique en relation
avec les fonctions et les structures associées.
On donne:
Les spécifications du cahier des charges ;
Les schémas fonctionnels de l'objet technique ;
Le schéma de la structure associée à l'une des fonctions ; Les documentations constructeurs de certains composants.
On demande:
(Nc1/2) De substituer à des composants, si cela est nécessaire, leur
modèle valable pour le domaine de fonctionnement qui les concerne ;
(Nc1/2) D'établir les relations entre les grandeurs d'entrée et les gran-deurs de sortie qui caractérisent la fonction ;
(Nc1/2) De valider les choix technologiques (valeur nominale et
tolé-rance) de certains des éléments et d'indiquer comment ce choix contribue à
assurer les performances des caractéristiques de la fonction.
F. Modifier
une
st§quence de fonctionnement du système technique (ou de l'objet technique t§lt§ment du système).F1. Utiliser les méthodes informatiques de traitement des informations
en relation avec le produit.
On donne:
Les résultats des analyses fonctionnelles et structurelles ;
La description du processus de fonctionnement (algorigrammes, ... ) ;
Les documents liés au logiciel (algorithme, algorigramme, ordinogramme,
listage, ... ) ;
Le libellé des modifications à apporter et les paramètres concernés.
On demande:
(Nc1) De situer, dans le processus de fonctionnement, la séquence
concernée;
(Nc1) De reconnaître le langage informatique du programme de
fonc-tionnement ;
(Nc1) De reconnaître les méthodes de traitement informatique (branche
-ments, boucles, itération, sous-programmes, ... ) ;
(Nc1/2) De distinguer, en relation avec les paramètres indiqués, dans
les documents liés au logiciel, les parties se rapportant aux séquences à
modifier;
(Nc1/2) D'identifier les variables se rapportant à ces séquences;
(Nc2) D'établir les liens de causes à effets entre la valeur de ces
variables et le fonctionnement de la séquence à modifier ;
(Nc2) De proposer, sous la forme d'un segment de programme, une modification de la valeur des variables.
G. Proposer, à partir du scht§ma fonctionnel
et
des spt§cifications du cahier des charges :L'organisation structurelle partielle d'une fonction;
La rt§organisation structurelle partielle
ou
totale d'une fonction. On donne:Les spécifications du cahier des charges ;
Les résultats des analyses fonctionnelles et structurelles ;
Les caractéristiques des grandeurs d'entrée et de sortie de la fonction
étudiée;
Une liste d'éléments et de composants susceptibles de participer à la
réalisation de la structure ;
Les documents constructeurs relatifs à ces éléments et composants.
On demande:
(Nc2) De proposer, à partir de la structure originelle choisie, le schéma structurel adapté à la fonction étudiée ;
(Nc2) D'extraire, des différents documents, les caractéristiques des
états électriques des éléments de structure afin que la fonction réalisée par cette structure le soit avec les propriétés voulues ;
(Nc2) De mettre en relation, pour un élément donné, les caractéristiques
attendues avec celles des états électriques des éléments décrits dans les
documents.
H. Expliquer, pour
ce
quiconcerne
les fonctions principales conçues demanière mixte (matt§rielle
et
logicielle), l'adt§quationentre
les solutions tech-nologiques structurelleset
les segments de programmes associt§s.On donne:
Les résultats de l'analyse fonctionnelle ; Les schémas fonctionnels et structurels ;
Les spécifications du cahier des charges ;
Les documents liés ·au logiciel : algorithme, algorigramme, ordino