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Les métamorphoses des procédures traditionnelles de jugement des crimes sous la pression de l’efficacité procédurale : une approche comparatiste franco-canadienne

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Les métamorphoses des procédures traditionnelles de

jugement des crimes sous la pression de l’efficacité

procédurale

Une approche comparatiste franco-canadienne

Mémoire

Maîtrise en droit - avec mémoire

Noémie Martire

Université Laval Québec,

Canada Maître en droit (LL. M.)

et

Université de Toulouse I Capitole

Toulouse, France

(2)

Les métamorphoses des procédures traditionnelles de jugement

des crimes sous la pression de l’efficacité procédurale

Une approche comparatiste franco-canadienne

Mémoire

Maîtrise en droit

Noémie Martire

Sous la direction de :

Antoine Botton, Professeur des Universités, Université Toulouse 1 Capitole

Alexandre Stylios, Professeur des Universités, Université Laval

Université Laval

Québec, Canada

Maître en droit (LL.M.)

et

Université de Toulouse I Capitole

Toulouse, France

Master (M.2.)

(3)

RÉSUMÉ

« Efficacité », « efficience », « rapidité » ou encore « simplification »… Le champ lexical du pragmatisme et de l’utilitarisme a intégré les nouvelles législations portant sur la matière criminelle. L’encombrement des juridictions, le non-respect du droit à un jugement dans un délai raisonnable et le coût de ce contentieux ont motivé les récentes transformations. Pourtant, le jugement des crimes est le fruit d’une tradition ancienne et symbolique, riche en spécificités juridiques. Qu’advient-il de ces dernières, une fois confrontées à l’objectif d’efficacité procédurale ?

L’exemple comparé des systèmes français et canadien, construits sur la base de modèles théoriques différents, est révélateur. Tandis que le système français a une tendance inquisitoire conformément aux droits de tradition romano-germanique, son homologue canadien, de common law, est essentiellement accusatoire. En dépit de leurs différences procédurales classiques, il faut observer que l’exigence d’efficience a créé de nombreux rapprochements entre les deux systèmes de justice criminelle. Le potentiel de l’objectif d’efficacité, en tant que vecteur de mutations procédurales, est ainsi manifeste. Les spécificités du jugement des crimes connaissent des atténuations, et une partie du contentieux se trouve écarté des modes traditionnels de jugement. C’est à travers l’analyse de certains détails que s’observent les nombreuses transformations procédurales. Une attention particulière doit être portée à l’égard de ces constats, dans la mesure où le système juridique, en matière criminelle, est réputé être le plus garantiste.

Par conséquent, cette étude vise à discerner et à comprendre le sens de ces métamorphoses procédurales. L’intérêt est majeur : souvent silencieuses, ces mutations bouleversent les systèmes traditionnels de jugement des crimes, dès lors qu’elles sont additionnées les unes aux autres.

(4)

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ ... ii

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS ... iv

REMERCIEMENTS ... v

INTRODUCTION ... 1

I. L’influence des modèles inquisitoire et accusatoire éloignant les systèmes

traditionnels de jugement des crimes ... 24

A.La tendance inquisitoire française révélée par le poids de l’instruction préparatoire ... 24

1.Le concours de la phase préparatoire française à la manifestation de la vérité comparativement à son équivalent canadien ... 25

2. L’encadrement rigoureux de l’instruction préparatoire contrastant avec la souplesse canadienne ... 35

B.La tendance accusatoire canadienne révélée par l’accent porté sur la phase décisoire .... 45

1.La longueur du procès criminel canadien détonnant avec son homologue français ... 46

a)Les nombreuses étapes du procès canadien et leur distance avec le déroulement du procès français ... 46

b)Les facteurs influençant la longueur du procès ... 73

2. La difficile mise en œuvre des voies de recours justifiée par la prévalence de la phase décisoire ... 89

a)La remise en cause du jugement au fond à travers l’appel ... 89

b)Le pourvoi contre la décision de la cour d’appel ... 97

II. L’objectif d’efficacité procédurale rapprochant les systèmes de jugement des

crimes ... 105

A.L’amorce du mouvement par l’allègement de la phase préparatoire ... 105

1.L’obstination envers l’objectif d’économie de temps lors de la phase préparatoire ... 105

2.La convergence des systèmes au regard de l’avenir ambigu du juge d’instruction français ... 117

B.Le prolongement du mouvement par la normalisation de la phase décisoire ... 132

1. La normalisation par l’affaiblissement de la corrélation entre jury populaire et jugement des crimes ... 132

a)De l’option à l’imposition du jugement en l’absence de l’élément populaire ... 132

b)Les réflexions sur l’éventualité de la disparition du jury populaire ... 156

2.L’accélération de la phase décisoire contribuant à sa normalisation ... 165

a)Les indices dévoilant la volonté d’accélérer la phase décisoire ... 165

b)La phase décisoire diminuée suite à une reconnaissance de culpabilité ... 176

CONCLUSION ... 205

TABLE DE LA LÉGISLATION ... 208

TABLE DE LA JURISPRUDENCE ... 209

(5)

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

AJ Pénal L’Actualité Juridique : pénal

Art. Article

Bull. civ. Bulletin des arrêts de la chambre civile Bull. crim. Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

C. pén. Code pénal

C.cr. Code criminel

C.P.P. Code de procédure pénale

CA Cour d’appel

Cass. crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation Charte canadienne Charte canadienne des Droits et Libertés

Coll. Collection

cons. Considérant

Cons. const. Conseil constitutionnel

ConventionEDH Convention européenne des Droits de l’Homme CourEDH Cour européenne des Droits de l’Homme

DC Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, traités et règlements des Assemblées DDHC Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

éd. Édition

JO Journal officiel

L.C. Lois du Canada

L.R.C. Lois révisées du Canada

p. Page

paragr. Paragraphe

R.C.S. Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada RSC Revue de sciences criminelles et de droit pénal

comparé

(6)

REMERCIEMENTS

Tout au long de cette aventure qu’est le mémoire et l’échange franco-canadien, j’ai eu la

chance d’être entourée de personnes bienveillantes, que je souhaite chaleureusement

remercier.

Mes deux directeurs de mémoire, pour leur soutien précieux et leurs conseils avisés.

Le Professeur Antoine Botton, qui a su me transmettre l’envie d’aller au plus loin de

la réflexion, et qui m’a accordé sa confiance pour mener à bien ce vaste projet.

Le Professeur Alexandre Stylios, qui a toujours trouvé les mots justes pour

m’encourager, et qui a fait de la co-direction une très belle expérience humaine.

Mes parents, pour absolument tout.

Alexandre, pour sa présence inestimable en dépit des 5 316 kilomètres de distance.

Fiona, dont les rires ont apporté tant à la colocation, au point d’en oublier la pandémie

et le confinement.

Enfin, je souhaite remercier tout particulièrement le lecteur qui voudra bien se

confronter aux nombreuses pages de ce mémoire, en espérant lui communiquer mon fort

(7)

Le diable est dans les détails.

(8)

INTRODUCTION

Un retour à la signification étymologique du terme « procédure » s’impose. Du latin procedere, signifiant « avancer », « progresser » ou encore « s’améliorer »1, la procédure porte en elle le germe du

mouvement. Il est ainsi vrai que toute procédure implique une succession d’étapes en vue d’atteindre un résultat donné, ce qui est évidemment le cas de la procédure pénale2. Cependant, au-delà du mouvement

naturel que génère la procédure pénale en son sein, il faut constater que cette procédure subit elle-même des évolutions et des transformations. C’est sous l’angle de ce constat que doit être abordée l’ensemble de la démonstration.

À l’image d’une vitrine, la procédure encadrant le jugement des crimes et, plus particulièrement, l’étape du procès criminel, sont un prisme à travers lequel les citoyens peuvent s’assurer du bon fonctionnement de leur système de justice. Puisque la procédure pénale conduit à la sanction de faits infractionnels, le législateur se doit d’en assurer l’assise et l’efficacité, surtout pour les infractions les plus graves3. Il s’agit de rassurer les justiciables concernant la capacité de l’État de droit à gérer le contentieux

criminel par son système de justice pénale4, du moins en apparence. Si l’État n’est plus en mesure de

prendre en charge les différents contentieux, le risque est la réapparition de la vengeance privée5. De ce

point de vue, et peu importe le modèle juridique concerné, le système de jugement des crimes est toujours le fruit d’une tradition établie depuis de longues décennies, qui reflète, à chaque fois, le monopole étatique sur la gestion des infractions criminelles.

L’apparente solidité des systèmes classiques de jugement des crimes n’exclut pas les éventuelles retouches des procédures qui les animent, au gré d’influences d’origine interne et externe6. En effet, les

systèmes de justice sont toujours dans un mouvement dynamique, ce que le Professeur Jean Pradel justifie en raison de la montée de la criminalité, du coût de la justice pénale, du développement des droits de 1 Enrico Olivetti et Francesca Olivetti, Grand Dictionnaire Latin, dans grand-dictionnaire-latin.com, 2003-2023,

« procedere », en ligne : https://www.grand-dictionnaire-latin.com/dictionnaire-latin-francais.php?lemma=PROCEDO100 (page consultée le 10 juillet 2020).

2 Par exemple, le mis en cause français, dans une affaire criminelle, voit son statut évoluer tout au long de la procédure,

passant ainsi de simple témoin à témoin assisté, mais aussi de mis en examen à accusé, pour enfin recevoir le statut d’innocent ou de condamné.

3 « L’efficacité du système du système de justice criminelle est donc de la plus haute importance. » : R. c. Jordan,

2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, paragr. 3.

4 La justice pénale est « un système de régulation mis en place par l’État, sur la base d’une rationalité intégrée de la

sanction pénale » : Jean-Paul Jean, Le système pénal, coll. « Repères », Paris, La Découverte, 2008, p. 55; De manière plus anthropologique, « la tenue du procès témoigne de la capacité du chef [à] accomplir la fonction collective du règlement des conflits » : Denis Salas, Du procès pénal, ch. 2 « La combinaison des modèles dans le procès pénal français », coll. « Quadrige », Paris, Presses Universitaires de France, 2010, p. 129.

5 Il s’agit de l’hypothèse où la justice ne remplit pas l’un de ses objectifs, soit celui d’assurer la paix civile en confisquant

la vengeance privée : Jean-Marie Coulon et Daniel Soulez Larivière, La justice à l’épreuve, Paris, Odile Jacob, 2002. p. 4.

6 Plus précisément, les modèles évoluent sous l’effet d’influences trouvant leur source au sein de leurs institutions

internes, ou trouvant leur origine dans un modèle autre que le leur, parfois par « séduction intellectuelle : Jean Pradel,

(9)

l’Homme ou encore de l’évolution des mœurs et de la politique7. Récemment, au sein de l’ordre interne des

États, un mouvement progresse et apparaît être la source d’une transformation spectaculaire : celle de la métamorphose des procédures traditionnelles en des procédures plus attractives, de par leur efficacité, leur modernité, leur rapidité, leur simplicité et leur potentiel économique. Il convient de s’interroger sur l’origine de cette dynamique particulièrement pragmatique, touchant les systèmes de justice pénale des continents américain et européen.

Nous proposons d’expliquer la genèse de cette effervescence, en France, sur la base d’un constat très simple : aujourd’hui, les institutions de la justice sont en crise, et plus spécifiquement les institutions pénales. De plus en plus contraint8, le système de justice pénale subit une pression qui n’a jamais été aussi

forte9. Ne pouvant assumer la gestion de la charge du contentieux qui ne cesse d’augmenter10, le système

de justice désormais inadapté doit évoluer, ainsi que ses méthodes de travail, afin d’apporter une réponse satisfaisante11 et éviter de s’effondrer sous le poids de sa lenteur. Les préoccupations de célérité sont

déterminantes et la diminution des délais de jugement fait partie des priorités depuis la mise en place du budget de l’État en 200612.

Pour contrer ces difficultés, des réactions sont observables depuis plusieurs années dans les institutions pénales. D’abord, s’agissant des délits, le législateur a adopté une « politique des coûts de la justice », en aménageant la composition et la compétence des juridictions13. À titre d’exemple, la phase de

l’instruction préparatoire, se déroulant en amont du jugement sur le fond, est rarement mobilisée en matière délictuelle14. En outre, seule une minorité des affaires délictuelles sont effectivement jugées de manière

traditionnelle par une formation collégiale de juges15. Au procureur de la République profite cette disparition

progressive du système de jugement classique des infractions délictuelles16. Le développement de modèles

de justice simplifiés en matière délictuelle17, à laquelle il faut ajouter l’élaboration de nouveaux modes de

7 Id., p. 992.

8 De nombreuses contraintes affaiblissent le système de justice pénale, notamment l’accroissement continu de la

délinquance, l’inflation législative et la pauvreté matérielle chronique : J.-P. Jean, Le système pénal, supra, note 4, p. 55.

9 Jean-Paul Jean, « Moderniser la justice », (2014) 30:2 Après-demain 9, p. 9.

10 Les stocks d’affaires en instance, civiles et pénales confondues, ont augmenté au cours de la période 2013-2017 :

Antoinette Hastings-Marchadier, « Le budget de la justice pénale et la loi de finances pour 2020 », (2020) n°1 AJ Pénal 43.

11 J.-P. Jean, « Moderniser la justice », supra, note 9, p. 9. 12 A. Hastings-Marchadier, supra, note 10.

13 Jean Pradel, « Le prix à payer pour une procédure pénale efficace », (2017) Dalloz 1986.

14 Elle ne concerne que 3 % de ces affaires : J.-P. Jean, « Moderniser la justice », supra, note 9, p. 10.

15 11 % des 1,4 millions d’affaires pénales annuelles pouvant être poursuivies sont classées sans suite, 40 % d’entre

elles ne seront jamais présentées devant un juge puisqu’elles feront l’objet d’alternatives aux poursuites et 5 % seront réglées via la procédure allégée de la composition pénale instaurée par la Loi du 23 juin 1999. Concernant les 44 % des affaires pénales restantes, 45 % d’entre elles seront réglées sans audience, par la voie de l’ordonnance pénale ou de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au final, deux tiers des affaires effectivement réglées par un juge le seront, mais devant un juge unique : Id., p. 2.

16 Le procureur de la République a un « rôle central » dans ce nouveau système rationnalisé : J.-P. Jean, Le système

pénal, supra, note 4, p. 59.

17 « Dans un cadre de ressources limitées, afin que le système judiciaire puisse consacrer le temps et les moyens

nécessaires aux véritables procès, le réalisme impose de traiter selon un mode rapide […] un maximum d’affaires qui ne présentent pas les mêmes enjeux » : Id., p. 56.

(10)

gestion de l’appareil judiciaire18, au regard de l’installation croissante du numérique au sein des

institutions19, est révélateur de la logique d’efficience venant secourir la justice de sa propre perte.

En matière criminelle, les institutions semblent avoir atteint un certain degré de maturité20. Les

professionnels considèrent que la procédure actuelle est satisfaisante pour le jugement de la grande partie des affaires21. Perçue comme une « justice de luxe »22, certains dénoncent la différence marquante entre

les garanties offertes par le système de jugement des crimes et le système de jugement des délits. En effet, les auteurs d’infractions graves bénéficient du cadre protecteur de l’instruction, dirigée par un magistrat du siège, et ont la certitude d’être jugés par un juge, alors que les causes des auteurs d’infractions délictuelles sont le plus souvent traitées par des modes expéditifs d’enquête et de jugement23. Les cours d’assises,

compétentes pour juger les crimes, traitent 0,3 % des 1,2 million de décisions rendues par l’ensemble des juridictions pénales24. Par ailleurs, le taux de récidive en matière de crime est plus bas que celui des délits25,

ce qui montre une faible charge de contentieux en lien avec la récidive. En dépit de ces données rassurantes, le mouvement de transformation des institutions pénales n’épargne pas le système de jugement des crimes français. En effet, les magistrats compétents en matière criminelle connaissent également des difficultés de gestion de la masse du contentieux26, conduisant à l’engorgement des cours

d’assises et aggravant leur lenteur27. Le nombre d’affaires en attente de jugement augmente depuis

plusieurs années28. L’encombrement est principalement lié à l’accroissement sensible du taux d’appel,

s’élevant à 30 % en 2015 et 2016, alors qu’il était de 24 % en 200629. Cet engorgement est problématique,

car certains mis en cause ont dû être remis en liberté, faute d’avoir pu fixer une date d’audience30. La

18 Renaud Colson et Stewart Field, « La fabrique des procédures pénales, comparaison franco-anglaise des réformes

de la justice répressive », (2010) RSC 365.

19 Ministère de la Justice, Dossier de presse : Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 15e lég.,

mars 2019, p. 33.

20 Sandrine Zientara-Logeay, « Le devenir de la cour d’assises : perspectives comparées », (2017) Les Cahiers de la Justice 635.

21 Caroline Nisand, « Un état des travaux de la Direction des affaires criminelles et des grâces », (2017) Les Cahiers de la Justice 697.

22 Au regard de son coût, de sa lenteur et de son poids comparativement au système de jugement des délits, premier

témoin des contraintes imposées au système : Ibid.

23 J.-P. Jean, « Moderniser la justice », supra, note 9, p. 10.

24 Anne-Aël Durand et Adrien Sénécat, « Comment fonctionnent les cours d’assises ? », en référence aux chiffres du

Ministère de la justice, dans lemonde.fr, 9 mars 2018 à 13h53 min, en ligne : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/09/justice-pourquoi-reformer-les-assises_5268288_4355770.html (page consultée le 10 juillet 2020).

25 Le taux de récidive légale est d’environ 12 % en matière délictuelle et de 6 % en matière criminelle : Jérémie

Pontonnier, « Les politiques carcérales en Europe : le regard d’un avocat », (2014) 30:2 Après-demain 23, p. 24.

26 En dépit de la diminution régulière de l’activité des cours d’assises depuis 2005, le stock d’affaires en attente de

jugement depuis 2011 ne cesse d’augmenter, de même que le délai théorique d’écoulement du stock : C. Nisand,

supra, note 21.

27 Jean Pradel, « Notre procédure pénale à la recherche d’une efficacité à toute vapeur – Loi n°2019-222 du 23 mars

2019 », (2019) n°15 La Semaine Juridique Edition Générale 721, p. 730-731.

28 1800 affaires étaient en attente de jugement au 31 décembre 2014 et 530 en cour d’assises d’appel. Ce dernier

chiffre a connu une hausse de 42 % en trois ans : A.-A. Durand et A. Sénécat, supra, note 24 (page consultée le 10 juillet 2020).

29 Ministère de la Justice, Étude d'impact : Projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 15e lég., 23 avril

2018, p. 359.

(11)

pandémie mondiale marquant l’année 2020 n’a fait qu’aggraver la pression déjà existante au sein de la justice criminelle31. Les instructions sont quasiment à l’arrêt32 et un stock d’affaires considérable s’agglutine

dans les bureaux des magistrats instructeurs, en raison de l’interruption et de l’annulation de tous les procès d’assises depuis le 16 mars 202033. Outre la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire, le système de

justice criminelle français doit être réformé, car la longueur des délais d’audiencement nuit à la qualité de la justice et rend le système de justice criminelle de moins en moins protecteur34. Enfin, par application de

l’adage anglais Justice delayed, justice denied, il y a bien déni de justice dès lors que celle-ci n’a plus le souci de répondre aux demandes dans des délais raisonnables35.

La crise des institutions judiciaires françaises n’est pas la seule origine de cette recherche intensive d’efficacité du système de justice criminelle36. Il est vrai que sur le continent européen, les procédures se

rapprochent sous l’influence du système de droit européen de l’Union européenne, et de celui des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe. Le système français a évolué conformément aux systèmes européens de protection des droits fondamentaux, et a rapproché sa législation de celle des autres États européens, parfois construits sur des modèles différents37. C’est ainsi qu’en France et en Angleterre, les réformes de la justice pénale, depuis une trentaine d’années, concernent l’équité procédurale, l’efficacité répressive et la modernisation administrative38. Les systèmes supranationaux influencent les États européens, dont la

France, dans le sens d’une réforme managériale de la justice39, en consacrant l’efficacité de la justice au

sein des garanties essentielles de l’État de droit40. Il est désormais prioritaire de réformer la procédure

criminelle française en raison de l’exigence européenne de célérité de la justice, déjà consacrée dans les textes internationaux41, et affirmée par l’article 6 de la ConventionEDH sous la forme du « droit à ce que sa

cause soit entendue […] dans un délai raisonnable »42. Ce droit ainsi nommé est une composante du respect

31 Dans ce contexte, l’ancienne Garde des Sceaux Nicole Belloubet a reconnu la « situation difficile » des cours

d’assises : AFP, « Cours criminelles : les députés votent l’extension de l’expérimentation », dans lepoint.fr, 15 mai 2020 à 05 h 13 min, en ligne : https://www.lepoint.fr/justice/cours-criminelles-les-deputes-votent-l-extension-de-l-experimentation-15-05-2020-2375554_2386.php (page consultée le 20 mai 2020).

32 À titre d’exemples, les interrogatoires sont repoussées et les demandes d’expertises et de commissions rogatoires

sont vaines : Gabriel Thierry, « Comment les magistrats tentent de s’adapter face à la crise du coronavirus », dans

dalloz-actualite.fr, 26 mars 2020, en ligne :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/comment-magistrats-tentent-de-s-adapter-face-crise-du-coronavirus#.XxTC8S17TX8 (page consultée le 5 mai 2020).

33 Au nombre de 2000 le 16 avril 2020 : Jean-Philippe Deniau, « Coronavirus : vers la généralisation des cours

criminelles pour désengorger la justice », dans franceinter.fr, 16 avril 2020 à 6 h 27 min, en ligne : https://www.franceinter.fr/justice/coronavirus-vers-la-generalisation-des-cours-criminelles-pour-desengorger-la-justice (page consultée le 5 juin 2020).

34 Philippe Léger (pr.), Rapport du Comité de réflexion sur la justice pénale, 2009, p. 36.

35 Institut des Hautes Études sur la Justice, La prudence et l’autorité : l’office du juge au XXIe siècle, 2013, p. 66-67.

36 L’exigence d’efficacité est un gage de qualité de la justice : Karine Gilberg, « Indicateurs de l’État de droit : l’efficacité,

étalon des qualités de la justice ? », (2013) n°241 Gazette du Palais.

37 J. Pradel, Droit pénal comparé, supra, note 6, p. 1011. 38 R. Colson et S. Field, supra, note 18.

39 Nicolas d’Hervé, « La magistrature face au management judiciaire », (2015) 1:1 Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 49, p. 58.

40 Elle fait notamment parti des « indicateurs de l’état de droit » des Nations Unis : K. Gilberg, supra, note 36. 41 Est reconnu le droit d’être jugé « sans retard excessif » : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16

décembre 1966, R.T. Can., entré en vigueur le 23 mats 1976, art. 14 (3) c) (ci-après le « PIDCP »).

42 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213 RTNU

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du droit au procès équitable43 et constitue un standard devant être évalué sur la base de trois critères fixés

par la CourEDH, à savoir, la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et le comportement des autorités saisies de l’affaire44. De la sorte, l’efficacité participe à l’équité du processus, qui sont deux

principes directeurs du procès pénal45. Constatant la longueur excessive des procédures pénales de

certains États européens46, la CourEDH a déjà pu les sanctionner pour l’atteinte causée au droit à ce que

sa cause soit entendue dans un délai raisonnable47, mais ne prévoit pas d’arrêt des procédures

automatique48. En outre, le Conseil de l’Europe a intégré l’efficacité de la justice au cœur des missions de

la Commission européenne pour l’efficience de la justice, créée en 2002, ce qui a contribué à la réalisation d’une comparaison chiffrée, qualitative et quantitative, des différents systèmes de justice49. Le Conseil de

l’Europe a formulé des recommandations afin d’améliorer le fonctionnement de ces systèmes et réduire les délais de jugement de leurs institutions50. L’efficacité est ainsi perçue comme un « paramètre universel des

systèmes judiciaires »51. Au vu de l’intégration de l’objectif d’efficacité dans la philosophie du Conseil de

l’Europe52, il est cohérent que la France participe à cette mouvance de réforme de la justice, dans une

logique de résultat en termes d’efficacité et de coût53, autrement observable par une « managérialisation »

des institutions54.

En réaction à la crise des institutions pénales et aux critiques conséquentes55, mais aussi sous

l’influence européenne appelant à l’efficience des systèmes de justice, plusieurs réactions législatives orientées davantage sur la gestion administrative que sur la protection des individus ont été observées. Effectivement, le législateur français est de plus en plus productif en termes de « lois de gestionnaire », au

43 Jean Pradel, « La notion de procès équitable en droit pénal européen », (1996) 27:4 Revue générale de droit 505,

p. 521.

44 Etienne Vergès, « Principes directeurs du procès pénal – principes propres aux droits de la personne suspectée ou

poursuivie – Droits du suspect – Droit de la personne poursuivie », dans Synthèses Jurisclasseur, vol. « Article préliminaire », fasc. 50, Lexis Nexis, 2016 (feuilles mobiles, 3 juillet 2018), p.50/3, paragr. 76.

45 J.-P. Jean, Le système pénal, supra, note 4, p. 60.

46 De juin 1968 à mai 1995, la problématique du délai raisonnable a fait l'objet de 159 arrêts, soit plus de 30 % de

l’ensemble des arrêts rendus : J. Pradel, « La notion de procès équitable en droit pénal européen », supra, note 43.

47 Notamment l’Italie : Ferrantelli et Santangelo c. Italie, n°19874/92, [1996] CEDH 1996-III (16 ans); Milasi c. Italie,

n°119, [1987] CEDH série A (9 ans et 7 mois); Baggeta c. Italie, n°119, [1987] CEDH série A (13 ans et 4 mois).

48 Bob Runciman (pr.) et George Baker (vice-pr.), Justice différée, Justice refusée - L’urgence de réduire les longs délais dans le système judiciaire au Canada - Rapport final du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, 2017, p. 45.

49 N. d’Hervé, supra, note 39, p. 58 en référence aux publications du CEPEJ sur le site www.coe.int/cepej/fr. 50 Par exemple, le recours aux procédures simplifiées, notamment le « plaider-coupable » : J.-P. Jean, Le système pénal, supra, note 4, p. 60.

51 K. Gilberg, supra, note 36.

52 J.-P. Jean, Le système pénal, supra, note 4, p. 60. 53 Id., p. 56.

54 Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, Paris, Folio Essais, 2015, p. 228; Cécile Vigour, « Justice :

l'introduction d'une rationalité managériale comme euphémisation des enjeux politiques », (2006) 63-64:2 Droit et

Société 425, p. 425 à 465.

À noter que la « managérialisation » de la justice fait suite à l’importation, en France, du modèle du New Public

Management, dans le cadre de la politique de modernisation de la gestion publique et de recherche des meilleurs

systèmes et pratiques : Jacques Commaille et Benoist Hurel, « La réforme de la justice française. Un enjeu entre instrumentalisation et démocratie », (2011) 78:2 Droit et société 391, p. 393.

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champ lexical managérial, sans véritable fond normatif. La définition de la notion d’« efficacité » semble avoir été oubliée par le législateur56, alors qu’elle apparaît de manière redondante dans les textes les plus

récents57 et fait partie, avec l’équité de la procédure, des enjeux communs des systèmes contemporains58.

En raison de cette omission, il convient de définir l’efficacité de la procédure pénale – telle que semble la concevoir le législateur – comme « la qualité d’une procédure qui permet d’obtenir la vérité, dans des délais normaux, au moindre coût »59. Il peut être laborieux de réformer les juridictions compétentes en matière

criminelle, pour les seuls motifs d’efficacité et d’allègement des procédures. En effet, la justice criminelle a toujours été un sujet sensible compte tenu de ses spécificités60, de son histoire et du symbole révolutionnaire

qu’elle incarne61. Bien qu’il soit délicat de réformer la cour d’assises et même impossible d’y parvenir sans

faire élever les voix des praticiens, le système de justice criminelle n’a pas été épargné par les retouches législatives. À ce propos, la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle62 et la Loi n°2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice63, davantage

pragmatiques qu’idéologiques, modifient le système de justice criminelle et sont révélatrices de l’esprit de leur temps. Traitant la procédure pénale comme les procédures civiles et administratives64, ces lois

semblent éluder l’aspect symbolique de la justice criminelle et montrent un nouveau dessein de la procédure pénale, au point de normaliser cette dernière. Les Chantiers de la justice, lancés en octobre 2017 par l’ancienne Garde des Sceaux Nicole Belloubet sont à l’origine de la Loi de programmation et de réforme

pour la justice, définitivement adoptée le 18 février 201965. Cette loi trouve sa place au sein de la dynamique

de transformation globale de la justice pénale66, autant que l’ensemble des lois moins récentes rappelant

l’objectif politique d’efficience dans l’exposé de leurs motifs67. À la différence de la Loi J21 faisant référence

aux garanties de la procédure pénale68, la Loi de programmation, par son vocabulaire neutre et

56 Ce qui laisse planer un doute quant au sens de l’ « efficacité » selon le législateur, en matière de procédure pénale. 57 Le terme « efficacité » est utilisé 25 fois dans la Loi de programmation et de réforme pour la justice.

58 Alexandre Stylios, L’aveu dans les traditions occidentales accusatoire et inquisitoire : Une brève histoire de l’aveu en droit pénal, thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 2016, p. 437.

59 J. Pradel, « Notre procédure pénale à la recherche d’une efficacité à toute vapeur », supra, note 27, p. 722. 60 J.-P. Jean, « Moderniser la justice », supra, note 9, p. 10.

61 Porteuse d’une « charge démocratique », sa procédure orale déroge au droit commun : Alain Blanc, « La réforme

de la cour d’assises », (2019) n°4 AJ pénal 184.

62 Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle, J.O., 19 novembre 2016 (ci-après la « Loi J21 »).

63 Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, J.O., 24 mars 2019

(ci-après la « Loi de programmation »).

64 La Loi de programmation réforme dans un même temps les 3 types de procédure : pénale, civile administrative. 65 Après 3 saisines du Conseil constitutionnel : une par soixante députés et deux par soixante sénateurs (les 21, 22 et

25 février 2019).

66 Etienne Vergès, « Réforme de la procédure pénale : une loi fleuve, pour une justice au gré des courants », (2019)

n°5 Droit pénal.

67 J.-P. Jean, Le système pénal, supra, note 4, p. 57 en référence aux Lois des 9 septembre 2002, 18 mars 2003, 9

mars 2004 et 5 mars 2007.

68 Dominique Luciani-Mien, « La loi du 23 mars 2019 : le rendement procédural au détriment des droits du suspect »,

(14)

managérial69, dévoile son objectif d’efficacité70 et de simplification du droit pénal processuel71, en rappelant

son souhait de parvenir à une « justice simple, efficace [et] moderne »72. Appliquée à la matière criminelle,

cette réforme « en profondeur de notre Justice »73 qui concerne les « différentes phases de la procédure

pénale »74, vise plusieurs finalités, qui sont l’assouplissement du cadre procédural en vue d’une meilleure

gestion du temps des débats, l’apaisement de l’engorgement chronique des cours d’assises portant atteinte au droit à un jugement dans un délai raisonnable, ainsi que la limitation de la pratique de la correctionnalisation de certains faits criminels75. Derrière la résonnance creuse des termes employés, tels

que « simplifier », « faciliter », « alléger »76 ou la volonté de « simplifier autant qu’il est possible les règles

existantes, sans naturellement porter atteinte aux exigences conventionnelles et constitutionnelles »77, se

cache des bouleversements procéduraux. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a opéré un contrôle de constitutionnalité de la Loi de programmation dans sa décision du 21 mars 201978. Seules huit censures et

cinq réserves d’interprétation pour l’ensemble des dispositions pénales déférées ont été réalisées, mais surtout, zéro obstacle constitutionnel majeur vis-à-vis de la dynamique d’accélération et de simplification de la procédure pénale79. Malgré les censures, le texte, qui « ne fait même plus semblant de proclamer son

attachement aux droits de la défense »80, emporte un vrai recul de ces derniers81. S’il ne s’agit pas d’une

contrepartie suffisante, le Conseil constitutionnel se contente de rappeler que la « bonne administration de la justice »82, figurant notamment à l’article 665 C.P.P., est un objectif à valeur constitutionnelle. Cette

décision aide à percevoir les évolutions de la législation en procédure pénale ainsi que ses limites légales et conventionnelles, mais elle permet également de réaliser l’ambiguïté du souci des délais de traitement, portant le double visage de critère d’appréciation de la qualité de la justice83, et d’obstacle à l’amélioration

de sa qualité84.

69 Ibid.

70 Notamment, de l’enquête et de l’instruction : Ibid.

71 Emmanuel Daoud et Robin Binsard, « La loi de programmation 2018-2022 et réforme pour la justice et les droits de

la défense : l’impossible conciliation », (2019) AJ Pénal 188.

72 Loi de programmation, p. 82.

73 Ministère de la Justice, Dossier de presse, supra, note 19, p. 1. 74 Id., p. 21.

75 Ministère de la Justice, « Le jugement des crimes : la réforme de la cour d’assises et l’expérimentation d’une cour

criminelle »,

p. 1, dans textes.justice.gouv.fr, en ligne :

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/Article_63_Jugement_crimes_reforme_cour_

assise_experimentation_cour_criminelle%20_190324_V2.pdf (page consultée le 10 mai 2020).

76 « Simplifier » est mentionné 12 fois, « faciliter » 10 fois et « alléger » 2 fois. 77 Ministère de la Justice, Dossier de presse, supra, note 19, p. 21.

78 Cons. const., 21 mars 2019, n°2019-778 DC.

79 Antoine Botton, « Contrôle de la loi de programmation Justice : le Conseil constitutionnel entre “moustiques et

chameaux” de procédure pénale », (2019) n°14 La Semaine Juridique Édition Générale 634.

80 D. Luciani-Mien, « La loi du 23 mars 2019 », supra, note 68. 81 E. Daoud et R. Binsard, supra, note 71.

82 Cons. const., 21 mars 2019, n°2019-778 DC. p. 10, paragr. 22. 83 K. Gilberg, supra, note 36.

(15)

Un nouveau constat émerge alors : Afin d’améliorer le système de justice pénale et le moderniser, les sciences de la gestion et la logique d’efficience85, jusqu’à alors étrangères à la culture de la justice

française86, ont intégré la législation, la politique criminelle ainsi que l’administration publique87. Désormais,

les autorités étatiques tendent à fonctionner à l’aide d’indicateurs d’efficacité, de rendement et de performance88, alors que peu d’études d’impact ont été réalisées à leur égard89. Cette nouvelle philosophie

du pragmatisme, apparaissant dans la Loi de programmation90, et articulée autour du triptyque de la gestion

des flux, des ressources et des risques91, est bien une « philosophie néo-utilitariste, [qui] oblige à repenser

le procès traditionnel et la place du juge »92, afin de répondre à l’objectif consensuel qui est de « rendre des

décisions de qualité dans un délai raisonnable »93. Mais cette philosophie nouvelle n’est pas exempte de

critiques. Certains dénoncent le phénomène d’asphyxie procédurale, se caractérisant par une « amplification illimitée des règles »94. D’autres regrettent cette transformation de la justice en une simple

administration95, alimentée par des indicateurs statistiques menaçant l’indépendance des magistrats96. En

somme, tous craignent le sacrifice, sur « l’autel de l’efficacité », du respect des garanties du procès équitable et de la cohérence de la procédure pénale97.

De l’autre côté de l’océan Atlantique, une toute autre approche à l’égard de l’objectif d’efficacité de la justice criminelle transparaît. Le Canada reconnaît également l’impératif de transformation du système de justice pénale afin de mieux aborder les délais judiciaires98, car l’efficacité du système canadien est

atteinte par le grand volume de cas99. Différents indicateurs du traitement des causes et de la charge de

travail ont progressé à l’échelle nationale depuis les années 2010, s’agissant du temps de traitement des affaires, de l’ancienneté moyenne des causes portées devant les tribunaux mais aussi du nombre de comparutions par décision finale100. Paradoxalement, si le nombre d’infractions déclarées par la police a

85 R. Colson et S. Field, supra, note 18.

86 Hervé Guettard, « De la justice productiviste », (2014) n°011 Gazette du Palais 9.

87 Stéphane Bernatchez, « L’arrêt Jordan, le management de la justice et le droit de la gouvernance : De la conversion

des droits en nombres à la transformation de la culture juridique », (2016) 46 R.D.U.S. 451, p. 459.

88 J.-P. Jean, Le système pénal, supra, note 4, p. 58; J. Commaille et B. Hurel, « La réforme de la justice française », supra, note 54, p. 393.

89 J.-P. Jean, Le système pénal, supra, note 4, p. 55.

90 « La philosophie globale de la réforme est ainsi de retenir des mesures permettant une simplification partagée par

tous, très pragmatiques et issues des constations de terrain » : Ministère de la Justice, Dossier de presse, supra, note 19, p. 19.

91 J.-P. Jean, Le système pénal, supra, note 4, p. 111. 92 Id., p. 56.

93 Id., p. 58.

94 Etienne Vergès, « La procédure pénale technicienne (ou l’asphyxie procédurale) », (2019) 3:3 Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 667, p. 667.

95 Philippe Conte, « Le divan d’Hercule », (2019) n°3 Droit pénal 1. 96 H. Guettard, supra, note 86; N. d’Hervé, supra, note 39, p. 54.

97 Christine Lazerges, « Le rapport Léger : analyse des propositions », (2009) n°10 AJ Pénal 385.

98 Ministère de la Justice, « Délais judiciaires », dans justice.gc.ca, en ligne :

https://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/photo/video11.html (page consultée le 3 mai 2020).

99 Ministère de la Justice, « Ce que nous avons entendu – Transformer le système Canadien de justice pénale », dans justice.gc.ca, en ligne : https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/tsjp-tcjs/p1.html (page consultée le 4 mai 2020). 100 Maisie Karam et al., « Mesure de l’efficacité du système des tribunaux de juridiction criminelle pour adultes au

Canada : indicateurs du traitement des causes par les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes et de leur charge de travail », (2020) n°85-002-X Juristat 1, p. 3.

(16)

diminué de 29 % depuis 2005, le déclin du taux de criminalité depuis quelques années a été accompagné d’une augmentation de la durée médiane des procédures judiciaires101. À cela, s’ajoute une disparité

importante du règlement des causes de nature criminelle, variant en fonction de la province concernée102

et du secteur de compétence, puisque les causes concernant des infractions plus graves ou des accusations multiples sont plus longues à traiter lorsqu’elles sont portées devant les cours supérieures103. Il ressort du

rapport issu des Tables Rondes de 2016 que les problématiques actuelles du système de justice pénale ont une incidence sur sa capacité à produire efficacement des résultats équitables104. Si la plupart de ces

difficultés peuvent être résolues par des modifications mineures, un changement systémique s’avère nécessaire pour certaines d’entre elles105. Manifestement, les délais judiciaires font partie des plus

importants problèmes du système de justice pénale canadien, d’autant plus que les inefficacités du système sont susceptibles d’entraîner la perte de confiance par la population106 ainsi qu’une augmentation des

coûts107.

Confrontée à la situation critique du système de justice canadien, la Cour Suprême a élaboré une jurisprudence « réactionnaire » en s’appuyant sur le droit d’être jugé dans un délai raisonnable108. En 1990

et 1992, la Cour Suprême du Canada, dans les affaires R. c. Askov109 et R. c. Morin110, avait établi des

lignes directrices pour déterminer dans quelles circonstances devait être ordonné un arrêt des procédures, lorsque le délai déraisonnable de jugement était constaté. L’arrêt Askov est le premier arrêt dans lequel la Cour Suprême a jugé l’arrêt des procédures en raison de leur délai déraisonnable. D’ailleurs, le droit à un procès dans un délai raisonnable y est perçu comme un « droit collectif ou social »111, profitant aux intérêts

des individus et à ceux de la société. Quant à l’arrêt Morin, la Cour Suprême a élaboré un cadre analytique afin de déterminer si la durée des procédures est trop longue, par la mise en balance de plusieurs critères tels que la longueur du délai, les raisons du délai ou les limites des ressources institutionnelles112. Ces

101 B. Runciman (pr.) et G. Baker (vice-pr.), supra, note 48, p. 28; Ministère de la Justice, « Délais judiciaires », supra,

note 98.

102 Les résultats des travaux de Statistique Canada indiquent que la durée de traitement des accusations au Québec

est généralement plus longue que celle observée dans les autres provinces et les territoires : Gouvernement du Québec, Un plan pour moderniser le système de justice, Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018, p. 17.

103 Par exemple, en 2015-2016, les causes d’homicide étaient réglées en 469 jours et nécessitaient 16 comparutions

en moyenne, alors que les infractions contre l’administration de la justice étaient traitées en presque trois mois (81 jours) et nécessitaient, en moyenne, cinq comparutions : Ministère de la Justice, « Jordan : Statistiques relatives aux délais au sein du système de justice pénale », p. 2, dans justice.gc.ca, décembre 2017, en ligne : https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/pf-jf/2017/dec01.html (page consultée le 5 juillet 2020).

104 Ministère de la Justice, « Ce que nous avons entendu – Transformer le système Canadien de justice pénale », supra, note 99.

105 Ibid.

106 Voir le cas de la famille Swan : Ministère de la Justice, « Délais judiciaires », supra, note 98. 107 Ibid.

108 Droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant

l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U.), 1982, c. 11, art. 11 b) (ci-après la « Charte canadienne »).

109 R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199. 110 R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. 111 R. c. Askov, supra, note 109, p. 1219. 112 R. c. Morin, supra, note 110, p. 772.

(17)

décisions – qui ont engendré, en quelques mois, l’arrêt des procédures de milliers d’accusations dans la seule province de l’Ontario113 – s’inscrivent dans l’évolution jurisprudentielle élaborée par la Cour Suprême,

depuis une trentaine d’années, sur le fondement de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne114. Le cadre

analytique élaboré par l’arrêt Morin a récemment été renversé par la Cour Suprême du Canada dans son arrêt Jordan du 8 juillet 2016115, qui constate l’inefficacité du dernier cadre institué116 et l’intérêt de la société

à ce que les affaires criminelles soient jugées rapidement117. Il créé un nouveau cadre qui, s’il ne fait pas

l’unanimité118, permet de déterminer à partir de quel moment le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai

raisonnable a été enfreint119. Plus précisément, sont institués des plafonds fixes afin d’apprécier le caractère

déraisonnable ou non du délai120, fixés à 18 mois en cour provinciale et 30 mois en cour supérieure ou pour

les affaires jugées devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire121, entre le dépôt des

accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès122. Lorsque le plafond est dépassé, le fardeau de

prouver que le délai a été déraisonnable, incombant en principe à la défense, passe alors au Ministère public, se devant de justifier le temps qu’il a fallu pour instruire l’affaire123. La Cour Suprême atténue la

rigidité de ces plafonds en invitant les tribunaux à faire une étude de circonstances selon les cas124. L’arrêt

Jordan, visant à lutter contre « la culture de complaisance vis-à-vis des délais »125 a pu être qualifié de

« jugement issu du droit de la gouvernance », en ce qu’il vise à assurer « l’effectivité du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et, en rendant le système judiciaire plus efficace, à garantir une bonne gouvernance soucieuse de la gestion des fonds publics »126. L’arrêt Jordan est ainsi révélateur d’une

conception économique de l’efficacité, au regard de l’imposition de plafonds numérique transformant le droit

113 B. Runciman (pr.) et G. Baker (vice-pr.), supra, note 48, p. 18.

114 Voir notamment : Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Conway, [1989] 1

R.C.S. 1659; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120; R. c. Askov, supra, note 109; R. c. Morin, supra, note 110; R. c.

Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3. 115 R. c. Jordan, supra, note 3.

116 Id., paragr. 341. 117 Id., paragr. 157.

118 Voir : S. Bernatchez, supra, note 87, p. 468, 480 et 481; R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 254 à 302; Ronald

Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1977, p. 11; Ronald Dworkin, « Rights as Trumps », dans Jeremy Waldron (dir.), Theories of Rights, Oxford, Oxford University Press, 1984, p. 153.

119 Ministère de la Justice du Canada, « Communiqué – Les ministres responsables de la justice réalisent des progrès

à l’égard d’importants enjeux liés aux délais dans le système de justice pénale », dans scics.ca, Gatineau, 28 avril 2017, en ligne : https://scics.ca/fr/product-produit/communique-les-ministres-responsables-de-la-justice-realisent-des-progres-a-legard-dimportants-enjeux-lies-aux-delais-dans-le-systeme-de-justice-penale/ (page consultée le 10 juillet 2020); Ministère de la Justice du Canada, « Déclaration de la ministre Wilson-Raybould au sujet du rapport du Comité Sénatorial sur les retards dans le système judiciaire canadien », dans canada.ca, 14 juin 2017, en ligne :

https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2017/06/declaration_de_laministrewilson-raybouldausujetdurapportducomite.html (page consultée le 3 juillet 2020).

120 Ministère de la Justice du Canada, « Déclaration de la ministre Wilson-Raybould au sujet du rapport du Comité

Sénatorial sur les retards dans le système judiciaire canadien », supra, note 119.

121 R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 46. 122 Id., paragr. 49.

123 Id., paragr. 58.

124 S. Bernatchez, supra, note 87, p. 491. 125 R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 4. 126 S. Bernatchez, supra, note 87, p. 453.

(18)

en nombres127, et de l’exigence d’efficacité en tant que condition de l’effectivité du droit d’être jugé dans un

délai raisonnable128. Le tournant pris par l’arrêt Jordan dans l’histoire du système de justice pénale canadien

n’a pas été sans répercussions. Le volume et le délai médian des causes portées devant les tribunaux de juridiction criminelle ont diminué129. La Cour Suprême, dans l’arrêt Cody de 2017, confirme le nouveau

cadre130 et établit clairement comment doivent être calculés les délais prévus par l’arrêt Jordan131. Au niveau

provincial également, dans l’affaire Picard132, l’arrêt des procédures a été ordonné au moment où le procès

s’apprêtait à commencer, au motif de la violation du droit constitutionnel de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. Il est certain que lorsque l’accusé est mis en cause pour une infraction grave133, l’arrêt

des procédures fait douter les citoyens de l’intégrité de leur système de justice134, puisqu’aucun jugement

sur le fond ne sera prononcé.

C’est certainement en raison de la crainte d’une remise en cause du système de justice, par les citoyens, que la philosophie du législateur français, à l’égard du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, contraste avec les solutions adoptées au Canada. La traduction du droit d’être jugé dans un délai raisonnable à l’alinéa 9 de l’article préliminaire du Code de procédure pénale135, montre que les textes

incitent le juge français à faire preuve de rapidité, mais aucune disposition corollaire ne prévoit que l’excès de lenteur généralisé est admis à « faire tomber la poursuite »136. Plusieurs décisions révèlent que la Cour

de cassation a déjà reproché aux magistrats instructeurs le fait de ne pas être diligent vis-à-vis du délai raisonnable de la procédure137, d’autant plus que le respect des délais raisonnables fait partie des

obligations professionnelles des magistrats138. Cependant, la Cour de cassation refuse de sanctionner le

dépassement du délai raisonnable par une nullité procédurale, au motif qu’il est « sans incidence sur la

127 Id., p. 454.

128 « La réalité du système, c’est qu’il faut tendre vers les deux [objectifs de justice et d’efficacité] pour que l’un et

l’autre se réalisent : ils sont, en pratique, interdépendants. » : R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 27 en référence à A Criminal Justice System for the 21st Century (2012), p. 75; S. Bernatchez, supra, note 87, p. 480.

129 M. Karam et al., supra, note 100, p. 8; Louis-Samuel Perron, « Trois ans de l’arrêt Jordan : délais réduits, avocats

épuisés ? », dans lapresse.ca, 8 juillet 2019 à 5 h 00 min, en ligne : https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2019-07-08/trois-ans-de-l-arret-jordan-delais-reduits-avocats-epuises (page consultée le 10 juillet 2020).

130 S. Bernatchez, supra, note 87, p. 490.

131 Grâce à un jeu de déduction des délais imputables à la défense : R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659

paragr. 21-25.

132 R. v. Picard, 2016 ONSC 7061.

133 Par exemple, dans des affaires de meurtre au premier degré dans les décisions : R. c. Regan, 2016 ABQB 561; R. v. Picard, supra, note 132; R. c. Manasseri 2016 ONCA 703 et R. c. Thanabalasingham, 2017 QCCS 1271; De même,

s’agissant d’affaires d’agression sexuelle à l’endroit de personnes mineures : R. c. J.M., 2017 ONCJ 4 et R. v.

Williamson, 2016 SCC 28.

134 C’est pourquoi l’une des recommandations prioritaires est de trouver des solutions de rechange à l’arrêt des

procédures : B. Runciman (pr.) et G. Baker (vice-pr.), supra, note 48, p. 6.

135 En vertu duquel « il doit être définitivement statué sur l'accusation dont la personne fait l'objet dans un délai

raisonnable » : E. Vergès, « Principes directeurs du procès pénal », supra, note 44, p. 21/3, paragr. 74.

136 Pierre Béliveau et Jean Pradel, La justice pénale dans les droits canadien et français : étude comparée d’un système

accusatoire et d’un système inquisitoire, 2e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2007, p. 577.

137 Par exemple : Cass. crim., 21 août 2002, Bull. crim., n° 02-84.080; Cass. crim., 7 mars 2012, Bull. crim., n°

11-88.739.

138 Puisque le recueil de leurs obligations déontologiques fait référence à l’exigence légitime de « gestion des flux et

[de] traitement des affaires dans un délai raisonnable » : Recueil des obligations déontologiques des magistrats, art. a. 15.

(19)

validité des procédures »139. Le non-respect du délai raisonnable est réparé par une indemnisation

financière140, ce qui, objectivement, ne peut solutionner la lenteur de la procédure. La Cour de cassation a

déjà bloqué l’accès au Conseil constitutionnel aux requérants, au motif que « de nombreuses autres dispositions du Code de procédure pénale visant à éviter tout retard dans le développement de la procédure jusqu’à la décision définitive » garantissent le respect du droit au délai raisonnable141. À l’inverse de la

jurisprudence de la Cour Suprême canadienne, la Cour de cassation semble utiliser le délai raisonnable dans un sens plutôt défavorable au mis en cause, par exemple, en confirmant une décision d’une juridiction d’instruction ayant rejeté une demande de supplément d’information, afin justement de « permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable »142. La France ferait ainsi partie de ces « quelques droits

[qui] répugnent à sanctionner les dysfonctionnements de leur justice en matière de délai »143. Par

conséquent, il faut remarquer une différence flagrante entre la jurisprudence française et canadienne. En effet, les décisions de la Cour Suprême canadienne, à travers les arrêts Jordan et Cody, révèlent le rôle important des juges canadiens dans le changement de culture juridique144 aujourd’hui nécessaire145, de par

leurs opinions intégrant les logiques économiques et gestionnaires146. Plus encore, l’ensemble des acteurs

de la justice147 sont appelés à collaborer dans l’objectif d’efficacité, ce qui manifeste « une responsabilité

partagée entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux »148.

Le législateur canadien a saisi l’invitation de l’arrêt Jordan à « jeter un regard neuf sur les règles, les procédures et les autres secteurs du droit criminel pour s’assurer […] que la procédure criminelle mette l’accent sur ce qui est vraiment nécessaire pour la tenue d’un procès équitable »149. Le projet de loi C-75150

a été déposé le 29 mars 2018, afin de moderniser le système de justice pénale et réduire les délais judiciaires151, dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et

139 Par exemple : Cass. crim., 24 avril 2013, Bull. crim., n° 12-82.863.

140 À travers le mécanisme de l’action en responsabilité contre l’État, pour fonctionnement défectueux du service de la

justice : Code de l’organisation judiciaire, art. L. 141-1; Cet article a déjà été appliqué en réaction à la lenteur extrême d’un juge d’instruction : Cass. civ. 1re, 13 mars 2007, Bull. civ. I, n°06-13040.

141 Cass. crim., 3 décembre 2013, Inédit, n° 13-90.027. 142 Cass. crim., 1e février 1995, Bull. crim., n° 94-83.459. 143 J. Pradel, Droit pénal comparé, supra, note 6, p. 515.

144 R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 112-114; « La Cour suprême en appelle […] à une transformation de la culture

juridique » : S. Bernatchez, supra, note 87, p. 474; R. c. Cody, supra, note 131, paragr. 37.

145 R. c. Cody, supra, note 131, paragr. 1. 146 S. Bernatchez, supra, note 87, p. 502.

147 R. c. Rice, 2018 QCCA 198, paragr. 62; R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 137; R. c. Cody, supra, note 131,

paragr. 1; « Le Service des poursuites pénales du Canada a adopté une nouvelle ligne directrice intitulée “Assurer des poursuites en temps opportun” » : B. Runciman (pr.) et G. Baker (vice-pr.), supra, note 48, p. 121.

148 Ministère de la Justice du Canada, « Communiqué – Les ministres responsables de la justice réalisent des

progrès », supra, note 119.

149 R. c. Jordan, supra, note 3, paragr. 140.

150 Projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et

d’autres lois et apportant les modifications corrélatives à certaines lois, 42e lég. (Can), 1re session., 2018 (ci-après

« Projet de loi C-75 »).

151 Catherine Vaillancourt-Gauvreau, « Le droit criminel se transforme : le processus de sélection du jury et les

enquêtes préliminaires sont modifiés », dans blogue.soquij.qc.ca, 22 octobre 2019, en ligne : https://blogue.soquij.qc.ca/2019/10/22/le-droit-criminel-se-transforme-le-processus-de-selection-du-jury-et-les-enquetes-preliminaires-sont-modifies/ (page consultée le 15 juillet 2020); Ministère de la Justice du Canada, « Le Canada dépose un projet de loi pour moderniser le système de justice pénale et pour réduire les délais judiciaires »,

(20)

libertés152. Celui-ci a été sanctionné le 21 juin 2019. Les dispositions de la Loi modifiant le Code criminel153

sont alors entrées en vigueur en septembre et en décembre de la même année. Les modifications législatives, qui participent au changement de culture « très nécessaire »154 du système de justice pénale,

portent principalement sur les enquêtes préliminaires, le reclassement de certaines infractions, le processus de sélection du jury et la gestion des dossiers judiciaires155. Le mouvement de réforme de la justice criminelle

est bien affirmé au Canada156. Plus encore, au-delà de l’accroissement nécessaire des ressources, les

canadiens ont pris conscience de la nécessité d’opérer des réformes institutionnelles afin que la problématique des délais disparaisse157.

Si, en France et au Canada, des similitudes sur la volonté de remédier aux difficultés de gestion du contentieux criminel et sur l’objectif d’efficacité procédurale sont observables, un second constat doit être mis en relief : Les systèmes de jugement des crimes français et canadien sont construits sur la base de modèles historiques et théoriques très différents. Cette différence de traditions entre les procédures française et canadienne se reflète d’abord dans la classification des infractions158 et, par conséquent, dans

la reconnaissance de ce qu’est un crime. En France, le critère adopté est le critère légal et « cartésien » de la gravité théorique de l’infraction159. C’est sur la base de ce critère que peuvent être identifiées les

infractions de nature criminelle. Concrètement, les infractions sont classées par la loi, de manière tripartite, en contraventions, délits ou crimes160, en fonction de la peine encourue. Dès lors qu’un comportement est

dans canada.ca, 29 mars 2018, en ligne : https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2018/03/modernisation-du-systeme-de-justice-penale-et-reduire-les-delais-judiciaires.html (page consultée le 16 juillet 2020).

152 Ministère de la Justice du Canada, « Le Canada dépose un projet de loi pour moderniser le système de justice

pénale », supra, note 151.

153 Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, L.C. 2019, c. 25 (ci-après la « Loi modifiant le Code criminel »).

154 Ministère de la Justice du Canada, « Le gouvernement du Canada annonce des réformes au Code criminel afin de

moderniser le système de justice pénale et de réduire les délais », dans canada.ca, Ottawa, 21 juin 2019, en ligne : https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2019/06/le-gouvernement-du-canada-annonce-des-reformes-au-code-criminel-afin-de-moderniser-le-systeme-de-justice-penale-et-de-reduire-les-delais.html (page consultée le 26 juillet 2020).

155 C. Vaillancourt-Gauvreau, « Le droit criminel se transforme », supra, note 151.

156 « Au cours des prochaines années, le Ministère, avec l’ensemble des acteurs du milieu judiciaire, poursuivra la

transformation de notre système de justice. D’une ampleur sans précédent, ce chantier modernisera nos façons de faire afin d’assurer une prise en charge efficace des dossiers au sein du système judiciaire, en vue de mieux répondre aux besoins et attentes des citoyens. » : Ministère de la Justice du Québec, « Plan stratégique 2019-2023 », dans

cdn-contenu.quebec.ca, Québec, 2019, en ligne :

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/plan-strategique/PL_strat_2019-2023_MJQ.pdf?1575473414 (page consultée le 5 juillet 2020); Le Rapport final du Comité Sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles appelle à changer la culture de complaisance pour une culture de l’efficacité : B. Runciman (pr.) et G. Baker (vice-pr.),

supra, note 48, p. 16.

157 B. Runciman (pr.) et G. Baker (vice-pr.), supra, note 48, p. 2.

158 La classification des infractions semble être à la source commune de la procédure pénale et du droit pénal, en

raison des répercussions procédurales découlant de la façon dont sont classifiées les infractions.

159 Le critère est celui de la peine prévue : P. Béliveau et J. Pradel, La justice pénale dans les droits canadien et français, supra, note 136, p. 119.

Références

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