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Le dédommagement de la victime dans le procès pénal

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Academic year: 2021

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© Abel Dion, 2018

Le dédommagement de la victime dans le procès pénal

Mémoire

Abel Dion

Maîtrise en droit - avec mémoire

Maître en droit (LL. M.)

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Le dédommagement de la victime dans le procès pénal

Mémoire

Abel Dion

Sous la direction de :

Julie Desrosiers, professeure, Université Laval

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iii

RÉSUMÉ

Les systèmes canadien et français abordent le dédommagement de la victime dans le procès pénal de façon diamétralement opposée. En droit pénal canadien, le dédommagement de la victime fait partie intégrante de la peine et il s’analyse selon les objectifs de détermination de la peine. En droit pénal français, la victime peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive afin d’intenter une action en réparation. Le juge pénal analyse alors cette demande selon les règles de la responsabilité civile.

Malgré cette différence fondamentale, l’évolution de la place de la victime dans le procès pénal a suivi une évolution similaire au Canada et en France. En 2015, deux lois concernant les droits des victimes sont adoptées à quelques mois d’intervalle. Au Canada, la Loi sur la Charte

des droits des victimes prétend donner à la victime des droits substantiels dans la procédure pénale,

notamment un droit au dédommagement. En France, la Loi no 2015-993 du 17 août 2015 regroupe,

au titre préliminaire du Code de procédure pénale, les principaux droits de la victime française dans la procédure pénale.

Le régime de l’ordonnance de dédommagement prévu au Code criminel peut-il s’inspirer de l’action en réparation en droit français pour améliorer l’accès des victimes au dédommagement ? À la lumière de cette considération, le présent mémoire propose une brève étude de l’évolution historique des deux régimes, en portant une attention particulière à l’impact des récentes réformes sur le droit positif. Il propose également une analyse comparée des conditions d’ouverture, de l’analyse judiciaire et des modalités d’exécution de chacun des régimes, dans l’optique d’identifier des pistes d’amélioration pour élargir le régime de dédommagement canadien.

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iv

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ ... iii

TABLE DES MATIÈRES ... iv

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS ... vi

REMERCIEMENTS ... vii

INTRODUCTION ... 1

PARTIE I : LE DÉDOMMAGEMENT DE LA VICTIME DANS LE PROCÈS PÉNAL ... 5

Chapitre I : Un régime intégré ou distinct du droit des peines ... 5

I-A En droit canadien, un régime lié à la détermination de la peine ... 5

I-A.1 Survol historique de 1892 à 1995... 5

I-A.2 L’examen du régime de dédommagement par la Cour suprême ... 13

I-B En droit français, une action civile dans le procès pénal ... 19

I-B.1 Survol historique de 1808 au XXIe siècle ... 19

I-B.2 Les réformes des années 2000 ... 22

Chapitre II : Le tournant de l’an 2015 en faveur des droits des victimes ... 25

II-A L’adoption d’une loi canadienne promouvant les droits des victimes ... 25

II-A.1 La Charte canadienne des droits des victimes ... 26

II-A.2 Les modifications au Code criminel ... 32

II-B L’adoption d’une loi française promouvant les droits des victimes... 36

II-B.1 La directive européenne sur les droits des victimes et sa transposition en droit français ... 36

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PARTIE II: L’ORDONNANCE CANADIENNE DE DÉDOMMAGEMENT À LA LUMIÈRE DU

DROIT FRANÇAIS ... 41

Chapitre I : Analyse comparée des conditions et modalités d’application de l’ordonnance de dédommagement ... 42

I-A Les conditions d’ouverture... 42

I-A.1 Les conditions prévues au Code criminel ... 42

I-A.2 Les conditions prévues au Code de procédure pénale ... 49

I-B L’analyse judiciaire ... 55

I-B.1 En droit canadien ... 55

I-B.2 En droit français ... 62

I-C Les modalités d’exécution ... 64

I-C.1 En droit canadien ... 64

I-C.2 En droit français ... 66

Chapitre II : Les possibilités d’élargissement de l’ordonnance canadienne de dédommagement 69 II-A Les impacts de la LCDV sur le droit positif ... 69

II-B Quelques pistes d’améliorations ... 71

CONCLUSION ... 81

BIBLIOGRAPHIE ... 84

CANADA ... 84

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vi

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

CCDL : Charte canadienne des droits et libertés

CCDV : Charte canadienne des droits des victimes

CIVI : Commission d’indemnisation des victimes d’infractions

C. civ. : Code civil

C.cr. : Code criminel

C. instr. crim. : Code d’instruction criminelle

C. pén. : Code pénal

C. proc. pén. : Code de procédure pénale

CRDC : Commission de réforme du droit du Canada

DDHC : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

FGTI : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

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REMERCIEMENTS

En préambule, je tiens à exprimer ma gratitude aux professeurs Julie Desrosiers et Guillaume Beaussonie pour leur disponibilité et leur judicieux conseils dans la direction de ce mémoire.

Je tiens également à remercier M. le professeur Bertrand de Lamy et l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’université Toulouse 1 Capitole pour m’avoir accueilli dans ce programme de Master.

Je n’aurais pas pu compléter ce mémoire sans le soutien indéfectible de ma conjointe Swany. Merci pour ta compréhension et ton support intellectuel et moral.

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1

INTRODUCTION

[1] En France et au Canada, l’infraction pénale est considérée comme un trouble à l’ordre public. Le ministère public a la charge de poursuivre les individus soupçonnés d’avoir commis un acte criminel et de requérir, au nom de l’État, une peine appropriée. La victime, dont les intérêts sont lésés par la commission de l’infraction, ne joue qu’un rôle accessoire dans le procès pénal qui oppose l’État et l’accusé. Le rôle de la victime est toutefois central dans la délimitation de plusieurs infractions pénales où l’incrimination de l’acte vise à prohiber le préjudice qu’elle subit. Ainsi, il n’y pas de vol sans la preuve de l’appropriation injustifiée d’un bien de la victime. Il n’y pas d’agression sexuelle sans la preuve d’une atteinte à son intégrité sexuelle. C’est ainsi que la présence de la victime dans la procédure pénale est justifiée. Le ministère public cherche à punir l’accusé pour avoir causé un tort à la victime, mais il ne cherche pas à réparer le tort que cette dernière a subi. Le dédommagement de la victime est une affaire privée et il lui incombe de s’adresser aux tribunaux civils pour obtenir une réparation.

[2] Le dédommagement de la victime est donc une mesure civile qui, a priori, n’intéresse pas les tribunaux criminels. Cela étant, les juges criminels possèdent certains pouvoirs pour faciliter le dédommagement des victimes. L’objectif visé par le juge est alors ce qui différencie fondamentalement les systèmes canadien et français. Le juge canadien analyse le dédommagement dans le contexte d’une peine qu’il doit imposer au contrevenant. Le dédommagement fait partie de l’arsenal des mesures pénales qu’il peut utiliser afin d’atteindre les objectifs de détermination de la peine. Quant à lui, le juge français analyse la réparation de la victime séparément de la peine qu’il impose au contrevenant. Il revêt alors les habits d’un juge civil et il analyse la réparation de la victime selon les règles propres à la responsabilité civile.

[3] En France, le procès pénal oppose le ministère public et l’accusé, ce qui n’empêche pas la victime de prendre un rôle actif dans la procédure pénale. Elle peut mettre en mouvement l’action publique (soit les poursuites pénales contre l’accusé) dans le but qu’une faute de l’accusé soit reconnue et qu’une réparation civile lui soit accordée. Elle peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive et, ce faisant, elle acquiert des pouvoirs procéduraux lui permettant d’établir son dommage et de demander une réparation. Dans le système pénal canadien, la victime

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est essentiellement reléguée au rang de simple témoin. Le ministère public ou l’accusé peut la contraindre à témoigner lors du procès pénal et, à ce titre, le Code criminel lui reconnaît certaines garanties procédurales afin de lui offrir une protection en échange de son témoignage. Le Code

criminel ne lui permet toutefois pas de participer activement au procès pénal dans le but d’obtenir

une réparation. Au contraire, les tribunaux canadiens opèrent une rigide dichotomie entre les affaires criminelles et civiles. Si la victime désire obtenir une réparation, elle doit s’adresser aux tribunaux civils et assumer les frais de la demande.

[4] À cet égard, le régime de dédommagement prévu au Code criminel paraît insolite. Ce régime est prévu à la partie XXIII qui met en place les règles pour la détermination de la peine. Le juge du procès peut imposer au contrevenant un dédommagement financier payable à la victime. Cette ordonnance de dédommagement semble posséder les caractéristiques d’une ordonnance civile. Elle vise à réparer un dommage matériel, corporel ou psychologique que la victime a subi. Elle équivaut à une reconnaissance de dette due à la victime et, en cas de non-paiement, cette dernière peut requérir une exécution forcée selon les règles de la procédure civile. À l’opposé, le Code criminel ne prévoit pas de modalité d’exécution selon la procédure pénale. En cas de non-exécution, le contrevenant ne fait face à aucune véritable conséquence pénale1. En outre, le Code criminel prévoit que le dédommagement doit se cumuler à une autre mesure imposée par le juge du procès, par exemple l’emprisonnement. Le dédommagement ne peut pas être la seule sanction imposée au contrevenant lors de la détermination de la peine.

[5] Quelle est donc la nature de cette ordonnance de dédommagement ? Qu’est-ce qui justifie le juge criminel de recourir à cette mesure qui possède les caractéristiques d’une ordonnance civile ? Pour la Cour suprême, c’est l’association de l’ordonnance de dédommagement avec le régime de détermination de la peine qui lui confère sa légitimité dans l’environnement constitutionnel canadien. Le dédommagement ne vise donc pas, a priori, à offrir une réparation à la victime. Il sert plutôt à accomplir les objectifs pénologiques prévus par le Code criminel. Certes, la réparation des torts causés aux victimes se retrouve parmi ces objectifs (art. 718 C.cr.), mais

1 Nous verrons que le dédommagement peut être imposé comme condition d’une ordonnance de probation ou d’un

emprisonnement avec sursis. Dans ces cas, l’exécution du dédommagement est subordonnée à celle de la probation ou du sursis et, à cet égard, le contrevenant peut se voir imposer des sanctions pénales en cas de non-exécution.

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l’analyse du dédommagement est essentiellement centrée sur les « besoins » de l’accusé en matière de peine. Les tribunaux analysent donc l’impact du dédommagement sur ses chances de réhabilitation. Ils modulent le dédommagement en fonction du principe de totalité pour éviter l’imposition d’une peine disproportionnée. Ce faisant, l’analyse du préjudice de la victime prend un rôle secondaire. Le juge peut rejeter la demande de dédommagement même si la preuve établit clairement que l’accusé a commis une faute ayant causé un préjudice à la victime. Étant dénuée de pouvoirs procéduraux, cette dernière doit intenter de longues et dispendieuses poursuites civiles si elle veut obtenir une réparation.

[6] Le régime de dédommagement canadien peut-il s’inspirer de l’action en réparation française afin de faciliter l’accès des victimes au dédommagement dans le procès criminel ? À cet égard, le dédommagement doit-il assumer pleinement son caractère civil et réclamer son indépendance du régime de détermination de la peine ? À la lumière de ces considérations, nous analyserons l’évolution historique du régime de dédommagement canadien et de l’action en réparation française (Partie I, chapitre I). Malgré les différences entre les systèmes, la place de la victime dans le procès pénal a connu une évolution similaire en France et au Canada. Il y a eu un creux historique pour la victime lors de la codification des lois pénales au XIVe siècle, puis une reconnaissance progressive des droits de la victime s’est amorcée au XXe siècle. Ce mouvement de reconnaissance s’est considérablement accentué à l’aube des années 2000, pour mener à deux lois adoptées en 2015 qui concernent les droits de la victime dans la procédure pénale (Partie I, chapitre II). Au Canada, la Loi sur la Charte des droits des victimes prétend donner à la victime certains droits substantiels, notamment un droit au dédommagement, et, à cet égard, elle modifie le régime de dédommagement au Code criminel. En France, la Loi no 2015-993 du 17 août 2015

intègre en droit français une directive européenne sur les droits des victimes et regroupe, au titre préliminaire du Code de procédure pénale, les principaux droits de la victime française dans la procédure pénale.

[7] Dans l’optique de mettre en exergue les forces et faiblesses respectives des systèmes, nous procéderons à une analyse comparée des conditions d’ouverture, de l’analyse judiciaire et des modalités d’exécution du régime de dédommagement canadien et de l’action en réparation française (Partie II, chapitre I). Sous le droit canadien, nous limitons notre analyse au régime de

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dédommagement prévu à l’art. 738 C.cr. qui permet au juge criminel, lors de l’imposition de la peine, de prononcer un dédommagement payable par l’accusé en faveur de la victime. Nous excluons de notre analyse les conditions d’ouverture aux différents régimes d’indemnisation étatique gérés par les provinces. À cet égard, nous évitons de confondre les termes dédommagement et indemnisation. Le dédommagement réfère à la réparation du préjudice par l’accusé, alors que l’indemnisation réfère à un montant versé par l’État à la victime2. En droit

français, nous analyserons spécifiquement deux pouvoirs de la victime qui facilitent son droit à la réparation : la possibilité de mettre en mouvement l’action publique et celle de se constituer partie civile lors du procès pénal. Nous conclurons avec une réflexion sur les possibilités d’élargissement de l’ordonnance de dédommagement canadienne, particulièrement à la lumière de l’action en réparation française (Partie II, chapitre II). Comme la Loi sur la Charte des droits des victimes prétend faciliter l’accès des victimes au dédommagement, il convient d’analyser l’impact de ses modifications législatives sur le droit positif. En outre, nous proposerons quelques pistes d’amélioration visant à pallier les lacunes actuelles du régime de dédommagement.

2 Par souci de clarté, nous évitons également d’interchanger les termes dédommagement, compensation et restitution.

Jusqu’en 1995, la version anglaise du Code criminel nommait l’ordonnance de dédommagement « compensation order ». Elle est désormais nommée « restitution order ». Dans la version française, la notion de restitution fait plutôt référence à la remise d’un bien infractionnel à son propriétaire légitime : v. art. 491.1 (2) a) C.cr.

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PARTIE I : LE DÉDOMMAGEMENT DE LA VICTIME DANS LE PROCÈS PÉNAL

Chapitre I : Un régime intégré ou distinct du droit des peines

I-A En droit canadien, un régime lié à la détermination de la peine

[1] Le régime de dédommagement prévu au Code criminel canadien doit son existence à son

association au régime de détermination de la peine. Le partage des compétences législatives prévoit que le parlement fédéral a compétence exclusive en matière de droit criminel, alors que les provinces sont compétentes pour légiférer sur le droit civil. Le dédommagement vise à réparer le tort qu’a subi une victime en raison d’une infraction pénale. La cause du dédommagement est la commission d’un acte criminel, mais son objectif est associé au droit civil, soit la réparation d’un préjudice. Comment alors justifier le régime de dédommagement d’un point de vue constitutionnel ? Selon la Cour suprême, le dédommagement fait partie intégrante de la peine et il doit être analysé selon les objectifs pénologiques (I-A.2). Cette association n’est toutefois pas si évidente à l’étude de l’évolution législative des dispositions pertinentes du Code criminel (I-A.1).

I-A.1 Survol historique de 1892 à 1995

[2] Lors de la création de la confédération canadienne par l’Acte de l’Amérique du Nord

britannique de 18673, le pouvoir exclusif de légiférer en matière criminelle est donné au gouvernement fédéral. Il faut attendre 25 ans pour qu’un projet de codification de la loi criminelle aboutisse. Sanctionné le 9 juillet 1892, le premier Code criminel4 est composé de 10 titres et d’un nombre impressionnant de 68 parties5. Les dispositions relatives à la peine se trouvent principalement au Titre VIII (Procédures après conviction). Le Titre VII (Procédures) comprend la partie LVII (Frais et dédommagement pécuniaires – restitution d’effets volés). Suivant cette partie, le juge possède le pouvoir d’ordonner le dédommagement de la victime. L’art. 836 prévoit que, lors d’une poursuite par mise en accusation, toute personne lésée peut demander un

3 Connu depuis 1982 sous le nom de Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch 3 (R.U.). 4 Code criminel, 1892, 55 & 56 Victoria, ch 29.

5 Pour la seule fois de son histoire, le Code criminel canadien est divisé en titres, à la manière du Code pénal français.

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6

dédommagement à la hauteur de « mille piastres » pour une perte de propriété liée à la commission de l’infraction6. Il est notable que le pouvoir d’ordonner un dédommagement n’est pas prévu parmi les pouvoirs en matière de détermination de la peine7. En outre, la référence à une « personne lésée » indique clairement que le législateur vise la réparation d’une atteinte à un intérêt privé.

[3] Le Code criminel de 1892 prévoit également un régime de dédommagement pour les méfaits poursuivis par voie sommaire. Ainsi, l’art. 511 prévoit que quiconque reconnu coupable de dégradation d’un bien peut se voir imposer, en plus d’une amende d’au plus « vingt piastres », un dédommagement au même montant payable à la personne lésée. Si le dédommagement n’est pas payé dans le délai imparti, le juge de paix peut ordonner un emprisonnement d’au plus 2 mois (art. 511) ou la saisie et la vente des biens du contrevenant (art. 872). Étonnamment, le Code

criminel de 1892 ne prévoit pas les mêmes mesures d’exécution pour les infractions poursuivies

par mise en accusation8.

[4] Lors de la première refonte de la loi criminelle en 19069, le Code criminel est divisé en 25 parties et la disposition relative au dédommagement est incorporée aux dispositions en matière de peine (Partie XX)10. Avec la refonte suivante en 192711, le Code criminel est amendé pour prévoir que, lorsque la sentence du contrevenant est suspendue, le tribunal peut ordonner la « réparation à une ou plusieurs personnes lésées par le délit […] pour dommage ou perte réellement causé par ce fait » (art. 1081)12. Notons que cette possibilité ne semble pas restreinte aux seules pertes de propriété.

[5] Le Code criminel actuellement en vigueur est sanctionné le 26 juin 195413. Jusqu’alors, l’ordonnance de dédommagement est « considérée comme une dette sur jugement due à la

6 Notons que cette disposition reprend les termes de l’art. 4 Forfeiture Act, 1870, 33 & 34 Victoria, ch 23 (R.U.). 7 Comme le remarque le juge en chef Laskin dans R c Zelensky, [1978] 2 RCS 940 à la p 948.

8 Le juge en chef Laskin est d'avis que ce régime est distinct du régime de dédommagement, car il prévoit plutôt des

« amendes restitutoires assorties de directives sur le destinataire de l’argent » : Ibid aux pp 949-950.

9 Loi concernant le droit criminel, SRC 1906, ch 146. 10 Le dédommagement est désormais prévu à l’art. 1048. 11 Loi concernant le droit criminel, SRC 1927, ch 36.

12 À cette époque, la loi anglaise permet d’imposer un dédommagement comme condition d’une ordonnance de

probation : art. 1(3) Probation of Offender Act, 1907, 7 Edward VII, ch 17 (R.U.).

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personne qui a droit de la recevoir » (art. 1048 (2) C.cr. 1927). Désormais, le bénéficiaire de l’ordonnance doit l’enregistrer au greffe de la Cour supérieure afin de la rendre exécutoire comme une décision civile (art. 628 (2) C.cr. 1954)14. En outre, l’art. 638 (2) a) prévoit désormais, à titre de condition facultative d’une sentence suspendue, la « réparation à toute personne lésée ou

blessée pour la perte ou le dommage véritable causé par la perpétration de l’infraction ». La

référence à une personne blessée ne laisse pas de doute à l’effet que le dommage corporel est visé. Notons également que la limitation de 1000 $ est abrogée à la suite d’un rapport de la Chambre des communes qui constate que l’argent trouvé sur un contrevenant lors de son arrestation dépasse souvent ce montant15. Sur ce point, le Code criminel de 1954 maintient la possibilité que le dédommagement soit exécuté à même l’argent trouvé sur le contrevenant lors de son arrestation, sauf s’il y a contestation quant à la propriété (art. 628 (3) C.cr.). Sauf ce cas prévu par la loi, le juge ne possède pas le pouvoir de déterminer la source des fonds affectés au paiement du dédommagement16.

[6] La plus récente refonte du Code criminel date de 1985 et elle n’apporte pas de changement notable au régime de dédommagement17. Notons cependant qu’à cette époque, le Parlement fédéral concocte une ambitieuse loi visant à réformer le régime de dédommagement : la Loi sur les

victimes de 198818. Cette loi est connue pour introduire au Code criminel la suramende compensatoire, une amende obligatoire qui sert à financer les régimes d’indemnisation provinciaux pour les victimes d’actes criminels19. Elle contient également des dispositions concernant le dédommagement qui ne recevront jamais la proclamation royale, car les provinces s’y opposent. Or, si ces dispositions étaient entrées en vigueur, elles auraient modifié de façon significative le régime de dédommagement que nous connaissons aujourd’hui. Notons que le tribunal aurait eu l’obligation d’imposer un dédommagement, à la demande du ministère public ou

14 Ce faisant, le législateur fédéral fait appel aux fonctions administratives des cours de juridiction civile, ce qui n’est

pas un empiètement injustifié sur les compétences provinciales : R c Zelensky, supra note 7 aux pp 958-959.

15 JC Martins, The Criminal Code, with annotations and notes, Toronto, Cartwright & sons, 1955 aux pp 951-952. 16 En outre, il n’est pas nécessaire de prouver que l’argent provient du crime pour l'affecter à une ordonnance de

dédommagement: R v Lebansky, 1938 CarswellMan 29 (CA Man).

17 Loi concernant le droit criminel, LRC 1985, ch C-46. Le dédommagement est désormais prévu à l'art. 725. 18 Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels), LRC 1985, ch 23 (4e suppl.), sanctionnée le 21 juillet

1988.

19 Et qui fait présentement l’objet de contestation constitutionnelle: R c Boudreault, 2016 QCCA 1907 (demande

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d’office, à chaque fois qu’un préjudice matériel ou corporel lié à l’infraction aurait été prouvé20.

Le seul facteur qui aurait pu faire obstacle au dédommagement aurait été la capacité de payer du contrevenant. À ce titre, la loi prévoyait de façon détaillée les pouvoirs d’enquête du tribunal sur la capacité de payer. Au nombre des facteurs pertinents, le tribunal aurait eu à considérer les revenus actuels et futurs du contrevenant ainsi que les bénéfices du crime. Pour déterminer les revenus, le tribunal aurait pu obliger le contrevenant à produire une preuve orale ou écrite sur sa situation financière. En outre, le tribunal aurait eu le pouvoir d’exiger la production d’un rapport pré-sentenciel brossant un portrait de la situation financière du contrevenant21.

[7] La Loi sur les victimes de 1988 proposait également de modifier les modalités d’exécution de l’ordonnance de dédommagement et, ce faisant, elle lui aurait conféré un caractère indéniablement pénal. En cas de non-paiement, le bénéficiaire aurait conservé le choix de la voie civile en enregistrant l’ordonnance au greffe de la Cour supérieure. En revanche, il aurait pu également choisir une voie pénale. À la façon d’une poursuite privée, la Loi sur les victimes de

1988 prévoyait que quiconque ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne aurait

contrevenu à une ordonnance de dédommagement pouvait faire une dénonciation à cet effet à un juge de paix22. Le contrevenant aurait alors été convoqué pour une audience au terme de laquelle il aurait pu être condamné à un terme d’emprisonnement23.

[8] La Loi sur les victimes de 1988 prescrivait que, lors de l’audience, un défaut pouvait être constaté si un contrevenant avait omis de payer le montant intégral du dédommagement dans le délai imposé par le tribunal. Le contrevenant avait alors le fardeau d’établir une excuse raisonnable expliquant le non-paiement24. Si une peine d’emprisonnement était imposée, le contrevenant pouvait en diminuer la durée en payant le dédommagement. Le terme d’emprisonnement était alors

20 Le législateur vise ici à renverser la jurisprudence Zelensky qui prévoit que l’ordonnance de dédommagement est

discrétionnaire : R c Zelensky, supra note 7.

21 La loi ne précise toutefois pas qui aurait eu la tâche de rédiger ce rapport, ni quel pouvoir d’enquête cette personne

aurait eu.

22 Ce recours aurait été prescrit après six ans à compter de la constatation du défaut allégué.

23 Soit un maximum de deux ans d’emprisonnement pour les infractions poursuivies par acte criminel et six mois pour

les infractions poursuivies par voie sommaire.

24 De la même façon qu’un contrevenant peut écarter sa responsabilité lors d’une poursuite pour bris d’une ordonnance

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diminué en proportion de la valeur du paiement25. À l’occasion de cette audience, le juge aurait possédé les pouvoirs usuels en matière de comparution forcée et de détention. La Loi sur les

victimes de 1988 allait jusqu’à prévoir un pouvoir d’arrestation sans mandat dans les cas où l’agent

avait des motifs raisonnables de croire qu’une personne avait contrevenu à une ordonnance de dédommagement et que son arrestation était nécessaire pour assurer sa présence devant le tribunal.

[9] La Loi sur les victimes de 1988 aurait nettement facilité l’accès des victimes au dédommagement. Le tribunal aurait possédé des pouvoirs d’enquête sur la capacité de payer du contrevenant. Dans l’état actuel du droit, les pouvoirs d’enquête du tribunal sont limités. À moins qu’une preuve sur la situation financière de l’accusé ait été admise au procès, le juge possède peu d’information pour vérifier la capacité de payer. Certes, le juge peut exiger d’office la production de tout élément de preuve utile pour déterminer la peine appropriée (art. 723 (3) C.cr.). Mais l’audience sur la détermination de la peine doit être expéditive et, en particulier pour les ordonnances de dédommagement, l’audience sur la peine ne doit pas devenir un procès civil. Ainsi, ce pouvoir n’est pas utilisé en pratique pour vérifier la capacité de payer ou tout autre élément pertinent au dédommagement. Ce faisant, le juge peut sommairement rejeter la demande de dédommagement sur la simple preuve que le contrevenant allègue ne pas avoir les moyens de le payer.

[10] En outre, la Loi sur les victimes de 1988 aurait placé entre les mains des victimes un pouvoir significatif pour faire exécuter l’ordonnance de dédommagement. Si la victime dépose une dénonciation et que le tribunal impose un emprisonnement, le contrevenant a alors tout intérêt à payer le dédommagement, car la période d’emprisonnement sera diminuée en proportion de son paiement. Cette possibilité de sanction pénale aurait été un incitatif précieux pour forcer le contrevenant à se conformer à l’ordonnance. En outre, seuls les contrevenants qui, sciemment, refuseraient de payer ou ne prendraient pas les mesures raisonnables pour payer auraient fait face à un emprisonnement. Rappelons que la Loi sur les victimes de 1988 prévoyait que le contrevenant pouvait présenter une « excuse raisonnable » pour écarter sa responsabilité pénale en cas de défaut de paiement. Une disposition semblable existe dans le cas des poursuites pour bris à une

25 La Loi sur les victimes de 1988 ne précise toutefois pas si l’ordonnance de dédommagement aurait survécu à

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10

ordonnance de probation (art. 733.1 (1) C.cr.) et la jurisprudence considère que l’incapacité réelle de payer est une excuse raisonnable26. En outre, il est fort possible que la Cour suprême aurait jugé contraire à la Charte canadienne des droits et libertés (CCDL) le fait d’emprisonner des délinquants dont l’incapacité réelle de payer est démontrée, à l’instar de l’emprisonnement en cas de défaut de paiement d’amende27.

[11] Quoi qu’il en soit, les dispositions prometteuses de la Loi sur les victimes de 1988 n’ont jamais vu le jour. Lors de la première lecture du projet de loi C-41 sur la détermination de la peine, le ministre de la justice Allan Rock a expliqué que ces articles n’ont pas été promulgués, car les provinces « trouvent les procédures qu’elles sous-tendent trop compliquées »28. Il appert que les provinces ont évalué que les coûts d’opération annuels auraient excédé les bénéfices pour les victimes29. Le fédéral n’a pas voulu imposer aux provinces le fardeau financier d’administrer l’exécution pénale des ordonnances de dédommagement. À cet égard, le fédéral a opté pour un compromis politique, car il nous semble que la Loi sur les victimes de 1988 était un exercice valide de la compétence fédérale en matière de droit criminel30. Cette loi aurait prévu une véritable conséquence pénale pour une contravention à une ordonnance de dédommagement, ce qui aurait amenuisé les préoccupations liées au partage des compétences soulevées dans Zelensky31. Dans cette affaire, la Cour suprême a jugé que le fédéral peut faire appel à la compétence civile des cours supérieures pour l’exécution des ordonnances de dédommagement32, et ce, malgré les

compétences provinciales en matière de droits civils et d’administration de la justice33. Il semble donc logique que le fédéral puisse faire appel à la compétence criminelle des cours provinciales pour une exécution pénale des ordonnances de dédommagement.

26 V. par ex. : R v Bird, 1999 CarswellSask 529 (CP Sask). 27 R c Wu, [2003] 3 RCS 503.

28 Compte rendu officiel (Hansard), Débat de la Chambre des communes, Vol 133, No 093, 1ière sess, 35e legisl. à la

p 5872 (20 septembre 1994).

29 Norman Groot, Enforcing criminal restitution orders and the Canadian Victims Bill of Rights, 22 avril 2014, en

ligne : <https://investigationcounsel.com/post/enforcing-criminal-restitution-orders-and-the-canadian-victims-bill-of-rights/>.

30 La compétence fédérale en matière de droit criminel s’étend à la procédure: Loi constitutionnelle de 1867, supra

note 3 à l'art. 91(27).

31 R c Zelensky, supra note 7. 32 Ibid aux pp 958-959.

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[12] Le ministre de la justice a toutefois précisé qu’il s’est inspiré de la Loi sur les victimes de

1988 pour réformer le régime de dédommagement avec le projet de loi C-4134. La première caractéristique de la réforme est de prévoir au Code criminel les objectifs pénologiques qui doivent guider les juges chargés de la détermination de la peine. Au sein de ces objectifs figure « la réparation des torts causés aux victimes » (art. 718 (e) C.cr.). Selon le ministre, la seconde caractéristique de la réforme est de « reconnaitre la situation difficile des victimes d’actes criminels ». À ce titre, un des éléments introduits par la réforme est un élargissement du régime de dédommagement. Or, force est de constater que les mesures les plus intéressantes de la Loi sur les

victimes de 1988 ont été mises de côté. Le résultat est l’actuel article 738 C.cr. qui prescrit que la

demande de dédommagement n’est plus initiée à la demande de la personne lésée, mais plutôt par le ministère public ou par le tribunal d’office. Le dédommagement pour un préjudice matériel est désormais modulé selon la valeur de remplacement des biens, moins la valeur des biens restitués (art. 738 (1) (a) C.cr.). La principale nouveauté est que le dédommagement sui generis peut également viser à réparer le préjudice corporel. Ainsi, la personne blessée par l’infraction peut recevoir « des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires » (art. 738 (1) (b) C.cr.). Dans les cas de violence conjugale, la victime peut recevoir des dommages-intérêts si elle doit quitter temporairement la résidence familiale à la suite de l’infraction (art. 738 (1) (c)

C.cr.). Notons également que la réforme de 1995 adopte la disposition de la Loi sur les victimes de 1988 qui prévoit que le tribunal doit prioriser le dédommagement sur l’amende ou la

confiscation (art. 740 C.cr.).

[13] Selon la Cour suprême, la réforme de 1995 vise d’abord à diminuer le recours à l’incarcération, ce qui se manifeste principalement par l’adoption du principe de modération (art. 718.2 (d) et (e) C.cr.) et de la mesure d’emprisonnement avec sursis (art. 742.1 C.cr.). Le second but de la réforme est l’introduction d’objectifs de justice corrective35. La justice corrective se manifeste notamment par la codification de l’objectif pénologique de réinsertion sociale, déjà présent dans la jurisprudence, et des objectifs de réparation et de responsabilisation, deux nouveautés de la réforme (art. 718 (d) à (f) C.cr.). La codification de l’objectif de réparation est une avancée notable pour les victimes. Cependant, les moyens pour mettre en œuvre cet objectif

34 Compte rendu officiel (Hansard), supra note 28 à la p 5872.

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demeurent limités au sein de la détermination de la peine, notamment parce que le Code criminel privilégie toujours une approche restrictive du dédommagement36.

[14] Bien que le dédommagement a toujours été prévu par le Code criminel, il n’a jamais réussi à s’imposer comme une réelle alternative aux modes de sanction traditionnels que sont l’emprisonnement, l’amende ou la probation. Cela est dû notamment à une certaine appréhension de la part des pénalistes qui, très tôt, excluront le dédommagement au motif qu’il s’agit d’une mesure civile n’ayant pas sa place dans le procès criminel37. Cette appréhension ne s’amenuise pas au fil des années et la Commission de réforme du droit du Canada (CRDC) constate, en 1974, que l’utilisation de l’ordonnance de dédommagement demeure bien marginale au sein du procès criminel38. Au cours de son mandat, la CRDC formule plusieurs recommandations pour réformer le droit pénal39. Elle plaide notamment pour une diminution du recours à l’incarcération et, à cet égard, le dédommagement de la victime occupe une place centrale. La CRDC estime que les objectifs de détermination de la peine seront bien souvent satisfaits par un dédommagement de la victime, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à des mesures punitives ou coercitives40. Elle déplore donc que le Code criminel ne consacre pas le dédommagement comme une sanction autonome41.

[15] Cela étant, l’incertitude entourant une mesure de nature civile au Code criminel allait inévitablement mener à un débat constitutionnel sur le partage des compétences législatives. Au terme de ce débat, la Cour suprême allait confirmer la validité constitutionnelle du régime de dédommagement mais, ce faisant, elle allait préconiser une approche restrictive qui influencera

36 Sous la réforme de 1995, la réparation de la victime est réellement privilégiée lorsque le dossier est déjudiciarisé.

S’inspirant des mesures sous la Loi sur les jeunes contrevenants, LRC 1985, ch Y-1, l’art. 717 C.cr. permet les mesures de rechange pour les délinquants adultes. Le dédommagement est fréquemment utilisé à l'occasion de ces mesures de rechange.

37 Notamment, v. les commentaires sous l’art. 4 Forfeiture act, 1870, supra note 6 dans Sir John Jervis, Archbold’s

Pleading and Evidence in Criminal Cases (21e éd), Londres, Law publishers, 1893; repris sous l’art. 836 C.cr. dans

Henri Elzéar Taschereau, The Criminal Code of the Dominion of Canada, as amended in 1893, Toronto, Carswell, 1893. Ces pénalistes prédisent que les juges criminels refuseront d’utiliser leur pouvoir en matière de dédommagement et laisseront cette tâche aux juges civils.

38 Commission de réforme du droit du Canada, Le dédommagement et l’indemnisation (Document de travail no 5),

Ottawa, Information Canada, 1974 aux pp 9-11.

39 Les travaux de la CRDC seront souvent cités avec approbation par la Cour suprême, notamment concernant le

dédommagement: R c Zelensky, supra note 7 aux pp 952-953; R c Fitzgibbons, [1990] 1 RCS 1005 à la p 1013.

40 Commission de réforme du droit du Canada, supra note 38 à la p 8. 41 Ibid à la p 10.

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largement le législateur et les cours d’appel (Zelensky). Cette approche restrictive est toujours notable dans l’analyse judiciaire du dédommagement aujourd’hui, bien que la Cour suprême elle-même, dans une seconde affaire, a fait preuve d’une certaine ouverture face au dédommagement (Fitzgibbons).

I-A.2 L’examen du régime de dédommagement par la Cour suprême

[16] En 1978, la Cour suprême rend une décision de principe sur le dédommagement. L’affaire

Zelensky42 concerne une employée trouvée coupable d’escroquerie à l’encontre de son employeur, la compagnie T. Eaton Ltd. La compagnie-victime intente des procédures civiles afin de recouvrir les montants détournés et, au terme du procès criminel, elle demande un dédommagement lors de l’imposition de la sentence. Le montant des sommes détournées est l’objet de contestation, mais le juge de première instance impose néanmoins un dédommagement. La Cour d’appel du Manitoba infirme cette ordonnance et elle déclare que le régime de dédommagement au Code criminel (art. 653) est ultra vires des pouvoirs du Parlement fédéral. Pour la majorité de la Cour d’appel, cette disposition confère à la victime « un droit civil additionnel et subsidiaire de poursuivre au criminel alors qu’elle possède déjà le droit de poursuivre au civil »43.

[17] La Cour suprême doit donc déterminer si le régime de dédommagement est un exercice législatif valide de la compétence fédérale en matière de droit criminel et, subsidiairement, si un dédommagement aurait dû être imposé en l’espèce. Le juge en chef Laskin écrit le jugement pour une majorité de six juges et son raisonnement s’appuie sur deux arguments fondamentaux. D’abord, le dédommagement fait partie intégrante de la peine criminelle et il doit être évalué selon les objectifs pénologiques. Ainsi, le juge Laskin déclare que le dédommagement est constitutionnellement valide « parce qu’il fait partie du processus de sentence »44. Le juge qui impose un dédommagement doit donc toujours garder à l’esprit qu’il le fait pour satisfaire un objectif de détermination de la peine. Il peut chercher à punir un accusé en le privant du fruit de

42 R c Zelensky, supra note 7. 43 Ibid à la p 955.

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ses crimes, mais il ne peut chercher à simplement indemniser une victime45. À ce titre, il est pertinent de savoir si la victime a intenté des procédures civiles, car il serait inacceptable qu’elle invoque les dispositions du Code criminel pour son propre bénéfice46.

[18] Ensuite, le pouvoir d’enquête du tribunal sur la détermination des dommages est limité. Le montant des dommages doit être facilement déterminé, car l’audience sur la peine ne doit pas se transformer en procès civil. Dès lors, toute contestation sérieuse qui lance le tribunal dans une analyse laborieuse des dommages doit amener le rejet de la demande de dédommagement. Cependant, le juge Laskin précise bien que le Code criminel ne requiert pas la détermination d’un montant exact et que ce montant n'a pas à faire l'objet d'une entente. Dès lors, le tribunal a une certaine discrétion pour enquêter sur le montant des dommages si cela peut se faire rapidement47.

[19] Analysant les faits de l’espèce, le juge Laskin conclut que le juge du procès « aurait dû faire preuve de circonspection et refuser de rendre l’ordonnance de dédommagement ». La compagnie-victime utilisait clairement la procédure criminelle pour obtenir une indemnité et la détermination des dommages par le juge du procès était « assez arbitraire »48, notamment parce que ce montant était vivement contesté et que les avocats prenaient garde de ne pas faire d’admission pouvant avoir une incidence sur les procédures civiles.

[20] Il est notable que les motifs du juge Laskin n’aient pas réussi à rallier trois juges, dont le juge Pigeon qui a rédigé une opinion dissidente. À l’instar de la Cour d’appel du Manitoba, le juge Pigeon est d’avis que le dédommagement possède toutes les caractéristiques d’une procédure civile et, qu’à cet égard, il est ultra vires des pouvoirs du parlement. Dès lors, le dédommagement ne peut être associé au processus de détermination de la peine. Le juge Pigeon compare le dédommagement à la constitution de partie civile en France, « une procédure à laquelle on a

45 Notons qu’à l'époque où Zelensky est rendu, l’objectif pénologique de réparation n’est pas reconnu par la

jurisprudence. V. Gisèle Côté-Harper, Antoine Manganas et Jean Turgeon, Droit pénal canadien (3e éd), Cowansville,

Yvon Blais, 1989 à la p 90: « Les objectifs [de détermination de la peine] que le juge doit considérer sont les suivants: la protection de la société, la rétribution, la dissuasion, l’exemplarité, la réadaption sociale du délinquant et sa protection contre d’autres sanctions ».

46 R c Zelensky, supra note 7 à la p 961. 47 Ibid à la p 963.

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15

tellement souvent recours dans ce pays-là qu’une forte proportion des poursuites en responsabilité délictuelle […] sont introduites au pénal plutôt qu’au civil »49.

[21] Concernant la détermination des dommages, le juge Pigeon écrit qu’en l’absence d’une admission sur la valeur du vol, le juge de première instance n’aurait pas dû entériner le plaidoyer de culpabilité50. Il appert que, bien qu’elle reconnaisse sa responsabilité pour le vol, l’accusée s’entête à ne pas en admettre le montant, car elle conteste également ce montant dans les poursuites civiles. Ce faisant, la détermination des dommages fait l’objet d’un laborieux débat lors de l’audience sur la peine et, finalement, la détermination des dommages par le juge demeure plutôt arbitraire. Le juge Pigeon qualifie l’attitude de l’accusée de « déplorable », mais il note qu’en l’absence d’une entente sur la valeur, le juge du procès devait refuser le dédommagement51.

[22] L’approche restrictive de Zelensky se manifeste donc par l’association du dédommagement à la détermination de la peine et par un pouvoir d’enquête limité du tribunal sur le montant des dommages. Cette approche était nécessaire pour justifier le dédommagement sur le plan constitutionnel dans une affaire où la victime et l’accusée ont détourné la finalité du procès pénal pour débattre d’une affaire privée. D’un côté, une victime bien nantie (une entreprise multinationale) cherchait à obtenir réparation par l’entremise du procès criminel et de l’autre, une accusée évitait de faire des admissions essentielles pour ne pas engager sa responsabilité civile. Or, cette situation n’est pas représentative de la majorité des affaires qui sont débattues dans les cours criminelles. Bien souvent, la victime ne possède pas les moyens financiers de poursuivre l’accusé au civil. Néanmoins, lors de la réforme de 1995, le législateur confirme cette approche restrictive en indiquant à l’art. 738 C.cr. que l’ordonnance de dédommagement est discrétionnaire et que les montants doivent être facilement déterminés.

[23] L’affaire Zelensky associe le dédommagement à la détermination de la peine, bien que le

Code criminel ne consacre pas le dédommagement comme une sanction pénale autonome et

qu’aucune véritable conséquence pénale n’est associée à sa contravention. Ce rapprochement fait

49 Ibid à la p 980. 50 Ibid à la p 976. 51 Ibid à la p 977.

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par le juge Laskin peut laisser songeur. Il ne voit pas de différence entre le dédommagement sui

generis et celui imposé comme condition à une ordonnance de probation52. Or, quiconque contrevient à une ordonnance de probation est passible d’une sanction pénale53, alors que celui qui

omet de se conformer à une ordonnance de dédommagement sui generis ne fait face qu’à une possible exécution civile54. Malgré tout, on comprend que ce rapprochement est nécessaire pour

justifier le dédommagement sous le partage des compétences.

[24] Dans Zelensky, le juge Laskin mentionne laconiquement que « les moyens du coupable »

est un facteur pertinent, mais il ne précise pas de quelle façon ce facteur doit être pondéré par les tribunaux55. La Cour d’appel de l’Ontario retiendra que ce facteur n’est pas déterminant dans tous les cas56. Contrairement au juge Laskin, cette cour note que des « considérations complètement différentes » s’appliquent au dédommagement sui generis et au dédommagement contenu dans une ordonnance de probation. Notamment, le tribunal doit prendre garde de ne pas imposer un dédommagement trop élevé dans une probation, car le probationnaire ne pourrait éviter de contrevenir à la loi. Cela étant, le débat entourant l’incidence de la capacité financière du contrevenant met la table pour une seconde décision de la Cour suprême sur le dédommagement.

[25] Dans l’affaire Fitzgibbons57, un avocat est trouvé coupable d’avoir détourné des fonds appartenant à ses clients et la Société du barreau du Haut-Canada indemnise les victimes à la hauteur de 360 000 $. Étant subrogée dans les droits des victimes, la Société du barreau demande une ordonnance de dédommagement. Or, au moment de la sentence, l’accusé est un failli non libéré. Le juge du procès ordonne tout de même un dédommagement en faveur du barreau ontarien et la Cour d’appel de l’Ontario confirme à l’unanimité cette décision.

[26] Devant la Cour suprême, la première question en litige est de savoir si le juge criminel doit obtenir l’autorisation du tribunal de faillite avant d’imposer un dédommagement à un failli non

52 Ibid à la p 954. 53 Art. 733.1 (1) C.cr. 54 Art. 741 (1) C.cr.

55 R c Zelensky, supra note 7 à la p 961.

56 R v Scherer, 1984 CarswellOnt 79 aux pp 36-39. 57 R c Fitzgibbons, supra note 39.

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libéré58. Sous la plume du juge Cory, la Cour suprême décide unanimement qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire. À cet égard, la Cour suprême note la différence entre les aspects pénal et civil de l’ordonnance de dédommagement. Lorsqu’un juge criminel prononce un dédommagement, il le fait dans le cadre de la détermination de la peine et l’effet pratique est de reconnaître une dette due à une victime. L’ordonnance ne devient exécutoire selon les règles du droit civil que si elle est enregistrée au greffe d’une cour supérieure. C’est à cette seconde étape que l’autorisation du tribunal de faillite est nécessaire59.

[27] Bien qu’elle lui reconnaisse un aspect civil, la Cour suprême réitère que le dédommagement fait partie intégrante de la peine criminelle. À cet égard, elle note que le dédommagement est un outil pénologique efficace qui peut favoriser la réhabilitation de l’accusé en le responsabilisant envers la victime. Sur ce point, elle accepte une pratique jurisprudentielle qui prévoit que l’imposition d’un dédommagement devrait normalement réduire une période d’incarcération60.

[28] N’ayant pas à traiter de l’épineuse question constitutionnelle, la Cour suprême est moins réticente à accepter que le dédommagement permette la réparation de la victime. Elle écrit que « l’un des objets [du dédommagement] est d’accorder à la victime un moyen facile, rapide et peu coûteux d’obtenir réparation »61. La Cour suprême essaie donc de mitiger l’opinion exprimée dans

Zelensky à l’effet que la victime n’est pas autorisée à utiliser la procédure criminelle pour obtenir

une réparation.

[29] La Cour suprême analyse ensuite si un dédommagement est approprié en l’espèce. Elle note que, contrairement à l’affaire Zelensky, le montant des sommes détournées est admis par l’accusé. Sur ce point, elle écrit que lorsque les dommages sont admis, il est inutile de forcer une victime à s’adresser aux tribunaux civils62. Sur le fait que l’accusé est en procédure de faillite, la Cour suprême note que la capacité de payer du contrevenant n’est pas toujours un facteur déterminant.

58 Un créancier doit obtenir l’autorisation du tribunal de faillite pour intenter un recours contre un failli non libéré: v.

l’art. 49 de l’ancienne Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1970, ch B-3 (maintenant LRC 1985, ch B-3).

59 R c Fitzgibbons, supra note 39 à la p 1016. 60 Ibid à la p 1013.

61 Ibid à la p 1018. 62 Ibid à la p 1012.

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C’est notamment le cas lorsque l’infraction reprochée est un abus de confiance et que « les réclamations des victimes d’actes de fraude doivent prévaloir »63. En outre, elle conclut que la Société du barreau, légalement subrogée dans les droits des victimes, est une « personne lésée » au sens du Code criminel64. La Cour suprême confirme donc les ordonnances de dédommagement.

[30] Dans Fitzgibbons, il appert que la Cour suprême fait preuve d’une certaine ouverture face au dédommagement et qu’elle tente de mitiger l’approche restrictive préconisée dans Zelensky. Cette ouverture se manifeste à deux égards. D’abord, la Cour suprême accepte le caractère civil de l’ordonnance de dédommagement, en admettant qu’elle procure à la victime un moyen utile pour obtenir une réparation. Ensuite, la Cour suprême mitige l’incidence de la capacité de payer du contrevenant en précisant que ce facteur n’est pas déterminant dans tous les cas.

[31] Cependant, l’affaire Fitzgibbons confirme que le tribunal a un pouvoir d’enquête limité quant à la détermination des dommages. Les montants sont âprement contestés dans Zelensky, alors qu’ils sont admis dans Fitzgibbons. Ce facteur s’avère déterminant et il amène la Cour suprême à confirmer le dédommagement dans Fitzgibbons, alors qu’elle le rejette dans Zelensky. Nous l’avons dit, le législateur de 1995 va codifier ce principe à l’art. 738 C.cr. en précisant que les dommages doivent être facilement quantifiables. En outre, la Loi sur la Charte des droits des

victimes (LCDV), qui proclame un « droit au dédommagement » pour les victimes d’actes

criminels, ne fera rien pour adoucir ce critère qui, encore aujourd’hui, est un des principaux obstacles au dédommagement65. Pour ce qui est de la capacité de payer du contrevenant, certaines cours d’appel vont limiter la possibilité de ne pas considérer ce facteur aux seules infractions d’abus de confiance66. En 2015, la LCDV codifiera la position de Fitzgibbons à l’effet que « la

capacité de payer n’empêche pas de rendre l’ordonnance [de dédommagement] » (art. 739.1 C.cr.).

63 Ibid aux pp 1014-1015. 64 Ibid à la p 1019.

65 Loi sur la Charte des droits des victimes, LRC 2015, ch 13. 66 R c Simoneau, 2017 QCCA 1382 (CA Qc) au para 51.

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I-B En droit français, une action civile dans le procès pénal

[32] Évidemment, les considérations constitutionnelles qui façonnent le dédommagement au Canada ne sont pas présentes en France. Rien ne s’oppose à ce que le juge pénal français fasse également du droit civil. Au contraire, ce dernier possède une compétence accessoire pour trancher les questions civiles qui se présentent au cours de la procédure pénale. Une de ces principales questions est l’action civile en réparation de la victime. Plutôt que de s’adresser aux tribunaux civils, la victime peut porter sa cause devant la juridiction pénale. Le juge qui entend cette demande l’analyse après avoir statué sur la culpabilité et la peine à imposer au contrevenant. Il applique alors les règles propres à la responsabilité civile.

[33] Bien que les systèmes canadien et français abordent la réparation de la victime de façon fondamentalement différente, ils ont suivi une évolution similaire. La codification de la loi pénale au XIXe siècle confirme que l’infraction pénale est un trouble à l’ordre public et que le ministère public a la charge de poursuivre les contrevenants en justice. Quant à elle, la victime se voit conférer un rôle accessoire dans la procédure pénale, mais elle conserve tout de même la possibilité de se constituer partie civile (I-B.1). La victime recouvrera graduellement des droits au cours du XXe siècle. Ce mouvement s’intensifiera au tournant des années 2000 avec un nombre impressionnant de réformes qui entendent reconnaître à la victime des droits dans la procédure pénale (I-B.2).

I-B.1 Survol historique de 1808 au XXIe siècle

[34] Lors de la révolution française, une préoccupation majeure du législateur est de protéger les droits de la personne accusée contre les abus étatiques constatés dans l’Ancien Régime. Quant à la victime, elle est tombée « dans les oubliettes du système de justice pénale »67. Elle est progressivement évincée de la procédure pénale à mesure que le ministère public acquiert la charge de poursuivre les troubles à l’ordre public.Selon l’adage, « il devient de l’intérêt public que les

67 Étienne Vergès, « Peut-on parler d’un droit des victimes d’infraction? Éclatement et croisement des sources » dans

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méfaits ne restent pas impunis »68. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC)69 confirme que le droit pénal vise à prohiber des atteintes à l’ordre public. L’art. 5 DDHC prévoit que « la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ».

[35] Sous le Code d’instruction criminelle de 180870, la victime peut initier l’action publique et se constituer partie civile en citant directement le contrevenant devant le tribunal correctionnel71. La validité de la constitution de partie civile par plainte au juge d’instruction est toutefois l’objet de controverse72. Un mouvement doctrinal avance que la victime ne peut mettre en mouvement l’action publique en déposant une plainte au juge d’instruction73. Il faut attendre près d’un siècle, soit le 8 décembre 1906, pour que la Cour de cassation confirme qu’une victime peut effectivement mettre en mouvement l’action publique de cette façon. Dans un arrêt de principe connu sous le nom du rapporteur Laurent-Atthalin74, la Cour de cassation écrit que « la poursuite suscitée par la

partie civile devant le juge d’instruction offre donc nécessairement, aussi bien que celle qui résulte d’une citation directe, les mêmes caractères que si elle avait été requise par le ministère public ».

[36] Durant le XXe siècle, les droits de la victime dans la procédure pénale sont progressivement reconnus, souvent après qu’ils aient été reconnus à l’accusé75. Ainsi, la Loi du 10 juillet 1901 permet à la victime indigente de requérir une assistance judiciaire. La Loi du 22 mars 1921 permet à la victime d’être assistée par avocat et d’avoir accès au dossier de procédure dès la première audition76. En 1953, la Cour de cassation reconnait qu’une victime peut mettre en mouvement l’action publique en citant des agents du gouvernement pour une faute commise dans l’exécution de leurs fonctions, même si ultimement l’administration publique pourrait être tenue d’indemniser

68 « Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita ». V. à cet égard: Guillaume Beaussonie, « La légitimité de

la victime de l’infraction » dans La victime de l’infraction pénale (dir.: Cédric Ribeyre), Paris, Dalloz, 2016 à la p 51.

69 La DDHC fait partie du « bloc constitutionnel » français. Elle est intégrée à la Constitution par le biais du Préambule

de la Constitution du 4 octobre 1958.

70 Ancêtre de l’actuel Code de procédure pénale qui sera adopté par la Loi no 57-1426 du 31 déc. 1957.

71 Art. 182 C. instr. crim.

72 Et ce malgré la limpidité de l’art. 63 C. instr. crim. qui se lit : « Toute personne qui se prétendra lésée par un crime

ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé ».

73 Patricia Mathieu, « La victime de l’infraction pénale dans l’histoire » dans La victime de l’infraction pénale (dir.:

Cédric Ribeyre), Paris, Dalloz, 2016 à la p 11.

74 Cass crim, 8 décembre 1906, Bull crim n° 443. 75 Mathieu, supra note 73 à la p 10.

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la victime77. À cette occasion, la Cour de cassation précise les conditions pour qu’une citation directe soit valide, soit que la victime établisse un dommage actuel et personnel lié à l’infraction :

[…] la victime d’une infraction à la loi pénale, en portant son action devant les juridictions répressives, met, par là même, l’action publique en mouvement, et qu’il suffit, pour qu’elle puisse user de ce droit, opposable aux fonctionnaires et agents du Gouvernement, même pour des infractions commises dans leur service, aussi bien qu’aux particuliers, qu’ayant la capacité d’ester en justice, elle justifie d’un dommage actuel et personnel, prenant directement sa source dans le délit poursuivi;

[37] Dans les années 1970, le mouvement de victimologie, prenant naissance dans les universités américaines, influence le législateur français78. La Loi no 77-5 du 3 janvier 1977

instaure un régime d’indemnisation pour les victimes de dommages corporels graves. Ce régime est subsidiaire à l’action civile et il impose à la victime le fardeau d’apporter la preuve de l’insolvabilité du contrevenant. Le législateur considère que la victime doit d’abord rechercher une réparation auprès du contrevenant et, qu’à défaut, l’État assume cette responsabilité. Qui plus est, les conditions d’application sont restrictives et le régime ne vise que les infractions les plus graves. Au cours des années 80, différentes lois vont toutefois accentuer l’accès des victimes à l’indemnisation étatique79. La Loi no 86-1020 du 9

septembre 1986 met en place un régime d’indemnisation pour les victimes d’actes de

terrorisme. Au début des années 90, la Loi no 90-589 du 6 juillet 1990 revoit en profondeur

le régime d’indemnisation prévu au Code de procédure pénale. Ce régime, toujours en place aujourd’hui, prévoit la réparation intégrale des dommages corporels graves80. Également, cette loi met en place le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres

infractions (FGTI) qui est financé par un prélèvement sur les contrats d’assurance81.

77 Cass crim, 22 janvier 1953, (Randon-Flandin).

78 L’influence de la victimologie est également notable au Canada. Les provinces canadiennes se dotent à cette époque

d’un régime d’indemnisation pour les victimes d’actes criminels. Au Québec, la Loi sur l’indemnisation des victimes

d’actes criminels, LRQ 1971, ch 18 entre en vigueur le 1er décembre 1971.

79 Par exemple, la Loi du 18 février 1981 permet l’indemnisation des victimes d’infractions de malhonnêteté (vol,

escroquerie, abus de confiance) si elles sont dans une « situation matérielle grave ». Cette dernière restriction est elle-même supprimée par la Loi du 8 juillet 1983.

80 Art. 706-3 C. proc. pén.

81 À la même époque, le législateur canadien crée la suramende compensatoire pour financer les régimes

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I-B.2 Les réformes des années 2000

[38] Au tournant des années 2000, le mouvement de reconnaissance des droits de la victime dans la procédure pénale s’accentue. Le rapport Lienemann du 16 mars 1999 formule 114 propositions pour la mise en place d’une nouvelle politique publique d’aide aux victimes. Plusieurs de ces propositions sont retenues par le législateur dans la Loi no 2000-516 du 15 juin 2000

renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Comme son nom

l’indique, cette loi s’attaque à la tâche ardue de renforcer à la fois les droits des victimes et des personnes accusées, des droits qui peuvent parfois s’opposer. La mesure-phare de cette loi est l’adoption de l’art. préliminaire du Code de procédure pénale qui énonce les principes devant guider l’autorité judiciaire chargée d’appliquer la procédure pénale. L’art. préliminaire énonce d’abord au paragr. I que la procédure pénale doit « préserver l’équilibre des droits des parties », ce qui inclut les droits de la partie civile. Le paragr. II précise que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute la procédure pénale ». Cette précision arrive avant le paragr. III qui énonce les droits de la personne accusée.

[39] Également, la Loi du 15 juin 2000 renforce la présence de la victime lors de l’enquête et de l’instruction. Mentionnons la création de l’art. 53-1 C. proc. pén. qui impose aux officiers et agents de police judiciaire l’obligation d’informer les victimes de leurs droits dès le début de l’enquête sur un crime ou délit flagrant82. Mentionnons également la modification de l’art. 81-1 C. proc. pén. qui permet au juge d’instruction de procéder « à tout acte lui permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci ». Ces actes de procédure peuvent être initiés à la demande de la partie civile. Ainsi, la partie civile peut demander au juge d’instruction d’enquêter activement sur son préjudice allégué et, au terme de la procédure, elle peut utiliser cette information pour soutenir sa demande en réparation. En outre, l’art. 464 C. proc. pén. est modifié pour prévoir qu’au moment

82 Pour l’enquête préliminaire, v. l’art. 75 (modifié par la Loi no 2002-113 du 8 sept. 2002). Comme nous le verrons,

ces deux articles sont abrogés par la Loi no 2015-993 du 17 août 2015, lorsque les droits des victimes sont regroupés

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de statuer sur l’action civile, le tribunal correctionnel doit ajourner l’affaire à la demande de la partie civile, si cette dernière a besoin de temps pour apporter les justificatifs à sa demande.

[40] La Loi no 2007-297 du 5 mars 2007 introduit au Code pénal la « sanction-réparation ».

Cette mesure présente des similarités avec l’ordonnance de dédommagement prévue au Code

criminel canadien. Imposée à titre de peine, la sanction-réparation « consiste dans l'obligation pour

le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime »83. Pour les délits, elle peut s’ajouter ou se substituer à l’emprisonnement. Mentionnons également la modification de l’art. 41-2 C. proc. pén. qui donne au procureur de la République la discrétion de régler un dossier par une mesure non judiciaire dite de « composition pénale ». Si la victime est identifiée, le magistrat doit proposer au contrevenant de réparer le dommage causé à la victime dans un délai de 6 mois. Avec l’accord de la victime, cette réparation peut prendre la forme de la remise en état d’un bien endommagé.

[41] Le décret no 2007-1605 du 13 novembre 2007 crée la fonction de juge délégué aux victimes.

Ce magistrat, présent dans chaque tribunal de grande instance, « veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes »84. En tant que président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), le juge délégué aux victimes occupe des fonctions juridictionnelles85. Il exécute également des fonctions administratives en vérifiant notamment que les victimes soient informées de leurs droits en conformité avec l’art. préliminaire86.

[42] Par la Loi n° 2008-664 du 1er juillet 2008, le législateur français crée au Code de procédure pénale le Titre XIV bis nommé « de l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les

victimes d’infractions ». Ces dispositions viennent en aide à la victime bénéficiaire d’une réparation prononcée par le juge pénal, qu’elle le soit au terme d’une action civile ou intégrée à une sanction pénale comme la sanction-réparation. En cas de non-paiement par le débiteur, la

83 Art. 131-8-1 C. pén. 84 Art. D. 47-6-1 C. proc. pén. 85 Art. D. 47-6-2 C. proc. pén. 86 Art. D. 47-6-12 C. proc. pén.

Références

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