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En droit administratif et en droit de l'environnement, apprendre est-il se ressouvenir de ce que l'on avait oublié ?

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Academic year: 2021

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En droit administratif et en droit de l’environnement, apprendre est-il se

ressouvenir de ce que l’on avait oublié ?

On qualifie traditionnellement le droit administratif de « droit d'exception », parce qu'il est basé, entre autres caractéristiques, sur les prérogatives exorbitantes d'action unilatérale dont l'administration dispose et qui l'autorisent notamment à imposer sa volonté aux particuliers. Ces dernières années, la recherche – spécialement en cas de manque d’alternance politique – d’un degré supplémentaire de démocratie, le développement des droits fondamentaux, l’individualisation de la société, la montée en puissance des juges et la recherche constante de l’efficacité dans l’action ont entraîné une véritable métamorphose de la relation entre l’Autorité et les particuliers. Dans ses rapports avec ces derniers, l’action de l’administration est passée, entre autres, de l’immunité à la responsabilité, du secret à la transparence et de l’unilatéralité à une certaine forme d’« horizontalisation ».

Cette formidable mutation soulève évidemment d’intéressantes questions, comme par exemple :

- notre définition de l’intérêt général – but premier de l’action administrative – n’a-t-elle pas évolué en se détachant de la vision traditionnelle « française » pour se rapprocher davantage de la conception « américaine », avec tout ce que cela implique dans la motivation d’une décision administrative ?

- comment doit être fixée la nouvelle répartition des fonctions entre l’administration et le juge ?

- la « procéduralisation » de l’action administrative n’atteint-elle pas ses limites, au regard de l’effet pervers qui y est lié ?

- compte tenu des justifications de cette mutation, n’est-elle pas de nature à s’étendre également à l’action du législateur, ainsi qu’à celle du juge ?

- dans quelle mesure les normes d’origine jurisprudentielle, qui forment une grande partie du droit administratif, devraient-elles être soumises au principe de sécurité juridique ?

La modalité la plus répandue de l'action unilatérale de l'administration est l'autorisation administrative. Elle est également la forme d'intervention de l'autorité la plus intrusive dans les droits individuels des particuliers, dans la mesure où, par le refus, elle peut amener l’Autorité à empêcher la mise en œuvre des projets que ces derniers peuvent avoir. En d'autres termes, l'autorisation administrative est au cœur des relations entre l'Autorité et les particuliers. Son examen, qui correspond à l’enseignement de droit administratif approfondi à la faculté de droit, se prête donc parfaitement à l’observation de la métamorphose de l’action administrative et à l’analyse des questions qui viennent d’être évoquées.

Ces dernières années, le droit administratif a également vu émerger, de manière quasiment concomitante à cette mutation, le droit de l’environnement. Après l’âge d’or qu’il a connu au cours des années septante et quatre-vingt, ce dernier continue sa croissance et, de ce fait, constitue également un passionnant champ d’investigation juridique, au regard notamment des questions suivantes :

- qu’implique concrètement le concept de « patrimoine commun » des habitants, souvent associé à l’environnement ?

- l’environnement – ou les « générations futures » qu’il a notamment pour objet de protéger – pourrait-il lui-même devenir un titulaire de droits ?

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- dans quelle mesure le concept de développement durable n’est-il pas antithétique par rapport au droit à la protection d’un environnement sain ?

- ici aussi, où fixer la limite entre l’action administrative et celle du juge, dans l’appréciation des valeurs antagonistes qui se rencontrent dans la définition de cet intérêt général spécifique ?

- de quelle marge de manœuvre les autorités disposent-elles encore aujourd’hui pour mettre en œuvre leur politique, au regard de l’effet dit « de cliquet » de l’article 23 de la Constitution ? Serions-nous donc dans l’erreur en estimant que, dans ces deux domaines juridiques, il est a

priori difficile d’admettre qu’ainsi que le disait Socrate, « apprendre, c’est se ressouvenir de

ce que l’on avait oublié » ? La recherche nous le dira peut-être. Michel Delnoy

Chargé de cours Avocat

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