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L’assemblée générale des copropriétaires peut-elle changer d’avis ?

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Academic year: 2021

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(1)

d0c101a516d13b230116d3af200400f1

Par ces motifs,

Statuant contradictoirement.

Déclarons la demande recevable et fondée. En conséquence,

Annulons les décisions reprises aux points 2, 3.1 et 3.2 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 août 2012.

Disons qu’en conséquence les décisions prises par l’assem-blée générale du 24 avril 2012 ressortent leurs pleins effets. Ordonnons en outre à la défenderesse de contresigner dans les 15 jours du présent jugement la demande de permis d’ur-banisme pour le bien sis (…), cadastré section C, 2ème divi-sion, parcelle n° 24F13J que le demandeur va introduire au-près du service urbanisme de la commune de Saint-Josse-ten-Noode et à défaut de ce faire condamnons la défenderesse à payer une astreinte de € 250 par jour de re-tard ;

Condamnons en outre la défenderesse aux dépens de l’ins-tance, liquidés dans le chef du demandeur à € 153,20 (cita-tion) et à € 1.320 indemnité de procédure et dans le chef de la défenderesse à € 1.320 indemnité de procédure.

(…)

Note

Les hypothèses où, à l’occasion de deux ou plusieurs assemblées générales successives, les copropriétaires sont appelés à se prononcer sur les mêmes questions (la réalisation de tels ou tels travaux aux parties com-munes, par exemple) sont légions. Il arrive, en effet, qu’un point de l’ordre du jour ne soit pas suffisam-ment docusuffisam-menté au jour de la tenue de l’assemblée générale ou que des travaux aux parties communes soient reportés, d’année en année, en raison de l’état de la trésorerie de l’association des copropriétaires, de la nécessité d’exposer avant d’autres dépenses jugées prioritaires, etc. Dans ces différentes situations, le syndic est amené à mettre à l’ordre du jour d’assem-blées générales consécutives la même question et l’as-semblée générale prend, quant à elle, plusieurs déci-sions sur un seul et même point, et ce sans bien entendu qu’il lui soit impossible d’opérer un revire-ment (ainsi telle dépense refusée par l’assemblée gé-nérale, en 2013, pourrait très bien être jugée utile et

nécessaire, en 2014, et faire, partant, l’objet d’une dé-cision favorable). La problématique est toutefois diffé-rente dans la décision annotée car l’assemblée géné-rale d’avril 2012 reconnaissait le droit, au demandeur, de faire régulariser sa seconde terrasse tandis que l’as-semblée générale suivante (août de la même année) refusait d’autoriser, le demandeur, à ériger cette se-conde terrasse qualifiée de partie privative par les sta-tuts. Le juge de paix constate le revirement opéré, par l’assemblée générale, lequel, dans son esprit, porte manifestement atteinte aux droits acquis définitive-ment par le demandeur puisque les décisions de l’as-semblée générale d’avril 2012 étaient devenues défi-nitives sans que personne ne les attaque dans le délai légal. Puisqu’il ne s’agissait pas ici d’un simple revire-ment concernant des travaux à entreprendre ou la ges-tion courante des parties communes, la quesges-tion de la possibilité pour l’assemblée générale de se dédire de-vait se poser. Le magistrat cantonal décide en l’espèce, d’une part, que l’assemblée générale ne pouvait reve-nir sur sa décision antérieure et, d’autre part, qu’il convient d’annuler les délibérations litigieuses de l’as-semblée générale d’août 2012 aux motifs que le de-mandeur ne devait pas obtenir l’autorisation de l’as-semblée générale pour construire sa terrasse. Si la problématique d’un revirement de l’assemblée géné-rale dans une telle hypothèse est évidemment extrê-mement délicate et nous aurait amenée, de prime abord, à abonder dans le sens choisi, in specie, par le juge de paix, nous nous interrogeons plus fondamen-talement encore sur l’affirmation du juge du fond selon laquelle « le demandeur disposait du droit

ex-clusif de décider comme bon lui semble des parties privatives de son lot et en conséquence d’installer une terrasse supplémentaire comme l’acte de base l’y au-torisait ». Il nous semble en effet qu’il convient, au

regard de la jurisprudence récente, d’examiner avec une extrême prudence les clauses statutaires accor-dant des droits individuels (comme construire une nouvelle terrasse qualifiée de partie privative sur le toit qui est, quant à lui, une partie commune…) déro-geant aux dispositions des articles 577-3 à 577-14 du Code civil et à leur caractère impératif…1.

Arianne SALVÉ

Avocat au barreau de Liège

Assistant et maître de conférences ULg et FUSL

...

...

1. La clause statutaire en cause dans le cas d’espèce nous semble quelque peu problématique au regard de l’article 577-7, § 1er, du Code civil notamment en ce qu’il

énonce que l’assemblée générale décide 1° à la majorité des 3/4 des voix b) de tous travaux affectant les parties communes (…) ; 2° à la majorité des 4/5 des voix : b) de la modification de la destination de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci ou encore d) de tous actes de dispositions de biens immobiliers communs. Nous nous permet-tons de renvoyer sur cette question à nos précédents écrits, A. SALVE, « Sort des clauses avantageant le promoteur dans les statuts de copropriété d’immeubles à appartements ou de groupes d’immeubles bâtis. Réflexion autour de la caducité », rev not. belge, février 2014, n° 3082, pp. 82 et s. et A. SALVE, « Mandat et clauses favorisant le promoteur dans la copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis », in Le mandat dans la pratique. Questions choisies et suggestions de clause, B. KOHL (dir.), Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 261 et s.

Rechtspraak

Wolters Kluwer – Tijdschrift voor Appartements- en immorecht T.APP.-R.C.D.I. 2015/3 – [1074] – 35

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