HAL Id: dumas-01552387
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prestations documentaires du service Documentation
-Archives de la Communauté Urbaine de Lille
Yaël Bloch
To cite this version:
Yaël Bloch. Analyse des contraintes juridiques qui pèsent sur les prestations documentaires du service Documentation - Archives de la Communauté Urbaine de Lille. Sciences de l’information et de la communication. 1999. �dumas-01552387�
MAITRISE EN
SCIENCESDE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION
Rapportdestage
intitulé :
analyse des
contraintes juridiques qui pèsent
surles
prestations documentaires du
service Documentation
-Archives
de la
communauté urbaine de Lillestageeffectué du 21 décembre 1998 au31juillet 1999
à
LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE
sousladirection de :
MonsieurJeanneret, responsableuniversitaire MonsieurCarru, responsable professionnel
LILLE 3
UNIVERSITE CHARLES DE GAULLE U.F.R. I.D.I.S.T.
B.U-C.LILLE 3
JlMIilIll
MAITRISE EN
SCIENCES DEL'INFORMATIONETDELADOCUMENTATION
Rapportdestage
intitulé :
analyse des contraintes juridiques qui
pèsent
surles
prestations documentaires
du
service Documentation
-Archives de
la
communauté urbaine de Lille
stageeffectué du 21 décembre 1998 au31juillet 1999 à
LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE
sousla direction de :
MonsieurJeanneret, responsable universitaire MonsieurCarru, responsableprofessionnel
LILLE 3
UNIVERSITECHARLESDEGAULLE U.F.R. I.D.I.S.T.
Lille, notamment Monsieur
Carru, chef du service Documentation
-Archives, Madame Mallevaes, responsable
des Archives, ainsi que l'ensemble du personnel du service Documentation -Archives. Je remercie également Monsieur
Jeanneret, responsable universitaire en
pages
1) INTRODUCTION 7
2) ANALYSE DE L'EXISTANT 9
2-1 Présentation del'entreprise 9
2-1-1 La communautéurbaine de Lille 9
2-1-2 Lescaractéristiques 9
2-1-3 Lespartenairesexternes 10
2-1-4 Le conseil decommunauté 10
2-1-5 Les grandschamps d'intervention 10
2-1-6 Lescompétencesde la Communauté urbaine de Lille 11
2-1-7 Le bureau 12
2-1-8 Lescommissions. 12
2-1-9 Les services 12
2-1-10 Les ressources 13
2-2 Présentation du service Documentation - Archives de la Communauté
urbaine de Lille 13
2-2-1 Oui? 13
2-2-2 Unenouvelle philosophie de la documentation 14
2-2-3 Définition des missions 14
2-2-4 Lapressequotidiennerégionaleau service Documentation
-Archives de laCommunautéurbainede Lille 16
2-2-5 Quarante-cinq minutes chrono 16
stage etdela mission 18 3) LESTAGE A LA COMMUNAUTEURBAINE DE LILLE : ANALYSE DES CONTRAINTES JURIDIQUES QUI PESENT SUR LES PRESTATIONS DU
SERVICEDOCUMENTATION-ARCHIVES 20
3-1 Inventaire des contraintesjuridiquesetleursimplications. 20
3-1-1 Lecode de lapropriété intellectuelle (C.P.I.) 20
articleL.lll-1 1eralinéa articleL.lll-2 articleL.112-1 articleL.112-2 articleL.113-1 articleL.112-3 article L.341-1 articleL.342-2
article L.122-5 etL.242-2-3 1eralinéa
3-1-2 Laloidu3 janvier 1995 dite loi«photocopillage» (incluse dans
leGPj.)
• articleL.122-10 à L. 122-12 • articleL.122-10
• articleL.122-5 • loi du 1erjuillet 1998
26
3-2 Inventaire desprestations documentaires enfonction du public.. 30
3-2-1 Lepanoramadepresseadressé àunpublic interne 30
3-2-1-1 définition dupanorama depresse 30
conception etune approche nouvelles de la
documentation 31
3-2-1-5 La sélectiondel'information 32
3-2-1-6 Laformedel'information 32
3-2-1-1 différenceentrepanoramadepresseetrevuede
presse 33
3-2-2 Ledossier documentaire 34
3-2-2-1 Ledossier documentaire adresséàunpublic externe. 34
3-2-2-2 Ledossier documentaire adresséàunpublic interne.. 35
3-2-3 Lesbases de données adressées àunpublicinterne 35
3-2-3-1 Lesbasesde donnéesinternes àfonds documentaire. 35
3-2-3-2 Lesbases de donnéesinternesavecdocuments
administratifs 36
3-2-3-3 Lesbases de donnéesexternes 36
3-3 Les contraintes juridiques qui pèsent sur les prestations
documentaires du service Documentation -Archives de la Communautéurbaine de
Lille, enfonctiond'un certain typede publicetdesupport 36
3-3-1 Lepanoramadepresse (quotidien+administratifettechnique!
adresséàunpublicinterneavec supportpapier 36
3-3-1-1 soumis audroit d'auteur 36
• articleL.111-1 1eralinéa • article 1.111-2
• articleL.l 12-1
janvier1995 37
• articleL.122-10àL.l22-12
3-3-2 Le panoramadepresse(quotidien+ administratifettechnique)
adresséàunpublic interneavec supportnumérique 37 3-3-2-1 soumisaudroit d'auteur (voir 3-3-1-1) 37
3-3-2-2 soumis àla loi du3janvier 1995 38
• article L.l22-10 • articleL.l22-5
3-3-3 Ledossier documentaire adressé àunpublic interne avec
supportpapier 39
3-3-3-1 soumisaudroit d'auteur(voir3-3-1-1) 39
3-3-3-2 soumisàla loi du3janvier 1995 39
• article L.l22-5
3-3-4 Ledossier documentaireadressé àunpublicexterneavec
supportpapier 39
3-3-4-1 soumisaudroitd'auteur(voir 3-3-1-1) 39
3-3-4-2 soumisà la loi du 3janvier1995 39
• article L.122-10 à L.122-12
3-3-5 Basede données interne adresséeàunpublic interne avec
supportnumérique 39
3-3-5-1 soumiseaudroit d'auteursurles bases de données
(pour lesbases de donnéesavecfondsdocumentaire) 39
• articleL.l12-3
soumise audroit«suigeneris» (pour les basesde
donnéesavecfonds documentaire) 40
• article L.341-1
administratifs) 40
• article L.342-2
3-3-5-2 soumise àla loi du3janvier 1995 40
• articleL.122-10 • articleL.122-5
3-3-6 Base de donnéesexterne adressée àunpublic interneavec
supportnumérique 40
3-3-6-1 soumise audroit des utilisateurslégitimes d'une
basede données 41
• articleL.122-5
• article L.242-2-3-1eralinéa
3-3-6-2 soumiseà l'interdiction decopie àusageprivé
pourlesbasesde donnéesélectroniques 41
• loidu1erjuillet 1998
3-4 Leproduit réalisé (voir annexe) 41
4) EVALUATION DU STAGE 42 4-1 Evaluation de laproduction 42 4-1-1 Letemps 42 4-1-2 la mission 43 4-1-3 les moyens 43 4-2 Propositions de perspective 44 5)METHODOLOGIE (U.E.7) 49 6) CONCLUSION 61
stage 62
6-2-1 ceque la formationaapportéaustage 62
6-2-2 ce quelestageaapporté àlaformation 62
7) BIBLIOGRAPHIE 64
1) INTRODUCTION
Protéger le droit d'auteuret les intérêts pécuniaires des écrivains ou des artistes
ne futjamais pris en compte pendant plus de deux millénaires. Si avec l'apparition de l'imprimerietouslespouvoirs décidèrent d'instaurerunehaute surveillancesur le risque séditieuxdesoeuvres del'espritenimposantaux imprimeurs -libraires, mais à leur seul
bénéfice, «des privilèges d'imprimer», ce fut sans pour autant se soucier de la conditiondes auteurs.Et cela, sansparvenir à endiguer les éditions pirates ; ce mal sévit
encoredavantage aujourd'hui.
L'étude de la problématique suivante - l'analyse des contraintes juridiques qui
pèsent sur les prestations documentaires du service Documentation - archives de la
Communautéurbaine de Lille-nous amène àétudierdeux principauxtypes de support: le supportnumérique etle supportpapier qui tend, comme nous le verrons, àdisparaître
auprofit du numérique.
En effet, les technologies de l'information nous entraînent aujourd'hui vers le monde du tout numérique. L'information sous forme numérique est appelée à faire
partie intégrante des domaines les plus divers de notre environnement : musique, littérature, cinéma, télévision, art et culture, logiciel, photographie, archives de tous
types,conceptionindustrielle, etc. Toutenouvrantde nouvelles voies à la créativité.
Cette évolution est porteuse de défis importants pour notre société. Parmi ces défis, le
problème de la protection de la propriété intellectuelle estdevenu unequestion cruciale que nous tâcherons de traiter dans ce rapport, car elle est un élément décisif de la réalisation effective des possibilités offertes par les technologies diffusées sur support
numériqueet sursupportpapier.
Nous verrons qu'avec la diffusion numérique de l'information, la propriété
intellectuelle doit être abordée d'une autre manière que sur un support papier. Nous devons approcher sa définition, son mode de valorisation, sa protection et son
exploitation sous un angle différent. Un corollaire de la disponibilité généralisée de l'information sous une forme numérique est que la demande de reproduction et de
doit pas viser à restreindre l'accès à l'information, mais bien à l'ouvrir moyennant la définition de contrôles simples et aisés àmettre en oeuvre, qui susciteront de nouvelles
possibilités d'exploitation économiques des droits de propriété intellectuelle.
En ce qui nous concerne, nous étudieront deux types de protections juridiques :
la loisurle droitd'auteuretlaloi 95-4du3janvier 1995 surle droit de reproductionpar
reprographie dite loi «photocopillage», toutes deux faisant partie du Code de la propriété intellectuelle.
Lapremière partie étant consacrée à l'introduction, nous tâcherons deprésenter, dans un deuxième temps, la Communauté urbaine de Lille ainsi que son service
Documentation - archives. Dans la troisième partie, nous nous livrerons à l'étude du
stage et àsaproblématique. Dans la quatrième partie,une prise de recul seranécessaire pourévaluer la production demandée (voir annexe4)etpour envisager des propositions
de perspective. La cinquième partie, quant à elle, sera consacrée à la méthodologie
(U.E.7) utilisée pour aborder la problématique. La sixième partie estune conclusion de l'ensemble du stage. Enfin, la septième et la huitième partie sont respectivement consacrées àlabibliographieetà la liste desannexes.
2) ANALYSE DE L'EXISTANT
2-1 Présentationdel'entreprise
2-1-1 La Communautéurbaine de Lille
Les douze communautés urbaines de France sont des établissements publics de
coopération intercommunale qui ont pour mission fondamentale de gérer des projets
d'agglomérationtoutenrespectantles structurescommunales.
Instaurées par la loi du 31 décembre 1966, elles ont été créées dans l'objectif de
remédier aux inconvénients résultant du morcellement des communes dans les grandes
agglomérations.
Les quatre-vingt-sept communes regroupées au sein de la Communauté urbaine de Lille partagent donc, dans un souci de meilleure gestion et de rationalisation des besoins, des compétences spécifiques qui concernent principalement l'aménagement et
les servicespublics.
Depuis le 13 décembre 1996, la Communauté urbaine de Lille a adopté une nouvelle image. En se prononçant en faveur de Lille - Métropole, les élus ont tenu à réaffirmer leur volonté d'accélérer les mutations profondes engagées ces dernières années et de bâtir une Métropole internationale, moteur du développement local,
régional ettransfrontalier.
Cette ambition commune trouve sa traduction dans le projet communautaire dont
l'objectif est de faire de Lille - Métropole un modèle de société urbaine pour les
générations futurespar undéveloppement solidaireetdurable.
2-1-2 Lescaractéristiques
Etablissement public de coopération intercommunale créé par la loi du 31 décembre 1966, la Communauté urbaine de Lille naquit le 22 décembre 1967. Avec
quatre-vingt-sept communes et un peu plus de un million d'habitants, la Communauté urbaine a pour originalité d'être une agglomération à la fois rurale et urbaine (la plus
petite commune compte 179 habitants, la plus grande 172.000) et de s'articuler autour
dequatrevilles quireprésentent àelles seules40%de la population.
Polycentrique,elle estégalement transfrontalièregrâce àses 17communes situées surla frontière belge et aux relations de coopération qu'elle entretient avec les intercommunales belges.
2-1-3 Lespartenairesexternes
Pour mener à bien ses missions, la Communauté urbaine s'est associée à 46
organismes aux statuts juridiques différents (S.E.M., sociétés privées, associations,
établissements publics, groupement d'intérêt public). Pilotés pour la plupart par la Communauté, ils interviennent dans des domaines très diversifiés. Chacun d'entre eux
estrattaché àunéludésignéparle président. Un suivipermanentestorganisé surle plan
opérationnel, financier etjuridique pour assurer un pilotage efficace de l'activité des organismesassociés.
2-1-4 Leconseil decommunauté
Le fonctionnement d'une communauté urbaine est comparable à celui d'une mairie. Au maire correspond le président, aux adjoints correspondent les vices
-présidentsetauxconseillers municipaux les conseillers decommunauté.
LeConseilde laCommunautéurbaine de Lilleprésidépar Pierre Mauroy depuis 1989, comprend 155 membres conseillers municipaux des 87 communes. Répartis en différents groupes politiques, les conseillers discutent et votent les documents
budgétairesetdélibèrentsurles projets de la Métropole.
2-1-5 Les grandschamps d'intervention
LaCommunautéurbaine de Lille estdevenue en 30 ans un acteur stratégique du
développement de l'agglomération. Dans lerespect des compétencescommunales, cette
instance de coopération a consacré l'essentiel de ses dépenses dans cinq grands
• Les transports collectifs
: avec le VAL, premier métro automatique du monde et une volonté affichée de connecter les différents modes de transports urbains de la
Métropole, la Communauté s'est taillée au fil du temps un réseau multimodal très densedetransportsencommun en yconsacrantplus de 50% desesdépenses.
• Ecologie urbaine : l'essentiel des dépenses communautaires dans
ce domaine est
affecté à la distribution de l'eau, à l'assainissement et au traitement des résidus urbains. La mise en place d'un nouveau schéma global de gestion des résidus
urbains, la restructuration et la protection des espaces naturels de la Métropole ont
augmenté sensiblement les dépenses affectées àcedomaine.
• Circulation et voirie : entretien et travaux sur la voirie, régulation du trafic,
signalisation, éclairage public, œuvres d'art et aussi aménagement de places sontles
principales interventions de la Communauté dansce domaine.
• Aménagement et développement : une part croissante du budget est consacrée à la
réalisation de grands projets structurants , auxpolitiques en faveur du logement et à l'application du contrat d'agglomération. La volonté de construire une Métropole
plus solidaire incite également la Communauté à développer la formation et l'insertionpar l'économiqueetàluttercontrelesdifférentes formes d'exclusion.
• Le service de secours et de lutte contre l'incendie : pour permettre au corps des
sapeurs - pompiers de remplir ses missions, la Communauté a pris en charge l'affectation des moyens humains ainsi que la modernisation des équipements. Cette
compétence devrait évoluer vers la mise en place d'un service incendie à l'échelon
départemental.
2-1-6 Les compétences delaCommunautéurbaine de Lille
Les compétences des Communautés urbaines concernent principalement
l'aménagement etles services publics. En matière d'aménagement, elles s'intéressent
d'aménagement, aux schémas directeurs, à l'actionfoncière, à l'aménagement urbain
et aux créations et équipement des zones d'habitation, industrielles, artisanales ou
portuaires (de même que la construction, l'aménagement et l'entretien d'écoles
maternelles etprimaires dans leszonesd'aménagement concerté).
Les services publics comprennent : les transports urbains de voyageurs, les services desecoursetde lutte contre l'incendie, les organismes H.L.M., la voirieetla
signalisation, les parcs de stationnement, l'eau, l'assainissement, la collecte et le
traitement des ordures ménagères, le Marché d'intérêt national (M.I.N.) et le crématorium.
La Communauté urbaine exerce par ailleurs deux compétences qu'elle s'est
choisie : leMusée d'art moderneetle Stadium àVilleneuved'Ascq.
2-1-7 Lebureau
L'exécutifdu Conseil de communauté est assuré par le Bureau qui est composé duPrésidentet des 39 vice - présidents dont les présidents de groupespolitiques. Le Bureau examine les rapports à soumettre au Conseil, prend connaissance des communications du Président, se prononce sur toutes les décisions relatives à la bonne marche de l'administration et fixe le travail des commissions. Le Bureau se
réunit deux fois avantchaque séance du Conseil.
2-1-8 Les commissions
Les commissionsontunrôle consultatifet sontprésidéespar un vice-président. Le Présidentestmembre de droit de toutes les commissions. Elles ont, bien sûr, une durée identique à celle du mandat.
2894 agents, dont 866 pompiers, sont chargés, sous l'autorité du Secrétaire Général, Jean- Louis Destandeau, demettre en œuvrelastratégie d'actionsvotéepar le Conseil de Communauté. Les services sont organisés autour de plusieurs pôles de coordination après qu'une réflexion ait été menée sur la base du projet communautaire.
Cette organisation est opérationnelle depuis le 28 avril 1997 et répond à la volonté detrouverla meilleureadéquationentrel'activité des services etles objectifs du programmepolitique.
2-1-10 Lesressources
Le budget de la Communauté urbaine (qui est actuellement de 7,4 milliards avec 52% d'investissements) est alimenté essentiellement de deux façons : la dotation de l'Etatd'unepart, les impositions locales d'autrepart.
La participation de l'Etat, c'est ce que l'on appelle la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.) affectée comme son nom l'indique au budget de fonctionnement de la Communauté. l'Etat limitant de plus en plus son soutien aux collectivités, la D.G.F. est enbaisse constante. L'imposition locale est l'impôt levé
par la Communauté (comme les communes, les départements et les régions) par le biais des quatre taxeslocales : lataxe d'habitation, lataxe sur le foncier bâti, lataxe
sur le foncier non bâti et lataxe professionnellepour lesquelles le taux d'imposition
estréévaluéchaque année.
2-2 Présentation du service Documentation - Archives de la Communautéurbainede Lille
Situé au premier sous - sol du bâtiment Archives, le service Documentation
-Archives est ouvertdu lundiauvendredi de8H15 à 17H30, sansinterruption.
15 agents communautaires sont en charge du service Documentation - Archives
de la Communauté urbaine deLille.
2-2-2 Unenouvellephilosophie de la documentation
L'accès à une information exhaustive, rapide et fiable, pluridisciplinaire,
multisources, à partir de n'importe quel poste de travail, et indépendamment des
contraintes de lieu, d'horaire, de fonds documentaire, tel est l'objectif du service Documentation-Archives.
Avec ce mode d'accès à l'information via l'intranet, le service propose une
nouvelle manière d'appréhender la documentation, une nouvelle philosophie de diffusion de prestations documentaires permettant aux agents communautaires
d'appréhender individuellement leurs recherches et leurs besoins d'information, qu'ilssoientpermanents ouponctuels.
2-2-3 Définition des missions
Traitementetmiseàdisposition de l'information professionnelle, soustoutes ses
formes, nécessaireaufonctionnementdesservices etdes élus.
Le servicetraite l'informationprofessionnelle. Ily aune sélection rationnelle,
homogène et complémentaire des sources d'information (périodiques et ouvrages,
prestataires d'information en ligne). Le service collecte, traite et met à disposition
l'informationutile, àpartir du champ de compétence communautaire.
Une des missions du service Documentation - Archives est aussi la
conception etl'exploitation des données documentaires. Les agents communautaires
du service se livrent donc à des analyses de dossiers documentaires et font de la
veille documentaire. Ils gèrent des fichiers et des bases de données informatisées accessibles enréseau.
Des prestations de service sont offertes à destination des agents
communautaires, des élus et des usagers de la Communauté urbaine. Les agents
communautaires conçoiventetdiffusent des produits documentairesavec l'utilisation des nouvelles technologies de diffusion de l'information. Ils traitent certaines recherches documentaires etdiffusent l'information de manière sélective.
Conservation des documentsconstitutifs des archives de lacommunauté urbaine de Lille
Une autre mission du service est le traitement des documents produits ou reçusdans le cadre de l'activité des services.Il y a uneassistanceaux services dans la
procédure de versement aux archives ainsi qu'un récolement, une analyse et un traitementdu fonds.
Les agents communautaires conservent et communiquent les documents. Ils élaborent des tableaux de gestion spécifiques aux différents documents en fonction
de laréglementationenvigueur. Ilsrespectent certaines règles de communicabilité et d'accèsaux documentsarchivés.
Les agents communautaires du service mènent des actions de valorisation. Cela consiste en un traitement raisonné des fonds. Des actions de sensibilisation
auprèsdes services communautaires sontaussi entreprises.
Le service exploite des documents archivés présentant un intérêt historique pour la constitution dupatrimoine archivistique communautaire.
Gestion et diffusion de l'ensemble des périodiques et des ouvrages commandés parlesservicesetles élus.
Cela consiste en une gestion administrative et financière, tous budgets
Cela consiste aussi en un suivi des abonnements de presse, des commandes d'ouvrage. Cela donne lieu, par la suite, à une ventilation auprès des services destinataires.
2-2-4 La presse quotidienne régionale au service
Documentation-Archives de la Communauté urbaine de Lille.
Une desprincipales sources d'information du serviceest constituée par lapresse
quotidienne régionale, nationale, périodique, administrative et technique. Tous les
matins sont lus, sélectionnés, analysés et traités par le personnel du service, les articlesenrapport avecl'ensemble des compétences communautaires etla vie des 87
communes de la communauté urbaine de Lille au travers notamment des comptes
rendusdes conseils municipaux.
L'étendue du territoire de la communauté urbaineet le découpage géographique retenu par les groupes de presse, qui ne coïncident pas, imposent au service des abonnements à detrès nombreuses éditions différentespour permettre la couverture territoriale des 87 communes de la Communauté urbaine de Lille. Ainsi, le service est abonné aux éditions Lille, Loos - Haubourdin - Les Weppes, le Mélantois,
Villeneuve d'Ascq - Pévèle Mélantois, Roubaix, Tourcoing - Lys, Marcq - La
Madeleine - Lomme - Lambersart, Armentières en cequi concernela Voix du Nord. Pour le quotidien Nord Eclair, le nombre d'éditions est plus restreint et se limite à
MétropoleLille, Roubaix, Tourcoing, Tourcoing- Lys et enfin Mouscronpour ce qui
concernele domaine transfrontalier.
L'ensemble de ces journaux et éditions sont consultables au service
Documentation-Archives.
2-2-5 Quarante- cinq minutes chrono...
Nord - Eclair, la Voix du Nord, les Echos, le Monde sont des périodiques à
parution quotidienne. Il est donc essentiel de les distribuer le plus vite possible
Dès 7H30, une équipe est chargée de recueillir les journaux à partir de leurs différentspoints de livraison (Service Sécurité, boîte auxlettres, groupes de presse), deles comptabiliseretde les trierparéditions.
L'étape suivante consiste en la ventilation par destinataires, à partir des demandes d'abonnement qui ontété accordées, pourtouteTannée en cours. Titres et éditions sont sélectionnés par destinataires et quantités à diffuser, puis conditionnés dans les chemises de transmission.
Pour 8H15 le travail est terminé. Le relais est passé au Service Courrier qui
prend en charge la distribution dans les Pôles de coordination et Centres de
responsabilités. La lectureetle dépouillement de lapressepeuventcommencer.
2-3 Analysede la problématique
Notre problématique est celle qui consiste à analyser les contraintes juridiques
qui pèsentsur les prestations documentaires du service Documentation - Archives de
la Communauté urbainede Lille.
Parmi les différentes prestations documentaires que nous nous proposons
d'étudier, certainessontdiffusées sursupportpapier, d'autres sursupportnumériques
ou bien sur les deux. De ce fait, les enjeux de la propriété littéraire et artistique ne sontpas les mêmes.
L'environnement numérique se traduit par une «dématérialisation» qui rend
possible la commercialisation d'oeuvres et de prestations sans support. Dans ce cas, les prérogatives patrimoniales en cause ne vont pas être les mêmes que dans le cas d'une exploitation par voie de fabrication et de diffusion de supports matériels. Et cela peut tout changer. D'une part, le régime n'est pas le même surtous les points,
par exemple pour les exceptions au droit exclusifou pour les modalités de gestion.
D'autre part, les droits de propriété littéraire et artistique se démembrent très facilement et il peut très bien se faire que les différentes prérogatives reviennent à destitulaires différents.
Lapremière conséquencede la«révolution numérique » sur le droit d'auteurest que les techniques numériques permettent de faire circuler les oeuvres et les
prestations d'un bout à l'autre de la planète et d'en obtenir, pour un coût dérisoire,
des copies parfaitement identiques à l'original. Il en résulte donc une volatilité qui
menace l'effectivité des droits.
Ladeuxièmeconséquenceestlaconvergence des techniqueset donc des médias. Dès lors qu'il est possible de numériser aussi bien les textes que les formes, les ouvrages et les sons, dès lors que toutes les informations correspondantes peuvent
être stockées sur les mêmes supports, emprunter les mêmes «tuyaux » à gros débit,
être accessiblesàpartir des mêmes terminaux, les frontièresentre l'informatique, les télécommunications, l'édition, l'audiovisuel, deviennentplus floues.
Ce sonten effet les techniques numériques qui permettent de regroupertous les
types d'information sous un seul «format», et surtout d'offrir à l'utilisateur les
ressourcesd'une véritable intéractivité.
Mais, comme nous allons le voir dans ce rapport, tout ne se ramène pas au
numérique. Le support papier est toujours présent et il reste encore de belles questions pourle civilisteetpourle juristetoutcourt.
D'autre part, il existe deux types de public auxquels peuvent être adressées les
prestations documentaires du service Documentation - Archives de la Communauté
urbaine de Lille: un public interne et un public externe. Le public interne est
constitué d'agents communautaires etd'élus ; le public externe est celui qui compte des étudiants, des chercheurs, bref, toute personne étrangère à la Communauté urbaine de Lille. Dece fait, comme nous leverrons dans ce rapport, les enjeux de la
propriétélittéraire etartistiquenesontpas les mêmesenfonction de tel outeltype de public.
L'objectif de ce stage est d'analyser et de faire l'inventaire des contraintes
juridiques qui pèsent sur les prestations documentaires du service Documentation
-archivesde la Communauté urbaine de Lille.
C'est ainsi que nous pouvons constater que ce stage est purementthéorique. Il s'agit bien là d'une opération intellectuelle qui consiste àmettre en parallèle d'une
partles contraintesjuridiques (loi du 3 janvier 1995 dite«loi photocopillage » et loi
de la propriété littéraire et artistique sur le droit d'auteur) et d'autre part les différentes prestations documentaires que nous développerons dans la troisième
partiedecerapport.
Les résultats obtenus(c'est-à-dire le produit réalisé)sontprésentés sous la forme detrois tableaux synthétiques(voirannexe).
Dans le premier tableau, il s'agit de faire l'inventaire des contraintes juridiques
en citant les textes de référence, leurs principales dispositions et leurs implications. Ce tableau présente donc, sous une forme synthétique, les différents articles qui ont
des répercussions sur les prestations documentaires du service Documentation -Archives.
Dans un deuxième tableau, il s'agit de faire l'inventaire des différentes prestations documentaires du service. Chacune d'entre elles esttraitée sous la forme d'un tableauqui restitue les particularités de chacune. Il s'agit enfait de présenter la carte d'identitéde chaque prestation.
Dans un troisième tableau enfin, les contraintes juridiques et les prestations
documentaires sontregroupées afinde bienmettre enévidence lesimplications et les
enjeuxdesunes(les lois) surlesautres(les prestations).
Ce sont ces trois tableaux que Monsieur Carru, responsable professionnel, m'a
3) LE STAGE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE : ANALYSE
DES CONTRAINTES JURIDIQUES QUI PESENT SUR LES PRESTATIONS
DU SERVICE DOCUMENTATION -ARCHIVES
3-1 Inventaire des contraintesjuridiquesetleurs implications
3-1-1 Lecode de lapropriété intellectuelle (C.P.I.l
Lecode de lapropriété intellectuelle estorienté vers cette double préoccupation,
qui est d'abord de doter les auteurs des outils nécessaires au contrôle de leurs oeuvres, pour ensuite leur permettre de vivre du fruit de leur travail, seul moyen pour eux de créerentouteindépendance.
Le code de la propriété intellectuelle se divise en deux parties : la propriété industrielle etlapropriété littéraireetartistique.
Ence quinous concerne, nous nous livrerons seulement à l'étude de la propriété
littéraire et artistique qui organise la protection des auteurs et de leurs oeuvres. La
législation en vigueur dans le code de la propriété littéraire et artistique est très
concentrée. Elle comprend la loi du 11 mars 1957, la loi du 3 juillet 1985 sur les
logiciels, la loi du 10 mai 1994, la loi du 5 février 1994 sur la contrefaçon, la loi du 3
janvier 1995 surlareproductionetla loidu
1er
juillet 1998 surla protection des bases de données.Selon le 1er alinéa de l'article L.111-1, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété intellectuelle, incorporelle, exclusive et
opposable à tous. Par conséquent, en droit français, l'acquisition des droits d'auteur n'estpas subordonnéàun dépôt, mais naîtdela création même de l'œuvre.
L'article L.l 11-2 rajoute que l'œuvreest réputée crééeindépendamment detoute
divulgation publique, du seul faitde la réalisation,même inachevée, de laconception de
L'article L.l 12-1 énonce queles dispositions du présentcode protègent les droits
des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme,
l'expressionouladestination.
On peut noter deux conditions inhérentes à la notion d'œuvre: d'une part, la création
intellectuelle doit être matérialisée d'une certaine manière (exemple : formes, volumes, sons...) et formalisée d'une certaine façon. Le Code de la Propriété Intellectuelle ne
protègedoncpas les idées, maisla forme dans laquelle elles sontexprimées.
D'autre part, la création intellectuelle doit être originale, ce qui n'implique pas nécessairement qu'elle soit nouvelle. Elle doit exprimer l'empreinte de la personnalité de l'auteur,c'est-à-direapparaîtrecomme lefruit de soneffortintellectuel. Enrevanche, peuimporte le caractèreesthétique de l'œuvre.
Il n'existe pas de définition légale du critère de l'originalité. Pour savoir si une œuvre estoriginale, onvérifieraconcrètementsi l'auteuradisposé d'unespacede liberté assez
grand.A-t-il
suivi des
contraintestechniques précises
?Plus l'œuvre suit
des contraintestechniques, plus l'espace laissé à la créativité de l'auteur sera limité. Dans le même ordre d'idée, on vérifiera si l'auteur a eu l'occasion d'opérer des choix déterminant la forme de l'œuvre. On pourra aussi, à titre d'indice d'originalité, voir si l'œuvre est nouvelleparrapportàcequi existe déjà (si telestlecas, c'estunindice d'originalité). Par conséquent, ne seront pas protégées par le droit d'auteurparce que l'auteur n'aura pas pu exercer saliberté créativeetinvestir l'œuvre de sonempreinte :
• les formes réalisées exclusivement
par une machine ou émanant spontanémentde lanature(paysagenaturel, mer,arbre...)
• les simples reproductions serviles de
ce qui existe (qui ne contiennent rien
d'original puisqueparhypothèseelles sontserviles).
• les informations brutes : l'information en elle-même échappe à la protection
par le droit d'auteur (exemple : les données biographiques sur un peintre,
l'adresse d'un musée, la taille d'un tableau, le nombre de visiteurs d'une
exposition, le nombre de photographies
disponibles
dans une base dedonnées, etc.)
Pour qu'une œuvre bénéficie de la protection par la première condition -condition de miseenforme - il fautenoutre qu'elle soit coulée dans unecertaine forme
susceptible d'être appréhendée par les sens (même si cette perception implique
l'intervention d'unappareil, comme c'estlecasd'une œuvre accessible enligne etdonc
qui ne peut être perçue que par une personne possédant un ordinateur et un accès
internet).
Ilenrésulte queledroitd'auteurneprotègepas
• lessimplesidées
:une idée aussigénialeouoriginale qu'elle soit, n'est jamais
susceptibled'appropriation, niparle droit d'auteur ni par unautremoyen. • lesméthodes oules styles, même originaux, ne sontpas protégéespar ledroit
d'auteur : on pourra donc s'inspirer, lors de la création d'un site web, des
styles utilisés par d'autres, pour autant que l'on ne copie aucun élément formel original.
L'article L.112-2, modifié par la loi du 10 octobre 1994, énumère d'une façon
nonexhaustive uneliste d'oeuvresprotégées. A côté d'oeuvres littéraires ou artistiques, on note des écrits scientifiques et bien d'autres oeuvres de genre différent. Par
conséquent,celamontrebienquecetarticle déborde du domaine littéraireet artistiqueet
avocation às'appliquer àdesoeuvresdel'espritde caractèretechniqueouscientifique.
L'article L.113-1 présume que la qualité de l'auteur appartient, sauf preuves contraires, àcelui ou à ceux sous lenom de qui l'œuvre aété divulguée. Il existe deux autresdifférencesquantàla détermination de laqualité d'auteur :
• si l'œuvre estanonyme oupseudonyme, l'auteur bénéficie toujours des droits de propriété littéraire et artistique, mais ils sont exercés par l'éditeur ou le
publicateur originairetantquel'auteur n'apasrévéléetdémontrésonidentité.
• en cas de pluralité d'auteurs,
une œuvre peut résulter de la création de
plusieurs auteurs dans le cas d'une œuvre dérivée, d'une œuvre de
collaboration, d'uneœuvre composite etd'une œuvrecollective.
L'œuvre dérivée est obtenue par transformation d'une œuvre originaire sans
ou arrangements ainsi que des anthologies et des recueils. Dans la mesure où elle
constitue une œuvre de créationoriginale, ces oeuvres sont protégées parle Code de la
PropriétéIntellectuelle sanspréjudice des droits d'auteur de l'œuvre originelle.
L'œuvre decollaboration résulte de la collaboration deplusieursauteurs.
Une œuvre est dite composite quand c'est une œuvre nouvelle à laquelle est
incorporéeune œuvrepré-existantesans la collaboration decette dernière.
Une œuvre estditecollective quand elleest créée surl'initiative d'une personne
physique ou morale qui l'édite, la
publie
et la divulgue sous sa direction et sous sonnom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants à son élaboration se fait dansl'ensembleen vue duquel elleestconçue sans qu'il soit possible
d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé (exemple : le
dictionnaire).
L'articleL.l 12-3 de la loi du 1erjuillet 1998 confirme leprincipede la protection
parle droit d'auteur des bases de données
originales.
Ici, l'originalité se définit commela création intellectuelle propre à son auteur. On quitte ainsi l'empreinte de la
personnalité de l'auteur, critère retenu par les oeuvres de type artistique, pour entrer
dans cequirelève del'intelligence.
Undroitestdoncretenu aucréateur de la base de donnéessur la structure de cette base et sur les éléments nécessaires à son fonctionnement ou à sa consultation. C'est la structuredelabase,enquelque sortesoncontenantquiestprotégé.
Ce droitprotège la forme àsavoir le choixetla disposition des matières, tout cequi fait
laspécificité de la base de donnéesentermeinformationnel, telque le thésaurus.
Aucuneévaluationdelaqualitéetde la valeur esthétiquenedoit être faite.
L'article L.341-1 de la loi du 1erjuillet 1998 vise à protéger très clairementpar
un droit « sui generis» les investissements occasionnés par la création de la base de
données.
Ce droit «sui generis» concerne le contenu de la base de données en faveur du
de données, c'est-à-dire l'ensemble des éléments compilés dans la base de données qui estle fruit d'un investissementsubstantiel, quelle que soit la forme de celle-ci (papierou
numérique). Que le contenantsoitprotégéparle droit d'auteur(parce qu'original) ou ne le soitpas (enraison de sondéfaut d'originalité), le contenuseraprotégé entantquetel, pour autant qu'il soit le fruit d'un investissement quantitativement ou qualitativement substantiel.
Il convient d'être attentifau faitque ce droit «sui generis» ne porte pas sur les
éléments de la base de données pris individuellement et indépendamment de celle-ci, mais biensurleurensemblepris dans le cadre de cettebase de données.
Lacondition de protection estdonc la présence d'un investissement substantiel. Le droit «sui generis » est donc conditionné à la réalisation d'un investissement
substantiel par le producteur de la base de données afin d'obtenir, de vérifier ou de
présenterles matières contenues dans celle-ci. Cet investissementpeut consister dans la
mise en œuvredemoyens financierset(ou)emploi detemps,d'effortetd'énergie.
Le droit «sui generis» comprend deux prérogatives, à savoir le droit de
s'opposer à l'extraction etle droit de s'opposer à la réutilisation de la totalité ou d'une
partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de
données. C'est en ce sens que ce droit «sui generis» peut s'étendre au droit des
producteursde la base de données.
L'article L.342-1 prévoit que le titulaire du droit « sui generis» est le fabricant delabase, c'est-à-dire leproducteur.
Le producteur d'une base de données est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de
données.
La première prérogative du producteur de la base de données est le droit d'interdire l'extraction de la totalité ou d'une partie substantielle (évaluée de façon
Le droitd'interdire l'extractionpermettradonc d'interdiretouttransfert, c'est-à-diretout
déplacement d'une partie substantielle du contenu
de la base
(partéléchargement,
photocopie, utilisationdu scanner), quece
déplacement implique
ou nonuneduplication
dece contenu.
La seconde prérogative du producteur de la base de données consiste dans le droit d'interdire la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle (évaluée de
façon qualitative ou quantitative ) du contenu de la base de données. Le producteur a donc le droit d'interdire la distribution au public de sa base de données sous forme de
copies (disquettes etc.)ou parexemple surinternet.
Les articles L. 122-5 et L.242-2-3 1er alinéa prévoient des exceptions au droit
«sui generis »duproducteur de la base de données auprofit de l'utilisateur légitime de
celle-ci.
L'utilisateur légitime est la personne qui effectue des actes d'extraction et (ou) de réutilisation autoriséspar leproducteur de la base de donnéesouadmisparla loi.
L'utilisateur est la personne qui dispose d'une autorisation d'utiliser ses droits sur la base. C'estlapersonnequiaacquisune licence d'utilisation de la baseencause.
Ilexiste deuxtypes dedroitenfaveur de l'utilisateur d'une base dedonnées. Le droit sur la structure (article L. 122-5) autorise à effectuer les actes nécessaires aux contenus d'une base de données où les besoins sont dans les limites de l'utilisation prévueaucontrat.
Le droit sur le contenu (article L. 242-2-3
1er
alinéa) autorise à extraire ou à réutiliser despartiesnonsubstantielles dececontenu.Il est précisé que l'utilisateur légitime de la base de données qui est mise licitement à la disposition dupublic par son producteur peut, sans l'autorisation de ce dernier, extraire unepartie substantielle du contenude la base de données lorsque cette extraction est effectuée dans un but strictement privé (ce qui vise l'usage personnel
d'unepersonne physiqueoul'usage interne d'unepersonnemorale).
L'utilisateur peut aussi extraire une partie substantielle du contenu de la base de données lorsque cetteextraction esteffectuée àdes fins d'illustration de l'enseignement
ou de recherche scientifique ; dans ce cas, le nomdu producteur etle titre de la base de
données doivent être mentionnés.
Enfin, l'utilisateur peut extraire et réutiliser une partie substantielle du contenu de la
base de données à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative oujuridictionnelle.
L'utilisateur légitime a le droit d'utiliser normalement la base de données pour
laquelle il ala qualité d'utilisateur légitime. L'utilisateur légitime de la base de données devra en faire une utilisation normale et ne pourra effectuer des actes qui lèsent de
manière injustifiée les intérêts légitimes du producteur de la base de données.
3-1-2 Laloi du 3 janvier 1995 dite loi «photocopillage »
Comme l'article 22 de la loi de finances de 1976 n'instituait qu'une taxe
parafiscale, uncertain nombre d'éditeurs avaient crééun service de gestion collective de leurs droits : le Centre fiançais d'exploitation des droits de copie (anciennement Centre fiançais de la copie privée) qui avait pour objectif de négocier avec les plus grandes
entreprises et institutions françaises une redevance sur les photocopies d'articles et d'ouvrages qu'elles réalisent dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Les
redevances ainsi collectées étaientréparties essentiellemententre les éditeurs.
Il estvraiqu'avec l'accroissement duparc des photocopieursunepratique s'était
développée, aboutissant à une sorte de « zone de non - droit », la plupart des
photocopies étant théoriquement des contrefaçons. Malgré quelques décisions sans
grande portée pratique etla création du Centre Français du Copyright, devenupeuaprès
«Centre Français d'exploitation du droit de Copie » (C.F.C.), dont l'objet était de négocier des contrats avec les principaux utilisateurs au nom des éditeurs, la
reprographie acontinué de progresser enFrance.
Face à la difficulté de freiner l'explosion du photocopillage avec l'arsenal
«gestion collective», notion qui semble intervenir à chaque fois que les concepts
traditionnels du droit d'auteurnepeuvents'appliquer.
Finalement, sous la pression des éditeurs, devant l'ampleur prise par la
reprographie, uneloi aété adoptée le 3 janvier 1995 afin de mettreenplace un système
de gestion collective dans ce domaine. En conséquence, on ainséré dans le Code de la
Propriété Intellectuelle les articles L. 122-10 à L. 122-12.
Les articles L.122-10 à L. 122-12 prévoient la gestion collective du droit de
reprographie sur support papier par des sociétés de perception. La publication d'une
œuvre emporte cession du droit de reproduction parreprographie àune société agréée à
ceteffet, c'est-à-dire le C.F.C. La sociétéagrééeparle ministère de la cultureestdonc la seule àpouvoir conclure toute convention avec les utilisateurs moyennant l'accord de l'auteuroudeses ayantsdroit. Laloi neconcerne que les oeuvres protégées parle droit
d'auteur. Les oeuvres doivent être publiées, c'est-à-dire communiquées aupublic grâce
àlafabricationd'exemplaires de l'œuvreennombre.
Par le biais de cette loi, c'est l'utilisation collective qui est visée. Le système est un
systèmede cession obligatoire. L'auteurest automatiquementdépossédé de sondroit au
profit d'une société de gestion collective. L'auteur se trouve donc dépouillé de son exercice.
Si la cession du droit de reproduction est réelle, la société de gestion agréée ne
dispose pas, pour autant, d'un pouvoir d'autorisation sans limites. En effet, les auteurs
peuvent, eux-mêmes, réaliser des copies de leurs oeuvres « aux fins de vente, de
location, de publicité ou de promotion». Mais, surtout, leur autorisation doit être
requise,enplusdecelle donnéeparla société de gestion, lorsque des tiers envisagent de
photocopierlesoeuvres protégéespour un usage commercial, qu'il soit onéreux, (vente,
location) oupurementgratuit (publicité, promotion).
Le C.F.C. a fixé unilatéralement un tarif par page photocopiée qu'il entend
percevoir, après avoir évalué la quantité de copies et le type d'articles ou d'ouvrages
reproduitspar les utilisateurs. Cependant, unediscrimination est fondéesur latypologie des écrits. Enmatière de presse, le C.F.C. exige les redevances les plus élevéespourles
publications scientifiques qui ne font à l'évidence pas l'objet de contrat d'édition avec les auteurs, etqui ne font doncpas l'objet dereversement aux auteurs de redevancesau titre dudroit dereprographie.
L'article L. 122-10 énonce que le champ de compétence du C.F.C.ne couvre que la diffusionpapieretpas la diffusion numérique. Par contre, toutecopie faite à partir de cette diffusion numérique nous ramène dans le cas de la diffusion papier (voir
ci-dessus). Ne sont concernées par le texte que les photocopies papier (ou support assimilé) effectuées par une technique photographique ou d'effet équivalent. Les
banques de données et la numérisation sont exclues du domaine couvertpar la loi alors même que ces nouvelles techniques de reproduction constituent déjà une partie non
négligeable de la captation illicite des oeuvresprotégéesparle droit d'auteur.
L'articleL. 122-5 mentionnel'usageprivé du copiste.
Le copiste estlapersonne (oul'organisme) qui a fourni lesmoyens d'effectuer la copie. C'est ainsi qu'en 1984, l'arrêt Ranou-Graphie a considère qu'un copy - service devait être considéré comme le copiste au sens de la loi dès l'instant que, détenteur du photocopieur, il l'avait alimenté enélectricité, en encre et enpapier eten avait retiré un bénéficeanalogue à celui d'un éditeur.
La reprographie ne touche en aucun cas aux exceptions prévues par l'article. A cet
égard, l'usage privé restepermis.
Cependant, il estànoterunedualité dans l'application de la loi.
S'agissant de l'usageprivé, on connaît le célèbre usageprivé du copiste. C'est la seule
exception qui existe à cetitre :toutcopisteestautorisé à fairepour son propre usage une
copie d'une œuvre d'auteur. Mais la solution n'est pas si simple qu'il n'y paraît. En effet, des débatsjurisprudentiels ontconduit à se poserdes questions surla plupart des mots decette expressionen apparenceanodine « usageprivé du copiste».
Il n'est pas douteux qu'usage signifie utilisation personnelle et individuelle de l'œuvre
ainsi copiée. En conséquence,usagedoit s'entendre d'une copie uniqueparcopiste.
Jusqu'à une date assez récente, on pouvaitpenser qu'était nommée copiste lapersonne
dans lesespritsenconsidérantque dans certainscas le copisteestplutôt lapersonne(ou
l'organisme) quiafourni lesmoyensd'effectuer lacopie.
Ladernierendate des étatsd'âme terminologiquesporte surlemotprivé. Qu'entend-on
par usage privé? Jusqu'alors, on considérait qu'un usage non public et de plus
individuel constituait un usage privé. Depuis peu (dès 1987 en fait) une thèse lancée
semble-t-il par les éditeurs tendrait à faire admettre l'interprétation restrictive du mot
privé.
Serait ainsiprivé, l'usage d'un individupoursavie privée. Dès lors, toutusage dansun cadreprofessionnel, fut-ilstrictement individuel, ne seraitpas privé. On opposerait ainsi usage privé à usage professionnel. Pour être clair, cela signifierait que toute copie
individuelle, dès lorsqu'elleest effectuéedansuncadre professionnel, cesserait d'entrer dans le champ de l'exception d'usage et requerrait par conséquent l'accord de l'auteur. Cette thèse n'estaujourd'hui pas admise parla majorité desauteurs de doctrine endroit d'auteur. On comprend qu'une telle restriction à la libre reproduction ne peut que
bénéficieràsespromoteurs,les éditeurs.
Selon la même loi qui dit que la photocopie d'une œuvre protégée par le droit d'auteur est licite dès lors qu'elle est destinée à l'usage strictement privé, et non collectif du copiste, certains juristes considèrentque même si l'usage privéne peut être quepersonnel,ilpeutcependant avoirunefinalité professionnelle.
Ainsi est licite la photocopie d'un article médical réalisée par un médecin pour son information : il enest de même de l'article d'une revue financière faitepar un banquier ouunagentd'assurances. En effet,ce que laloi veutéviter, c'estquelacopie sortedela
clandestinité qu'implique la sphère privée, mais elle ne se préoccupe pas des
motivations ducopiste dès lorsqu'il resteàl'intérieur dececadre.
Cependant, la loi limite le champ de l'exception en interdisant l'utilisation collective
des copies réalisées individuellement: ainsi, si un étudiant peut reproduire un extrait
d'ouvrage, la reproductiondumême extrait pour l'ensemble des étudiants d'une classe resteprohibée.
Le législateur acraint que l'usage privé ne soit étendu aux reproductions réalisées pour le compte d'une association, d'un cercle, recrutés nominativement, et c'est le risque de cette interprétation libérale qu'il a voulu proscrire en interdisant « l'utilisation collective».