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Echanges d'informations sur la solvabilité des emprunteurs

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Academic year: 2021

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HAL Id: halshs-00695290

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00695290

Submitted on 13 May 2015

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Echanges d’informations sur la solvabilité des

emprunteurs

Florent Venayre

To cite this version:

Florent Venayre. Echanges d’informations sur la solvabilité des emprunteurs. Revue Lamy de la Concurrence, Editions Lamy/Wolters Kluwer, 2007, 11, pp.26. �halshs-00695290�

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Echanges d’informations sur la solvabilité des emprunteurs

Florent Venayre1

(Référence : Venayre F., 2007, « Echanges d’informations sur la solvabilité des emprunteurs », Revue Lamy de la Concurrence, Vol. 11, Avril-Juin, p. 26)

Jusqu’où donner du crédit aux échanges d’informations entre établissements financiers ? A la suite d’une demande de décision préjudicielle, la CJCE a eu l’opportunité de préciser quelle devait être la conduite des autorités de concurrence à cet égard.

A la suite d’une demande de décision préjudicielle, la CJCE2 a eu l’opportunité de préciser quelle devrait être la conduite des autorités de concurrence à l’égard des échanges d’informations entre établissements financiers. L’échange d’informations en cause dans cette affaire portait sur des caractéristiques de la clientèle : identité, activité économique, et surtout, incidents de paiement tels que faillites ou insolvabilité. D’un côté, ces informations sensibles constituent des secrets d’affaires – et devraient donc en tant que tels demeurer privatives – mais elles sont d’un autre côté le ciment d’une gestion adéquate du risque et participent ainsi à l’efficacité globale du marché. La question centrale est donc de déterminer si ces pratiques sont effectivement constitutives d’une restriction de concurrence, et relèvent donc du paragraphe 1 de l’article 81. Par corollaire, et dans l’hypothèse d’une réponse affirmative, il convient alors de savoir si les dispositions du paragraphe 3 de ce même article sont ici applicables. La Cour retient finalement que ce type d’échanges d’informations ne constitue

1 Maître de conférences en science économiques, LAMETA, UMR-CNRS 5474, Université Montpellier I. 2 CJCE, 23 novembre 2006, aff. C-238/05, ASNEF-EQUIFAX c/ Asociación de Usurarios de Servicios Bancarios (AUSBANC).

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2 pas une restriction de la concurrence, corroborant ainsi certains travaux d’économie théorique (Padilla A.J. et Pagano M., 2000, « Sharing Default Information as a Borrower Discipline Device », European Economic Review, Vol. 44, n° 10, pp. 1951-1980) ou empirique (Jappelli T. et Pagano M., 2002, « Information Sharing, Lending and Defaults : Cross-Country Evidence », Journal of Banking and Finance, Vol. 26, n° 10, pp. 2017-2045). Trois conditions sont néanmoins identifiées pour que le degré de concurrence du marché ne pâtisse pas de cet accord entre établissements de crédit : le marché ne doit pas être fortement concentré (pour éviter de faciliter l’émergence d’une collusion), l’identité des créanciers ne doit pas être révélée (de façon à assurer que les décisions seront bien prises unilatéralement par chacun des acteurs) et l’accès aux informations ne doit pas être discriminatoire (afin d’éviter les effets d’éviction et de faciliter l’accès au marché de nouveaux concurrents). La Cour affirme ainsi l’impact de ces échanges d’informations sur la gestion des risques : en autorisant une meilleure évaluation de la probabilité individuelle de remboursement des emprunteurs, et ainsi en réduisant l’asymétrie informationnelle qui existe naturellement entre prêteur et emprunteur, c’est l’ensemble de l’offre de crédit qui s’en trouve améliorée. Des effets similaires avaient déjà été identifiés pour un autre marché, également sensible à la gestion du risque : celui des services d’assurance (voir Kühn K.-U. et Vives X., 1995, « Information Exchanges Among Firms and their Impact on Competition », Working Paper, European Commission, DG IV, pp. 105-109). Si les conditions listées par la Cour ne sont pas vérifiées, cette dernière indique enfin que l’exemption prévue au paragraphe 3 de l’article 81 peut cependant s’appliquer, dès lors que certaines conditions classiques sont respectées : amélioration de la production, la distribution ou du progrès technique, profit en partie restitué aux clients, absence de restriction non indispensable et impossibilité d’éliminer la concurrence. Notons que pour ce qui est du bien-être des consommateurs, c’est bien l’ensemble des clients qui doit servir de référent, et non les situations individuelles. Le fait que la mise en œuvre d’un échange d’informations sur la solvabilité de la clientèle réduise le risque, et les coûts qui y sont associés, autorise à penser qu’il est probable que cet aspect soit effectivement vérifié. L’arrêt de la CJCE clarifiera, ce dont on peut se réjouir, les débats à venir sur les échanges d’informations sur les caractéristiques de la clientèle et le fonctionnement des marchés d’attribution de crédits.

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