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Politique de l'Environnement et du Territoire

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

Politique de l’environnement

et du territoire

Pr. Quentin MICHEL

Professeur

Sophie HANSON

Doctorante

Zoé LEJEUNE

Chercheuse

(2)

T

ABLE DES MATIERES

Table des matières ... 2

Préambule... 4

1. Genèse de la politique de protection de l’environnement et du concept de développement durable ... 4

1.1 Système correctif... 4

1.2 Système préventif ... 4

1.3 Système anticipatif ... 5

L’élaboration d’un état des lieux (articles 3 à 7 du décret) ... 6

L’établissement des lignes directrices (articles 8 à 16 du décret) ... 6

1. Autorité compétente en matière d’aménagement du territoire en Belgique... 7

2. Contexte européen... 7

2.1 Avant le Traité de Lisbonne : Le Traité instituant la Communauté européenne ... 7

2.2 Le Traité de Lisbonne ... 8

2.3 Le Livre vert sur la cohésion territoriale (6 octobre 2008) ... 9

2.4 Le sixième programme d’action en matière d’environnement... 10

2.5 Le schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC)... 10

L’Union européenne s’est donc aperçue de la nécessité d’instaurer une approche concertée en matière développement spatial afin de corriger les disparités entre États... 11

3. Normes de base en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme en Région wallonne ... 12

3.1 Objectifs ... 12

3.2 Principes de la démarche de planification ... 12

3.3 Normes de base en aménagement du territoire et urbanisme en Région wallonne.. 13

3.3.1 Les schémas : outils de conception ... 15

3.3.2 Les plans et règlements : outils de fixation ... 22

3.3.3 Procédure d’élaboration et d’adoption des schémas, des plans et des règlements 30 3.3.4 Articulation des outils ... 41

4. Mise en œuvre des normes générales d’aménagement du territoire et d’urbanisme ... 44

4.1 L'expropriation ... 44

4.1.1 Champ d’application ... 44

(3)

4.1.3 Pouvoirs expropriants... 45

4.1.4 Objectifs de l’expropriation ... 45

4.1.5 Comment ? ... 46

4.1.6 Mise en œuvre effective de l’expropriation ... 46

4.1.7 Le montant de l’indemnisation due dans le cadre de l’expropriation ... 47

4.2 Les indemnités / L’indemnisation ... 49

4.2.1 Champ d’application et principe ... 49

4.2.2 Naissance du droit à indemnisation... 50

4.2.3 Procédure... 51

4.2.4 Montant de l'indemnité... 51

4.2.5 Restrictions et exceptions au montant de l’indemnité... 51

4.2.6 Prescription de l'action (article 71, alinéa 2, du CWATUPE)... 53

4.3 Le droit de préemption ... 54

4.3.1 Champ d’application ... 54

4.4 Les autorisations d’urbanisme... 56

4.4.1 Le permis d'urbanisme ... 56

4.4.2 Le permis d’urbanisation... 61

4.4.3 Les procédures afférentes aux PU et aux PU°... 66

(4)

P

REAMBULE

1.

G

ENESE DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L

ENVIRONNEMENT ET DU CONCEPT DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Pourquoi l’élaboration d’une politique de l’environnement est-elle essentielle ? Le postulat

de départ veut que la nature soit capable d’assimiler et d’épurer de façon illimitée les rejets des activités humaines selon le principe « the solution to pollution is dilution » (la solution à la pollution, c’est la dilution). Toutefois, la croissance économique, essentiellement

quantitative, a considérablement perturbé ce principe. En effet, l’accroissement des standards

de confort dans les sociétés industrielles va de pair avec l’augmentation de la pollution (eau, énergie, rejets,…). Le temps naturel est rattrapé et dépassé par le temps humain. Les ressources naturelles sont renouvelables mais dans une certaine mesure seulement : elles ne sont pas inépuisables.

Ce constat a généré trois systèmes visant à la protection de l’environnement et leurs

corollaires que sont quelques grands principes de base de toute politique de protection de

l’environnement.

1.1 SYSTÈME CORRECTIF

Ce concept est basé sur la notion que tout est indemnisable, compensable et remplaçable. En clair, selon ce système, « on pollue, ensuite on dépollue ». Ce système suppose :

o Une régénération spontanée de la nature (forêt) ;

o Un mécanisme d’assainissement des pollutions suscitées ;

o Une compensation par la protection de certaines zones (zones vertes du plan supprimées et remplacées par d’autres).

Le corollaire de ce système est le « principe du pollueur payeur » ou plutôt « je paie donc je peux polluer ». Ce principe rencontre un certain nombre de limites. En effet, tout n’est pas remplaçable (les minerais, par exemple). Il faut aussi déterminer de manière certaine le pollueur, ce qui n’est pas toujours chose aisée (la pollution peut être diffuse, le site peut être désaffecté et l’acteur économique ne plus exister). Il faut enfin identifier la pollution et déterminer quelle sera la remise en état adéquate.

1.2 SYSTÈME PRÉVENTIF

Ce concept est basé sur la maîtrise des risques liés aux activités humaines grâce au savoir

scientifique associée à une tolérance d’un certain degré de pollution. On peut le résumer par

l’adage : « mieux vaut prévenir que guérir ». Il implique une notion de prévoyance et de

prudence. Par exemple, pour l’accident de Tchernobyl ou la déforestation, on connaissait les

risques potentiels et les moyens d’y remédier mais on n’a pas toujours pris les mesures nécessaires pour les prévenir. Ce système est à la base de la politique des évaluations des incidences sur l’environnement ou des permis d’environnement. Le corollaire de ce système est le principe de prévention.

A l’instar du système curatif, le système préventif connaît certaines limites. D’une part, son efficacité s’arrête aux limites présentes du savoir, à l’état de la recherche scientifique. D’autre part, on ne peut prévenir les risques que la science n’a pu identifier. Par exemple, les conséquences des gaz à effet de serre, l’effet destructeur de certaines substances chimiques,

(5)

les risques liés à la culture des OGM, les risques des ondes GSM. L’accumulation continue de certaines substances diffusées en quantité peu significative peut avoir des conséquences dramatiques (métaux lourds,…).

Ce constat a mené à l’introduction d’un troisième système, le système anticipatif.

1.3 SYSTÈME ANTICIPATIF

Ce concept est basé sur l’idée que la prévisibilité et la certitude scientifique connaissent des limites (cf. supra). C’est le « désenchantement du savoir absolu ». Le risque n’est pas toujours maîtrisé ou maîtrisable : il est incertain. La protection de l’environnement devient une nécessité absolue qui doit contraindre toutes les activités humaines même si les risques ne sont pas encore scientifiquement démontrés. L’incertitude devient facteur d’action. Ce système est dû aux conséquences irréparables que peut avoir une activité sur l’environnement. Le corollaire de ce concept est le « principe de précaution » : les activités doivent être retardées car il existe un risque non encore clairement identifié et maîtrisé ou l’absence d’un tel risque ne peut être démontrée. Apparaît ici une notion de responsabilité à long terme (préserver l’environnement pour les générations futures), point de départ du concept de développement durable1.

L’environnement ne doit plus être considéré comme une matière isolée mais doit être intégré dans les autres politiques ; il doit être envisagé au niveau planétaire et non plus au seul niveau national. Enfin, il ne concerne pas uniquement une gestion quotidienne mais vise le long terme, il intègre le souci des générations futures. Cette intégration peut être envisagée sous deux aspects. D’une part, à un niveau territorial (intégrer la Wallonie dans un contexte global : les pays frontaliers, l’Europe, la planète via des textes internationaux – conférence de Rio ou de Copenhague –, européens – directives européennes –, puis régionaux – décrets –). D’autre part, à un niveau sectoriel c’est-à-dire ne pas considérer l’environnement de façon isolée mais essayer d’intégrer d’autres variables : économiques, sociales, culturelles, etc. Ces principes ont été intégrés dans la législation wallonne par le décret relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement durable2. Ce texte introduit le développement durable comme un des principes de base de la politique régionale et fixe le cadre légal de la planification en matière d’environnement en Région wallonne. Selon l’article 1er du décret du 21 avril 1994, la planification en matière d’environnement vise à préserver les ressources naturelles et les écosystèmes, à prévenir et atténuer les nuisances à l’environnement pouvant être provoquées par les activités humaines et à la prise en compte, à l’échelle de la Région wallonne, de la dimension du développement durable. Cette

1 Le développement durable, « est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la

capacité des générations futures à répondre aux leurs » (chapitre II du rapport Brundtland, 1989). Cette

expression, courante dans le jargon environnemental, est relativement récente. En effet, la notion d’environnement remonte aux années 1960. La prise de conscience environnementale s’est développée progressivement à partir des années 1970 et elle a été consacrée en juin 1972 au travers de l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur l’environnement lors du sommet des Nations unies sur l’homme et l’environnement de Stockholm. Dans les années 1980, l’environnement était une matière distincte des autres politiques, de compétence nationale et qu’il fallait expliquer au public. A cette époque, l’objectif était de limiter les risques pour la santé, d’organiser le cadre de vie et de protéger les espèces et milieux en danger. Dans les années 1990, la perception des matières environnementales a fortement évolué puisqu’elles sont perçues comme étant des valeurs essentielles. C’est au cours de cette décennie qu’un concept révolutionnaire voit le jour : le développement durable. En effet, c’est le juin 1992 qu’est signée la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement lors du Sommet de la Terre sur l’environnement et le développement (CNUED).

2 Décret adopté le 19 avril par le Parlement et promulgué le 21 avril 1994, Moniteur belge du 23 avril 1994. Le

(6)

planification se traduit par un « découpage » en de multiples plans selon une technique déjà largement éprouvée (plans supérieur et inférieur). Plus précisément, le décret structure et organise la planification en matière d’environnement en plusieurs étapes :

L’élaboration d’un état des lieux (articles 3 à 7 du décret)

Chaque année, le Gouvernement wallon dépose au Parlement un rapport sur l’état de l’environnement wallon (tableau de bord). Il contient un constat critique, évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les activités humaines. Il comprend également une analyse de la gestion menée en matière d’environnement par différents acteurs (pouvoirs publics, entreprises et associations volontaires), un bilan des efforts réalisés par la Région en matière de développement durable, un état de la transposition des directives européennes en matière d’environnement. Le rapport sur l’état de l’environnement est une « photographie » de la situation de l’environnement en Région wallonne (pour plus d’informations, voir http://etat.environnement.wallonie.be).

L’établissement des lignes directrices (articles 8 à 16 du décret)

Le Gouvernement élabore un plan d’environnement pour le développement durable qui détermine les lignes directrices à suivre à moyen et à long terme, lors de la prise de décision des acteurs concernés (administration régionale, entreprises,…). Ce plan est établi sur la base du rapport annuel susmentionné ainsi que sur les notes établies par le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) et les programmes d’action arrêtés au niveau international (Nations Unies et Conseil de l’Union européenne). Il contient notamment les objectifs à atteindre et les moyens d’action à développer. Les objectifs à long terme sont ceux qu’il faut atteindre au terme d’une génération c’est-à-dire 20/25 ans, toute prévision ultérieure demeurant aléatoire. Les objectifs à moyen terme sont, par exemple, ceux prévus par des engagements existants (directives européennes notamment 91/271/CEE3). La ligne de politique générale qui est suivie est celle de « l’équilibre dynamique » à savoir « la

mise en place d’un équilibre durable entre les besoins et les enjeux, entre l’homme et la nature, entre le progrès économique et social et le progrès environnemental, et enfin entre la Région et le reste du monde »4.

Le 9 mars 1995, le Gouvernement wallon a adopté la version définitive du plan d’environnement pour le développement durable après consultation de tous les organes concernés et de l'ensemble de la population via les communes. En 1998, une première évaluation coordonnée des actions de ce plan a été réalisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGRNE) et a débouché sur la réalisation d'un document de synthèse structuré suivant la table des matières adoptée par l'Agence Européenne de l'Environnement dans ses rapports et, plus particulièrement, dans celui intitulé : « L'Environnement dans l'Union européenne à l'aube du XXIème siècle ». Le plan est établi tous les 5 ans mais il reste d’application tant qu’il n’a pas été remplacé5.

Par ailleurs, le Gouvernement établit des programmes sectoriels dans le domaine des déchets, de l’eau, de l’air, des sols et de la protection de la nature. Ces programmes se découpent également en trois phases (analytiques, objectifs et moyens d’actions). Certains d’entre eux ont déjà été élaborés (plan de gestion des déchets à l’horizon 2010 ou le plan air par exemple) alors que d’autres n’existent pas encore.

3 Directive (CEE) n°271/1991, du 21 mai 1991, du Conseil, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires,

J.O.C.E., L. 135, du 30 mai 1991, pp. 40-52.

4 Plan d’environnement pour le développement durable. 5

(7)

LE

CODE

WALLON

DE

L’AMÉNAGEMENT

DU

TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE

L’ÉNERGIE OU COMMENT STRUCTURER LE TERRITOIRE

EN RÉGION WALLONNE ?

1.

A

UTORITE COMPETENTE EN MATIERE D

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN

B

ELGIQUE

Selon l’article 6, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 (L.S.R.I.), les Régions sont compétentes pour toutes les matières ayant trait au sol et à l’aménagement du territoire (urbanisme, aménagement du territoire, rénovation urbaine, politique foncière, etc.). En Région wallonne, le texte de base est le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE). Un texte semblable existe pour la Région flamande et pour la Région de Bruxelles Capitale. Le CWATUPE ne s’applique donc que sur le territoire de la Région wallonne.

Préalablement à l’examen du CWATUPE, il convient d’examiner le contexte européen dans ce domaine, dans la mesure où il influence fortement notre droit interne.

2.

C

ONTEXTE EUROPEEN

2.1 AVANT LE TRAITÉ DE LISBONNE :LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ

EUROPÉENNE

L’objectif de gestion rationnelle du territoire trouve son origine dans le droit européen et plus précisément aux articles 2, 6 et 174 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE). Ces articles se focalisent plus sur le volet environnement que sur l’aménagement du territoire à proprement parler. Les objectifs qui sont décrits sont larges. Ils concernent la préservation, la protection de la qualité de l’environnement (protection de l’eau, de l’air, du bruit,…), de la santé des personnes (normes en matière de radiations ionisantes par exemple), l’utilisation prudente et rationnelle des ressources (par exemple via la recommandation du Parlement et du Conseil sur les zones côtières) ou encore la promotion, sur le plan international de mesures visant à faire face aux problèmes globaux (Protocole de Kyoto).

Les compétences européennes dans le domaine de l’aménagement du territoire ne sont pas exclues mais l’intervention de l’Union dans cette matière suppose l’unanimité (ou la majorité qualifiée) des États membres et la consultation du Parlement (175.2.b du TCE). L’initiative appartient à la Commission (175.2 .b du TCE).

Il constitue la base d’un certain nombre de grands principes que l’on va retrouver tout au long du cours (mentionné en chapeau de l’article 174.2 du TCE).

- Il s’agit notamment de viser à un niveau de protection élevé6 (174.2 du TCE, et

article 2 programme-cadre) qui suppose de tendre vers la norme la plus favorable à l’environnement. Le niveau de protection élevé de l’environnement ne consiste pas nécessairement en l’adoption des normes les plus sévères. C’est ce qui est acceptable pour les États membres  C’est l’effet cliquet (Standstill : on ne peut pas prendre de mesures qui soient moins favorables par rapport à ce qui existe déjà/on ne peut pas faire « pire » que ce qui existe/on ne peut retourner en arrière, régresser).

6

(8)

- L’article 174.2 du TCE et l’article 2 du programme cadre stipulent que la politique communautaire en matière d’environnement est fondée sur le principe de précaution. Dans ce cadre, le postulat suivant est considéré : « Mieux vaut, en situation de risques pour l’environnement, ne pas agir si une hypothèse non infirmée existe et n’a pas encore été formellement démontrée ». Ce principe est appliqué en matière de contentieux relatif aux permis d’urbanisme sur les antennes GSM, par exemple ; - Ces dispositions font également référence au principe du pollueur payeur, plus

ancien que le principe de précaution. Il est à la base de la justification de la taxation sur les déchets, sur les eaux usées mais aussi de la redevance pour l’égouttage. Concrètement, il revient à celui qui a généré la pollution d’en assumer les conséquences. Pour être pleinement efficace, il doit revêtir une dimension préventive. Les mesures adoptées pour réparer les dommages doivent être plus onéreuses que celles requises pour prévenir la pollution ;

- Le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement trouve également sa base dans les articles 174.2 du TCE et 2 du programme cadre. Il consiste à intervenir sur l'objet même qui porte atteinte à l'environnement et ce le plus tôt possible pour éviter que la pollution ou la dégradation ne se développe. Il permet notamment d'intervenir en cas de pollutions transfrontalières ou en matière de déchets. Il vise à promouvoir les alternatives moins polluantes ;

- Le principe d'intégration, établi par les articles 6 et 174.2 du TCE et par l’article 2 du programme cadre, prône une vision globalisante qui revient à considérer le problème dans son ensemble (environnemental, économique, social, culturel). Ce principe a été intégré par le Traité d'Amsterdam (1999) qui énonce à son article 6 que « les exigences

de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable », il impose de prendre en compte les

conséquences environnementales lors de l'élaboration et de l'application de l'ensemble des politiques de la Communauté ;

- Enfin, le dernier principe établi au niveau européen est le principe de subsidiarité selon lequel l’exercice de la compétence par le niveau de pouvoir le plus adapté doit être privilégié7. Il a pour effet de renvoyer l’organisation de la compétence en matière d’aménagement du territoire au niveau des États. Il régule également la capacité d’intervention des institutions européennes dans la mise en œuvre de leurs compétences.

Trois de ces principes (à savoir le principe du pollueur-payeur, le principe de précaution et le principe de correction, à la source, des atteintes à l’environnement) ont été transcris dans la législation wallonne. Plus précisément, ils sont repris à l’article D.3 du Livre I du Code de l’environnement.

2.2 LE TRAITÉ DE LISBONNE

Le concept de cohésion territoriale prend de plus en plus de place au niveau européen. Le SDEC – Schéma de développement de l’espace communautaire (voir point 2.5) – a été adopté en 1999. Au cours de la présidence allemande du premier semestre 2007, deux documents stratégiques importants ont été adoptés par les 27 ministres de la ville des États membres de l’Union européenne au cours d’un Conseil informel les 24 et 25 mai. D’abord, la « Charte de

7

(9)

Leipzig sur la ville européenne durable » qui établit une série de principes et de concepts communs pour la politique de développement urbain en Europe. Ensuite, un « agenda territorial » qui établit les priorités pour le développement territorial de l’Union européenne. Leur nature juridique est cependant quelque peu incertaine. En réponse aux demandes du Parlement européen, de la conférence ayant conduit à l’adoption de la Charte de Leipzig et aux contributions reçues suite à la consultation publique sur le quatrième rapport de cohésion, la Commission a adopté un Livre vert sur la cohésion territoriale8. Dans ce document, la diversité territoriale de l’UE est érigée en atout. Elle serait en effet susceptible de contribuer à son développement. Le Livre vert préconise dès lors de se concentrer sur de nouveaux thèmes, de nouvelles formes de liens entre les territoires de l’UE à différents niveaux ainsi que de nouvelles formes de coopération, de coordination et de partenariat.

Parallèlement, la présidence portugaise qui s’est déroulée du 1er juillet au 31 décembre 2007 a conduit à la signature, le 13 décembre 2007, d’un nouveau traité européen : le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne. Ce traité est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il est intéressant de remarquer que dans la partie consacrée aux politiques et actions internes de l’Union (partie III) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un titre est consacré à la cohésion économique, sociale et territoriale (174 du TFUE). Les trois piliers de la cohésion font penser au concept de développement durable, à la différence que ce dernier renvoie à l’environnement plutôt qu’au territoire. L’objectif visant à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées fait penser au SDEC. La nature juridique du traité est cependant différente, elle est contraignante (à la différence du SDEC), outil de conception de l’aménagement du territoire. L’instrument privilégié pour rencontrer ces objectifs est financier. Il s’agit des fonds structurels même si le recours au règlement n’est pas exclu.

2.3 LE LIVRE VERT SUR LA COHÉSION TERRITORIALE (6 OCTOBRE 2008)

Le Livre vert contient un état des lieux sur la cohésion territoriale et propose une série d’éléments à soumettre à la discussion (principe même d’un Livre vert).

Diverses questions ont ainsi été abordées : 1. La définition de la cohésion territoriale ;

2. Son apport par rapport à l’existant ; l’ampleur, la portée et la pertinence de l’action territoriale envisagée (rôle de l’Union, adaptabilité en fonction des contextes régionaux, etc.) ;

3. Une meilleure coopération transrégionale et transnationale (quels outils législatifs et de gestion pour y arriver ?) ;

4. Une meilleure coordination dans les politiques et dans les interventions : quels outils ? 5. Les nouveaux partenariats territoriaux via la participation de nouveaux acteurs

(associations, etc.) ;

6. L’amélioration de la compréhension de la cohésion territoriale par la définition d’une série d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

La consultation n’a pas mené à l’élaboration d’une définition précise de la cohésion territoriale mais a permis de trouver un consensus sur des principes de base et des éléments clefs :

8 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité des Régions et au Conseil

économique et social européen, COM(2008) 616 final, Livre vert sur la cohésion territoriale : faire de la

(10)

« Garantir le développement harmonieux des différents territoires, permettre aux citoyens d’exploiter au mieux les caractéristiques inhérentes de ces territoires, transformer cette diversité en un atout qui contribue au développement durable du territoire entier de l’Union européenne, compléter et renforcer la cohésion économique et sociale ».

« La dimension territoriale doit être renforcée à tous les niveaux et à tous les stades de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques ».

2.4 LE SIXIÈME PROGRAMME D’ACTION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

La politique européenne de l’environnement a été initiée au début des années 1970 suite au sommet de Paris des 19 et 20 octobre 1972. A l’occasion de cet évènement, les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la Communauté élargie ont souligné l’importance d’une politique de l’environnement dans la Communauté. Ils ont invité à cette fin les institutions à établir un programme d’action en matière d’environnement. Ce document, adopté le 22 novembre 1973, établissait les objectifs ainsi que la description générale des actions à entreprendre en matière environnementale. Jusqu’à présent, six programmes d’action ont été adoptés9. On y trouve les fondements de la politique européenne en matière d’environnement et ils constituent la base pour des actions contraignantes. La plupart des grands principes environnementaux y figuraient déjà à l’origine (pollueur-payeur) et d’autres ont été introduits (principe de précaution). Le développement durable a été consacré dans le cinquième programme d’action. Enfin, l’accent est mis sur des secteurs prioritaires (biotechnologies et protection des ressources naturelles dans le cinquième programme d’action, changement climatique dans le sixième programme d’action, etc.).

Le sixième programme d’action, adopté en juillet 2002, envisage l’aménagement du territoire via une approche environnementale (voir articles 2 et 3, 10°, et programme). Autrement dit, l’aménagement du territoire est envisagé par le biais de mesures minimisant l’impact sur l’environnement. On peut citer, par exemple, la gestion parcimonieuse du sol pour tendre vers un aménagement durable ou l’utilisation d’instruments d’aménagement du territoire en vue de protéger l’environnement.

Les actions décrites sont limitées, l’aménagement appartient plus au fait local et/ou régional qu’européen. Elles portent surtout sur la prise en compte des incidences sur l’environnement des décisions d’aménagement (voir directive 85/337/CEE10 telle que modifiée par la directive 97/11/CE11 sur les évaluations des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ou encore la directive visant à améliorer la participation du public pour l’élaboration des plans et schémas – Convention d’Arhus – 2003/35. Elle concerne surtout l’environnement – voir annexe 1).

2.5 LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE (SDEC)

Le schéma de développement de l’espace communautaire a été adopté le 10 mai 1999 à Postdam lors d’une Conférence informelle du Conseil des ministres responsables en matière d’environnement et d’aménagement du territoire. L'Union européenne n'ayant pas de

9 Le 7ème programme débutera en 2011-2012. 10

Directive (CEE) n° 337/1985, du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, J.O.C.E., L. 175, du 5 juillet 1985, pp. 40-48.

11 Directive (CE) n°11/1997, du Conseil, du 3 mars 1997 modifiant la directive n° 337/1985 concernant

l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, J.O.U.E., L. 73, du 14 mars 1997, pp. 5-15.

(11)

compétence en aménagement du territoire, le SDEC ne revêt pas de caractère contraignant pour les Etats membres, qui lui donneront donc la suite qu'ils souhaitent. Ce texte vise à proposer une organisation de l’espace européen selon trois grands axes.

1. Un développement spatial polycentrique ;

2. La parité d’accès aux infrastructures et aux connaissances ;

3. Une gestion prudente du patrimoine naturel et culturel. Ces aspects seront développés ultérieurement, dans le cadre de l’examen du schéma de développement de l’espace régional (SDER), corollaire du SDEC mais à l’échelle de la Région wallonne.

« Le SDEC est l'expression de la volonté des Etats membres de l'Union et de la Commission européenne, avec le soutien du Parlement européen, du Comité des Régions et du Comité économique et social, de promouvoir une meilleure appréhension de la dimension spatiale des politiques européennes et de la coopération, et de faire une plus grande place aux concepts spatiaux au sein de ces politiques. Comme tel, le SDEC présente une vision partagée du mode de développement futur de l'Union européenne. Le but du SDEC est de promouvoir un développement équilibré et durable du territoire de l'Union. (...) [Il] formule des propositions politiques à l'égard de trois champs principaux pour une politique spatiale : un développement spatial polycentrique et une nouvelle relation ville-campagne; une parité d'accès à l'infrastructure et à la connaissance; une gestion prudente et un développement du patrimoine naturel et culturel ».

L’Union européenne s’est donc aperçue de la nécessité d’instaurer une approche concertée en matière développement spatial afin de corriger les disparités entre États.

Quatre domaines dont l’évolution agit sur l’organisation spatiale peuvent être identifiés : - L’évolution des zones urbaines : 80% de la population est citadine ;

- La transformation des zones rurales, qui deviennent plus marginales ; - Le transport qui connaît un accroissement et une saturation ;

- Le patrimoine naturel et culturel soumis à l’impact de la modernisation économique et sociale.

(12)

3.

N

ORMES DE BASE EN MATIERE D

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET D

URBANISME EN

R

EGION WALLONNE

3.1 OBJECTIFS

L’article 1er du CWATUPE commence par préciser que le territoire de la Région wallonne est le « patrimoine commun de ses habitants » (ce qui rappelle la formulation du Code de l’eau – Art. D.1er). La Région wallonne et les autres autorités publiques compétentes sont gestionnaires et garantes de l’aménagement du territoire. « Elles rencontrent de manière

durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et des ressources, par la performance énergétique de l’urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager »12. Cette énumération montre la diversité des problématiques que touche l’aménagement du territoire, qui constitue en quelque sorte une politique transversale.

3.2 PRINCIPES DE LA DEMARCHE DE PLANIFICATION

La planification répond à quelques principes de base. D’abord, l’organisation de l’espace nécessite une approche prospective. En vue de l’établir, on retrouve une démarche commune/classique pour l’élaboration des plans et des schémas qui reprennent toutes les politiques que nous examinerons (environnement durable, déchets,...).

Pour comprendre la démarche, il convient de revenir sur la distinction entre les instruments de conception (schémas et programmes) et les instruments de fixation (plans et règlements). Les instruments de conception visent à fixer les choix stratégiques de la politique d’aménagement du territoire. Différentes phases d’élaboration visant à définir les enjeux et objectifs en matière d’aménagement peuvent être identifiées. D’abord, il s’agit de réaliser un état des lieux mettant en évidence les potentialités des situations de droit et de fait et permettant d’évaluer les besoins. Pour planifier le futur, il faut inévitablement tenir compte de la situation antérieure, du « fruit de l'histoire». Ensuite, cet état des lieux doit être analysé à l’aune des objectifs que l’on entend se donner (noyaux d’habitats, recentrage autour des villes, activités industrielles,…). Enfin, il faut en tirer les conséquences et établir une stratégie de développement et ses options : Que va-t-on privilégier ? Comment va-t-on le réaliser ? Il s’agit de schémas.

Les instruments de conception déterminent une stratégie. Afin de la rendre opérationnelle/effective, elle doit être mise en œuvre via des instruments de fixation. Il s’agit des plans et des règlements.

=> Synthèse

Démarche de planification : 1) établir un état des lieux ;

2) analyser l’état des lieux en perspective avec les objectifs ;

3) tirer les conséquences et établir une stratégie de développement et des options ;

4) mettre en œuvre la stratégie telle qu’élaborée par les instruments de conception, notamment au moyen d’outils contraignants.

12

(13)

Cette démarche n’est pas exempte de critiques. Premièrement, le processus peut être discutable (cf. échec du Plan régional d’Aménagement du territoire wallon – PRAT dans les années 1980). On ne peut constater qu’une faible visibilité des outils. Deuxièmement, l’implication des acteurs n’est pas toujours évidente ni constatée ; la population ne dispose pas de réel pouvoir de participation. Troisièmement, la démarche ne permet qu’une faible adaptation aux changements et aux conséquences imprévisibles. Toutefois, pour répondre à ces critiques, des mécanismes d’adaptation ont été introduits (procédure de révision des outils, rapport régulier du Gouvernement wallon)13.

3.3 NORMES DE BASE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME EN RÉGION

WALLONNE

Comme nous l’avons déjà dit, l’essentiel de la législation applicable en Région wallonne en matière d’aménagement du territoire se trouve dans le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) : ce Code comprend quatre livres :

 Le Livre I comprend les dispositions dites organiques de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, c’est-à-dire les textes de base (ces dispositions sont relatives aux objectifs, aux schémas, aux plans, aux règlements, aux permis, aux infractions,…) ;  Le Livre II traite de l’aménagement opérationnel ou dynamique (sites à

réaménager/SAR – ex site d’activités économiques désaffectés/SAED et ex SAER –, revitalisation urbaine, rénovation urbaine,…) ;

 Le Livre III comporte les dispositions relatives à la protection du patrimoine (monuments, sites et fouilles).

Ces trois livres comprennent des mesures décrétales (valeur législative) qui sont adoptées par le Parlement wallon.

 Le Livre IV comprend les arrêtés d’exécution (valeur réglementaire) adoptés par le Gouvernement wallon et se rapportant aux trois premiers livres. Cette spécificité est issue de l’historique du texte. Le CWATUPE procède d’une coordination de textes étant à la fois des dispositions de valeur législative (le décret en Région wallonne) et réglementaire (arrêté du Gouvernement wallon), il faudra donc être attentif aux autorités compétentes pour modifier ces dispositions (cf. hiérarchie des normes).

Selon l’article 1er, § 2, du CWATUPE, « l’aménagement du territoire est conçu au moyen du

schéma de développement de l’espace régional (SDER) et du schéma de structure communal (SSC) » auxquels nous pouvons aujourd’hui ajouter le rapport urbanistique et

environnemental (RUE). Il s’agit dès lors des outils de conception.

Le paragraphe 3 de ce même article stipule que l’aménagement du territoire et l’urbanisme sont fixés par les plans et règlements et plus précisément :

- Les plans de secteur (PS) ;

- Les plans communaux d’aménagement (PCA) ; - Les règlements régionaux d’urbanisme (RRU) : - Les règlements communaux d’urbanisme (RCU).

13

(14)

Les schémas, les plans et les règlements sont les normes de base en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme dans la mesure où ils contiennent des règles applicables à tous,

ils sont de portée générale. Ils expriment la façon dont le territoire doit être utilisé (qui peut

faire quoi, où et comment). Ces outils peuvent donc être distingués sous deux aspects :

- D’une part, selon qu’ils sont outils de conception (SDER et SSC) ou de fixation (PCA, PS, RRU, RCU) ;

- D’autre part, selon qu’ils concernent l’échelle régionale (SDER, PS et RRU) ou l’échelle communale ou infra-communale (SSC, PCA et RCU). Il faut toutefois être attentif au fait que la terminologie employée peut s’avérer trompeuse. L’intitulé d’un document ne présume pas de sa catégorie. Par exemple, il existe bon nombre d’outils dénommés « plan » (plan communal de mobilité (PCM), programme communal de développement rural (PCDR),…) qui ne sont pas des outils de fixation.

(15)

3.3.1 Les schémas : outils de conception

Le SDER14 et le SSC15 (et le RUE) vont procéder à la triple démarche évoquée ci-dessus c’est-à-dire établir l'état des lieux, analyser au regard des objectifs et développer une stratégie. Ils indiquent des objectifs à atteindre et les moyens à utiliser pour y parvenir (tandis que les plans et règlements doivent répondre à ces objectifs et indiquent ce qu’il est possible de faire ou non).

Concrètement, les schémas sont élaborés dans un souci d'orientation, de programmation, de dynamique. Ils le sont également dans un souci de globalité (1'ensemble du territoire communal – article 16 du CWATUPE –, ou régional – article 13, §1er, du CWATUPE) en ce compris l’interaction possible avec les autres régions ou Etats. Un lien avec le SDEC est effectué. La cohérence constitue également une préoccupation dans le cadre de l’élaboration des schémas. Par exemple le SDER est établi en tenant compte des principes de développement durable (article 13, §1, du CWATUPE). Il y a également une cohérence avec les politiques environnementales (sol, air, eau,…). Ces instruments ont une durée indéterminée.

3.3.1.1 Contenu des schémas

3.3.1.1.1 Le schéma de développement de l’espace régional (SDER)

Le CWATUPE indique les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le SDER (article 13, §2). Le contenu du schéma a été étendu depuis l’entrée en vigueur du décret RESA16. Il s’agit :

- De l’évaluation des besoins (sociaux, économiques, patrimoniaux) et de l’analyse des contraintes et potentialités du territoire de la Région wallonne. C’est la phase « état des lieux » que nous avons évoquée ci-dessus ;

- Des objectifs généraux d’harmonisation des activités, de mobilité, de gestion parcimonieuse du sol, de conservation et préservation des ressources, etc. dans la perspective du développement durable ;

- Des options à prendre et des objectifs sectoriels à atteindre notamment en matière de mobilité, d'équipements et d'infrastructures d'intérêt suprarégional ou régional ;

- Une description des objectifs de l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional, ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents ; - Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution

probable si le schéma de développement de l'espace régional n'est pas mis en œuvre ; - Les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont

ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma ;

- Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et

14

Article 13 du CWATUPE

15 Article 17 du CWATUPE.

16 Pour désigner le décret programme de relance économique et de simplification administrative adopté le 3

février 2005 et ayant opéré une profonde réforme du CWATUPE. Deux autres décrets RESA ont été adopté depuis lors les 19 septembre 2007 (bis) et 2 juin 2009 (ter).

(16)

archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ; - Les incidences sur l'activité agricole et forestière ;

- Les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux tirets 7 et 8 ;

- Une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées ; - Les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de

développement de l'espace régional ;

- Un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le SDER peut indiquer à titre facultatif la définition d’aires d’aménagement du territoire (zonage) et les instruments à mettre en œuvre17. Il a été adopté par un arrêté du Gouvernement wallon le 27 mai 1999.

Examen rapide du SDER tel qu’adopté en 1999

Trois parties sont à distinguer :

Partie I. Analyse de la situation et des tendances à venir, ce qui permet d’identifier les enjeux

en fonction des thèmes analysés.

Le SDER travaille par thématiques et sous-thématiques, par exemple : - Evolution et tendances socio-économiques et environnementales ; - Usage et mutation de l’espace régional et évolution des activités ;

o Habitat ; o Eau, sous-sol ; o Contraintes physiques ; o Agriculture ; o Activités industrielles ; o Tourisme.

- Systèmes de transport et équipements techniques ;

o Système de transport (hommes et marchandises) ;

o Equipements et réseaux techniques (traitement des déchets et réseaux d’électricité).

- Patrimoine ;

o Bâti ;

o Naturel ;

o Paysage.

- Inscription de la Wallonie dans l’espace suprarégional. Le SDER est une mise en perspective « locale » du SDEC.

Partie II. Sur base d'une analyse de la situation et des tendances pour l'avenir (donc de la

partie I), le SDER détermine des objectifs principaux et des options choisis en référence aux

17

(17)

principes « philosophiques » (patrimoine commun, cohésion sociale et développement durable18) et correspondant aux choix fondamentaux pour l’avenir de la Wallonie. Huit objectifs figurent dans le SDER :

- Structurer l'espace wallon ;

- Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la Wallonie ; - Mettre en place des collaborations transversales ;

- Répondre aux besoins primordiaux ;

- Contribuer à la création d'emplois et de richesses ;

- Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité ; - Valoriser le patrimoine et protéger les ressources ;

- Sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs.

Les options qui permettront de les réaliser sont également définies à partir de la partie I. Il propose donc un Projet de structure spatiale pour la Wallonie, nécessaire à la réalisation de ces objectifs. Cette structure s'appuie essentiellement sur :

- Les « Eurocorridors », qui relient entre elles les grandes villes et régions urbaines d'Europe. Sur ces eurocorridors viennent se greffer de multiples activités, à situer dans des « points d'ancrage » ;

Source : Développement territorial en Wallonie : Schéma de développement de l’espace régional (SDER), [en

ligne] : http://developpement-territorial.wallonie.be/pages/Quoi.html, consulté le 21 septembre 2009.

- Des aires de coopération transrégionale, à mettre en place avec la Région de Bruxelles-Capitale, l’aire métropolitaine de Lille (Tourcoing, Roubaix, etc.) et

18

(18)

Luxembourg, ainsi qu'autour de Liège avec Hasselt, Maastricht et Aix-la-Chapelle (espace MHAL) ;

- Des aires de coopération supra-communales, à l'initiative des communes à travers notamment « les agglomérations » et les « pays » ;

- Les villes wallonnes, qui ont chacune un rôle spécifique à jouer ; - Un partenariat villes-campagnes.

Ce projet se décline en deux cartes :

- Structure spatiale au niveau suprarégional (influence du SDEC) ; - Structure spatiale pour la Wallonie.

Source : Développement territorial en Wallonie : Schéma de développement de l’espace régional (SDER), [en

ligne] : http://developpement-territorial.wallonie.be/pages/Quoi.html, consulté le 21 septembre 2009.

Partie III. Ce point concerne la mise en œuvre du projet de développement territorial exposé

dans la partie II. Les mesures d’aménagement qui permettront de concrétiser les objectifs et les options y sont énumérées.

=> Synthèse : Le SDER comporte trois parties principales. La première est une analyse de la situation du territoire à la fin des années 1990 et des tendances qui se dessinent pour le futur. Sur la base des enjeux ainsi relevés, dans une deuxième et une troisième parties, la vision stratégique du document est présentée. Elle comporte, d'une part, le projet de structure spatiale pour la Wallonie et, d'autre part, des objectifs (au nombre de 8) qui se déclinent en options (au nombre de 32) et mesures et, au-delà, en études et en propositions d'élaboration de

(19)

programmation plus fines.

Mentionnons que le cabinet du Ministre de l’Aménagement du Territoire (Philippe Henry – Ecolo) envisage une révision et actualisation du SDER.

3.3.1.1.2 Le schéma de structure communal (SSC)

Le SSC vise à contraindre la commune à une réflexion globale d’aménagement de son territoire. Il existe de nombreux schémas de structure mais toutes les communes n’en disposent pas19. Celui-ci porte sur l’ensemble du territoire communal et comprend20 :

- Les objectifs d'aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l'expression cartographiée des mesures d'aménagement qui en résultent ;

- L'implantation des équipements et infrastructures ;

- Les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation ; - Les modalités d'exécution des mesures d'aménagement ;

- Une description des objectifs de l'avant-projet de schéma de structure communal, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents ;

- Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de structure communal n'est pas mis en œuvre ;

- Les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma ;

- Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;

- Les incidences sur l'activité agricole et forestière ;

- Les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux tirets 8 et 9 ;

- Une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées ; - Les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de

structure communal ;

- Un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le contenu des schémas de structure, à l’instar de celui du SDER, a été étendu lors de l’entrée en vigueur du décret RESA I21 vers une prise en compte plus large de la protection de l’environnement. Par contre, l’affectation par zones a disparu.

Le schéma de structure communal peut se fonder notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales (cf. point 3.3.3.1.2) effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur (PS) ou d'un

19

Pour une liste des communes ayant adopté un SSC, voyez

http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/SSC-RCU.pdf

20 Article 16, § 1er, du CWATUPE.

21 Il n’a plus été modifié depuis ce premier décret d’une série de trois : RESA (2005), RESA bis (2007) et RESA

(20)

plan communal d'aménagement (PCA).

3.3.1.1.3 Le rapport urbanistique et environnemental

L’objectif du RUE est d’exprimer les lignes directrices de l’organisation physique du territoire communal, les options d’aménagement et de développement durable. Son champ d’application s’étend à l’ensemble du territoire communal mais peut être établi en concertation par plusieurs communes ; il s’inspire ainsi du SDER et du SSC.

Il s’agit cependant d’un « instrument hybride » car il y a une possibilité d’interaction avec les instruments de planification tels que le PCA. En effet, Inter-Environnement Wallonie (Fédération rassemblant 150 associations au service de l’environnement) constate que « le

RUE nouvelle mouture semble en outre complémentaire au plan communal d’aménagement (PCA), dans la mesure où il permet notamment de travailler sur des zones dont l’évolution ne peut être figée dans un document réglementaire en raison de la taille de la zone ou des incertitudes qui pèsent sur son devenir par exemple »22.

3.3.1.2 Valeur des schémas

Le Code ne précise rien en ce qui concerne la valeur des schémas. Elle se déduit de la formulation des articles 13 et 16 du CWATUPE stipulant que ces documents expriment les orientations d’aménagement et de développement du territoire auxquels ils se rapportent. En d’autres termes, leur contenu consiste en des lignes de conduite que le Gouvernement ou la Commune entendent se donner à eux-mêmes. Ils doivent en principe les respecter mais ils peuvent s'en écarter si les circonstances le justifient ou l'imposent. Les autorités doivent dans ce cas motiver leur décision. En effet, ce n’est pas parce qu’ils ont valeur indicative que l’on peut complètement les ignorer. Si on déroge, il faut « adéquatement motiver ». On en déduit donc que le SDER et les SSC ont valeur indicative.

Exemple : Centre commercial et complexe de cinéma à Louvain-la-Neuve (C.E.

14/11/1996, 63053)

« Considérant qu’au plan d’affectation du schéma de structure, le terrain concerné par le projet est situé dans une "zone à caractère urbain"; que le schéma de structure indique que les zones à caractère urbain "sont caractérisées par une densité relativement forte, d’au moins 30 logements à l’hectare. Elles sont destinées à la résidence ainsi qu’aux activités de commerce, de service et bureau, d’artisanat et de petite industrie, pour autant qu’elles ne doivent pas être isolées dans une zone prévue à cet effet pour des raisons de bon aménagement, aux espaces verts, aux établissements socio-culturels, aux équipements de service public, aux équipements touristiques"; qu’il ajoute qu’il faut y susciter la présence d’une population assez nombreuse et diversifiée et y favoriser la mixité des activités;

« Considérant que le bâtiment projeté ne comporte aucune fonction de logement; que, si l’acte attaqué affirme que "le terrain considéré, situé entre les deux branches de l’avenue de l’Est, le long de la voie de chemin de fer, du côté des voiries principales desservant Louvain-la-Neuve (RN 4 et E411), est naturellement destiné à

l’implantation de commerces et offre toutes les garanties d’accessibilité souhaitées",

cette seule affirmation ne suffit pas à justifier cette dérogation à la notion de "zone

à caractère urbain"; que l’observation de la première partie adverse selon laquelle il est "fort probable" que la densité de logement requise soit déjà atteinte compte tenu

des logements préexistants, montre qu’elle ne s’est pas préoccupée de le vérifier.

22 DAWANCE Sophie - Fédération Inter-Environnement Wallonie, « Resa ter et les outils de planification », 11

(21)

Susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’Etat dans la mesure où il peut servir de fondement soit d’un refus ou de l’octroi d’un permis.

Exemple : annulation de l’extension d’une maison de repos car l’emprise au sol était

deux fois supérieure à ce qui est autorisé par le schéma (motivations dérogation – C.E. n°11359).

Exemple : Annulation d’un permis de motocross en zone agricole car dérogation non

prévue par le Schéma et absence de motivation de la décision en regard de cette décision (C.E. n°88538).

(22)

3.3.2 Les plans et règlements : outils de fixation

Les instruments de fixation doivent en principe « s'inspirer » des instruments de conception et mettre en œuvre la stratégie qui y est élaborée. C'est l'objet des plans et des règlements. On distingue deux types de plans : les plans de secteur (PS) et les plans communaux d’aménagement (PCA). Il existe, à côté de ceux-là, d’autres plans comme le plan pluie (qui vise à lutter contre les risques d’inondation) ou encore des instruments plus localisés (zone d’initiative privilégiée (ZIP) – quartier d’initiative –,…). Il n’y a pas (ou peu) d’exemple au niveau européen. Les instruments de fixation sont essentiellement nationaux et donc, en Belgique, régionaux. Parallèlement, on distingue deux types de règlements : les règlements régionaux d’urbanisme (RRU) et les règlements communaux d’urbanisme (RCU) qui relèvent respectivement de la Région et de la commune.

Les plans visent à l'affectation présente et future du sol (établissement de zones dans lesquelles des logements – zones d’habitat – ou des entreprises – zones d’activité économique – peuvent être construites ou a contrario des zones où on ne peut en principe pas construire – zone forestière, zone d’espaces verts, etc.). Les règlements visent à définir des prescriptions urbanistiques c’est-à-dire des règles portant sur les bâtiments et sur l'environnement de ceux– ci.

A la différence des schémas, les plans et règlements sont établis dans un souci de sécurité

juridique puisqu’ils sont des outils de fixation, ce qui suppose une certaine permanence (effet

sur la valeur). Leur portée est plutôt à moyen terme.

3.3.2.1 Contenu des plans et des règlements 3.3.2.1.1 Les plans de secteur

Les plans de secteur existent pour l’ensemble du territoire wallon. Ils sont au nombre de 23 et ont été établis entre la fin des années 1970 et la fin des années 1980. Le plan de secteur doit obligatoirement contenir la détermination des différentes affectations du territoire et les réseaux des infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie23.

Remarque en ce qui concerne l’occupation du sol

Etat de l’environnement régional wallon (source : Tableau de bord 2010 et rapport analytique 2006-2007 – ce dernier est publié tous les 5 ans)

Wallonie : 205 habitant/km² pour 343 hab/km² pour la Belgique et 441 hab/km² en Flandre (une des plus denses après les Pays-Bas (399) et Malte (1271)) mais la moyenne de l’UE est de 32.

- 14% zone urbanisée en croissance depuis 21 ans (+20%) ; - 29% superficies boisées (stable depuis 20 ans) ;

- 52,6% de superficies agricoles en décroissance depuis 21 ans (- 5%).

Wallonie : urbanisation totale fixée en 1980 à 253.000 ha potentielle d’urbanisation de 114 000 ha (22 000 ha via les ZACC)

Croissance constante de l’urbanisation :

- 2000 ha par an absorbés au détriment des terres agricoles (stabilisation des surfaces boisées) ;

- Si maintien du rythme actuel, il reste des réserves foncières jusqu’en 2015.

23

(23)

158 révisions partielles des plans de secteurs depuis 1986.

Depuis 2003, doublement du volume des zones inscrites en révision, essentiellement rognées sur les zones forestières et agricoles.

Source : Tableau de bord de l’environnement wallon 2010, SPW, Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, p. 23.

(24)

Source : Tableau de bord de l’environnement wallon 2010, SPW, Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, p. 23.

Source : Tableau de bord de l’environnement wallon 2010, SPW, Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, p. 24.

Le PS établit donc un zonage c’est-à-dire le découpage du territoire en zones justifiées pour des besoins sociaux, économiques, environnementaux, patrimoniaux,… On distingue deux

(25)

types principaux de zones. D’une part, les zones qui ne sont pas destinées à l’urbanisation (zones de parc, zones agricoles, zones forestières,…)24. D’autre part, les zones destinées à l’urbanisation c’est-à-dire l’habitat, les loisirs, les activités économiques. Cela ne signifie pas que ces zones sont urbanisables immédiatement. Il y a une volonté de limiter les extensions d’habitat.

Notons l’existence de « sous-zones » : les zones d’aménagement communal concerté ou ZACC (ex-zones d’aménagement différé – ZAD). Il s’agit de zones susceptibles de recevoir tout type d’affectation au plan de secteur à l’exception de la zone d’activité économique à caractère industriel (pour lesquelles il existe des zones d’aménagement communal concerté à caractère industriel – ZACCI) et de la zone d’extraction.

La procédure de mise en œuvre des ZACC figure à l’article 33 du CWATUPE, elle a été modifiée et renforcée en 2007. Ces zones peuvent être partiellement mises en œuvre (phasage de leur mise en œuvre),limitations des zonings,…

Les articles 25 et suivants du CWATUPE définissent les zones du plan de secteur et les activités qui y sont admises. Par exemple, la zone d’habitat est destinée principalement à la résidence, ce qui signifie que d’autres activités que la résidence y sont admises mais à certaines conditions. Plus précisément, le contenu des zones du plan de secteur ainsi que la compatibilité des projets avec la zone considérée sont source de jurisprudence multiple, essentiellement en ce qui concerne les activités admissibles dans ces dernières. Plus précisément, la question suivante alimente la jurisprudence : quelles sont les limites des activités admises dans les zones ? Deux critères sont à prendre en considération :

 D’abord, l’activité ne doit pas mettre en péril la destination principale de la zone « in abstracto ». Il s’agit dès lors d’étudier la nature et les nuisances potentielles (critère qui touche au territoire). Le Conseil d’état a jugé qu’était incompatible avec la destination principale de la zone :

- Étable démesurée en zone agricole d’intérêt paysager (CE 84399 : non) ; - Serre importante dans cette zone (CE80779 : non) ;

- Station d’épuration en zone d’espace vert d’intérêt paysager (CE140216) ; - Grande surface en zone habitat à caractère rural (CE104228 non) ;

- École de conduite automobile en zone de loisirs (CE81368 : non) ; - Station service dans une zone de parc (CE80778) ;

- Hôtel pour chiens et chats en zone agricole (CE96811) ; - Pompe à essence en zone de parc (CE80778 non) ; - Salle de danse en zone de parc (CE92149 : non) ; - Piscine en zone agricole (oui si agriculteur) ;

- Multiplication d’installations non résidentielles en zone résidentielles ; - Logement exploitant forestier en zone forestière (non) ;

- Structuration poussée parfois à l’absurde ;

- Manège en zone agricole (CE90846) : non mais en zones de loisirs oui.

 Ensuite, il faut tenir compte de la compatibilité de l’activité avec le voisinage :

24

(26)

appréciation « in concreto » : étude de la nature et des nuisances du projet au regard de la situation existante. Il est admis qu’une carrosserie puisse s’établir en zone d’habitat25, par contre un motocross en zone agricole ne sera pas autorisé26.

Attention, l’examen ne doit pas considérer que les effets strictement urbanistiques mais aussi ses conséquences sur l’environnement : par exemple, une antenne GSM en zone d’habitat : annulation du permis sur base du principe de précaution (C.E. 90730)

- CE85836 suspension en vertu du principe ;

- CE120753 annulation du refus de permis (motivation insuffisante) ; - CE104509.

Enfin, le principe de précaution est progressivement introduit par la jurisprudence notamment en ce qui concerne l’établissement d’antennes GSM en zone d’habitat (les effets de leurs ondes sur l’homme sont incertains ; en vertu du principe de précaution, l’établissement de ces antennes peut être refusé en zone d’habitat). Le Conseil d’Etat a rendu des arrêts significatifs en ce sens27.

Outre le zonage, le plan de secteur doit également contenir le tracé des réseaux (communications et transports) et infrastructures existants ou projetés. Il s’agit des autoroutes, des routes régionales, des liaisons ferroviaires, des lignes électriques, des canalisations, des champs d’aviations, des voies navigables. Il faut prendre garde au fait que les tracés ont valeur indicative. D’autres infrastructures, non principales, peuvent être créées même si non inscrites (voirie communale en zone agricole, par exemple). Une commune qui voudrait créer une route communale non prévue ne devrait pas demander une modification du plan de secteur.

Outre ces éléments obligatoires, le plan de secteur peut également contenir d’autres éléments (facultatifs). Il s’agit plus précisément des périmètres de protection (risque naturel, intérêt paysager, liaison écologique, etc.) indiqués en surimpression des zones mentionnées ci-dessus28. La liste énumérée à l’article 40 n’est pas exhaustive dans la mesure où il peut exister d’autres périmètres de protection non repris à l’article 40 et imposés par d’autres législations (remembrement agricole, prévention de captage, biens immobiliers classés, protection de la nature). Il peut également s’agir de prescriptions supplémentaires d’ordre urbanistique (relatives à l'implantation, aux matériaux, à l'obligation de réaliser un PCA, un RCU,…) ou

planologique (phasage de la réalisation des activités, coefficient de densité construction et

logements)29.

Il est possible de déroger ou même de réviser le plan de secteur (cf. infra).

3.3.2.1.2 Les plans communaux d’aménagement (PCA)

Ce type de plan existe dans certaines communes (mais pas dans toutes)30. Il porte sur tout ou partie du territoire communal mais peut également comprendre dans son périmètre des parties du territoire de deux ou plusieurs communes31.

Le PCA précise le plan de secteur en indiquant la façon dont les parcelles situées sur le

25 CE85379. 26 CE81001.

27 CE90723 référé ; GSM CE90730 annulation permis sur base du principe ; CE85836 suspension en vertu du

principe ; CE120753 annulation permis refuse motivation insuffisante.

28 Article 40 du CWATUPE. 29 Article 41 du CWATUPE.

30 En 2006, les PCA couvraient 3,5% du territoire wallon. 31

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