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Approche institutionnelle de l'entrepreneuriat chez les étudiants et les jeunes diplômés : analyse et perspectives

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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Approche institutionnelle de l'entrepreneuriat chez les étudiants et les jeunes diplômés : analyse et perspectives

Auteur : Menu, Sébastien Promoteur(s) : Clesse, Jacques

Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en gestion

Année académique : 2016-2017

URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/3235

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Approche institutionnelle de l’entrepreneuriat chez

les étudiants et les jeunes diplômés : analyse et

perspectives

Sébastien M

ENU

Jury

Promoteur :

Jacques Clesse, professeur à la faculté de droit de l’Ulg

Lecteurs :

Bernard Surlemont professeur à l’école de gestion de l’Ulg

Marie-paule Hansenne, conseillère fiscale à l’UCM

Année académique 2016-2017

Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de Master en droit, à finalité spécialisée en gestion

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Je tiens à remercier en premier lieu toutes les personnes contactées et interrogées dans le cadre de ce travail. Elles ont toute fait preuve d’une disponibilité sans faille durant cette période estivale et ont toujours accueilli positivement mes questions. Notamment, Mr Jean-Pierre Boissin, coordinateur national français pour l’entrepreneuriat étudiant, Mr Christophe Schmitt, professeur à l’université de Lorraine, Mr Stéphane Schutz, membre du cabinet du ministre Willy Borsus, Mme Anne-Catherine Massin , expert administratif de FAMIFED, Mr Jean-Yves Pirenne, membre du cabinet du ministre Jean-Claude Marcourt, Mr Didier

Clarinval, membre de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation, et enfin l’ensemble du personnel du Venturelab.

Bien évidemment, je souhaite remercier mon promoteur, Mr Jacques Clesse, pour sa disponibilité et surtout pour avoir accepté de me suivre dans ce sujet qui me tenait à cœur. Je n’oublie pas de remercier mes deux lecteurs : Mr Bernard Surlemont pour ses conseils avisés et Mme Marie-Paule Hansenne pour son dévouement et son aide précieuse.

Je tiens également à remercier mon frère, Michaël Menu, pour avoir gérer seul notre société durant ces derniers mois alors qu’elle traversait une phase cruciale pour son

développement.

Enfin, j’aimerais remercier ma maman, Patricia Huart, pour ses relectures et ses avis. Au-delà de ce travail de fin d’études, elle est en grande partie responsable de ma réussite scolaire. Pour les heures que tu auras passées à travailler avec moi petit et pour tous les encouragements que tu auras manifestés à mon égard, je te remercie du fond du cœur maman !

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(6)

Introduction :

Le statut social d’étudiant indépendant instauré par la loi du 18 décembre 2016 vient d’entrer en vigueur. Les hommes politiques actuels semblent de plus en plus concernés par l’avenir de ces jeunes qui désirent créer leur entreprise tout en poursuivant leurs études. Quelles aides les différentes institutions que sont l’Etat et les établissements d’enseignement supérieur leur offrent-elles ? C’est à cette question que nous allons essayer de répondre.

Statut social belge de l’étudiant-indépendant :

Le statut social d’étudiant-indépendant vient d’être adopté. Quelles modifications a-t-il apporté ? Relevons les différentes législations applicables à la situation particulière des

étudiants-entrepreneurs et analysons l’impact de ce nouveau statut sur celles-ci.

Statut académique belge de l’étudiant-indépendant :

De la même manière que les hommes politiques, les établissements d’enseignement supérieur ont pris conscience du rôle qu’ils avaient à jouer pour soutenir les étudiants-entrepreneurs et leur permettre de mener de front à la fois leurs études et leur projet

entrepreneurial. Nous proposons dans cette partie une synthèse des avantages que procurent les différents statuts académiques en vigueur en Belgique.

Etude du cas français :

Alors qu’en Belgique, l’Etat n’est intervenu qu’en ce qui concerne la règlementation sociale, l’Etat français, quant à lui, est aussi intervenu sur le plan académique. Cela a-t-il été utile ? Si oui, quels sont les avantages d’une telle intervention ? Avec l’objectif de répondre à ces deux questions, nous proposons dans cette partie une étude du statut académique français. Nous compléterons cette étude en nous penchant sur deux dispositions sociales particulières : le régime « micro-entrepreneur » et l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise.

Recommandations :

En nous servant des pistes de réflexion que nous a permis de dégager cette analyse du régime français, nous proposons deux recommandations. La première a pour objectif de soutenir les jeunes dont l’envie entrepreneurial ne se déclare qu’à la fin des études ou dont le projet demande encore d’être développé. Actuellement, rien n’est prévu pour eux. Nous proposerons donc une solution qui nous semble idéale. La seconde recommandation vise, quant à elle, à simplifier la situation de l’étudiant qui, devant gérer ses études, dispose de peu de temps pour lancer son entreprise

Conclusion :

La conclusion nous permet d’attirer l’attention du lecteur sur le fait qu’actuellement les différentes aides en vigueur reposent principalement sur des initiatives locales et qu’il serait à nos yeux utile que l’Etat ainsi que les entités fédérées interviennent de manière plus conséquente et légifèrent en la matière.

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Introduction:

The social status of self-employed student introduced by the law of 18 December 2016 just came into effect. Today's politicians seem to be increasingly concerned by the future of those young people who wish to create their company while pursuing their studies. What support can they expect from the government and higher education institutions? We will try to answer this question.

Social status of the self-employed student in Belgium:

The social status of self-employed student has recently been adopted. What changes did it bring? We will bring to light the different laws applicable to the specific situation of the student entrepreneur and analyse the impact this new status has on those laws.

Academic status of the self-employed student in Belgium:

Just as the politicians did, the higher education institutions realised the role they had to play to support student entrepreneurs in order to allow them to move on both fronts: their studies and their entrepreneurial project. This section features a summary of the benefits of the different academic statuses existing in Belgium.

Study of the French case:

While the government in Belgium only took action with regard to social regulations, the French government also intervened at the academic level. Was it useful? If so, what are the benefits of such intervention? Aiming to answer those two questions, this section outlines a study of the French academic status. We will reflect upon two specific social provisions in order to supplement this study: the "micro-entrepreneur" plan and the support to unemployed people who create or take over a business.

Recommendations:

Following the avenues for reflection that we were able to bring out of this analysis of the French system, we suggest two recommendations. The first one aims to support young people whose entrepreneurial interest only appears at the end of the studies or whose project still needs to be further developed. Nothing is planned for them at the moment. We therefore suggest a solution that we think is ideal. The second recommendation aspires to simplify the student's situation who needs to handle his/her studies and, as such, doesn't have much time to launch his/her business.

Conclusion:

This conclusion allows us to bring the reader's attention on the fact that, today, the different support actions existing are mainly based on local initiatives and we think a more substantial intervention from the government as well as the federated entities or a desire to legislate on this matter could be useful.

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Table des matières

INTRODUCTION : ... 1

I.- STATUT SOCIAL BELGE DE L’ETUDIANT-INDEPENDANT : ... 3

A.- SITUATION ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 2017 : ... 3

1) Les cotisations sociales : ... 4

2) Création de droits sociaux personnels : ... 6

3) Enfant à charge : ... 6

4) Allocations familiales : ... 8

B.- SITUATION EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017 : ... 10

1) Les cotisations sociales : ... 11

2) Création de droits sociaux : ... 12

3) Enfant à charge : ... 13

4) Allocations familiales : ... 15

C.- CRITIQUE : ... 16

II.- STATUT ACADEMIQUE BELGE DE L’ETUDIANT-INDEPENDANT : ... 18

A.- LES STATUTS ACADEMIQUES BELGES : ... 18

1) Conditions d’accès : ... 18

2) Avantages ... 19

a) Reconnaissance : ... 19

b) Encadrement personnalisé : ... 20

c) Facilités académiques : ... 20

d) Accès à l’incubateur étudiant : ... 20

III.- ETUDE DU CAS FRANÇAIS : ... 22

A.- DISPOSITIONS PROPRES AUX ETUDIANTS : ... 22

1) Un statut : ... 23

2) Un diplôme : ... 24

a) Composition : ... 25

b) Intérêts : ... 25

3) Un prix : ... 28

B.- DISPOSITIONS GENERALES EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT : ... 29

1) Les micro-entrepreneurs (appelés aussi auto-entrepreneurs) : ... 29

a) Champ d’application : ... 30

b) Avantages : ... 31

2) L’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise : ... 34

IV.- RECOMMANDATIONS : ... 36

CONCLUSION : ... 38

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I

NTRODUCTION

:

« L’esprit d’entreprendre ne se décrète pas, il s’insuffle »1. Cette phrase prononcée par le ministre Borsus (Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de

l'Agriculture et de l’Intégration sociale) à l’occasion de la mise sur les rails du statut étudiant-indépendant atteste de la volonté du monde politique actuel de promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes. La loi du 18 décembre 2016 instituant ce statut2, ci-après dénommée loi du 18 décembre 2016, fut adoptée à l’unanimité en Commission et a recueilli une très large majorité des votes devant la Chambre des représentants3. Alors que le monde politique actuel est divisé par de nombreux courants divergents, l’entrepreneuriat semble mettre tout le monde d’accord.

Pourquoi donc revalorise-t-on aujourd’hui l’acte d’entreprendre ? D’une part, le marché de l’emploi ne fait plus rêver : il attire de moins en moins les étudiants et jeunes diplômés. La volonté du ministre Borsus est claire : faire prendre conscience aux étudiants qu’un autre avenir est possible, que d’autres voies s’offrent à eux et leur donner les armes pour y parvenir4. D’autre part, le secteur des PME constitue la colonne vertébrale de notre économie. Il représente 99% des entreprises belges et près de 70% des emplois privés5. Les PME de demain étant créées par les étudiants d’aujourd’hui, c’est auprès d’eux qu’il faut intervenir. La période universitaire est en effet idéale pour entamer un projet entrepreneurial. L’absence de responsabilités familiales et de métier salarié existant additionnés à la fougue et à l’énergie de la jeunesse constituent le cocktail adéquat pour la prise de risques.

Etudiant en droit et entrepreneur en herbes depuis maintenant deux ans, j’ai voulu apporté une touche personnelle à mon travail de fin d’études. Le sujet s’est donc imposé par lui-même : qu’ont mis en place les institutions, que sont l’Etat belge et les établissements d’enseignements supérieurs, pour favoriser l’entrepreneuriat chez les étudiants ? C’est à cette question que j’ai décidé de répondre.

Ce travail s’articulera en quatre parties.

D’abord, nous analyserons le régime social et fiscal applicable aux étudiants exerçant une activité professionnelle indépendante. Nous y étudierons le nouveau statut

1 BORSUS, W., « Le statut d’étudiant-entrepreneur est sur les rails », disponible sur

www.borsus.belgium.be.

2 Loi du 18 décembre 2016 fixant le statut social et fiscal de l’étudiant-indépendant, M.B., 30 décembre

2016.

3 SCHUTZ, S., Membre du cabinet du ministre Willy Borsus, interview réalisée le 24 juillet 2016. 4 SCHUTZ, S., Membre du cabinet du ministre Willy Borsus, interview réalisée le 24 juillet 2016. 5 SPF ECONOMIE,« Tableau de bord des PME et des entrepreneurs indépendants », disponible sur

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indépendant mis en place par la loi du 18 décembre 2016 ainsi que par les deux arrêtés royaux du 22 décembre 201667 et les changements qu’il a apportés.

Nous nous pencherons ensuite sur le statut académique d’étudiant-entrepreneur. Cette partie nous permettra d’étudier ce qu’ont entrepris les différents établissements

d’enseignement supérieur pour aider leurs étudiants à concilier activité professionnelle et études.

Dans l’avant dernière partie de ce travail, nous nous rendrons de l’autre côté de la frontière afin de proposer une étude de ce que la France a réalisé en la matière. Alors qu’en Belgique, l’Etat n’est intervenu qu’en ce qui concerne la règlementation sociale, leur approche fut différente : nous pourrons peut-être y déceler des pistes de réflexion sur la manière dont nous pourrions améliorer ce qui a été réalisé ici.

Enfin, notamment sur base de cette étude du cas français, nous proposerons différentes recommandations sur la manière dont nous pourrions agir à l’avenir pour améliorer ce qui a déjà été réalisé ici.

Si la manière dont le droit peut faciliter l’acte entrepreneurial chez les étudiants et les jeunes diplômés vous intéresse, je vous invite à me suivre.

6 Arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant, en ce qui concerne le statut social de l'étudiant-indépendant,

l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, M.B., 10 janvier 2017.

7 Arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement

général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B., 10 janvier 2017.

(14)

I.- S

TATUT SOCIAL BELGE DE L

ÉTUDIANT

-

INDÉPENDANT

:

Cette première partie sera consacrée à l’étude du régime social applicable aux

étudiants-entrepreneurs. Celui-ci a été fortement modifié par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 du nouveau statut d’étudiant-indépendant. Nous distinguerons dans cette partie la situation applicable avant l’entrée en vigueur de ce statut de celle applicable aujourd’hui. Cette distinction nous permettra d’analyser clairement l’impact de ce statut sur : les cotisations sociales, la création de droits sociaux personnels, la notion fiscale d’enfant à charge et les allocations familiales.

A.- S

ITUATION ANTÉRIEURE AU

1

ER JANVIER

2017 :

Antérieurement au 1er janvier 2017, deux possibilités s’offraient à l’étudiant voulant, pendant la réalisation de ses études, se lancer dans une activité indépendante. Comme toute autre personne désirant exercer une activité indépendante, il est exigé de l’étudiant à l’article 10, §1, de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants8, ci-après dénommé AR n°38, qu’il s’affilie en tant que travailleur indépendant auprès d’une caisse d’assurances sociales.

Dès cette affiliation réalisée, l’étudiant était considéré comme travailleur indépendant « à titre principal ».

La seconde possibilité offerte aux étudiants était de demander à être assimilés à un indépendant « à titre complémentaire », grâce au mécanisme de l’article 37, §1, b, de l’arrêté royal du 19 décembre 19679 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n°38, ci-après dénommé AR du 19 décembre 1967. Pour bénéficier de cette assimilation, deux

conditions devaient être rencontrées. La première, précisée à l’alinéa 2 de cet article, était que les revenus professionnels de l’étudiant ne dépassent pas 6 815.52 euros (revenus perçus en 2016). La seconde était d’être compris sous la notion d’« étudiant ». Ainsi, l’alinéa 7 de cet article mentionnait qu’« il faut entendre par étudiant, la personne assujettie âgée de moins de vingt-cinq ans qui suit des cours ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommée à une charge publique, ou qui, ne suivant plus de cours obligatoires, prépare un mémoire de fin d’études supérieures, au sens de la législation relative aux prestations familiales ».

Après une présentation générale des différents statuts sociaux qui s’appliquaient aux étudiants-entrepreneurs avant le 1er janvier 2017 et de leurs conditions d’octroi, nous allons dans les titres qui suivent étudier leurs répercussions.

8 Arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B., 29

juillet 1967.

9 Arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27

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1) Les cotisations sociales :

Remarque préliminaire : A chaque fois que nous utiliserons la notion de revenus professionnels au sein d’un titre de ce travail relatif aux cotisations sociales, celle-ci devra être entendue telle qu’elle est définie à l’article 11, §2, de l’AR n°38. Ainsi, « par revenus professionnels, il y a lieu d’entendre les revenus professionnels bruts diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles dont l’assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant ».

L’étudiant-entrepreneur affilié en tant que travailleur indépendant « à titre principal » était redevable des cotisations sociales suivantes (revenus perçus en 2016) :

Tranche de revenus professionnels Taux de la cotisation

0 – 13 010.65€ 21.5% calculé sur 13 010,65€

13 010.65 – 56 182.45€ 21.5%

56 182.45 – 82 795.16€ 14.16%

Le régime des cotisations sociales est le suivant : des cotisations provisoires sont réclamées chaque année. Celles-ci seront ensuite régularisées sur base des revenus perçus par l’indépendant l’année correspondante et ce dès communication de ces revenus par

l’administration fiscale. Pour le calcul des cotisations provisoires, le montant de revenus professionnels utilisé est celui perçu trois ans auparavant. Dans l’attente de la régularisation, il est évidemment permis à l’indépendant d’adapter à la hausse ou parfois à la baisse les cotisations qu’il paie en tenant compte des revenus de l’année en cours. Cela lui permet notamment d’éviter une mauvaise surprise lors de la régularisation si ses revenus ont augmenté comparativement à ceux qu’il percevait la troisième année qui précède celle au cours de laquelle les cotisations sont dues.

En début d’activité, soit les trois premières années, aucun montant ne peut servir de base au calcul des cotisations provisoires. En effet, l’indépendant ne dispose pas de revenus professionnels antérieurs. Il est alors fait application du paragraphe 2 de l’article 13bis de l’AR n°38. Celui-ci stipule que les cotisations sociales sont, dans ce cas, calculées sur un montant de 13 010,65 euros. Bien entendu, si l’indépendant estime que ses revenus seront supérieurs à ce montant, il lui est toujours permis d’adapter à la hausse les cotisations sociales qu’il paie. L’indépendant à titre principal ne peut par contre pas payer de cotisations plus faibles. De plus, si lors de la régularisation il s’avère que ses revenus étaient inférieurs à 13 010,65 euros, il ne sera pas remboursé des cotisations excédentaires payées. L’article 12, §1er, al 2 de l’AR n°38 stipule en effet que « les cotisations ainsi établies sont dues même s’il n’a pas été réalisé de bénéfices pour l’année de cotisations ». Ceci s’explique par le fait que les cotisations calculées sur un montant de 13 010.65 euros sont les cotisations minimales à payer pour s’ouvrir des droits sociaux. Appliquée à l’étudiant-entrepreneur, cette situation est difficilement envisageable. En effet, elle signifie que dès le premier trimestre, celui-ci devrait débourser des cotisations d’environ 700 euros alors qu’il ne dispose d’encore aucune rentrée financière.

(16)

C’est pour cette raison que le législateur, en vue de faciliter l’exercice d’une activité indépendante chez les étudiants, a mis en place l’assimilation au travailleur indépendant « à titre complémentaire » via l’article 37, §1,b de l’AR du 19 décembre 1967. Les cotisions sociales de l’étudiant bénéficiant de cette assimilation étaient calculées de la manière suivante (revenus perçus en 2016) :

Tranche de revenus professionnels Taux de la cotisation

0 – 1 439.42€ 0%

1 439.42 – 6 815.52€ 21.5%

L’étudiant ne sera donc pas redevable de cotisations sociales sur la première tranche de revenus allant jusqu’à 1 439,42 euros. Ensuite, il devra payer une cotisation de 21,5% sur le revenu compris entre 1 439.42 euros et 6 815.52 euros. Pourquoi ne pas envisager de revenus supérieurs à 6 815,52 euros ? Simplement car c’est le montant maximum de revenus que peut percevoir un étudiant-indépendant pour bénéficier de l’assimilation prévue à l’article 37, §1, b de l’AR du 19 décembre 1967. Une fois cette somme dépassée, l’étudiant ne répond plus aux conditions requises pour l’assimilation et devient redevable des cotisations sociales d’indépendant à titre principal.

A nouveau, en début d’activité, il est impossible de fixer les cotisations provisoires étant donné qu’il n’existe pas de revenus professionnels antérieurs. L’article 13bis, §2 de l’AR n°38 prévoit que concernant les indépendants à titre complémentaire, le montant des cotisations provisoires est alors calculé sur un revenu professionnel de 1 439.42 euros ce qui revient à payer des cotisations sociales avoisinant 70 euros par trimestre. L’article 11, §3, al 6, c) de l’AR n°38 permet même aux personnes bénéficiant du statut d’indépendant à titre

complémentaire de ne pas payer de cotisations sociales si elles parviennent à démontrer que leurs revenus de l’année de cotisation n’atteindront pas 1 439.42 euros. Ceci semble déjà beaucoup plus favorable au lancement d’une activité indépendante par des étudiants. En effet, cette assimilation leur permet de ne pas devoir avancer de fonds dont, étant donné leur

situation d’étudiant, ils ne disposent pas pour la plupart.

A ce stade, il est intéressant de remarquer que là où les étudiants-indépendants sont redevables de cotisations sociales s’élevant à 21,5%, les étudiants jobistes, quant à eux, bénéficient d’une cotisation dite de solidarité. Cette cotisation spéciale se ventile de la manière suivante :

- Une cotisation de 5.43% à charge de l’employeur10 - Une cotisation de 2.71% à charge de l’étudiant11

10 Loi du 28 juillet 2011 portant des mesures en vue de l’instauration d’une cotisation de solidarité pour

l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, M.B., 19 aout 2011, art. 2.

11 Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des

(17)

Les étudiants jobistes pouvant travailler jusqu’à 475 heures par an12, ils peuvent engranger des revenus bien supérieurs à 1 439.42 euros sans avoir à payer de cotisations sociales conséquentes. Nous pouvons donc conclure qu’avant le 1er janvier 2017, du point de vue des cotisations sociales, il valait mieux être étudiant jobiste qu’étudiant-entrepreneur.

2) Création de droits sociaux personnels :

L’étudiant payant des cotisations sociales d’indépendant « à titre principal » s’ouvre des droits sociaux propres et complets13: prestations familiales, prestations de retraite et de survie, prestations de l’assurance soins de santé et indemnités, prestation de l’assurance maternité, prestations favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie privée ainsi que les prestations de l’assurance en cas de faillite.

L’étudiant assimilé à un indépendant « à titre complémentaire » n’a, quant à lui, pas de droits sociaux propres14. Il entrera dans la notion de personne à charge pour son droit aux soins de santé et bénéficiera de l’assurance soins de santé dont ses parents sont titulaires. En matière de soins de santé, la notion de personne à charge permet de bénéficier d’un droit dérivé qui découle du lien familial que la personne entretient avec le titulaire de ce droit. En ce qui concerne les conditions requises, il est seulement exigé de l’enfant qu’il soit âgé de moins de 25 ans pour être considéré comme personne à charge de ses parents15 peu importe ses revenus. En effet, la condition de revenus trimestriels à ne pas dépasser pour rester personne à charge ne s’applique pas aux enfants16.

3) Enfant à charge :

Remarque préliminaire : La notion de ressources nettes doit être entendue telle qu’elle est définie à l’article 142 du Code d’impôts sur les revenus de 199217, ci-après dénommé CIR. Ainsi, les ressources nettes s’entendent du montant de rémunération brut diminué des frais

12 Arrêté royal du 13 décembre 2016 modifiant l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en

exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions en ce qui concerne le travail d'étudiant et les flexi-jobs dans le secteur de l'horeca, M.B., 19 décembre 2016, art. 1.

13 Arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B., 29

juillet 1967, art. 1 et 18.

14 Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur

des travailleurs indépendant et des conjoints aidants, M.B., 7 aout 1971, art. 3.

15 Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B., 31 juillet 1996, art. 123.

16 Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B., 31 juillet 1996, art. 124.

(18)

que le contribuable a exposés pour acquérir ou conserver ces ressources. A défaut d’éléments probants, les frais déductibles sont fixés à 20% du montant brut desdites ressources.

D’un point de vue fiscal, la notion d’enfant à charge permet de majorer la quotité exemptée d’impôts (partie de revenus non taxée). Pour être considéré comme enfant fiscalement à charge, deux conditions doivent être remplies18 :

 D’une part, l’enfant doit faire partie du ménage, c’est-à-dire cohabiter effectivement et de manière durable avec ceux-ci, au premier janvier de l’exercice d’imposition.

Il est utile de préciser que l’étudiant qui dispose d’un kot en Belgique ou à l’étranger fait également partie du ménage de ses parents.

 D’autre part, l’enfant ne doit pas avoir bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d’un montant net supérieur à (revenus perçus en 2016) :

Situation parentale Montant maximum des ressources nettes de l’enfant

Parents imposés globalement19 3 140 euros

Parent isolé20 4 530 euros

Parent isolé dont l’enfant est considéré comme handicapé21

5 750 euros

L’article 145 du CIR stipulait en outre que l’enfant pour rester fiscalement à charge de ses parents ne devait pas percevoir de rémunérations constituant des frais professionnels pour ces derniers. Dit plus simplement, « l’étudiant qui aide ses parents dans le cadre de leur entreprise unipersonnelle et qui, pour ses prestations, bénéficie d’un salaire que les parents déduisent à titre de charge professionnelle ne peut plus rester fiscalement à leur charge. Ceci n’est pas le cas si l’étudiant est rémunéré par la société dans laquelle les parents sont

actifs »22.

Le statut social auquel est soumis l’étudiant indépendant n’avait ici aucune incidence. Peu importe que l’étudiant soit assujetti comme indépendant « à titre principal » ou comme indépendant « à titre complémentaire », dès que ses ressources nettes dépassaient 3 140 euros (dans le cas de parents imposés globalement), ceux-ci perdaient la majoration de leur quotité

18 C.I.R. 92, art. 136. 19 C.I.R. 92, art. 136. 20 C.I.R. 92, art. 141. 21 C.I.R. 92, art. 141.

22 ZENITO – CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES, « Etudier et travailler comme indépendant »,

(19)

exemptée d’impôts. L’impact de leurs revenus sur la situation de leurs parents constituaient donc clairement un obstacle au lancement d’une activité entrepreneuriale pour de jeunes étudiants.

A nouveau, une inégalité de traitement apparait ici. En effet, il est prévu à l’article 143 du CIR que la première tranche de rémunération brute (jusqu’à 2610 euros – revenus perçus en 2016) des étudiants jobistes n’est pas prise en compte pour le calcul de ses ressources nettes. L’étudiant-indépendant ne bénéficie pas de cet avantage. Cela signifie que l’étudiant jobiste peut percevoir des rémunérations plus importantes que l’étudiant-indépendant avant d’impacter la situation fiscale de ses parents.

4) Allocations familiales :

Selon l’article 62, §1 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 193923, ci-après dénommée LGAF, le droit aux allocations familiales est

inconditionnel jusqu’au mois d’aout de l’année au cours de laquelle l’étudiant atteint l’âge de 18ans. L’exercice d’une activité professionnelle n’aura donc aucune répercussion sur l’octroi des allocations familiales aux parents jusqu’au mois d’aout de cette année.

Le paragraphe 3 de cet article 62 LGAF mentionne, quant à lui, que « sont accordées des allocations familiales jusqu’à l’âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le roi, en faveur de l'enfant qui suit un enseignement ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge »24. C’est l’arrêté royal du 10 aout 2005 qui fixe les conditions

auxquelles sont accordées ces allocations. Ainsi concernant les étudiants de l’enseignement supérieur25, ils doivent totaliser au moins 27 crédits par année académique pour être

bénéficiaire d’allocations familiales. De plus, ceux-ci se voient limités, au contraire des étudiants âgés de moins de 18 ans, dans l’exercice d’une activité professionnelle s’ils veulent continuer à percevoir les allocations familiales. L’article 13 de l’AR du 10 aout 2005 stipule, en effet, que l’exercice d’une activité lucrative n’entraine pas la suspension des allocations familiales uniquement si celle-ci n’excède pas 240 heures par trimestre. Le troisième trimestre de l’année (soit les mois de juillet, aout et septembre) échappe, quant à lui, à cette condition. Les étudiants peuvent donc y travailler le nombre d’heures qu’ils désirent sans entrainer la suspension des allocations familiales. Le dernier alinéa de cet article définit la notion d’activité lucrative. Ainsi est visée toute activité exercée tant dans le cadre d’un contrat de travail qu’en tant que travailleur indépendant.

Concernant les travailleurs salariés, le nombre d’heures effectivement prestées est facilement contrôlable. Il suffit, en effet, d’examiner la déclaration ONSS de l’employeur.

La situation des étudiants-indépendants est plus difficile à appréhender. Comment pourrions-nous contrôler que ceux-ci ne dépassent pas la limite des 240 heures par trimestre ?

23 Loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, M.B., 22 décembre 1939. 24 Loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, M.B., 22 décembre 1939, art. 62. 25 Arrêté royal du 10 aout 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en

(20)

C’est la circulaire n° 1381 du 8 février 2010 émanant de l’ONAFTS26 (Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés aujourd’hui devenu FAMIFED, soit

l’Agence fédérale pour les allocations familiales, suite à la 6ème réforme de l’Etat) qui répond à cette question. Cette circulaire établit la distinction entre les étudiants-indépendants exerçant leur activité comme indépendant « à titre principale » et ceux bénéficiant de l’assimilation au statut d’indépendant « à titre complémentaire ».

Les étudiants-indépendants affiliés à titre principal sont présumés travailler plus de 240 heures par trimestre. Il leur est permis de renverser cette présomption en rendant une déclaration sur l’honneur relative au nombre d’heures de travail. Par cette déclaration, ils attestent ne pas dépasser la limite des 240 heure par trimestre. Les étudiants-indépendants bénéficiant de l’assimilation comme indépendant « à titre complémentaire », ne doivent, quant à eux, pas s’inquiéter de telles démarches tant qu’ils bénéficient d’une exemption de cotisations sociales (soit tant que leurs revenus sont inférieurs à 1 439.42 euros - revenus perçus en 2016). Une fois que leurs revenus se situent entre 1 439.42 et 6 815.52 euros, c’est-à-dire qu’ils paient des cotisations sociales réduites, ils doivent, eux aussi, effectuer une déclaration sur l’honneur relative aux nombres d’heures qu’ils prestent afin de ne pas subir une suspension des allocations familiales.

Il me semble important de mentionner qu’en cas de non-respect de la limite des 240 heures par trimestre, les allocations familiales ne sont suspendues que pour le trimestre concerné et non pour l’année entière.

26 Circulaire n°1381 de l’office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 8 février 2010

relative à l’évaluation annuelle des besoins d'information sur supports électroniques et papier : actualisation des instructions concernant le contrôle par formulaires, point 3.6.2.1., disponible sur http://wallonie.famipedia.be.

(21)

B.- S

ITUATION EN VIGUEUR DEPUIS LE

1

ER JANVIER

2017 :

La loi du 18 décembre 2016 fixant le statut social et fiscal de l’étudiant indépendant et les deux arrêtés royaux du 22 décembre 2016 y afférents ont totalement modifié la législation applicable aux étudiants indépendants. Terminée l’assimilation aux indépendants à titre complémentaire via l’article 3727, les étudiants-indépendants ont désormais leur propre statut social. Insérant un article 5quater dans l’AR n°38, la loi du 18 décembre 2016 définit les conditions requises pour bénéficier de ce statut.

Premièrement, l’étudiant doit avoir 18 ans et moins de 25 ans pour demander le statut d’étudiant-indépendant. L’assujettissement au statut social sera retenu à partir du 3ème

trimestre de l’année du 18ème anniversaire.

Deuxièmement, « l’étudiant doit être inscrit à titre principal pour suivre régulièrement des cours dans un établissement d’enseignement en Belgique ou à l’étranger, pour l’année scolaire ou académique considérée, en vue d’obtenir un diplôme reconnu par une autorité compétente en Belgique »28. Un étudiant sera considéré comme inscrit à titre principal s’il est inscrit pour au moins 27 crédits et dans le cas où les études suivies ne sont pas exprimées en termes de crédits, suit au moins 17 heures de cours par semaine29. Au sens de cette législation, l’expression « suivre régulièrement des cours » signifie avoir été présent aux cours ou avoir participé aux examens. La caisse d’assurances sociales vérifiera cette condition grâce à une attestation de suivi régulier des cours ou à une attestation de statut d’étudiant-entrepreneur (nous parlons ici du statut académique d’étudiant-entrepreneur que certains établissements d’enseignement octroient à leurs étudiants et non du statut social mis en place par l’Etat belge) que devra fournir, en fin d’année scolaire, l’établissement d’enseignement.

Troisièmement, l’étudiant doit exercer une activité professionnelle indépendante, c’est-à-dire une activité qui n’est pas exercée en vertu d’un contrat de travail ou en vertu d’un statut.

Enfin, la dernière condition est d’en faire la demande auprès de la caisse d’assurances sociales à laquelle le jeune indépendant est affilié. Cette demande devra être complétée par une déclaration dans laquelle il s’engage à suivre régulièrement les cours. Après réception de la demande et de cette déclaration, la caisse d’assurances sociales réclamera à son jeune affilié de lui transmettre une attestation d’inscription de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit.

Tant que l’étudiant n’a pas renoncé à ce statut et pour autant qu’il ait rempli jusque-là les conditions pour en bénéficier, la demande reste valable pour les années académiques ultérieures jusqu’au 30 septembre de l’année civile au cours de laquelle l’étudiant atteint l’âge

27 Arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27

juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B., 28 décembre 1967, art. 37.

28 Arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B., 29

juillet 1967, art. 5quater.

29 Arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement

général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B., 10 janvier 2017, art. 1er.

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de 25 ans30. Il devra par contre pour chaque année scolaire remettre à sa caisse d’assurances sociales une attestation d’inscription et la déclaration selon laquelle il s’engage à suivre régulièrement les cours.

En conclusion, trois documents doivent être fournis :

- Au moment de la demande initiale et pour les années académiques ultérieures, une déclaration d’engagement au suivi régulier des cours émanant de l’étudiant et une attestation d’inscription de l’établissement d’enseignement

- Au terme de chaque année scolaire, une attestation de suivi régulier des cours ou de statut d’étudiant-entrepreneur provenant de l’établissement d’enseignement. Qu’en est-il de l’étudiant exerçant une activité indépendante mais n’introduisant pas la demande nécessaire pour bénéficier du statut d’étudiant-indépendant ? Exactement comme c’était le cas auparavant pour l’étudiant ne pouvant pas bénéficier de l’assimilation prévue à l’article 37 de l’AR du 19 décembre 1967, celui-ci sera considéré comme un indépendant à titre principal. Tout ce que nous avons vu au titre précédent reste donc d’application après le 1er janvier 2017 pour l’étudiant soumis au statut d’indépendant à titre principal.

1) Les cotisations sociales :

L’assimilation au statut d’indépendant à titre complémentaire ayant été supprimée, à quel régime de cotisations sociales les étudiants bénéficiant du nouveau statut d’étudiant-indépendant sont-ils soumis ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de parcourir l’article 5 de la loi du 18 décembre 2016 insérant un article 12bis à l’AR n°38. Cet article 12 bis mentionne que l’étudiant-indépendant, tel que défini à l’article 5quater de l’AR n°38, est redevable des cotisations sociales suivantes (revenus perçus en 2017) :

Tranche de revenus professionnels Taux de la cotisation

0 – 6 648.12 euros 0%

6 648.12 – 13 296.25 euros 21%

L’article 12bis stipule, en outre, que lorsque les revenus de l’étudiant-indépendant atteignent le montant de 13 296.25 euros, celui-ci devient redevable de cotisations similaires à celles d’un indépendant « à titre principal ».

Il est important de remarquer que par rapport aux revenus perçus en 2016, le taux de cotisations sociales est passé de 21.5% à 21%. Ceci n’a aucun lien avec le statut d’étudiant-indépendant. En effet, la chute de taux vaut pour tous les indépendants, quel que soit leur

30 Arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement

général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B., 10 janvier 2017, art. 1er.

(23)

statut social. C’est une des mesures prises par le ministre Borsu dans le cadre de son plan PME.

Concrètement, l’étudiant indépendant bénéficie d’une exonération de cotisations sociales sur sa première tranche de revenus (de 0 à 6 648.12 euros). Cette disposition corrige donc un certain déséquilibre que nous avions mentionné plus haut entre étudiant jobiste (qui bénéficie d’une cotisation dite de solidarité) et étudiant-indépendant. Dorénavant, tous deux peuvent engranger des revenus similaires sans être redevables de cotisations sociales

conséquentes. Sur la tranche de revenus comprise entre 6 648.12 et 13 296.25 euros, l’étudiant indépendant devra s’acquitter de cotisations sociales s’élevant à 21%. Ces cotisations seront calculées uniquement sur le montant qui excède 6 648.12 euros.

Le point 6° de l’article 13 bis de l’AR n°38 inséré par la loi du 18 décembre 2016 stipule qu’en début d’activité, l’étudiant-indépendant est redevable de cotisations sociales provisoires calculées sur un montant de 1 471.01 euros. Possibilité lui est cependant faite à l’article 11 de l’AR n°38 lui aussi modifié par la loi du 18 décembre 2016 d’échapper au paiement de toute cotisation provisoire en démontrant que ses revenus de l’année de cotisations n’atteindront pas 6 648.12 euros.

2) Création de droits sociaux :

L’entrée en vigueur du statut étudiant-indépendant a entrainé une modification de cette matière. Antérieurement au 1er janvier 2017, dès que l’étudiant-indépendant dépassait 6 815.52 euros, il ne pouvait plus bénéficier de l’assimilation aux indépendants à titre complémentaire et devait donc payer des cotisations sociales similaires à un indépendant à titre principale. Le payement de ces cotisations lui ouvrait l’ensemble des droits sociaux auxquels tout indépendant à titre principal a droit. L’étudiant ne restait donc enfant à charge de ses parents que jusqu’à ce qu’il obtienne un revenu de 6 815.52 euros, ce à partir de quoi il devenait lui-même titulaire de droits.

Qu’en est-il désormais ? J’aimerais ici faire remarquer au lecteur que la législation applicable en la matière31 (soit l’arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants) fait l’objet de nombreuses discussions. Ainsi, il nous aura fallu beaucoup de recherches pour trouver l’interprétation qui en est actuellement faite par l’INAMI (Institut national d’assurance maladie-invalidité).

Concrètement, l’étudiant-indépendant en début d’activité (soir les trois premières années) paiera une cotisation sociale réduite calculée sur un montant de 1 471.01 euros. Durant ces trois années, il ne s’ouvrira aucun droit et restera tributaire de la mutuelle de ses parents. Par la suite, selon les cotisations sociales qu’il paie (calculées, rappelons-le, sur les revenus professionnels engrangés trois ans auparavant), ses droits seront différents. S’il est exempté

31 Arrêté royal du 22 décembre 2016 modifiant, en ce qui concerne le statut social de l'étudiant-indépendant,

l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, M.B., 10 janvier 2017.

(24)

de cotisations sociales (c’est-à-dire si ses revenus professionnels sont compris entre 0et 6 648.12 euros), il ne bénéficiera d’aucun droit et sera entièrement dépendant de la couverture sociale de ses parents. S’il paie des cotisations sociales réduites (c’est-à-dire si ses revenus sont compris entre 6 648.12 et 13 296.25 euros), il ne bénéficiera toujours pas de droits propres. Son activité pourra par contre être prise en compte pour l’accomplissement du stage en matière d’incapacité de travail ou de maternité. Lorsque l’étudiant paie des cotisations similaires à tout indépendant à titre principale (c’est-à-dire lorsque ses revenus dépassent 13 296.25 euros), il jouit de l’ensemble des droits sociaux relatifs à ce statut.

Le statut d’étudiant-indépendant a donc eu pour effet d’accroitre la fourchette de revenus permettant à l’étudiant de rester à charge de ses parents et donc de bénéficier de leurs droits sociaux. Antérieurement au 1er janvier 2017, cette fourchette s’arrêtait à 6 815.52 euros. Dorénavant, celle-ci peut aller jusque 13 296.25 euros. Ce n’est qu’à partir de ce montant qu’il bénéficiera de droits sociaux personnels mais aussi qu’il devra s’acquitter de cotisations sociales d’indépendant à titre principal.

En synthèse, les étudiants qui ne paient pas de cotisations ou des cotisations réduites ne bénéficient pas de droits sociaux propres. « Mais les périodes de cotisations réduites en tant qu’étudiant-indépendant entrent bel et bien en ligne de compte pour l’accomplissement du stage d’attente dans le cadre de l‘assurance indemnités et de l’assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants »32.

3) Enfant à charge :

L’article 8 de la loi du 18 décembre 2016 modifie le point 7° de l’article 143 du Code des impôts sur les revenus. Ce point 7° ainsi rédigé rétablit l’équilibre entre étudiant jobiste et étudiant-indépendant quant aux ressources nettes dont ils peuvent bénéficier afin de rester fiscalement à charge de leurs parents. Dorénavant, l’abattement de 2 660 euros bruts (revenus perçus en 2017) dont bénéficiaient les étudiants jobistes pour le calcul de leurs ressources nettes est applicable aussi aux étudiants-indépendants. Tous deux peuvent donc engranger les mêmes sommes avant d’impacter la situation fiscale de leurs parents.

L’article 145 du CIR a lui aussi été modifié par la loi du 18 décembre 2016. Le point stipulant que « l’étudiant qui aide ses parents dans le cadre de leur entreprise unipersonnelle et qui, pour ses prestations, bénéficie d’un salaire que les parents déduisent à titre de charges professionnelles ne peut plus rester fiscalement à leur charge » est toujours valable. En ajoutant un point 2° à cet article 145 du CIR, le gouvernement a voulu régler de la même manière la situation de l’étudiant-indépendant bénéficiant de rémunérations de dirigeant d’entreprise qui constituent des frais professionnels pour une société dont :

32 Avis n°2016/14 du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants du 31

octobre 2016 relatif au statut social et fiscal pour l’étudiant-indépendant, disponible sur http://www.inasti.be, p. 4.

(25)

- Le contribuable exerce le contrôle. La notion de contrôle est ici entendue au sens de l’article 5 du Code des sociétés33, c’est-à-dire le pouvoir de droit ou de fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des

administrateurs ou gérants ou sur l’orientation de la gestion de la société. - Le contribuable est dirigeant d’entreprise soit avec mandat, soit en tant

qu’indépendant34.

Cette exclusion de la notion d’enfant à charge pour l’étudiant-indépendant ne vaut que si ses rémunérations de dirigeant d’entreprise excèdent 2000 euros et constituent plus de la moitié de ses revenus imposables, exception faite des rentes alimentaires (celles-ci ne sont donc pas prise en compte)35. La comparaison avec les autres revenus imposables de

l’étudiant-indépendant et l’évaluation de ses rémunérations en tant que dirigeant d’entreprise doivent être effectuées sur base du montant brut des rémunérations. Imaginons le cas d’un étudiant-indépendant faisant partie du ménage de ses parents qui perçoit les revenus suivants : 50 euros de revenus mobiliers, 1300 euros de revenus en tant qu’étudiant jobiste et 2250 euros de revenus en tant que dirigeant d’entreprise de la société familiale (revenus répondant donc aux conditions prévues à l’article 145, al 1er, 2° du CIR). Il faudra d’abord vérifier si les rémunérations perçues en tant que dirigeant d’entreprise excèdent 2 000 euros. C’est le cas ici. Nous devrons ensuite vérifier si ces revenus constituent plus de la moitié de ses revenus imposables. L’étudiant en question perçoit au total 3 600 euros de revenus imposables. Parmi ceux-ci, 2 250 euros constituent des revenus perçus en tant que dirigeant d’entreprise de la société parentale. Les deux conditions du dernier alinéa de l’article 145 du CIR sont donc remplies de sorte que l’étudiant-indépendant ne pourra être considéré comme enfant fiscalement à charge de ses parents.

Concernant cet article 145 du CIR, je rejoins l’opinion que le Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants avait formulé dans son avis 2016/03 rendu à la demande du ministre Borsu à propos du projet de loi instituant un statut social et fiscal pour les étudiants-indépendants. Selon moi, cet article au lieu d’être complété par une disposition applicable aux étudiants-indépendants aurait mieux fait d’être supprimé. En effet, il met en place un régime inégalitaire et difficilement justifiable. Je m’explique. « L’étudiant qui aide ses parents dans le cadre de leur entreprise unipersonnelle et qui, pour ses prestations, bénéficie d’un salaire (si petit soit-il) que les parents déduisent à titre de charges

professionnelles ne peut plus rester fiscalement à leur charge ». La même situation transposée au sein d’une société dont les parents sont dirigeants ne sera pas traitée de manière

équivalente. En effet, le point 2° qui a été ajouté à l’article 145 du CIR ne vise que les étudiants-indépendants bénéficiant de rémunérations en tant que dirigeant d’entreprise. Il suffira donc aux parents d’engager leur enfant sous contrat de travail étudiant pour ne pas se voir appliquer cette disposition et ainsi continuer à bénéficier de l’avantage fiscal lié à la notion d’enfant à charge. De plus, même si les parents disposant d’une société souhaitent rémunérer leur enfant en tant que dirigeant d’entreprise, il leur est permis de le faire jusqu’à 2 000 euros avant que cela n’impacte leur situation fiscale ce qui n’est pas permis aux parents

33 C. soc., art. 5. 34 C.I.R. 92, art. 32. 35 C.I.R. 92, art. 145.

(26)

exerçant leur profession dans le cadre d’une entreprise individuelle. Cette différence de traitement me semble difficilement justifiable. A mon sens, il eut été plus judicieux de simplement supprimer cette disposition afin de rétablir l’équilibre entre ces deux situations.

4) Allocations familiales :

Le statut d’étudiant-indépendant a-t-il impacté le régime des allocations familiales ? Fondamentalement, non. Les conditions d’octroi de ces allocations sont restées identiques. Elles sont toujours régies par l’AR du 10 aout 2005. Seuls les montants applicables au contrôle de la condition des 240 heures par trimestre a été modifié par l’entrée en vigueur de ce statut36.

Dorénavant, la situation est la suivante :

- Les étudiants-indépendants exemptés de cotisations sociales (c’est-à-dire ayant un revenu compris entre 0 et 6 648.12 euros – revenus perçus en 217) ainsi que ceux qui verse une cotisation provisoire calculée sur un revenu forfaitaire de 1 471.01 euros en début d’activité sont présumés ne pas dépasser la limite des 240 heures par trimestre.

- Les étudiants bénéficiant de cotisations sociales réduites (c’est-à-dire ayant un revenu compris entre 6 648.12 et 13 296.25 euros) ainsi que ceux considérés comme indépendants « à titre principal » (revenus supérieurs à 13 296.25 euros) doivent remettre une déclaration sur l’honneur concernant le nombre d’heures qu’ils prestent par trimestre pour conserver le droit aux allocations familiales. Il est important d’avertir le lecteur sur le fait que depuis la 6ème réforme de l’Etat, les allocations familiales relèvent de la compétence des entités fédérées que sont : la

Communauté flamande, la Communauté germanophone, la COCOM (Commission communautaire commune) et la Région wallonne. Ces entités fédérées ont jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard pour reprendre à leur compte le paiement et la gestion des

allocations familiales. La Région wallonne et la Communauté flamande ont déjà légiféré en la matière. Cependant, le régime d’allocations familiales qu’elles ont mis en place ne

s’appliquera qu’aux enfants nés à partir de 2019. Ceci ne concerne donc pas les étudiants-indépendants actuels qui eux, restent soumis à l’ancien régime.

36 Circulaire n°1386 de l’agence fédérale pour les allocations familiales du 20 février 2017 relative à

l’évaluation annuelle des besoins d'information sur supports électroniques et papier : actualisation des instructions concernant le contrôle par formulaires, point 3.6.3.2., disponible sur

(27)

C.- C

RITIQUE

:

Ce statut a le mérite d’exister et que l’on ne s’y trompe pas, à mes yeux, c’est un grand mérite. Au début de ce travail, je citais le ministre Borsu : « L’esprit d’entreprendre ne se décrète pas, il s’insuffle ». Je suis particulièrement d’accord avec cette affirmation. Le premier grand objectif que doit remplir un tel statut d’étudiant-indépendant est de vulgariser l’entrepreneuriat. Les jeunes doivent prendre conscience que d’autres voies leur sont ouvertes et qu’entreprendre est une de celles-ci. Ils ne sont pas obligés de prendre le chemin que leurs parents ont suivi. Leur avenir professionnel peut leur appartenir à eux seuls. Finalement, c’est cela entreprendre : décider de ce que l’on veut faire demain et se donner les moyens d’y parvenir. Insuffler une prise de conscience, faire parler de lui, voilà quel était le premier objectif de ce statut. Il semble atteint. Sa mise en place, son insertion dans l’AR n°38 ainsi que les différents articles de presse et reportages en attestent.

Le deuxième grand objectif d’un tel statut doit être de faciliter l’acte d’entreprendre. Comment faire ? Selon moi, il existe deux axes sur lesquels agir : premièrement, en limitant les risques liés au lancement d’une nouvelle activité et deuxièmement, en permettant aux jeunes de jongler entre leurs vies d’étudiant et d’indépendant. Face à cet objectif, analysons quelles mesures sont adéquates ainsi que ce qui aurait pu être amélioré.

Le nouveau régime de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les étudiants-indépendants ainsi que l’abattement d’une partie de leurs revenus (2 660 euros – revenus perçus en 2017) dans le calcul de leurs ressources nettes constituent un véritable pas en avant vers cet objectif de facilitation. En effet, ces deux mesures confèrent à l’étudiant-indépendant un certain confort psychologique au lancement de son activité. Elles lui permettent de débuter celle-ci sans avoir à avancer de cotisations sociales et sans devoir réfléchir aux conséquences de cette activité sur la situation fiscale de ses parents. Nous sommes d’accord qu’à terme et en cas de réussite (ses revenus augmentant), l’étudiant-indépendant devra payer des cotisations et son activité aura bel et bien une influence sur la situation de ses parents. Cependant, grâce à ces deux mesures, que sont la majoration de la tranche exemptée de cotisations sociales et l’abattement d’une partie des revenus, ce moment est repoussé plus loin dans l’avenir. Cela ne représente peut-être que quelques mois mais dans la vie d’un étudiant qui enchaine examens et rendez-vous professionnels, le temps est un bien précieux. Par ailleurs, ces mesures règlent les soucis d’inégalité qui existaient dans la législation quant au traitement réservé aux

étudiants jobistes et aux étudiants-indépendants. Grâce à elles, le gouvernement a mis sur un pied d’égalité activité salariée et activité indépendante.

Certains points sont par contre à regretter. J’en vois principalement deux. D’une part, les nombreux documents administratifs réclamés (attestation d’inscription, déclaration de suivi régulier des cours et attestation de suivi régulier des cours) afin de se voir accorder le statut ainsi que ceux liés aux revenus (dans le cadre des cotisations sociales ou de la notion d’enfant à charge) ou aux heures prestées (condition nécessaire pour conserver son droit aux allocations familiales) compliquent parfois inutilement la procédure. Du coté des

établissements d’enseignement, certains se plaignent de devoir fournir ces documents. Du coté des étudiants, il est parfois difficile de savoir où se procurer ces documents, à qui les transmettre et comment les compléter. La déclaration de suivi régulier des cours ainsi que

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l’attestation de suivi régulier des cours font par exemple double emploi. Pourquoi ne pas supprimer un de ces deux documents ? D’autre part, ce statut ne bénéficie qu’aux jeunes de 18 à 25 ans encore aux études. Cette condition, bien que justifiable, me semble éloignée de ce que vivent la plupart des jeunes. En effet, bon nombre d’entre eux se servent du temps libre que leur laissent les études pour mettre sur pied leur idée sans pour autant fonder une société ou débuter leur activité d’indépendant. Ils n’exécuteront cette seconde étape qu’une fois leurs études terminées. Il faut prendre conscience du fait que la création d’une société ou la

première heure prestée en tant qu’indépendant n’est que la face visible de l’iceberg. Dans la plupart des cas, l’étudiant aura mis plusieurs mois, voire même plusieurs années, à développer son idée, à tester son produit auprès du public cible ou encore à récolter les fonds nécessaires au lancement de son activité. Dans l’état actuel des choses, celui qui procède à toutes ses étapes durant ses études mais qui ne lancent son activité qu’à la sortie de celles-ci ne peut pas bénéficier d’un tel statut. Cela est regrettable. Sa situation ne diffère pourtant presqu’en rien de celle d’un étudiant qui fonde une société ou exerce une activité indépendante deux ans auparavant lorsqu’il est toujours aux études. Nous aurions même tendance à dire que c’est lui qui aurait le plus besoin d’un statut avantageux tel que celui d’étudiant-indépendant. Il est vrai que l’étudiant toujours aux études vit généralement encore chez ses parents ou à leurs dépens alors que celui qui en sort aura envie de prendre son indépendance et de quitter le cocon familial pour se créer son propre foyer.

En conclusion, ce statut constitue un premier pas encourageant et satisfaisant. Il atteste de la volonté du monde politique actuel de prendre à bras le corps l’avenir des jeunes et de promouvoir l’entrepreneuriat. Contacté par nos soins, le cabinet du ministre Borsu affirme avoir conscience que ce statut est perfectible. Leur volonté était de ne pas attendre mais d’agir en apportant les premières mesures afin de déjà insuffler cet esprit d’entreprendre. Ils nous ont également confié attendre une première évaluation de ce statut pour ensuite se remettre au travail et instaurer de nouvelles mesures. Peut-être pourront-ils trouver quelques pistes de réflexions ici-même…

(29)

II.- S

TATUT ACADÉMIQUE BELGE DE L

ÉTUDIANT

-INDÉPENDANT

:

Dans cette seconde partie, nous étudierons la manière dont les établissements d’enseignement supérieur belges encadrent actuellement les jeunes entrepreneurs. Etant responsables de leur formation et occupant une majeure partie de leur journée, ces

établissements ont, en effet, un rôle central à jouer dans la création et la réussite des projets entrepreneuriaux. Voyons donc ce qu’ils ont mis en place !

A.- L

ES STATUTS ACADÉMIQUES BELGES

:

Une des difficultés majeures que rencontre tout étudiant qui souhaite entreprendre est de concilier sa vie d’étudiant avec sa vie d’entrepreneur. Les différents établissements d’enseignement supérieur belges ont pris conscience de cela. Exactement comme ils le font pour les étudiants sportifs de haut niveau ou encore pour les étudiants en situation de handicap, ceux-ci ont mis en place un statut académique leur permettant de combiner au mieux ces deux branches de leur vie.

Certains établissements ont opté pour un statut spécifique propre aux étudiants-entrepreneurs. D’autres se sont basés sur un statut général d’étudiants à besoin spécifique pour ensuite le personnaliser en fonction du type d’étudiant auquel il est accordé. Quoi qu’il en soit le résultat est le même, les étudiants-entrepreneurs peuvent aujourd’hui dans

quasiment l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur belges bénéficier d’un statut leur octroyant certaines facilités.

Plutôt que d’effectuer ici une étude propre à chaque statut octroyé par les

établissements d’enseignement, je vous propose de faire fi des différences minimes qui les séparent afin d’en faire ressortir les avantages majeurs.

1) Conditions d’accès :

L’étudiant désirant se voir octroyer le statut doit en faire la demande auprès de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit. Celui-ci doit en plus d’être inscrit régulièrement au sein de l’établissement avoir un projet entrepreneurial qui en est soit au stade de l’idée, soit en phase de démarrage d’une entreprise, soit en phase de pérennisation

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(c’est-à-dire lorsque l’entreprise est déjà créée)37. Cette demande se concrétise, dans la plus grande partie des cas, sous la forme d’un dossier que l’étudiant doit compléter et dans lequel il explique, entre autres, son projet ainsi que son état d’avancement, les motifs pour lesquels il sollicite le statut ainsi que les aides dont il voudrait bénéficier pour faciliter la gestion

parallèle de ses études et de son projet entrepreneurial38.

C’est généralement une commission « étudiants-entrepreneurs » qui sera compétente pour décider de l’octroi du statut39. Cette commission est composée principalement d’un représentant de la faculté d’origine de l’étudiant, d’un représentant de l’incubateur étudiant, d’un ou plusieurs entrepreneurs aguerris et du coordinateur administratif en charge du statut étudiant-entrepreneur de l’établissement en question. Le statut est accordé pour une durée d’un an renouvelable si la Commission l’estime nécessaire.

2) Avantages

a) Reconnaissance :

A 20 ans, il n’est pas aisé de s’assumer professionnellement. En leur octroyant ce statut, l’établissement d’enseignement confère à ses étudiants et à leur projet une certaine légitimité. Celle-ci se manifeste principalement auprès :

 Des parents qui pourraient douter du sérieux de la démarche entreprise par leur enfant et craindre des répercussions que celle-ci pourrait engendrer. Un

étudiant-entrepreneur aura bien besoin durant son parcours du soutien psychologique de ses proches. Il est donc capital que ceux-ci croient en le sérieux du projet ce que peut apporter l’octroi d’un tel statut.

 Des contacts entrepreneuriaux de l’étudiant tels que des banques, des

fournisseurs ou encore des clients qui, eux aussi, ont besoin avant d’établir des relations professionnelles de croire en le sérieux et la continuité du projet.  Du monde académique dans lequel évolue l’étudiant. Les facilités accordées à

un étudiant bénéficiant de ce statut seront mieux acceptées par les membres de sa faculté.

37 Règlement Doc.17.826/BE/16.09.2015 de l’Université de Liège du 16 septembre 2015 relatif au statut

étudiant-entrepreneur, disponible sur https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2015-09/2014_statut_eeulg_.pdf.

38 Règlement du Pôle académique de Namur relatif au statut étudiant-entrepreneur du Pôle académique de

Namur, disponible sur https://www.linkube.be/wp-content/uploads/2016/10/statut-etudiant-entrepreneur-pan-approuve-ca.pdf.

39 Règlement du Pôle académique de Namur relatif à la procédure d’octroi du statut étudiant-entrepreneur

du Pôle académique de Namur, disponible sur

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b) Encadrement personnalisé :

Au sein de son établissement, l’étudiant bénéficiera d’un encadrement personnalisé composé d’un tuteur académique ainsi que du coordinateur administratif du statut. Le rôle du coordinateur administratif est de réceptionner les demandes de l’étudiant-entrepreneur

souhaitant bénéficier de mesures particulières tel qu’un allègement du programme d’étude ou la modification d’une date de dépôt pour la remise d’un travail et d’assurer le relai vers le tuteur académique. Celui-ci aura pour mission de faciliter les contacts entre l’étudiant représenté par le coordinateur administratif et sa faculté.

c) Facilités académiques :

Deux types de facilités peuvent être accordées au jeune bénéficiant du statut

d’étudiant-entrepreneur de son établissement. La première consiste en un allègement de son programme. L’étudiant peut ainsi échelonner ses années académiques sans toutefois se constituer un programme inférieur à 15 ou 16 crédits (selon les établissements). Cet avantage est à double tranchant car l’étudiant qui décide d’y recourir ne sera pas dispenser d’obtenir l’ensemble des crédits nécessaires pour la réussite de son cursus. Ces cours ne seront donc que reportés à une année ultérieure. Or, si le projet entrepreneurial se concrétise, celui-ci risque de demander de plus en plus de temps. La deuxième facilité dont peut bénéficier le jeune disposant du statut est l’aménagement, dans la mesure du raisonnable, des activités d’enseignement ou des horaires et modalités d’évaluation. Ainsi, par exemple, l’étudiant-entrepreneur pourra effectuer son stage au sein de son entreprise ou encore réaliser un travail de fin d’études sur son projet entrepreneurial. Il pourra aussi demander l’octroi d’un délai supplémentaire pour la remise d’un travail ou le déplacement de séances d’exercices. L’objectif est ici clairement de lui permettre de combiner d’un point de vue pratique les exigences académiques et celles de son projet entrepreneurial en instaurant une certaine perméabilité au sein de la faculté et du corps professoral.

d) Accès à l’incubateur étudiant :

Cet avantage constitue pour les étudiants-entrepreneurs l’atout majeur du statut. Un incubateur est une infrastructure ayant pour mission de faciliter la démarche entrepreneuriale du jeune. Pour ce faire, les incubateurs offrent différents services aux étudiants-entrepreneurs.

Le premier et sûrement le plus important est d’attribuer à chaque porteur de projet un « coach ». Ces coachs sont des entrepreneurs expérimentés dont le rôle est de guider et

d’accompagner le jeune dans sa démarche en lui apportant ce qui lui manque le plus, à savoir, de l’expérience, des connaissances et un carnet d’adresses bien rempli. Cela se concrétise par des séances de coaching comparables à des entrainements sportifs où le coach et son jeune s’entretiennent et réfléchissent ensemble sur le projet entrepreneurial. L’apport de ces

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