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Actualités jurisprudentielles en matière d’aides sociales aux étrangers

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Actualités en matière d’aides

sociales aux étrangers

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Plan

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire et le droit

à l’intégration sociale

Les apatrides reconnus et le droit à l’intégration sociale

L’aide sociale aux personnes formant une demande de

régularisation médicale: l’arrêt « Abdida » et ses suites

Vers une condition de durée de résidence en Belgique

pour l’octroi de la Grapa ?

Vers une intégration de tous les étrangers en séjour

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Les bénéficiaires de la protection

subsidiaire et le droit à l’intégration

sociale

L’article 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale appartenir à une des catégories de personnes suivantes :

soit posséder la nationalité belge

soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 (…). Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour

soit être inscrite comme étranger au registre de la population;

soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

soit bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 (…)

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Les bénéficiaires de la protection

subsidiaire et le droit à l’intégration

sociale

L’ajout a été fait par la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002

concernant le droit à l'intégration sociale

Entrée en vigueur: 1

er

décembre 2016

Art. 10 AR 3 oct. 2016 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement

général en matière de droit à l'intégration sociale

L’exposé des motifs (Doc. Parl., ch., n° 54/1864/1)

Le droit de séjour d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire donnait droit préalablement à cette modification légale à l’aide sociale financière dans le cadre de la loi du 8 juillet 1976 organique des (CPAS) si toutes les autres conditions étaient remplies.

ll est cependant important d’intégrer d’une manière similaire dans notre société ces deux groupes de personnes résidant légalement sur notre territoire.

Il a dès lors été décidé pour cette raison d’intégrer la catégorie des bénéficiaires de la protection subsidiaire dans le champ d’application personnel de la loi DIS

Le principe de non-discrimination par rapport aux nationaux de l’article 28 de la

directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts

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Les apatrides reconnus et le droit à

l’intégration sociale

L’article 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale appartenir à une des catégories de personnes suivantes :

soit posséder la nationalité belge

soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 (…). Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour

soit être inscrite comme étranger au registre de la population;

soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

soit bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 (…)

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Les apatrides reconnus et le droit à

l’intégration sociale

Une condition ajoutée par la jurisprudence:

séjourner régulièrement en Belgique

tirée de l’article 2 de l’AR du 11 juillet 2002: Est considéré

comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de

l'article 3, 1°, de la loi, celui qui séjourne habituellement et

en permanence sur le territoire du Royaume, même s'il ne

dispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les

registres de la population visés à l'article 1, § 1, 1°, de la loi

du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population,

pour autant qu'il soit autorisé au séjour sur le

territoire du Royaume;

Quid des apatrides reconnus mais sans (encore) de

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Les apatrides reconnus et le droit à

l’intégration sociale

Une situation compatible avec la Convention de New-York

Différentes dispositions distinguent selon les catégories

d’apatrides

L’article 98 de l’AR du 8 oct.: l’apatride et les membres de

sa famille sont soumis à la réglementation générale

Une obligation de solliciter sa régularisation (9bis ou PS)

Dans ce sens: Cass., 19 mai 2008, Pas., n° 303; C.E., 8 mai

2012, 219.247; les avis du HCR

La différence avec les réfugiés

L’art. 49 de la loi du 15 déc. 1980

Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et

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Les apatrides reconnus et le droit à

l’intégration sociale

C. Const., n°198/09, 17 décembre 2009 (AS)

Une différence de traitement injustifiée entre le réfugié reconnu et

l’apatride qui s’est vu accorder cette qualité parce qu’il a involontairement

perdu sa nationalité et qu’il démontre qu’il ne peut obtenir un titre de

séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel il aurait des liens

Une différence de traitement provenant d’une lacune dans la loi

C. Const, n° 1/2012, 11 janvier 2012 (PFG)

Dans l’attente de cette intervention législative qui a trait à la loi du 15

décembre 1980, il appartient au juge a quo de mettre fin aux

conséquences, pour ce qui est de la disposition en cause, de

l’inconstitutionnalité constatée, ce constat étant exprimé en des termes

suffisamment précis et complets

Des suites judiciaires contratsées

C. trav. Bruxelles et Liège, 16 nov. 2011

Cass., 8 mars 2010 (Pas., n° 162): Le moyen qui déduit que le statut

d'apatride constitue un cas de force majeure faisant obstacle à l'application

de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics

d'action sociale manque en droit.

Cass., 5 novembre 2012 (Pas., n° 593) Le moyen, qui repose sur le

soutènement qu'il est contraire à la Constitution de ne pas reconnaître à

tout apatride le droit au séjour lié à sa qualité, manque en droit

.

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Les apatrides reconnus et le droit à

l’intégration sociale

Cass., 27 mai 2016, C.13.0042.F

Une différence de traitement injustifiée entre le réfugié et l'apatride qui

s'est vu reconnaître cette qualité parce qu'il a involontairement perdu sa

nationalité et qu'il démontre qu'il ne peut obtenir un titre de séjour légal

et durable dans un autre État avec lequel il aurait des liens

L’obligation pour le juge de remédier à toute lacune de la loi dont la Cour

constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte

de ce qu'une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, lorsqu'il

peut suppléer à cette insuffisance dans le cadre des dispositions légales

existantes pour rendre la loi conforme aux articles 10 et 11 de la

Constitution.

Faire des choix qu’il appartient au législateur seul d’opérer ?

Déniant ainsi le droit au séjour du demandeur sans examiner s'il a

involontairement perdu sa nationalité et s'il démontre qu'il ne peut

obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre État avec lequel

il aurait des liens, l'arrêt viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

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L’aide sociale aux personnes formant une

demande de régularisation médicale: l’arrêt

« Abdida » et ses suites

L’aide sociale pour les étrangers en séjour illégal ayant formé une demande de

régularisation médicale (9ter)

Avant la recevabilité

Une fois la demande recevable

art 7 de l’AR du 17 mai 2007

Après le rejet de la demande

Pendant le recours au CCE (en annulation ou en suspension)

Un recours non suspensif (non visé par 39/79, § 1er, loi du 15 déc. 1980)

Sauf la demande en suspension d’extrême urgenceCr.E.D.H., 27 février 2014, S.J. c. Belgique

C. const. 21 mars 2013, n° 43/2013 :

pas de violation des articles 10 et 11 ni du droit au recours effectif à ne pas

accorder le droit à l’aide sociale

Une réserve: il convient de veiller à ce qu’elles puissent recevoir les soins

médicaux, tant préventifs que curatifs, nécessaires pour éviter que la limitation de l’aide sociale à l’aide médicale urgente n’entraîne pour des personnes qui souffrent d’une maladie grave un risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique

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L’aide sociale aux personnes formant une

demande de régularisation médicale: l’arrêt

« Abdida » et ses suites

C. trav. Bxl, 25 octobre 2013 et 2 questions préjudicielles à la CJUE

La régularisation médicale incluse dans le régime de protection subsidiaire ?Le caractère suspensif du recours et le droit à la prise en charge des besoins

élémentaires autres que médicaux

C.J.U.E., 18 déc. 2014, Abdida, C-562/13)

La non-application du régime de la protection subsidiaire (C.J.U.E., 18 déc. 2014,

M’Bodj, C-542/13)

Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec la Charte,

s’opposent à une législation nationale:

– qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le territoire d’un État membre, lorsque l’exécution de cette décision est

susceptible d’exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, et

– qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base dudit ressortissant de pays tiers, afin de garantir que les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant laquelle cet État membre est tenu de reporter l’éloignement du même ressortissant de pays tiers à la suite de l’exercice de ce recours

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L’aide sociale aux personnes formant une

demande de régularisation médicale: l’arrêt

« Abdida » et ses suites

Le raisonnement de la C.J.U.E.

Non fondé sur la protection subsidiaire

Fondé sur la directive 2008/115 (« retour »)

Pas d’effet suspensif automatique dans la « directive retour »

Combinaison avec les articles 19 et 47 de la Charte

Garantie du droit au recours effectif (47)

Garantie de non-refoulement en cas de risque sérieux de

traitements inhumains ou dégradants (19)

Dérogation dans les «cas très exceptionnels où l’éloignement d’un

ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie vers un

pays dans lequel les traitements adéquats n’existent pas violerait

le principe de non-refoulement » 

Obligation, dans ce cas, pour l’Etat de de prendre en charge, dans

la mesure du possible, les besoins de base lorsque l’intéressé est

dépourvu des moyens de pourvoir lui-même à ses besoins

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L’aide sociale aux personnes formant une

demande de régularisation médicale: l’arrêt

« Abdida » et ses suites

La mise en œuvre de l’arrêt Abdida

Un arrêt qui ne vise que les ressortissants de pays tiers

Une application seulement en cas de recours exercé contre une

décision de retour

Art. 3 dir. 2008/115: une décision ou un acte de nature

administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un

ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation

de retour

La nécessité d’un OQT ?

La nécessité d’un OQT contesté ?

La jurisprudence du CCE

L’arrêt Abdida

Quid de la procédure administrative ?

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L’aide sociale aux personnes formant une

demande de régularisation médicale: l’arrêt

« Abdida » et ses suites

Des conditions « médicales » posées par l’arrêt ou un effet

suspensif « de plein droit » ?

un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie

(…) lorsque l’exécution de cette décision est susceptible

(de l’)exposer à un risque sérieux de détérioration grave

et irréversible de son état de santé

Un effet automatique ?

Voy. les concl. de l’av. gén. Bot

Des conditions similaires à celles de l’IMR ?

Position intermédiaire: un lien avec l’article 13 CEDH et le « grief

défendable » et un contrôle marginal

Le droit ouvert par l’arrêt Abida ?

les besoins de base lorsque l’intéressé est dépourvu des moyens

(15)

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Vers une condition de durée de

résidence en Belgique pour l’octroi de la

Grapa ?

La grapa : un régime d’assistance pour les personnes qui

atteignent l’âge légal de la pension et qui ne disposent

pas de ressources financières suffisantes

Géré et versé par l’ONP

Les conditions d’octroi actuelles (art. 3 et 4 de la loi du

22 mars 2001)

Avoir atteint l’âge légal de la pension

Avoir sa résidence principale en Belgique

Faire partie des catégories de personnes énumérées: belges,

citoyens de l’UE, apatrides, réfugiés, ressortissants de pays

avec lesquels a été conclu une convention de réciprocité,

étrangers ayant un droit à une pension en vertu d'un régime

belge

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Vers une condition de durée de

résidence en Belgique pour l’octroi de la

Grapa ?

Une nouvelle condition (projet de loi du 8 novembre 2016,

Doc. Parl., ch., n° 54/2141/1)

Une résidence effective en Belgique durant dix années, dont au

moins cinq années ininterrompues

La résidence effective ? Déterminée au moyen des informations

enregistrées et conservées dans le Registre national

Une condition envisagée pour les « grapa » accordées à partir

du 1er septembre 2017

L’objectif ? Exiger un lien suffisant avec la Belgique et son

système d’assistance sociale et éviter les « effets

d’aubaine »

Quel effet pour les futurs « exclus de la grapa » ? Un

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Vers une condition de durée de

résidence en Belgique pour l’octroi de la

Grapa ?

Une condition indirectement discriminatoire pour les étrangers ?

Une réserve du Conseil d’Etat au regard de l’égalité de traitement des citoyens

de l’UE

Une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif

La condition de résidence effective « instantanée » est légitime (art. 70

règlement 883/04)

CJUE, 25-2-99, Swaddling: remet en cause l’exigence d’une « période appréciable

de résidence »

Une violation du principe de standstill de l’art. 23 ?

 Des doutes du Conseil d’Etat

Pour le gouvernement, une réforme

qui ne modifie pas la hauteur de la prestationnuancée par la possibilité de bénéficier du DISqui touche une prestation d’assistance

justifiée par des considérations très fortes relevant de l’intérêt général (le coût

de la Gapa aurait doublé en 10 ans)

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Vers une intégration de tous les

étrangers en séjour légal dans la loi du

26 mai 2002 ?

Un projet à l’étude

Le but: la suppression des aides sociales équivalentes au

revenu d’intégration pour les étrangers en séjour légal ne

relevant pas du champ d’application de la loi du 26 mai

2002

De qui s’agit-il ?

Les exceptions prétoriennes à l’article 57, § 2, de la loi du 8

juillet 1976

Quel impact ?

La loi du 8 juillet 1976 limitée aux aides sociales

complémentaires ou autres que financière

Une simplification administrative pour les CPAS

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