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Codes, chartes et labels de qualité : conséquences juridiques pour les entrepreneurs

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(1)

Conséquences pour les

entrepreneurs

Confédération de la Construction

19 décembre 2008

Benoît Kohl

Avocat, Stibbe Bruxelles

Chargé de cours, Université de Liège

(2)

I.

L’autorégulation : notions de base

II.

L’autrégulation dans le secteur

de la construction

II.

Adhésion aux Codes, Chartes, … :

conséquences pour les entrepreneurs

Plan de l’exposé

(3)
(4)

Vogue / Terminologie (soft law / droit mou / autorégulation)

L’autorégulation touche toutes les professions

Organismes parfois chargés de la transposition des directives européennes

• exemples:Directives OPA

Réglementations publicité

Droit social

Définition:

« (…) the essence of self-regulation is a process of collective

government. The term ‘self’ is thus used to describe a collective.

‘Self-regulation’ describes the situation of a group of person or

(5)

L’autorégulation peut exister en dehors de tout cadre légal:

• soit qu’elle se développe de manière autonome et volontaire,

• soit qu’elle se développe sous la pression, quelle qu’en soit la

forme, de l’autorité ;

L’autorégulation peut aussi se mouvoir dans un cadre légal

• soit qu’elle serve à remplir un espace laissé libre par le législateur,

• soit qu’elle serve à combler une lacune dans la loi,

• soit encore qu’elle exécute une mission lui confiée par l’autorité

Motivation de l’autorégulation : intérêt propre de la profession (ex: Codes,

chartes,…) – Notion « symbool-zelfregulering » ; risques

(« symboolwetgeving »).

(6)

Source du droit à part entière:

• « l’efficacité du droit mou ne saurait donc être subordonnée à la ‘juridicité’ des

documents qui en expriment le contenu. Mais cela ne signifie pas que de tels

documents ne puissent pas être l’expression d’un droit propre, et ce, même si leur effectivité nécessite, parfois, le recours à des mécanismes et des notions

juridiques particuliers voire, le cas échéant, l’intervention du bras séculier des systèmes juridiques étatiques » (F. Osman)

• « ‘(…) on ne peut rester arcbouté sur une position légaliste et positiviste qui en

définitive, n’a pas d’autres fondements que la tradition politique dont elle procède et un certain prosélytisme juridique (…). Pour le praticien, il est, en vérité, question de droit, toutes les fois qu’il est question de régulation. Les pratiques qui se

développent, en matière de ‘compliance’, en attestent nettement’. C’est donc ‘une certaine conception de la normativité ‘à la française’, qui est destinée à s’effacer pour faire place à un système pluraliste du point de ses sources et d’application adaptable’ (…). Aujourd’hui, le droit positif classique, celui du législateur et du juge,

(7)

Avantage majeur de l’autorégulation: flexibilité

Autres avantages:

• les entreprises et associations sont normalement plus enclines à respecter leurs

propres règles, même négociées avec des partenaires, que celles qui leur sont directement imposées par l’Etat ;

• la formulation des règles émane du secteur lui-même, lequel est mieux armé pour

répondre aux difficultés concrètes que pourrait rencontrer dans la pratique l’application d’une norme adoptée ;

(8)

• pour l’Etat, le coût afférent à la préparation et à l’adoption de la

réglementation décroît dans le secteur autorégulé ;

• ces normes sont souvent plus simples et plus claires ;

• les exigences qu’elles posent se rapprochent plus de ce que la

(9)

Défiance naturelle:

• Quid des entreprises non signataires ?

• Quid de l’effectivité des normes adoptées ? Question du contrôle et de

l’exécution des normes adoptées.

L’autorégulation ne peut cependant être exclue, même dans les professions

au contact des consommateurs.

(10)

Livre blanc sur la Gouvernance européenne (2001)

• « la Commission recommande un usage accru des règlements, dans le cas où il existe un besoin d’application uniforme et de sécurité juridique dans l’ensemble de l’Union, ainsi que le recours aux « directives-cadres », lesquelles offrent une plus grande flexibilité quant à leur mise en œuvre et peuvent être approuvées plus

rapidement par le Conseil et le Parlement européen ; ces directives sont limitées aux éléments essentiels (droits et obligations fondamentaux, conditions de leur mise en œuvre), en laissant à l’exécutif le soin de veiller aux modalités techniques »

• Notion de corégulation

(11)
(12)

Code de Conduite : « Ensemble de principes professionnels d’éthique

régissant l’exercice professionnel d’une activité de services. Les Codes de

conduite sont relatifs au comportement dont un professionnel doit se

prévaloir, par exemple, auprès de sa clientèle et auquel le client doit pouvoir

s’attendre de la part de ce professionnel »

Charte de Qualité : « Engagement volontaire d’un professionnel en vue

d’améliorer la qualité du service délivré. Le respect de cette charte par le

professionnel peut être soumis à un contrôle, indépendant et objectif, établi

par une tierce personne »

(13)

Le Code de conduite énonce des obligations, devoirs de comportement à

l’encontre du prestataire ; la charte de qualité émet, quant à elle, des

principes relatifs à la méthodologie, aux modalités et à la qualité du service

offert par le prestataire.

Outre des chartes de qualité, les organismes professionnels peuvent

également être source de création de garanties « extrinsèques » de qualité

(assurance collective – mutualisation du risque – au profit des clients des

professionnels).

En fonction de la représentativité de l’organisme professionnel (ou de

l’organisme de garantie) et en fonction de la participation de tiers à celui-ci

(consommateurs ? pouvoirs publics ?), ce système peut constituer une

(14)

• II.A. En Belgique :

degré modéré d’autorégulation

1. La profession d’architecte 2. La promotion immobilière 3. Les constructeurs

4. Les mécanismes transversaux

(15)
(16)

Ordre des Architectes

• Nature de l’Ordre des architectes : personne morale de droit public

• « sanctioned selfregulation »: l’organisme professionnel formule lui-même les

normes applicables à ses membres, en les soumettant pour approbation préalable à l’autorité. L’autorégulation est ici à la périphérie du droit étatique

• Ex : Règlement de déontologie (AR, 18/04/1985) • Ex : Règlement de stage (AR 13/05/65)

Différence avec les recommandations déontologiques par lesquelles l’Ordre attire l’attention sur certaines règles de déontologie ou propose une interprétation de ces règles, mais sans pouvoir d’injonction.

• la vérification du respect du Code de déontologie et l’application de sanctions disciplinaires sont confiées par l’Etat à l’Ordre créé par la loi.

(17)

Organisation des Bureaux d’Ingénieurs-Conseils (ORI)

• « volontary self-regulation »; ASBL ; aucune intervention directe ou indirecte de l’Etat n’impose ni ne suggère

l’autorégulation de la profession • absence d’affiliation obligatoire

(18)

•.Code de déontologie. Cfr article 6:

« Le conseil d’administration de l’ORI veille au respect du code de déontologie. Le conseil d’administration désignera un arbitre externe. Le partenaire externe vérifiera si la plainte est recevable. En cas de non-respect du code de

déontologie, il formulera un avis motivé pour le conseil d’administration. Cette note sera en premier lieu appréciée par le conseil d’administration qui évaluera si une proposition de décision doit être présentée à l’assemblée générale.

L’assemblée générale validera ou non la sanction éventuelle proposée par le conseil d’administration.

Les membres d’ORI doivent respecter les obligations mentionnées ci-dessus ; l’obligation est également imposée à leur staff et leur personnel. »

(19)

Promoteurs immobiliers

• UPSI (Union professionnelle du secteur immobilier)

• « volontary self-regulation »; Union professionnelle (loi du 31/03/1898): aucune intervention directe ou indirecte de l’Etat n’impose ni ne suggère l’autorégulation de la profession

• Affiliation libre

• Charte (« code de déontologie ») approuvée par l’Assemblée générale de l’UPSI (03/02/2004)

(20)

• Article 7 de la Charte

« En souscrivant au code de bonne conduite, les membres de l'UPSI s'engagent à l’observer. A cet effet, ils feront connaître le présent code de bonne conduite au sein de leur organisation, instaureront un code de bonne conduite interne et prendront en outre toutes les mesures nécessaires à l’observation dudit code. Les directions s'obligent à entreprendre des

démarches s'il appert que le code général de bonne conduite ou le code interne de bonne conduite de leur entreprise n'est pas respecté comme il sied.

L’observation du code général de bonne conduite ainsi que l'instauration et le respect du code interne de bonne conduite relèvent de la responsabilité des membres eux-mêmes. L'UPSI n'exercera pas de contrôle en la matière.

Si par des membres ou par des tiers directement intéressés, le Conseil de Direction de l’UPSI est informé de la violation des codes de bonne conduite par l'un des membres, il pourra

rappeler le membre concerné à ses responsabilités. Si ce dernier ne donne pas suite à cette réprimande, le Conseil de Direction pourra infliger des sanctions, moyennant l'approbation de l'Assemblée Générale. La sanction suprême est l’exclusion, conformément à ce qui est stipulé dans les statuts »

(21)

Entrepreneurs de construction

• Confédération de la construction : « volontary self-regulation »

• Affiliation volontaire

• Absence de Charte/Code de bonnes conduites MAIS:

•Coqual/Qualibouw (cfr Infra) : Charte de qualité

•Certaines fédérations professionnelles affiliées à la Confédération ont

établis de telles Chartes/Codes de bonnes conduite (Exemple:

ADEB/VBA (Association des Entrepreneurs Belges de Grands

Travaux) : Code d’Ethique)

(22)

CONSTRUCTION QUALITY (COQUAL / QUALIBOUW)

• Valable aussi bien pour les entrepreneurs que les architectes ou les

bureaux d’étude

• Pour recevoir le label CoQual/Qualibouw, l’entreprise doit être

enregistrée ;

• Le bureau d’architecture doit être inscrit à l’ordre des architectes.

• Les entreprises et les bureaux d’études ou d’architecture doivent aussi :

- Avoir suivi la formation CoQual/Qualibouw ou une formation équivalente

- Être administrativement en ordre

(23)

COQUAL/QUALIBOUW (suite)

• Recevoir le label exige de répondre à des conditions strictes en matière

de gestion financière, de gestion des chantiers et travaux, de planification,

de rapport qualité prix, de sécurité, de gestion du personnel.

• L'entreprise labellisée doit fournir un service de très haute qualité à sa

clientèle.

(24)

• Afin de vérifier ces éléments, l’entreprise candidate passe un

audit par rapport au référentiel CoQual, afin de pointer avec

précision les éventuelles lacunes et/ou améliorations à apporter

dans la gestion de la qualité.

• Le label n’est octroyé qu’après une mise en conformité par

rapport au référentiel.

(25)
(26)

ROYAUME-UNI

• Plusieurs professions du secteur de la construction (architectes,

surveyors,…) ont leur Codes de bonnes conduites/Chartes.

• Particularité dans le secteur du logement: le NHCB (National House

(27)

• Le NHBC

•regroupe depuis 1936 des représentants des professionnels de la

construction (entrepreneurs, architectes, ingénieurs), du barreau (Law

Society), des associations de consommateurs et des autorités locales

•a adopté une Charte, mais également un cahier de clauses techniques

relatives à la construction d’habitations (maisons/appartements)

•tient à jour un registre national de constructeurs de

maisons/appartements agréés et de promoteurs immobiliers

•réalise des inspections en cours de chantier pour s’assurer du respect

par ses membres de prescriptions techniques

(28)

• Le NHBC (suite)

•Offre :

- une garantie d’achèvement (faillite) et

- une garantie qualité (3 ans/10 ans) aux clients des entreprises

membres

•COUVRE 95 % des nouvelles constructions !!! (liaison crédit

hypothécaire + importance du certificat NHBC en cas de revente dans

les dix ans)

• Système efficace d’autorégulation

• Absence de législation (exception: Defective Premises Act 1972 – utilité

très limitée)

(29)

• PAYS-BAS

• Autorégulation limitée par profession (p. ex. déontologie du Bond van

Nederlandse Architecten).

• Particularité dans le secteur du logement: le GIW (Garantie Instituut

Woningbouw) , constitué dans les années 70 sur le modèle anglais du

(30)

• Le GIW

• est composé

- de représentants de deux associations de consommateurs

- de trois organismes de garanties auxquels s’affilient, au choix, les

entrepreneurs,

- des représentants des pouvoirs locaux

• offre un garantie (achèvement / qualité) aux maîtres de

l’ouvrage/acquéreurs d’habitations à construire

(31)

• Le GIW (suite)

• Publie des contrats modèles (spécialement le

koop/aannemingsovereenkomst) très largement utilisés en pratique,

assurant une protection équilibrée des intérêts en présence.

• a établit une procédure de contrôle / certification des immeubles érigés

par les entrepreneurs affiliés

• couvre environ 85 % des nouvelles constructions d’habitations (liaison

aux permis d’urbanisme accordés au promoteurs).

(32)

• FRANCE

• Autorégulation très limitée, sauf en ce qui concerne la profession

d’architecte.

•Secteur de la construction d’habitations:

-Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles:

création d’une marque collective « Maison de confiance ». Adhésion à

une « Charte de confiance »

(33)
(34)

• Si harmonisation du droit de la construction il doit y avoir (notamment la

question des garanties après réception), le recours à l’autorégulation ne

devrait pas être exclu a priori

• A mi-chemin entre hard law (tendance droit français) et autorégulation

pure (tendance droit anglais): la corégulation

« ce mécanisme associe des mesures législatives ou réglementaires

contraignantes à des mesures prises par les acteurs les plus concernés en

mettant à profit leur expérience pratique. Il en résulte une plus large appropriation des politiques en question, en faisant participer à leur élaboration et au contrôle de leur exécution ceux qui sont concernés au premier chef par les mesures

d’application. Ceci conduit souvent à un meilleur respect de la législation, même lorsque les règles détaillées ne sont pas contraignantes » (Livre Blanc / Comm.

(35)

• Suggestion :

• Un acte législatif européen qui se limite à préciser

- d’une part, le champ d’application des mesures de protection

minimales du consommateur, et

-d’autre part, les objectifs dont la réalisation serait confiée aux

acteurs de la société, ces objectifs prenant la forme d’exigences

essentielles en matière de protection du consommateur de la

construction.

(36)
(37)

1. Droit de la responsabilité

(38)
(39)

Préambule : Opposabilité des chartes,…

• Durant longtemps a prévalu l’idée que les règles de déontologie (et par

extension les chartes, codes de conduites, … des organismes

professionnels) n’avaient pas d’incidence sur le droit civil, sauf s’il

résultait de la violation d’une norme de déontologie la violation d’une

norme de droit civil : « les devoirs déontologiques ne valent qu’à

l’intérieur des ordres et des instituts professionnels, et ne peuvent

partant conférer à autrui des droits civils à l’égard des professionnels

concernés »

(P. Lambert).

(40)

Préambule : Opposabilité des chartes,… (suite)

Exemple : Cour d’appel de Liège 16/10/68: la sanction

disciplinaire est la seule à pouvoir réprimer une violation par un architecte du règlement de déontologie de l’Ordre

(lorsqu’elle n’est pas également la violation d’une norme de droit civil).

• Vision désormais dépassée : les règles déontologiques peuvent être

opposables au tiers

- Exemple : Cass. 29/04/1984 : le cocontractant d’un architecte doit subir les répercussion désavantageuses des devoirs déontologiques qui pèsent sur ce

(41)

Les répercussions des règles déontologiques, chartes, codes de

bonnes conduites sur la responsabilité des professionnels de la

construction.

• Principe : la réglementation déontologique au sens large ne fait pas exception aux règles qui gouvernent la responsabilité civile ; la faute déontologique, si elle cause un dommage à autrui, peut donc engager une responsabilité.

• Conditions : Existence d’un dommage et d’un lien causal entre ce dommage et une faute.

(42)

• Or de nombreuses règles issues des règlements de déontologie, des codes ou chartes consistent uniquement dans la consécration de modalités de

comportement tellement particulières que leur violation n’est guère susceptible de provoquer des dommages, si ce n’est dans le chef des professionnels eux-mêmes en relation les uns avec les autres.

- Ex: Publicité tapageuse faite par un architecte, en violation de ses règles de déontologie ; quel est le dommage subi par un client ?

(43)

• Appréciation du caractère fautif d’un comportement violant une norme

déontologique ou un Code de conduite.

• Utilité de procéder à la distinction suivante, parmi les régulations qui

sont produites par les professionnels (le cas échéant en concertation

avec d’autres parties impliquées)

(cfr. Y. Hannequart et P. Henry) :

1. Le Code de conduite/Règlement de déontologie s’appuie sur une habilitation confiée par la loi ou la règlementation à l’autorité produisant ledit

Code/Règlement (ex: Code de déontologie des architectes ou

Recommandations de l’Ordre des architectes). Dans ce cas, si la norme est violée, le juge doit conclure à l’existence d’une faute civile, sauf preuve de l’erreur invincible ou d’une autre cause de justification.

(44)

NB :

- Le simple respect de la déontologie n’est pas exclusif de toute faute : le juge peut relever l’existence d’une faute civile constituant dans un manquement à des exigences qui s’ajoutent aux Règles de déontologie

stricto sensu.

- Une norme déontologique contraire à la norme générale de

comportement de l’article 1382 doit être écartée, pour donner pleine force aux règles de la responsabilité.

(45)

• Utilité de procéder à la distinction suivante (suite) :

2. Expression d’une réglementation en dehors d’une habilitation confiée par la loi ou la réglementation :

Exemples :

- Recommandations ou prises de position faites par des autorités ordinales instituées par la loi, qui se limitent à exhorter, proposer, sans ordonner (c’est-à-dire en dehors de la voie proprement règlementaire de l’Ordre).

- Codes de conduite, chartes ou recommandations produites par des associations professionnelles qui ne sont pas instituées par la loi et que s’engagent à respecter

(46)

• Caractère obligatoire du Code ou des Principes à l’égard des membres de la profession qui y adhèrent.

• M. Copel: « Les décisions rendues par les organes des associations

professionnelles sur la base des codes de conduite ne pas susceptibles d’exécution forcée par le recours à la contrainte étatique mais elles sont censées être suivies par les entreprises concernées, notamment grâce à la pression du milieu et des consommateurs favorisée par la publicité qui leur est donnée ».

• Incidence sur le droit de la responsabilité ? « Le juge étatique peut (…)

contribuer à l’effectivité d’une norme de conduite édictée ou élaborée par un organisme corporatif, dans la mesure où il y voit un standard professionnel dont la violation doit être juridiquement sanctionnée » (F. Osman).

(47)

• Le juge pourra donc se référer à ces codes/principes pour définir le comportement du bon professionnel prudent et diligent, et partant, pour apprécier le caractère fautif d’un acte ou d’une omission d’un professionnel déterminé. Ces normes de comportement peuvent donc être l’expression d’une coutume ou d’un standard susceptible d’être sanctionné sous le couvert des art. 1382 et 1383 C. Civ.

• En outre, « les parties à une opération déterminée peuvent, à l’occasion,

« contractualiser » une pratique et lui conférer entre elles, à ce titre, une valeur obligatoire au sens de l’art. 1134 C. Civ. » (X. Dieux). Du reste, les

associations professionnelles recommandent parfois à leurs membres d’inclure les principes essentiels du code dans le contrat de service passé entre le professionnel et son client afin de refléter la volonté des parties sur le comportement à attendre du professionnel.

(48)

• En résumé, les normes de comportement des codes de conduite

constituent une source formelle non négligeable du droit,

spécialement au regard du droit de la responsabilité contractuelle

ou extra-contractuelle : la violation des codes de conduite peut être

sanctionnée juridiquement à l’instar de la violation de toute autre

règle de droit

(F. Osman).

(49)

• Note

• Outre les codes de déontologie/de bonne conduite des organismes

auxquels les professionnels adhèrent, importance des normes

techniques.

Exemples :

- Normes techniques du Bureau de Normalisation ou du CSTC (Belgique).

- AFNOR (France).

- CEN (Comité Européen de Normalisation) – cfr Eurocodes.

- Autres (ex.: Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts

aux installations souterraines à l’occasion de travaux exécutés à proximité de celles-ci (projet de décret Région Wallonne – cfr

Ordonnance Région BXL)).

(50)

Pratiques commerciales déloyales :

Incidence de la loi du 5 juin 2007 sur

(51)

Préambule

• Transposition de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai

2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises

vis-à-vis des consommateurs

• Entrée en vigueur : 01/12/2007

• Nouveau chapitre VII (« De la publicité et des pratiques

commerciales déloyales »).

• Laisse subsister la quasi-totalité des pratiques réglementées ou

interdites par les autres chapitres: lisibilité/structure/méthodologie

contestable.

(52)

• Nouveaux articles 94/4 à 94/11 : Pratiques commerciales déloyales

à l’égard des consommateurs.

• Ne s’appliquent que pour autant que les consommateurs soient

visés. Ceci ne signifie cependant pas que la violation de ces

dispositions ne puisse faire l’objet d’un différend entre

professionnels: une pratique commerciale déloyale à l’égard d’un

consommateur peut être de nature à porter atteinte aux intérêts des

concurrents.

Cfr article 94/3 (ancien article 93) :

« Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale

par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs »

(53)

NOUVEAU REGIME:

A. Norme générale de loyauté

B. Deux normes semi-générales: les pratiques trompeuses et les

pratiques agressives

C. Les listes noires: les pratiques réputées déloyales en toutes

circonstances

D. Sanctions

Les codes de conduite sont visés directement ou indirectement par ces nouvelles dispositions.

(54)

« § 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

§ 2. Une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur auquel elle s'adresse, par rapport au produit ou au service.

Les pratiques commerciales, qui sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit ou service qu'elle concerne, en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre du vendeur qu'il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen du groupe auxquelles elle s'adressent. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.

(55)

Analyse

(cfr L. de Brouwer et G. Sorreaux)

• « Diligence professionnelle » : s’apprécie conformément aux « usages honnêtes »

- La violation d’une disposition légale ou réglementaire constitue, selon le nouveau « vocabulaire », un acte contraire à la diligence

professionnelle.

- Les codes de conduite applicables à un secteur ou une activité

particulière jouent également un rôle dans l’appréciation de la diligence professionnelle.

(56)

• « Altération du comportement économique »:

- Une influence potentielle sur le comportement suffit

- Prise en compte du consommateur moyen et non du consommateur vulnérable ou atypique.

(57)

Analyse

(suite)

• « Consommateur moyen » ? : C.J.C.E. : « Consommateur moyen

normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques ».

• « Les groupes vulnérables »: Dans ce cas, il suffit que la pratique

commerciale soit susceptible d’altérer le comportement économique du membre moyen de ce groupe (ex: publicité pour des médicaments, des jouets,…)

« groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont

particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit ou service qu'elle concerne, en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre du vendeur qu'il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen du groupe auxquelles elle s'adressent »

(58)

• B. Normes semi-générales : pratiques trompeuses et pratiques

agressives

• B.1. Pratiques trompeuses: article 94/6

« Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations

fausses ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments cités à l'alinéa 2, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et qu'elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ».

La tromperie doit porter sur un des éléments énoncés à l’al. 2. Sont visés notamment: l’existence ou la nature du produit ou du service, de ses caractéristiques principales, du prix, du service après-vente, du droit de remplacement ou de remboursement,…

(59)

• Deux pratiques trompeuses particulières : article 94/6 § 2

« § 2. Est également réputée trompeuse une pratique commerciale qui, dans son contexte

factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique :

1° toute activité de marketing concernant un produit ou un service, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, service, marque, nom

commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;

2° le non respect par le vendeur d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s'est engagé à être lié, dès lors que ces

engagements sont fermes et vérifiables et qu'il indique qu'il est lié par le code »

(60)

• article 94/6 § 2 , 2° (Non respect des codes de conduite) -

observations

:

• Notion de code de conduite: cfr art. 93,7° :

« code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas

imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou

administratives et qui définissent le comportement des vendeurs qui

s'engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité »

• Il peut s’agir aussi bien d’un code de conduite national que d’un code de conduite international (cfr Exposé de motifs de la directive).

• L’article 94/6 § 2, 2° ne vise que la situation dans laquelle le vendeur est lié par un code de conduite et qu’il indique au consommateur être lié par ce code.

(61)

• article 94/6 § 2 , 2° (Non respect des codes de conduite) -

observations

(suite)

• Il faut en outre qu’il puisse être question d’ « engagements sont fermes et

vérifiables ». Les Codes de bonne conduite qui ne contiennent que de simple

déclarations d’intention restent en principe en dehors du champ d’application de cette disposition.

• Le non-respect du Code de conduite ne suffit pas pour être considéré comme déloyal: encore faut-il démontrer que ce comportement a amené le

consommateur « à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise

autrement »

• Les Codes de conduite sont également visés par d’autres dispositions: pas moins de quatre pratiques commerciales déloyales liées à de tels codes sont

(62)

• B.2. Pratiques agressives: article 94/9 (pour mémoire)

« Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence

injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur à l'égard d'un produit ou d'un service, et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. »

(63)

• C. Les LISTES NOIRES : pratiques réputées déloyales en

toutes circonstances

• La loi interdit une série de pratiques commerciales considérées comme trompeuses (art. 94/8) ou agressives (art. 94/11), réputées déloyales en toutes circonstances, c’est-à-dire sans qu’il faille les confronter aux

conditions reprises dans les normes semi-générales ou dans la norme générale de loyauté.

• « En d’autres termes, il suffira de prouver que la pratique correspond à la

définition qu’en donne la liste noire pour la considérer comme déloyale. Il n’est donc pas requis que la pratique altère de manière substantielle le

comportement économique du consommateur moyen, même s’il nous paraît cohérent de penser qu’une telle altération est implicite. De la même

manière, le demandeur n’a pas à prouver que la pratique serait contraire aux exigences de la diligence professionnelle. Il s’agit là d’un allègement

(64)

reprises dans la liste noire des pratiques commerciales

trompeuses:

Articles 94/8 :

« Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de:

1° pour un vendeur, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il

ne l'est pas;

2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir

obtenu l'autorisation nécessaire;

3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas;

4° affirmer qu'un vendeur, ou ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou un service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé

(65)

• Importance de cette disposition: renforce la confiance et la crédibilité des codes de bonne conduite et labels de qualité (cfr « Construction Quality » en Belgique)

• Vise aussi bien les labels décernés par les pouvoirs publics que par des organismes privés (ISO, Construction Quality, Test Achats,…). L’apposition de tels labels sans autorisation peut certes être combattue grâce à la norme générale relative aux pratiques commerciales déloyales (art. 94/5), mais nécessité dans ce cas de démontrer que le comportement altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Grâce à sa présence dans la liste noire, cette pratique est considérée comme déloyale en toutes circonstances.

(66)

• Nouvelle sanction (art. 94/14)

« Lorsqu'un contrat a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale

visée aux articles 94/5 à 94/7, 94/8, 1° à 11°, 13° et 14°, 17° à 22°, 94/9 à 94/10 et 94/11, 3° à 6°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit

commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il

a

(67)

• Vise aussi bien la norme générale, les normes semi-générales (notamment le non respect d’un code auquel le professionnel est lié) que les listes noires (notamment en ce qui concerne les codes et labels)

• Présomption légale de vice de consentement.

• La non restitution du produit livré ou du service fourni s’écarte nettement du droit des obligations : apparaît plus comme une sanction que comme la réparation d’un dommage.

(68)

CONSOMMATION

• Nouvelle loi du 15 mai 2007 (art. 94 quinquies et suiv.)

• Accords de consommation conclus au sein du Conseil de la Consommation entre les organisations représentatives de consommateurs et les

organisations professionnelles • Leur objet peut concerner:

- Les conditions contractuelles (contrats-types) - La publicité

- Les promotions commerciales

- La qualité/sécurité des produits ou des services - Le règlement des différends

(69)

• Les ACCORDS DE CONSOMMATION (suite)

• Les signataires et adhérents d’un accord de consommation veillent au respect de son application.

• Le non-respect d'un accord de consommation par un vendeur est

considéré comme un acte contraire aux usages honnêtes au sens des articles 93 et 94 [94/3 (?)] (défaut de coordination de la loi)

- Interrogation sur la validité de cette disposition au regard de

l’harmonisation totale poursuive par la directive européenne et le caractère exhaustif des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances (cfr. L. de Brouwer et G. Sorreaux).

• Art. 94 novies : « Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,

peut, sur avis unanime du Conseil de la Consommation, imposer à

l'ensemble d'un secteur l'application d'un accord de consommation dont le champ d'application est national »

(70)

• L’autorégulation est une source du droit à part entière

• Utilité de l’auto/corégulation (au travers de codes de conduite, de

labels de qualité ou de contrats-types) comme solution alternative

au caractère peu flexible de la réglementation, y compris dans le

secteur de la construction d’habitations (cfr. Angleterre, PB)

• Importance reconnue par le droit aux codes de conduite, en

particulier au travers du droit de la responsabilité et des pratiques

commerciales déloyales.

(71)

Benoît Kohl

Central Plaza

Rue de Loxum, 25

BE–1000 BRUXELLES

Tel. +32 2 533 52 59

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