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ARTheque - STEF - ENS Cachan | Bac Pro – Maintenance de l'audio-visuel électronique

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(1)
(2)

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction des lycées et collèges

baccalauréat professionnel

MAINTENANCE

DE L'AUDIOVISUEL

~

ELECTRONIQUE

(ma velee)

1 9 9 0

(3)

Sommaire

Pages

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS 5

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DE l'AUDIO-VISUEL ÉLECTRONIQUE.

Arrêté de création . . . 1 9

Référentiel de l'emploi :

Domaine d'intervention et champ technologique . . . 24

Fonctions et activités . . . 24

Liste des activités .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 25

Tableau « Fonctions-activités» .. . .. . .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .... .. .... 25

Référentiel du diplôme et contenu des enseignements : Domaine A 1 : Formation professionnelle, technologique et scientifique : Liste des compétences terminales . . . 27

Connaissances associées aux compétences . . . 28

Electronique . . . 30

Gestion ... 33

Organisation des enseignements . . . 39

Règlement d'examen et définition des épreuves... 40

E 1 - Epreuve technologique .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 41

E 2 - Epreuve scientifique et technique . . . 42

E 3 - Epreuve pratique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 42 E 4 - Epreuve de langue vivante .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 4 7

(4)

E 5 - Epreuve de français et connaissance du monde

contem-porain ... 48 E 6- Epreuve d'éducation artistique-Arts appliqués... 48 E 7- Epreuve d'éducation physique et sportive ... 49 Epreuves facultatives :

Langue vivante . . . 49 Hygiène - Prévention - Secourisme .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 49

DISPENSE D'ÉPREUVES DPED- MAVELEC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 50

Règlement

général

des

baccalauréats

professionnels

(5)

TEXTES OFFICIELS Décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 B. O. n

°

1 du 9 janvier 1986 Décret n

°

85-1524 du 31 décembre 1985 B.O. n° 6 du 13 février 1986 Décret n ° 86-379 du 11 mars 1986 B.O. n° 13 du 3 avril 1986 Décret n° 86-933 du 30 juillet 1986 B. O. du 8 août 1986 Décret n ° 87-828 du 9 octobre 1987 J.O. du 10 octobre 1987

DÉCRET DE CRÉATION

Décret n

°

85-1267 du 27

novembre

1985

Vu Code ens. techn.; Code trav. not. livre IX; L. n° 71-577 du 16-7-1971 L. n° 75-620 du 11-7-1975; L. n° 83-663 du 22-7-1983 compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984; D. n° 76-1304 du 28-12-1976; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; avis C.N.E.S.E.R. ; avis C.E.G.T. ; avis C.S.E.N.

Article premier. - Le baccalauréat professionnel est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.

Les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel sont fixées par décret.

La possession du baccalauréat professionnel confère le grade de bachelier.

Art. 2. - L'article 3 du décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976

susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements dénommés lycées d'enseignement professionnel à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont appelés lycées professionnels. Ils organisent des formations secondaires conduisant aux diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou du baccalauréat professionnel. »

(6)

DÉLIVRANCE DU TITRE DE BACHELIER

PROFESSIONNEL

Décret n

°

86

-

379 du 11 mars 1986

(Premier ministre ; Education nationale ; Agriculture ; Universités ; Ensei-gnement technique et technologique)

Vu Code ens. techn.; Code trav. not. livre IX; Code rur.; L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. L. n° 71-577 du 16-7-1971; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; L. n° 83-663 du 22-7-1983 ; mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 .; L. n° 84-52 du 26-1-1984; L. n° 84-130 du 24-2-1984; L. n° 84-579 du 9-7-1984; L. n° 84-1285 du 31-12-1984; L. n° 85-1371 du 23-12-1985 ; D. n° 60-389 du 22-4-1960, mod. et compl. ; D. n° 72-279 du 12-4-1972 ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. ; D. n° 77-521 du 18-5-1977 ; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod.; D. n° 85-924 du 30-8-1985 en particulier art. 2 et 16; D. n° 85-1265 du 29-11-1985; D. n° 85-1267 du 27-11-1985; D. n° 85-1524 du 31-12-1985; avis group. perm. du com. interprof. consult. ; avis C.N.E.S.E.R. ; avis C.E.G.T. ; avis C.S.E.N. ; avis C.N.E.A.

TITRE PREMIER

Définition du diplôme

Article premier. - Le baccalauréat professionnel est un diplôme national

délivré dans les conditions fixées Rar le présent décret.

La possession du baccalauréat professionnel confère le grade de bachelier.

Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité profes-sionnelle hautement qualifiée.

Art. 2 (modifié par le décret n ° 87-828 du 9 octobre 1987). - Le

diplô-me du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle. Il est défini par un référentiel caractéristique des compétences profes-sionnelles, technologiques et générales, requises pour son obtention.

Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il doit être périodi-quement actualisé.

8

Art. 3. - Les sections du baccalauréat professionnel sont créées par

arrêté du ministre de l'Education nationale après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Les sections du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels visés aux articles premiers des lois n° 84-579 du 9 juillet 1984 et n ° 84-1285 du 31 décembre 1 984 susvisées sont créées par arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale et du ministre de l'Agriculture, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Ces arrêtés établissent, pour chaque section, ainsi que pour les options éventuelles qui s'y rattachent, le référentiel caractéristique du diplôme, tel que défini à l'article 2 du présent décret.

TITRE Il

Modalités de préparation du diplôme

Art. 4 (modifié par le décret n ° 87-828 du 9 octobre 1987). - Le bacca

-lauréat professionnel peut être préparé :

a) Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, ou dans les écoles privées d'enseignement technique visées au chapitre premier du titre IV du Code de l'enseignement technique ou les établissements privés visés par la loi n ° 84-1285 du 31 décembre 1984 ; le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dure deux années scolaires et est organisé conformément aux articles 5 à 8 du présent décret ; b) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du Code du travail.

Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance dans des conditions fixées par arrêté, après avis des commissions professionnelles consultatives compé -tentes.

Art. 5. - L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat

professionnel dans les établissements publics d'enseignement est pronon-cée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Education nationa-le par nationa-le recteur ou par délégation par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat.

Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3, l'admission dans le cycle d'études est prononcée dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale et du ministre de l'Agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou, par délégation, par le chef du service régional de la formation et du développement.

(7)

Art. 6. - Le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel est ouvert en priorité aux candidats titulaires :

Soit d'un brevet d'études professionnelles ;

Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle préparé après la classe de Troisième,

relevant du ou des domaines professionnels correspondant à la finalité du diplôme postulé.

Peuvent également être admis les candidats répondant à l'une des condi-tions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre classé au niveau V, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'Education nationale et relevant du ou des domaines professionnels correspondant à la finalité du diplôme postulé ;

2° Etre titulaire d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle préparé après la classe de Troisième et relevant d'un domaine professionnel dont la finalité est proche de celle du diplôme postulé ;

3° Avoir accompli au moins la scolarité complète d'une classe de Première dans un lycée d'enseignement général et technologique, dans une série dont le contenu est compatible avec la finalité du diplôme postulé ;

4° Avoir interrompu leurs études et souhaiter reprendre leur formation, s'ils justifient de trois années d'activité professionnelle.

Dans l'enseignement agricole, peuvent également être admis dans les sections visées au deuxième alinéa de l'article 3 les candidats ayant accom -pli la scolarité complète d'une classe de Seconde et ayant suivi l'enseigne-ment optionnel « sciences biologiques et technologie agricole ».

Les arrêtés visés à l'article 3 précisent, pour chaque section du baccalauréat professionnel, les modalités d'application des dispositions fixées ci-dessus.

La formation est organisée de façon à conduire en deux ans au baccalau-réat professionnel. Les élèves ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de la famille ou de l'élève s'il est majeur.

Les arrêtés visés à l'article 3 fixent les conditions dans lesquelles les élèves titulaires d'une autre section du baccalauréat professionnel ou ayant accompli la première année de préparation à une autre section du baccalau-réat professionnel peuvent être admis en deuxième année.

Art. 7. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel est

organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseigne -ments correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.

Elle peut comporter une période d'activités personnelles des élèves. Elle peut comprendre un ou plusieurs enseignements facultatifs.

Elle se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel, sous la responsabilité du ministère de l'Education natio-nale ou du ministère de l'Agriculture et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des condi-tions-fixées par les arrêtés visés à l'article 3.

Pour les établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article 5 de la loi n

°

84-1285 du 31 décembre 1984 susvisée, le nombre de semaines en milieu professionnel peut être supérieur à vingt-quatre, sans excéder la moitié du temps total de formation. Un arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale et du ministre de l'Agriculture fixera les conditions d'application du présent alinéa.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

Art. 8. - Pour chaque section du baccalauréat professionnel, ainsi que

pour chaque option s'y rattachant, les arrêtés visés à l'article 3 définissent les domaines de formation. Ils précisent pour chacun d'entre eux l'horaire et l'organisation des enseignements qui le composent pour la durée totale du cycle d'études et pour chacune des deux années scolaires.

Ils définissent leurs contenus.

Ils fixent les objectifs, la durée et les modalités de la formation en milieu professionnel.

Dans le cadre de la responsabilité qu'ont les lycées dans le domaine pédagogique, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établisse -ment et après consultation des équipes pédagogiques, se prononce sur les principes de l'organisation du temps de formation, dont une partie s'effectue dans l'établissement d'enseignement et une partie en milieu professionnel.

Art. 9. - Les arrêtés visés à l'article 3 fixent les conditions dans

les-quelles la durée et les modalités de la formation en milieu professionnel peuvent être modifiées par décision du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et exerçant une activité professionnelle dans un domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme postulé.

TITRE Ill

Conditions de délivrance du diplôme

Art. 10 (modifié par le décret n

°

87-828 du 9 octobre 1987). - Peuvent

postuler le diplôme du baccalauréat professionnel, dans l'une des sections visées à l'article 3, les candidats justifiant :

(8)

1° Soit avoir effectué dans un lycée ou une des écoles privées d'ensei

-gnement technique visées par le Code de l'enseignement technique et la loi n ° 84-1285 du 31 décembre 1984, le cycle d'études de deux ans condui

-sant au diplôme postulé ou la deuxième année de ce cycle d'études après y avoir été admis directement dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6 ;

2° Soit avoir suivi, dans le cadre de la formation professionnelle conti

-nue, une préparation au diplôme postulé d'une durée au moins égale, compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel à :

600 heures pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme ou titre technologi-que ou professionnel classé au niveau IV ou ayant accompli la scolarité complète menant à ce diplôme ;

1 . 1 00 heures pour ceux qui sont titulaires du diplôme du baccalauréat du second degré ou ayant accompli la scolarité complète menant à ce diplôme ou titulaires d'un diplôme classé au niveau V ;

1 . 500 heures dans les autres cas.

Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peuvent, à

titre dérogatoire, accorder à un candidat une réduction de la durée de la préparation ;

3° Soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme postulé.

Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.

Art. 11. - Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au vu

des résultats obtenus à un examen. Cet examen est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référen

-tiel caractéristique du diplôme.

Les arrêtés visés à l'article 3 fixent, pour chaque section du baccalauréat professionnel, la liste, la nature, la définition, la durée et le coefficient des épreuves, dans le cadre des dispositions du présent décret.

Art. 12 (modifié par le décret n

°

87828 du 9 octobre 1987).

-L'examen organisé en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel porte sur l'ensemble des domaines de formation définis par les arrêtés visés

à l'article 3 du présent décret. Il comporte au maximum sept épreuves obligatoires.

Une épreuve prend en compte la formation accomplie en milieu profes-sionnel.

L'examen peut comporter également une ou plusieurs épreuves facultati

-ves, dont la nature et la durée sont précisées par les arrêtés visés à l'article 3 du présent décret.

Art. 13 (idem). - Pour les candidats préparant le baccalauréat profes

-sionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public :

a)" Les épreuves de l'examen peuvent prendre appui sur des travaux réalisés par l'élève au cours de la formation dans des conditions fixées par les arrêtés visés à l'article 3 du présent décret ;

b) La validation de tout ou partie des acquis correspondant à trois épreu-ves de l'examen, dont celle d'éducation physique et sportive et une épreuve prenant en compte la formation accomplie en milieu professionnel, peut s'effectuer sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.

Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3, ces dispositions peuvent s'appliquer à quatre épreuves de l'examen.

La nature des épreuves concernées, les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de prise en compte des résultats de ce contrôle par le jury sont fixées par les arrêtés visés à l'article 3.

Art. 14. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation

physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concou-rant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handi

-capés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives peuvent demander à participer à une épreuve d'éducation physique et spor-tive aménagée selon les modalités précisées par arrêté.

Art. 15. - Les candidats visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10

peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physi-que et sportive.

Art. 16. - L'épreuve prenant en compte la formation accomplie en

milieu professionnel prévue à l'article 12, est adaptée, dans des conditions fixées par arrêté, pour les candidats justifiant à la date de l'examen d'une année au moins d'activité professionnelle dans un domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme postulé.

Art. 17. - Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l'Edu

-cation nationale ou, sur décision de celui-ci, par les recteurs.

Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de

(9)

l'Education nationale sur propos1t1on du m1n1stre de l'Agriculture ou sur décision de ceux-ci par le recteur sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Art. 18. - Les éléments d'appréciation dont dispose le jury, constitué dans les conditions fixées à l'article 26, sont :

a) Les notes obtenues par les candidats aux épreuves prévues à

l'arti-cle 11 ;

b) Le livret scolaire des candidats établi dans les conditions déterminées par arrêté.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ne l'ait examiné.

Art. 19 (modifié par les décrets n

°

86-933 du 30 juillet 1986 et n ° 87-828 du 9 octobre 1987). - Le baccalauréat professionnel est délivré

aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à

10 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires de l'examen, affectées de leur coefficient.

Les points excédant 1 0 obtenus aux épreuves facultatives sont pris en

compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution d'une mention.

Art. 20. - Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :

« Assez bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale

à 1 2 et inférieure à 14 ;

« Bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

« Très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou

supérieure à 16.

Art. 21. - Lorsqu'un baccalauréat professionnel comporte plusieurs options, les conditions dans lesquelles un candidat titulaire d'une de ces

options peut en obtenir une autre sont fixées par les arrêtés visés à

l'article 3.

Art. 22. - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.

Ils conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne

égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le

bénéfice de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu profession-nel.

Ils reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études profes-sionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.

Art. 23. - L'absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la

note zéro. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à

l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.

Art. 23-1 (ajouté par le décret n

°

87-828 du 9 octobre 1987). - Lorsque le référentiel du diplôme est défini sous la forme d'unités de contrôle capitalisables, l'évaluation s'effectue suivant les dispositions suivantes :

Les candidats ayant préparé le diplôme, postulé par la voie scolaire, ou de l'apprentissage doivent subir, à l'issue de leur formation, l'ensemble des

épreuves de l'examen visées ci-dessus et correspondant à l'ensemble des

unités. Le diplôme est attribué dans les conditions définies à l'article 19 ; Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme conserve pendant cinq années le bénéfice des unités de contrôle correspondant aux épreuves auxquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 1 0 ;

Les candidats ayant préparé le diplôme postulé par la voie de la formation professionnelle continue peuvent choisir, soit de subir les épreuves

correspondant à l'ensemble des unités dans les conditions prévues

ci-dessus, soit de subir une ou plusieurs épreuves correspondant à une ou

plusieurs unités de contrôle. Dans ce deuxième cas, l'évaluation des unités de contrôle est faite séparément. La réussite à une unité de contrôle donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq ans. La réussite à la totalité des unités de contrôle entraîne la délivrance du diplôme.

A titre expérimental, le baccalauréat professionnel pourra être préparé intégralement sur la base d'un contrôle en cours de formation dans le sys

-tème des unités de contrôle capitalisables dans le cadre de la formation professionnelle continue dans des établissements publics habilités par le ministère de l'Education nationale.

TITRE IV

Organisation de l'examen

Art. 24 (modifié par le décret n

°

87-828 du 9 octobre 1987). - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre de l'Education nationale.

Art. 25. - Les candidats qui pour une cause de force majeure dûment constatée n'ont pu subir tout ou partie des épreuves de la session organisée

à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre, dans des centres interacadémiques désignés par le ministère de l'Education nationale.

Art. 26 (modifié par le décret n° 87-828 du 9 octobre 1987). - Le diplôme est délivré par délibération d'un jury nommé par le recteur, pour chaque section du baccalauréat professionnel.

(10)

Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3, le jury est nommé par le recteur, sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Le jury est présidé par un enseignant chercheur de l'enseignement supérieur technologique.

Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée, ou, à défaut, parmi les professeurs du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.

Il est composé :

De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;

Et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Pour les sections du baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3, les membres du jury autres que le président peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'Agriculture.

Art. 27. - Le jury est souverain.

Art. 28. - Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.

Quels que soient la nature et le nombre des sections, des options et des mentions portées sur le diplôme, le grade de bachelier qui est conféré aux candidats ayant subi avec succès l'examen du baccalauréat professionnel donne les mêmes droits.

TITRE V

Mise en œuvre des dispositions

Art. 29. - Les dispositions des titres Ill et IV du présent décret entrent en application à compter de la première session de l'examen qui aura lieu en 1987.

Les autres dispositions du présent décret entrent en application dès la publication du présent décret.

N.B. - Les dispositions du décret n° 87-828 du 9 octobre 1987 modi-fiant les articles 2, 4, 10, 12, 13, 19, 23-1, 24, 26 ne sont pas applicables aux sections du baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 86-379 du 11 mars 1986.

Baccalauréat

professionnel

Maintenance

de l'audiovisuel électronique

(11)

TEXTES OFFICIELS Arrêté du 14 mars 1986 8.0. n° 16 du 24 avril 1986 Arrêté du 17 août 1987 8.0. n° 37 du 22 octobre 1987 Arrêté du 25 janvier 1988 8.0. n° 13 du 31 mars 1988 Arrêté du 11 avril 1988 8.0. n° 20 du 26 mai 1988 Arrêté du 13 juin 1990 8.0. n° 27 du 5 juillet 1990

ARRÊTÉ DE CRÉATION

Arrêté du 14 mars 1986

(Education nationale : bureau DL 4)

Vu Code ens. techn. ; Code trav. not. livre IX; L. n° 51-46 du 11-1-1951

mod.; L. n° 71-577 du 16-7-1971; L. n° 75-620 du 11-7-1975;

L. n° 83-663 du 22-7-1983 compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 mod. et compl.

par L. n° 85-97 du 25-1-1985; L. n° 84-52 du 26-1-1984; L. n° 85-1371

du 23-12-1985; D. n° 72-279 du 12-4-1972; D. n° 72-607 du 4-7-1972

mod.; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod.; D. n° 84-573 du 5-7-1984

mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985; D. n° 85-1267 du 27-11-1985;

D. n° 85-1524 du 31-12-1985; D. n° 86-379 du 11-3-1986; avis comm.

profess. consult. camp. C.E.G.T. ; C.N.E.S.E.R.

Article premier. - Il est créé une section Maintenance de l'audiovisuel

électronique du baccalauréat professionnel.

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences

profession-nelles, technologiques et générales requises pour l'obtention du baccalau-réat professionnel, section Maintenance de l'audiovisuel électronique est défini en annexe 1 du présent arrêté.

Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires doivent posséder, précise les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention de ce diplôme.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au

baccalauréat professionnel, section Maintenance de l'audiovisuel électroni-que est ouvert en priorité aux élèves titulaires du brevet d'études profession-nelles Electronique.

Peuvent également être admis :

a) Des élèves titulaires d'un des diplômes suivants : certificat d'aptitude

professionnelle d'Installateur-conseil en matériel électronique grand public et électroménager préparé après la classe de Troisième ;

b) Des élèves ayant accompli au moins la scolarité complète d'une

classe de Première préparant au diplôme suivant : baccalauréat techno-logique Electronique ;

(12)

c) Des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation, s'ils justifient de trois années d'activités professionnelles.

Art. 4. - L'accès en deuxième année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, section Maintenance de l'audiovisuel électroni -que est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première année dans cette même section.

Art. 5. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel, section Maintenance de l'audiovisuel électronique est organisée sur la base des domaines suivants :

A 1. Formation professionnelle, technologique et scientifique ; A 2. Expression et ouverture sur le monde ;

A 3. Education artistique - Arts appliqués ; A 4. Education physique et sportive.

Art. 6 (modifié par l'arrêté du 7 7 avril 7 988). - Les programmes des enseignements scientifiques et technologiques sont définis en annexe 1 à l'exception de ceux relatifs aux mathématiques et à la gestion.

Les objectifs et programmes des enseignements de français, connais -sance du monde contemporain, éducation artistique - arts appliqu~s. gestion, éducation physique et sportive sont fixés par l'arrêté du 17 août 1987.

Les programmes de l'enseignement de langue vivante étrangère sont fixés par arrêté du 23 mars 1988.

Le programme de l'enseignement de mathématiques comporte le tronc commun et les modules suivants :

C : Calculs sur les nombres complexes ; V : Calcul vectoriel ;

T : Trigonométrie ; F : Fonctions ;

H : Mathématiques du signal ; E : Equations différentielles, définis par l'arrêté du 17 août 1987.

Le programme de l'enseignement facultatif d'hygiène-prévention -secou-risme est fixé par l'arrêté du 25 janvier 1988.

L'horaire et l'organisation de ces enseignements sont fixés à l'annexe Il du présent arrêté.

Art. 7 (idem). - La formation se déroule durant seize semaines en milieu professionnel.

Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la prépa-ration au baccalauréat professionnel, section Maintenance de l'audiovisuel électronique sont définis en annexe 1 du présent arrêté.

.

20

La formation en milieu professionnel doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.

La convention doit notamment :

1 ° Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;

2° Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ; 3° Fixer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;

4° Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;

5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;

6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la forma -tion des élèves ;

7° Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation en vue de sa validation à l'examen.

Art. 8 (idem). - Le baccalauréat professionnel, section Maintenance de l'audiovisuel électronique est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié et par le présent arrêté et ses annexes.

Art. 9. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe Ill du présent arrêté.

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe Ill du présent arrêté.

Les candidats peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe Ill du présent arrêté.

A titre transitoire et pour les sessions d'examen de 1987 à 1991, les titulaires d'une ou plusieurs unités de contrôle du diplôme d'Entretien préventif et dépannage du matériel électronique grand public, candidats au baccalauréat professionnel Maintenance de l'audiovisuel électronique sont dispensés de certaines épreuves conformément à l'annexe du présent arrêté ( 1) qui devient l'annexe IV de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé (2). Art. 7 O. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel section Maintenance de l'audiovisuel électronique par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive et à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les profes-seurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.

(1) Arrêté du 17 août 1987. (2) Voir page 50 .

(13)

Art. 11. - Les candidats peuvent subir au titre de l'épreuve de langue

vivante facultative, les langues énumérées ci-après : allemand, amharique,

anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambod

-gien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, nor-végien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, langues régionales d'Alsace, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien.

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 12 (modifié par l'arrêté du 11 avril 1988). - Le baccalauréat profes -sionnel, section Maintenance de l'audiovisuel électronique, est délivré aux

candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur

20 à l'ensemble des épreuves. Les points excédant la note de 10 sur 20

obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la

moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention

conformément à l'article 20 du décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié.

Art. 13. - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient

délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.

Ils conservent sur leur demande pour les cinq sessions consécutives à

l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une

moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes

conditions le bénéfice de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.

Ils reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne

générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études

professionnelles secondaires qui leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen.

Art. 14. - L'absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro.

Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve

pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas

été validés.

Art. 15. - Les dispositions des articles premier à 7 du présent arrêté

entrent en application à la rentrée scolaire 1986-1987, en ce qui concerne,

la première année du cycle d'études préparant au baccalauréat profession

-nel, section Maintenance de l'audiovisuel électronique et à la rentrée de

l'année scolaire 1987-1988, en ce qui concerne la deuxième année du cycle

d'études préparant à ce diplôme.

Toutefois, pour les établissements publics autorisés à mettre en

applica-tion la préparaapplica-tion au baccalauréat professionnel, secapplica-tion Maintenance de

l'audiovisuel électronique à la rentrée scolaire 1985-1986 et figurant sur une

liste fixée par le ministre de l'Education nationale, les dispositions des

arti-cles cités au premier alinéa ci-dessus entrent en vigueur dès la rentrée de l'année scolaire 1986-1987 en ce qui concerne la deuxième année du cycle

d'études conduisant à ce diplôme.

Art. 16. - La première session d'examen orgamsee en vue de la

délivrance du baccalauréat professionnel, section Maintenance de l'audiovi

(14)

RÉFÉRENTIEL DE L'EMPLOI

1 .

Domaine d'intervention et champ technologique

Le technicien de maintenance MAVELEC a une compétence globale qui l'autorise :

A procéder à l'installation, la mise en service, l'entretien préventif et le dépannage de systèmes complexes mettant en œuvre des matériels relatifs aux domaines de radio-fréquences, vidéo, électro-acoustique, télé-surveillance ;

A effectuer le dépannage et l'entretien préventif ( 1) des matériels : Vidéo (téléviseurs couleur, magnétoscopes, vidéo-disques, caméras électroniques, téléprojecteurs, jeux vidéo, ordinateurs grand public ... ) ;

Haute fidélité et audio (chaîne et éléments de chaîne : tables de lecture, lecteurs de disques audionumériques, magnétophones, adaptateurs à modu

-lation de fréquence, amplificateurs, enceintes électro-acoustiques ... ) ; Auto-radio (matériels électroniques mobiles pour autos, bateaux, véhicules divers ... ) ;

Electro-acoustique professionnelle (équipements de sonorisation, d'inter-phones ... ) ;

De sécurité et de télésurveillance (radar hyper-fréquence et centrales intégrées, caméra vidéo de surveillance, appareils de signalisation sonore ... ).

2.

Fonctions et activités

L'emploi de technicien de maintenance MAVELEC requiert de remplir les fonctions suivantes repérées pour des professionnels adaptés à l'emploi :

Maintenance - entretien préventif ; Dépannage - réparation ;

Assistance technique clientèle.

Chaque fonction nécessite l'exercice d'activités, chaque activité requiert d'accomplir des tâches (2). La description d'une tâche fait intervenir la rela-tion de condirela-tions diverses, de la spécificité des supports, etc. Cela conduit à une rédaction abondante dont l'utilité est contestable. De ce fait, le présent référentiel se limite aux activités et à l'établissement des relations entre fonctions et activités.

( 1) L'entretien préventif ne s'effectue que sur certains types de coût élevé.

(2) On appelle <<tâche » l'opération la plus élémentaire.

3.

Liste des activités

A. Mise en service de tout objet technique de l'audiovisuel grand public. B. Recherche et exploitation de documents techniques relatifs à un sys-tème technique, un objet technique, un composant.

C. Analyse fonctionnelle et structurelle d'un système technique, d'un objet technique (exploitation de schémas, interprétation de données, de caractéristiques technologiques ... ).

D. Vérification de la conformité des caractéristiques de l'objet technique avec celles spécifiées par le constructeur.

E. Mise en œuvre de dispositifs de contrôle, réglage et mise au point. F. Etablissement de la liste des matériels (appareils de mesurage, outil-lage, etc.) nécessaires à l'intervention.

G. Réalisation de mesurages.

H. Mise en œuvre de processus de tests automatiques ou non.

1. Interprétation des résultats des mesurages. J. Recherche des causes de dysfonctionnement. K. Localisation des défauts constatés.

L. Intervention technique conduisant à la remise en conformité des caractéristiques avec les spécifications du constructeur.

M. Rédaction d'une fiche d'intervention.

N. Elaboration d'un devis d'intervention technique. O. Gestion du stock de composants.

4.

Tableau

cc

Fonctions

-

activités ))

A 8

c

D E F G H 1 J K L M N 0

Maintenance-entre-• Maintenance-entre-• Maintenance-entre-• Maintenance-entre-• Maintenance-entre-• Maintenance-entre-• Maintenance-entre-• Maintenance-entre-• Maintenance-entre-•

• • •

tien préventif Dépannage-réparation

• • • • • • • • • • • •

• • •

Assistance

techni-•

• •

que clientèle

25

(15)

Relation entre le

référentiel

du diplôme

et le référentiel de l'emploi

Comme cela a été indiqué dans le référentiel de l'emploi, les activités

répertoriées sont relatives à des fonctions qui sont repérées pour des

profes-sionnels adaptés à l'emploi.

Le contexte d'exercice de ces activités, l'ancienneté dans la fonction

sont, entre autres conditions, des éléments qui font que les performances

possibles ne peuvent être comparées à celles évaluées dans un contexte

scolaire, d'un élève au terme de sa formation.

Toutefois, les compétences dont les performances sont évaluées au

terme de la formation authentifient une qualification. Cela est explicité par le

tableau ci-après qui associe les activités du référentiel de l'emploi aux

com-pétences du référentiel du diplôme. Ce document permet une meilleure approche de l'actualisation possible des compétences dans le cadre de la

réalité de l'activité professionnelle.

w

:2:

•0 _.1 0..

0

:::> 0 _.1 w

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z

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0

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IX

A 1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ACTIVITÉS DU RÉFÉRENTIEL DE L'EMPLOI

B

c

D E F G H 1 J K L M N 0

J

\

RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME

ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

Annexe 1 de l'arrêté du 7 4 mars 7 986

Domaine A 1

Formation professionnelle, technologique et scientifique

Liste des compétences

terminales

Pour obtenir le baccalauréat professionnel Maintenance de l'audiovisuel

électronique le candidat doit faire la preuve qu'il est capable :

1

°

De définir le système technique dont l'objet technique, sur lequel il

doit intervenir, est un des éléments ;

2

°

De situer l'objet technique au sein du système technique auquel il

appartient ;

3° De citer la fonction d'usage de l'objet technique ;

4° De l'expliciter par la justification de l'agencement des fonctions de cette fonction d'usage ;

5° D'appréhender et de maîtriser, à l'aide de concepts, les caractéristi

-ques de l'objet technique en fonctionnement, lesquelles constitueront la

référence ;

6° D'énoncer le processus de fonctionnement de l'objet technique en

suivant une démarche algorithmique, après étude des documents

nécessai-res à l'appropriation de l'objet technique ;

7

°

De citer et de caractériser les principes physiques justifiant les

fonc-tions rencontrées et les structures retenues pour remplir lesdites foncfonc-tions ;

8

°

De connaître les structures originelles correspondant aux structures

évoluées qui appartiennent à l'objet technique ;

9

°

D'établir les relations entre les grandeurs qui caractérisent les

(16)

10° D'effectuer des mesures et des essais pertinents en ayant la connaissance de l'utilisation des appareils de mesure, de réglage en usage en électronique et d'en interpréter correctement les résultats ;

11

°

De mettre en situation l'objet technique, en se référant éventuelle-ment à la documentation appropriée, de façon à permettre le constat de dysfonctionnement ou de non-fonctionnement ;

12

°

D'analyser, en cas de dysfonctionnement, la nature de celui-ci afin d'en déduire la (ou les) fonction(s) principale(s) dont les caractéristiques devront être contrôlées afin de cerner la cause possible de ce dysfonctionne

-ment;

13° De repérer, en cas de non-fonctionnement ou de dysfonctionne

-ment, sur le schéma structurel sélectionné dans le manuel technique, les structures qui remplissent les fonctions principales sur lesquelles vont porter les investigations ;

14

°

De déduire, par référence aux résultats attendus du fonctionnement normal des structures, celles sur lesquelles devront être recherchées des informations obtenues par mesurage ;

15° D'effectuer les mesures les plus pertinentes dont l'exploitation des

résultats doit permettre de réduire le champ d'investigation afin de définir la (ou les) fonction(s) secondaire(s) en cause ;

16° De comparer les résultats de mesurages obtenus aux résultats attendus afin de pouvoir délimiter l'ensemble des composants qui est en dysfonctionnement ;

17° De choisir, à ce stade du processus d'intervention, la méthode et les outils les mieux appropriés pour remédier au dysfonctionnement ;

18° De mettre en œuvre cette méthode, en prenant en compte la dimension économique ;

19° De restituer l'objet technique, conforme aux spécifications du cons-tructeur ;

20° D'assurer une maintenance préventive, quand elle est prévue, des matériels de l'audiovisuel électronique.

Connaissances associées aux compétences

1. LISTE DES FONCTIONS

Les systèmes techniques et objets techniques constituant le « champ technologique >> de l'audiovisuel électronique comportent un certain nombre

de structures de technologies électroniques qui réalisent les fonctions néces

-saires à la cohérence des systèmes et des objets.

Les compétences terminales voient leurs performances évaluées à l'occasion de situations mettant en œuvre les systèmes et objets techniques qui comportent des structures de technologies électroniques qui réalisent

notamment les principales fonctions dont la liste figure ci-après.

28

Fonctions Asservissements analogiques et numériques.

Amplification : A large bande ;

Sélective - radio-fréquences. Analyse et synthèse de l'image. Codage et décodage numériques.

Captage d'un rayonnement électromagnétique. Conversion :

Numérique - analogique ; Analogique - numérique. Echantillonnage, quantification.

Emission d'un rayonnement électromagnétique. Filtration analogique et numérique.

Mémorisation.

Modulation et démodulation : Analogique ;

Numérique.

Multiplexage temporel et fréquenciel. Multiplication analogique.

Productions de signaux sinusoïdaux radio-fréquences. Synthèse de fréquence.

Transposition de fréquence.

Transmission de signaux :

Analogiques ; Numériques.

Traduction d'une grandeur physique en grandeur électrique.

2. LES CONTENUS ASSOCIÉS AUX TECHNOLOGIES

Acoustique

Mouvements vibratoires, période, fréquence. Mouvement sinusoïdal. Propagation des vibrations ; ·longueur d'onde.

Le son, nature, vitesse de propagation ; les facteurs dont elle dépend.

Composition des vibrations de même période et de même direction en phase ou en opposition, étude simplifiée du cas général.

Interférences ; applications. Qualités physiologiques des sons.

(17)

Intensité et puissance acoustique. Notions d'acoustique architecturale.

Champ et énergie électriques. Le champ magnétique. Induction électromagnétique. Ondes électromagnétiques.

Electricité

Mécanique

Cinématique : mouvement d'un solide. Vitesse, accélération.

Dynamique : application de la relation fondamentale de la dynamique des mouvements de translation et de rotation.

Energétique : travail, puissance, théorème de l'énergie cinétique. Optique

Dispersion de la lumière. Analyse et synthèse de la lumière blanche. Notions sur la propagation de la lumière, lumière cohérente.

Dimensions de la couleur : teinte, pureté, luminosité.

Effets trichromes : addition des couleurs primaires, soustraction des couleurs, applications.

Définition des grandeurs des unités photométriques. Optique physiologique.

Electronique

RAPPEL DES COMPÉTENCES TERMINALES

DU RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME DU B.E.P. ÉLECTRONIQUE (1) La présence dans un même document des compétences terminales du baccalauréat professionnel MAVELEC et des compétences terminales du brevet d'études professionnelles Electronique permet de mieux saisir la cohérence de la formation qui durant quatre années (deux pour le B.E.P. auxquelles s'ajoutent les deux du baccalauréat professionnel) conduit l'élève à la maîtrise des compétences sanctionnées par le baccalauréat profes-sionnel.

(1) Le référentiel du diplôme du B.E.P. Electronique a été adopté par la commission professionnelle consultative de la métallurgie le 19 juin 1985.

LISTE DES COMPÉTENCES TERMINALES

Pour obtenir le brevet d'études professionnelles Electronique, le candidat doit faire la preuve qu'il est capable :

1 . De déterminer la nature des : Renseignements,

Documents - ressources,

susceptibles de fournir des informations de caractères divers en relation avec les milieux associés à un système technique c'est-à-dire avec son envi-ronnement ; ces informations sont nécessaire.s à la compréhension de la fonction d'usage par une meilleure appréhension de l'environnement;

2. D'énoncer l'inventaire des documents nécessaires à l'appropriation d'un système technique et d'un ou. plusieurs des objets techniques qui le constituent :

Notices d'utilisation, Dossiers techniques,

Dossiers de maintenance, etc. ;

3. De trier, dans les documents les éléments pertinents nécessaires à la description du fonctionnement d'un système technique et d'un ou plusieurs des objets techniques qui le constituent ;

4. D'énoncer le processus de leur fonctionnement en suivant une démarc~e algorithmique ;

5. De traduire l'énoncé précédent en un algorigramme ;

6. D'établir la correspondance entre le schéma fonctionnel associé à la fonction d'usage (lequel est founi) et l'algorigramme;

7. D'analyser les schémas fonctionnels (fournis) associés aux fonctions principales et secondaires soit :

7. 1. D'exprimer les relations entre les fonctions principales afin de mettre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de la fonction d'usage,

7.2. D'exprimer les relations entre les fonctions secondaires afin de mettre en évidence comment leur organisation contribue à la réalisation de la fonction principale ;

8. De repérer, sur un schéma structurel : Entrées - sorties,

Ligne d'alimentation, Ligne de masse, Liaisons galvaniques ;

9. D'identifier sur un schéma structurel : Composants spécifiques,

Composants actifs,

(18)

1 O. De repérer, sur le schéma structurel, les structures réalisant les fonctions principales et/ou secondaires ;

11. D'identifier la structure utilisée :

Par comparaison avec les structures connues pouvant remplir la même fonction que celle assurée par cette structure,

Par repérage des composants spécifiques qui appartiennent à la structure,

Par vérification de la conformité de leur agencement par rapport à celui de la structure originelle ;

12. D'estimer, par rapport à la structure originelle, l'influence, sur le fonctionnement de la structure évoluée, des éléments rapportés ;

13. D'établir les relations entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie qui caractérisent une fonction réalisée par une structure ; à cet effet il doit être capable :

Si cela est nécessaire, de substituer à des composants leur modèle vala-ble pour le domaine de fonctionnement qui les concerne au sein de la struc-ture étudiée ;

14. D'énoncer les caractéristiques des états électriques de certains composants d'une structure pour que la fonction réalisée par cette structure, le soit avec les propriétés voulues et en conséquence :

14. 1. De qualifier et de quantifier les grandeurs concernées par ces états électriques pour que la fonction ait les performances attendues,

14.2. D'élaborer les incidences, sur les caractéristiques de sortie, d'un

non-respect des conditions de fonctionnement de composants appartenant à

la structure ; les conditions de fonctionnement auxquelles il est fait référen

-ce sont indispensables à la réalisation de la fonction par la structure,

14.3. De valider dans les conditions d'états électriques correspondants

aux performances attendues des fonctions, les choix technologiques de certains des éléments des structures, les informations nécessaires étant

fournies et d'indiquer comment ce choix contribue à assurer les performan

-ces des caractéristiques de la fonction réalisée par la structure ;

15. De proposer l'organisation de dispositifs expérimentaux permettant

l'analyse des différents signaux dont les caractéristiques participent à la

définition de fonctions, d'effectuer les mesurages correspondants, et d'interpréter les résultats obtenus en se référant aux résultats attendus ;

16. De réaliser un typon double face avec un taux de remplissage imposé;

17. De réaliser le câblage imprimé, le façonnage, l'insertion, le soudage de composants ;

18. De réaliser l'usinage de matériaux divers ;

19. D'effectuer l'implantation d'éléments sur des plans, dans un volume

avec les interconnexions nécessaires et de traduire graphiquement les solu

-tions retenues (plans d'implantation ... ).

Dans le cadre de l'analyse d'un système technique, pour ce qui concerne l'étude spécifique des solutions de logique programmée, le candidat doit faire la preuve qu'il est capable :

20. De rédiger l'algorithme de fonctionnement du système technique à

partir des documents fournis par le constructeur (notice d'utilisation, chro

-nogrammes, etc.) en utilisant les trois structures algorithmiques fondamen

-tales (séquentielle, conditionnelle, itérative) ;

21. De déduire de l'algorithme l'algorigramme lié à la fonction d'usage du système technique et le schéma fonctionnel qui lui correspond ;

22. D'établir un algorithme permettant de réaliser, à l'intérieur d'un

système technique une fonction de traitement numérique programmé de l'information ;

23. De déduire de cet algorithme l'algorigramme et le schéma fonction

-nel temporel qui lui correspond ;

24. D'évaluer la pertinence des solutions technologiques structurelles

qui réalisent les fonctions principales et secondaires ;

25. De produire, à partir de l'ordinogramme lié à une fonction du sys

-tème technique qui prend en compte le patrimoine informationnel de la struc

-ture choisie, un algorigramme et de valider sa struc-ture par comparaison à un algorigramme fourni ;

26. D'établir la correspondance entre l'état d'un organe effecteur et

l'état électrique produit par une instruction programmée, qui traduit le lien de

cause à effet entre un élément de l'algorithme de fonctionnement du

sys-tème technique ou d'un de ses objets techniques et l'élément correspondant de l'algorithme qui caractérise la fonction commandant l'organe effecteur ;

27. De modifier une séquence de fonctionnement du système technique ou d'un de ses objets techniques donc une partie de l'algorigramme, ce qui implique la modification correspondante de l'ordinogramme, puis du segment de programme associé.

Gestion

MODULE DE BASE

Appréhender la réalité de l'entreprise 1. Voir globalement le système entreprise

Objectifs.

Retrouver des constantes derrière la diversité des situations concrètes.

Caractériser une entreprise donnée.

(19)

Contenu.

a) La diversité des entreprises.

Les types d'activité, la taille, la forme juridique, ...

Les forces et faiblesses des différentes catégories d'entreprises. La finalité des différentes catégories d'entreprises.

b) L'environnement de l'entreprise. Les composantes de l'environnement.

Les flux échangés entre l'entreprise et son environnement amont et aval.

c) L'entreprise, système organisé.

Les différentes fonctions et leurs interrelations. Les différentes structures et leurs caractéristiques.

d) L'entreprise, système dirigé. Les étapes du processus de direction. Les niveaux de décision.

L'importance de la recherche et du traitement de l'information pour la fixation des objectifs et la prise de décision.

Il. Se situer dans le cadre juridique des rapports de travail

Objectifs.

Déterminer ses droits et obligations à partir des lois, règlements de la convention collective applicable et du contrat de travail.

Lire et vérifier un bulletin de salaire.

Définir l'attitude à adopter dans des cas déterminés, les personnes ou organismes à consulter.

Contenu.

Les sources législatives et réglementaires.

Les sources contractuelles : convention collective, contrat de travail. Les syndicats.

La représentation et l'expression des salariés.

Le cadre des relations individuelles de travail (salaire, conditions de travail, embauchage, licenciement, droit à la formation).

Le rôle de l'inspection du travail.

Les conflits individuels du travail, le conseil de prud'hommes.

Les conflits collectifs.

MODULE RECHERCHE DE CLIENTÈLE Appréhender le marché

Objectifs.

Identifier les marchés de produits ou services donnés.

Contribuer à la connaissance de la clientèle et de ses besoins. Aider la clientèle à exprimer ses besoins.

Présenter les produits ou services offerts par l'entreprise. Contribuer à la connaissance de la concurrence.

Contenu.

Les différents types de marchés (la clientèle, la concurrence), leurs caractéristiques.

Les sources d'informations (internes, externes) et leur exploitation. Les techniques au service de l'étude du marché.

Le positionnement du produit, du service, par rapport aux concurrents et dans la gamme des productions de l'entreprise.

L'image du produit, de l'entreprise par rapport aux concurrents.

L'innovation, le développement de produits nouveaux.

MODULE SERVICE APRÈS-VENTE

Objectifs.

Participer à la rédaction de notices techniques de fonctionnement à l'usa-ge des utilisateurs ou exploitants.

Participer à la mise en service d'un matériel, d'une installation.

Intervenir sur appel, sur contrat, chiffrer le coût de son intervention. Assurer le suivi du client.

Aider la clientèle à exprimer ses besoins, à préciser les difficultés d'utili

-sation rencontrées.

Faire remonter l'information auprès des services techniques et commer-ciaux.

Contenu.

Cadre juridique des échanges (contrat de vente, la garantie des vices cachés, portée des clauses relatives à ces garanties ; contrat de maintenan-ce, étendue des obligations des parties ; notions relatives aux moyens de règlement).

La facturation, calcul du coût de l'intervention (chiffrage du coût main

-d'œuvre, du coût matière, de la T.V.A.). La gestion d'un stock de pièces détachées.

(20)

Le suivi du client, tenue d'un fichier client (suivi technique et commer

-cial).

La communication professionnelle : le changement de registre de

langa-ge, l'exploitation de documents techniques en vue d'une assistance commerciale auprès du client.

MODULE GESTION DES STOCKS Objectifs.

Utiliser codifications et nomenclatures.

Suivre l'évolution et le coût d'un stock (matière première, composant, pièce détachée, en-cours ... ).

Déterminer le point de commande, le stock minimum. Organiser et assurer le magasinage.

Recourir à l'assistance par ordinateur. Contenu.

La connaissance des articles (identification, localisation, classification).

La codification, les nomenclatures.

La classification des articles (méthode ABC ... ).

Les coûts liés aux stocks (coût de passation, coût de possession). L'évolution d'un stock (stock moyen, stock critique, rupture de stock, taux de rotation).

Les méthodes de renouvellement des stocks.

La visualisation des consommations, des entrées en stock. Le plan d'approvisionnement.

Les fichiers de stocks (quantité, valorisation).

Le magasinage, situation et rôle du magasin.

Le tableau de bord.

L'apport de l'informatique à la gestion des stocks.

Objectifs de la formation en milieu professionnel

1. Considérations générales

La qualité de la formation en milieu professionnel de réparation des matériels de l'audiovisuel électronique nécessite une acquisition préalable dans l'établissement scolaire, de prérequis tant du point de vue des fonc-tions mises en œuvre que de certains concepts de physique. Associer à cela, une méthodologie d'intervention rationnelle sur un objet ou système techni-que en dysfonctionnement ou en panne permet alors l'accès à l'entreprise.

36

L'orientation nouvelle, propre au baccalauréat professionnel consiste à prolonger l'action de formation des maîtres pendant la présence des élèves dans l'entreprise. Par une coordination des actions de formation du couple

professionnels-professeurs sur le site de l'entreprise, la cohérence de la

formation· globale des élèves est assurée ; les professeurs en conservant la

maîtrise. Lorsque cela est nécessaire et possible, il peut être organisé des regroupements d'élèves dans l'établissement scolaire afin d'étudier ou d'approfondir << à chaud » un certain nombre de contenus.

Ce rôle nouveau donné aux professeurs doit rapidement créer des liens plus étroits avec les entreprises d'accueil et permettre aux professeurs

d'être encore plus proches des réalités de la vie de l'entreprise et de l'évolu

-tion technologique des matériels.

Il. Contenus de formation

La formation en milieu professionnel implique une concentration appro-fondie avec les professionnels qui accueillent les élèves et assurent la forma-tion dans l'entreprise en collaboraforma-tion avec les professeurs. Chaque fois que cela est possible et nécessaire, le professeur continue d'avoir une action de formation.

Les professionnels prenant en charge, au-delà de l'aspect pratique proprement dit, l'accès à certaines particularités des produits (selon les marques) de technologies traditionnelles et stabilisées, il est important que la répartition des responsabilités avec le corps professoral soit clairement exprimée avant que les élèves arrivent en milieu professionnel.

En particulier, la cohérence des orientations pratiques sur la méthodolo-gie du dépannage des produits revêt un caractère indispensable. Les élèves ne doivent pas être mis dans une situation d'arbitre entre des orientations divergentes.

La chronologie de la présence des élèves dans l'entreprise demeure liée à l'enchaînement logique des grandes fonctions des produits, donc à l'acquisi-tion des contenus théoriques préalables. L'ordre est le suivant :

Audio et haute fidélité ;

Radio-fréquence ;

Auto-radio ;

Electro-acoustique ; Vidéo.

Afin que le champ d'intervention soit suffisant, le premier stage ne doit être envisagé que lorsque les prérequis théoriques et technologiques mini-mum concernant les domaines audio et haute fidélité, ainsi que celui des radio-fréquences auront été atteints.

L'articulation sur le domaine auto-radio est laissée à l'appréciation du corps professoral.

Figure

tableau  ci - après  qui  associe  les  activités  du  référentiel  de  l'emploi  aux  com-

Références

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