Le silence et le contrat . approche comparée
Olivier Frédéric Boyer
Institut de Droit Comparé Université McGill
Montréal Septembre 1991
Thèse présentée à la Faculté d'études supérieures et de recherche en vue de l'obtention de la Maîtrise en droit (LL.M).
©
Olivier Frédéric BOYER 1991REMERCIEMENTS
-Je tiens
àremercier, tout d'abord, Monsieur le
profess~urD. Jutras pour la
rigueur de ses remarques, ses conseils avisés et pour ses encouragements
bienveillants lors de la rédaction de cette thèse.
J'adresse aussi mes remerciements
àMonsieur
P.
Benson qui a bien voulu
m'apporter de nombreux éclaircissements fort utiles et me prodiguer ses
conseils.
. '
RESUME
Dans cette thèse, l'auteur entreprend de comparer le rôle que tient le silence dans le contrat en Droit civil ,et en Common law. Cette étude nous montre Que ces deux systèmes de droits. qm ont
commencé par "ignorer" le silence. ont de plus cn plus tendance à "l'apprivoiser" en l'objectivant. Cet exposé a donc pour but non seulement d'étudier de façon comparée les différentes phases du contrat où se révèle un tel processus d'objectivation. mais aussi de s'interroger sur les raisons d'un tel processus et sur son devenir. Le silence étant aussi vaste que l'infini. il serait déraisonnable.
quelque soit son système d'origine, de rechercher une objectivation totale de tous les silences. Cependant. le processus en cours dans nos deux systèmes de référence semble devoir encore évoluer afin de permettre au silence de prendre toute sa dimension en matière contractuelle. Le succès d'une telle évolution passe sans nul doute par la prise en considération des enrichissements propres à toute étude comparée.
ABSTRACT
The author of this thesis undertakes to compare the role of silence in the Civil and Common law of contracts. This thesis demonstrates that these two legal systems which had at first ignored silence, have reined it in to an increasingly greater degre-e by objectifying il. This plper's purpose is thus not only to comparatively assess the role of silence through the various phases of the contract, where this process of objectivization occurrs, but also to examine the reasons behind this process. Lastly. it will examine the direction the process takes.
The scope of silence being indefinite. it would be unreasonable to imagine its complete objectivization. Nevertheless. the parallel processes in both the Common and the Civil law will have to evolve further in order to aHow silence to take on a greater role in
Contracts. The sucees of such an evolution. in either system. wiIJ no doubt result from a comparative approach of this phenomenon .
TABLE DES MATIERES -Introduction
1ère Partie: Le silence et la formation du contrat
Sous- ,.,artie 1/ Le silence et l'offre
Sectioll Il Droit civil
~ Il Le silence contemporain de l'offre
~21 Le silence postérieur à l'émission de l'offre Section Il 1 Coramon Law
~ II Le silence contemporain de l'offre
§2/ Le silence postérie-ur à l'émission de l'offre
Section 1111 Approche comparée
Sous-partie 111 Le silence et l'acceptation
Section Il Droit civil
~ Il Principe : le silence ne vaut pas acceptation §21 Exceptions : !e silence vaut acceptation
Section III La Common law
~ Il Principe : le silence ne vaut pas acceptation ~21 Une exception de portée limitée
Section III! Approche comparée du problème
Hème Partie: Le silence et l'obligation précontractuelle de renseignement
Section Il Droit civil
§ Il Le silence et le débiteur de l'obligation de renseignements AI Un silence volontaire
''II!.
21 Sur le terrain des vices cachés BI Un silence prémédité
II Sur le terrain des vices du consentement 21 Sur le terrain des vices cachés
§21 Le silence et le créancier de l'obligation de renseignements AI Un silence inéluctable
BI Un silence au dessus de tout soupçon
Section III La Common law
§ Il Le principe : la règle caveat emptor
§2/ Les atténuations au principe
AI Le devoir de renseignement et l'obHgation de réveler un danger
11 Cas d'existence d'un devoir de renseignement 21 L'obligation de révéler un danger
BI L'interprétation extensive de la "representation"
Section 1111 Approche comparée
IlIème Partie: Le silence et l'interprétation du contrat
Section Il Droi( Civil
§ 11 L'interprétation objective du silence AI Principe
BI Méthode
§21 Le contrôle de la Cour de cassation et les interprétations
n di vinatoires "
AI Le Contrôle de la Cour de cassation 11 La loi
21 L'usage
3/ L'équité
BI Les interprétations "divinatoires"
Section III Common Law
§ 11 Nature des implied terms
(
§21 Conditions d'application des implied terms
Section 1111 Approche comparée
IVème Partie : Le silence et la fin du contrat
Section Il Droit civil: le silence et la théorie de )'imprevision § II Le silence "reconnu" par la théorie de l'imprévision
*21 Le silence "délaissé" par la Jurisprudence
Section III Common law: le silence et la notion de "frustration ft
§II Principe: le silence "reconnu" par la notion de "frustration" §21 Les limites à la reconnaissance du silence par la "frustration"
Secf!on Ill: Approche comparée
Conclusion
l
· 1
-Introduction .
Le silence. ce néant qui n'est pas plus facile à conceVOlr que l'intini. a toujours fasciné l'homme. Nombreuses sont les disciplines
humaines qui comme la philosophie. la sociologie. la pédagogie ou lu médecine psychiatrique se sont intéressées à ~e phénom~ne. La science juridique ne saurait échapper à la règle car les points de rencontre entre le Droit et le silence sont multiples. En effet. le silence. en tant qu'expérience ou phénomène humain se révèle êtn:. bien souvent. au cœur de la réflexion juridique. Bien sûr. le silence est un fait qui peut être irritant pour le Droit qui cherche la plus grande cohérence possible afin d'instaurer un certain ordre. Mais appelé à régir et à ordonner les activités humaines. le Droit doit nécessairemnent être confronté' au silence. Rapidement viennent à l'esprit une pléiade de problèmes pouvant naitre de la rencontre du Droit et du silence : le silence face à l'administration. le silence ct le secret professionnel. le silence et la création d'une personne morale. le silence et le droit de la preuve... Mais encadrer toute ces matières afin de dégage à grands traits la rencontre du droit et du silence d'un point de vue général. sacrifierait la précision et le détail technique. Aussi. afin d'être le plus précis possible. notre
2
-étude se conl..t:lIlrera sur le contrat. "armature sociale du monde moderne"o. Cependant. certains types de contrats seront
volontairement exclus de notre champ de recherche, ce sera le cas du contrat de mariage. du contrat de travail. et des opérations à trois personnes. En effet. chacun de ces contrats. de par sa
spécificité et sa complexité. mériterait une étude particulière qui ne saurait prendre place dans nos développements. Notre étude des rapports entre le silence et le contrat se fera selon une approche comparée qui aura pour base principale le Droit civil Français et la Common law Anglaise, mais aussi leurs "proches cousins". la
Common law Canadienne et le Droit civil Québécois.
Mais avant tout. il est nécessaire de cerner la notion de silence qUi sera au cœur de notre étude. En consultant le dictionnaireI , nous apprenons que le silence c'est le fait de ne pas parler. mais aussi. au sens ab~trait. le fait de ne pas exprimer son opinion. de ne pas
répondre. de ne pas divulguer ce qui est secret. Dans cette
définition. la notion de silence apparaît surtout comme négative. et il n'est pas question du silence "significatif" dont le rôle sera
pourtant très important dans notre étude.
En matière juridique. certains auteurs ont tenté de donner une définition du si1ence: pour Monsieur le doyen Breton2• le silence "c'est l'attitude de la personne qui non seulement ne dit rien, mais
o
A . Mar~ . "Raisun philosophique et religion révélée", éditions Desclée de Brouwer, 1954, p.50.1 P. Rotlert : "Dictionnaire alphatlétique & analogique de la langue Française", Société du nouveau Littré, 1973.
1
-]
-demeure dans une abstention complète"; pour MonsÎl:ur PopesL'o RamnÎsceanoJ : "c'est J'absence de toutt" l1lanÎ festiu;on de volonté" et pour Monsieur Aubert-l: "Le silence consiste. non seulement dans le fait de n'avoir rien dit et rien écrit. mais encore en une attitude
entièrement passive". Toutes ces détlnitlOns ont en commun
qu'elles associent silence ::t "non- faire". cependant il est important
de savoir qu'clics sont intervenues alors que leurs auteur~
s'intéressaient uniquement au rôk que pouvait tenir le sileilce dans la formation du contrat et plus spécialement dans le processus
d'acceptation de l'offre. Mais notre cadre de raisonnl!ment sc
voulant plus vaste. puisqu'il s'agit d'envisager le contrat dans son
entier. de sa formatioll à sa nn. il est possible dc se demander si le
silence ne constitue pas une notion genérique qu'il est difficile de
ramener à l'unité. et s'il ne serait pas préférable dc parler des
silences qu'il est possible de renc0ntrer en matière juridique Choisir une telle solution revient à suivrt" la voie ouvertc au début
du siècle par Monsieur 8arraults qui distinguait déjà deux dcgrés
de silence: le silence de premier degré qui laisse apparaître une volonté présumable. et le silence de secono degré qui n'offre aucun moyen de connaître la volonté (si \!lIe existe) de celui qui reste silencieux.
3 M. Popesco Ramnisceano :"u ~i1ence aéateur d'ooligation), et l'aou~ du drOit", Rev trim. dr. civ., 1936, p. 763 .
4 J-L. Aunert : "NotIons et rôles de l'offre et de l'acceptatIon dans la formatIOn du contrat", L.G.DJ. , 1970
-- -
4-Pour notre part. nous avons choisi d'adopter une approche pratique des problèmes posés par le silence en espèrant que cette méthode
nou~ permettra de considérer la question le plus largement possible. Pour ce faire, il est possible de répartir les silences en trois
catégories :
1/ Le silence neutre 6: c'est le silence qu'il est impossible
d'interpréter. il est impo~sible de savoir ce qu'il cache et même s'il cache quelque chose.
2/ Le silence significatif : c'est le silence qu'il est possible d'interpréter; parfois sa significiltion sera certaine7 et sans
équivoque (silence purement significatif), dans d'autres hypothèses
il sera simplement possible de présumer Sft signification (silence simplement significatif).
3/ Le silence coupable : c'est le silence que l'on garde alors que "parler" est une obligation. [ Dans cette classitication, le "mobile" de celui qui reste silencieux l'emporte sur les caractéristiques intrinsèques du silence .]
Cette classification empirique n'est pas une nouvelle définition juridique du silence, mais simplement \Ut point de repère nécessaire
à l'étude d'un phénomène aux facettes multiples.
Dans le cadre du contrat et face au silence, deux attitudes sont concevables et pourront être observées, tantôt le Droit ignore le
6 Cette ~att!gon~ recouvre le silenœ de 2ème degré préconi!lé par M. Barrault.
7 Cuntraireml!nt à certain!l auteur~ pour qui un "silenœ" dont l'intl!rprétation est œrtaine ne saurait être considéré comme un véritahle silence , nous considèrons qu'un
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f,
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-silence et l'exclut de son influence. tantôt le Droit intervient ct s'efforce de ramener le silence dans la sphère cOJltractuclle.
Notre étude a pour hut de comparer les évolutions connues en ce
domaine par la Common law et le Droit civil. Nl)US constaterons que
ces deux systèmes ont commencé par ignorer k "ih.-'n<:e ct p!.~r refuser de lui reconnaître une place: originak en matière
contractuelle. Cette atti!llde traduisant sans .. tolite l'individualisme
exacerbé du XIXème siècle et l'intluence du prindpe de la liberté
individuelle. Ainsi, durant une longue période ces systèmes de Droit
ne manifestèrent aucune velléité J'un ql,dc(·n<l'Je interventionnisme
à l'égard des trois formes de silence que nOlis avon~ définits. En
effet, l'abstention générale est considérée comme l'expres~ion d'lm
droit. Il est aussi possible de dire qu'à (:ette époque. l'mtl:rl~{ de
l'individu enfermé dans sa sphère privée. prime la rc<.:hache de la vérité et la réalisation du juste.
Mais depuis la fin du XIXème nos deux systèmes de référence ont progressivement adopté une attitude de plus en plus
interventionniste face au silence. Les traces d'un dépassement de l'individualisme se multiplient. l'individu n'apparaît plus maître
absolu de ses silences. Les notions classiques de ~écurité. de
stabilité et d'égalité sont revues à la lueur des rapports collectifs et de la solidarité des personnes dans une société complexe.
Notre étude tend à montrer qu'au delà des différences techniques qui séparent le droit des contrats en Common law et en Droit civil. ces deux systèmes connaissent un processus d'objectivation du silence souvent similaire. En effet. dans nos deux systèmes. la tendance
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-actuelle est d'objectiver les silences. de les transformer en réalités qu'il n'est plus possible d'ignorer et qui ont un rôle à jouer dans la sphère contractuelle.
A fin de mieux comprendre les raisons et le devenir de cette évolution, nous avons choisi d'étudier de façon comparée les différentes phases du contrat où se révèle un tel processus : la formation du contrat (1), l'obligation précontractuelle de
renseignement (II), l'interprétation du contrat (III) et la fin du contrat (IV).
-7-'ère Partie
Le silence et la formation du contrat
Sous-partie Il Le silence et l'offre
Section Il Droit civil
Dans cette étude nous allons distinguer le rôle tenu par le silence lors de l'émission de l'offre et celui qui peut être le sien
postérieurement à cette émission.
§ll Le silence contemporain de J'offre
La notion d'offre peut être définie comme une déclaration
unilatérale de volonté adressée par une personne à une autre (ou au public en général) et par laquelle l'offrant propose à autrui la conclusion d'un contrat.
Ainsi donc, l'offre implique une manifestation extériorisée de volonté, ce qui veut dire que l'idée d'offre est nécessairement associée à l'idée d'action.
Le fait que J'offre puisse être considérée comme la manifestation d'une volonté ferme et précise de passer un contrat peut faire pressentir qu'une antinomie existe 'entre la notion de silence et celle d'offre. Il est cependant possible de se demander s'il existe une place pour "l'offre silencieuse" en Droit civil.
Concrètement, comment qualifier les situations suivantes : la présentation d'objets étiquetés d'un prix dans la vitrine d'un
l
f
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-en charge. Pour Monsieur Aubert8 ces diverses hypothèses et autres
cas similaires ne sont que des "offres tacites" auxqueIJes les
circonstances el le contexte économiGue confèrent la signification juridique d'une offre. Si le qualificatif "tacite" peut de prime abord
faire penser qu'jci le silence joue un rôle dans le processus de pollicitation. Monsieur Aubert affirme cependant que ces offres sans ambiguité ni équivoque ne sont pas "silencieuses" dans la mesure où aucun effort d'interprétation n'est nécessaire pour
comprendre leurs significations. Pour notre part, nous pensons qu'il
y a bien là une situation où Je silence joue un rôle dans le processus de pollicitation. mais ce silence étant "purement significatif". et donc sans équivoque, il est aisé de l'interpréter sans risque d'erreur.
Il est cependant nécessaire de préciser que le silence non
accompagné de certaines circonstances économiques ne saurait constituer une offre en lui-même : une offre "purement" silencieuse est donc impossible.
Lors de son émission, J'offre peut s'accompagner de réserves qui sont soit expresses. soit tacites. La réserve expresse qui
accompagne l'offre a Je mérite de ne pas être susceptible
d'interprétation dans la mesure où il s'agit d'une déclaration de volonté pure et simple. En revanche, dans le cas où la réserve qui accompagne l'offre n'est que tacite, une interprétation s'avère
nécessaire et l'on peut donc ici reconnaître les caractéristiques d'un
8 J-L. Aubert :"Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat", L.G.DJ., 1970, p.35. n028 .
,
9
-silence simplement significatif. Ainsi le silence de l'offrant peut jouer un rôle direct et affecter le contenu et l'efficacité de l'offre.
Pour que cela soit le cas. il faut que l'existence de la réserve tacite considérée ait pu ou dû être légitimement soupçonnée par le
destinataire de l'offre. L'exemple le plus classique est celui du magasin qui aménage une vitrine dans laquelle un mannequin porte un costume dont le prix est indiqué par ailleurs : il y a bicil ici une offre de vendre ce costume, mais avec cette réserve tacite que le client ne saurait exiger celui-là même qui est présenté. mais Uil autre. en tous points identiques à celui-là. conservé dans les rayons9• Les seules réserves tacites admissibles et pouvant
permettre à l'offrant de faire échec à la formation du contrat sont donc celles qui découlent de la nature des choses et correspondent à la nature même de la convention. Il semble en effet logique qu'une réserve purement mentale sur un point inhabituel ne puisse être prise en considération.
Après avoir constaté que le silence contemporain de l'émission de l'offre peut avoir un effet sur la formation du contrat~ il convient désormais de s'intéresser au rôle que peut tenir le silence
postérieurement à l'émission de l'offre.
. _
-9 Avec la réserve que si le stock de costumes présent dans les rayons vient à s'épuiser,
il convient de retirer le mannequin de la vitrine ou tout au moins d'ôter l'étiquette indiquant son prix .
-- -
10-§2/ Le silence postérieur à l'émission de l'offre
Si comme nous l'avons précédemment constaté, le sil~r.ce peut avoir son importance au moment de l'émission de l'offre. il peut
également jouer un rôle confirmateur en maintenant ('offre une fois celle-ci émise. En effet. Je silence de l'offrant faisant suite à
l'émission de l'offre ne saurait avoir qu'une seule signification le'
maintien de cette offre. Ce raisonnement ne souffre aucune
contestation dans la mesure où l'on accepte le principe de la libre révocabilité de l'offre. A l'inverse. si l'on pose le principe de
J'irrévocabilité de l'offre. le maintien de celle-ci étant obligatoire; le silence n'a plus aucun rôle à jouer.
La doctrine Française s'est depuis longtemps intéressée à ce sujet. mais si la très grande majorité des auteurs s'accorde pour faire peser sur l'offrant une obligation de maintenir l'offre pendant un certain délai~ il y a cependant discordance quant au raisonnement juridique qui conduit à cette solution. Que ce soit le sytème de l'avant-contrat défendu par DemolombelO• celui de l'engagement
unilatéral soutenu par Wormsll ou encore le système de la
responsabilité délictuelle de Planiol et Ripert12; aucune de ces justifications n'a été retenue clairement par le droit positif qui
10 C. Demolombe : "Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général", Tome 1. 2ème édition, A. Durcmd éditeur. 1870, p. 62, nO 65.
11 R. Worms: "De la volonté unilatérale considérée comme source d'oblig'cltions", A. Giard éditeur, 1891, p. 175.
12 M. Planiol et G. Ripert : "Traité pratique de Droit civil français Les Obligations -Tome VI", par Esmein, L.G.DJ .• 1934 • p.174 , n0132.
y, f~ " ,
1
1 1-admet de façon pragmatique l'irrévocabilité temporaire de l'offre. sam se prononcer sur sa nature juridiquel3 . Ainsi l'offre doit être maintenue pendant un délai raisonnablement nécessaire pour qu'il lui soit répondu. la longueur de ce délai pouvant varier selon l'objet du contrat et les circonstances de fait. Pendant l'écoulement de ce délai. il est clair que Je silence n'a aucun rôle à jouer: en revanche. une fois ce délai raisonnable passé. il est possible dtaffirmf~r que le silence gardé par J'offrant proroge ce délai. L'offrant redevenu alors maître de l'offre peut en effet. soit la retirer expressément. soit la maintenir en gardant le silence.
Section III Common Law
Il convient tout d'abord de préciser que la Common Law est aussi peu formaliste que le Droit civil en ce qui concerne la notion de
pollicitation.
Il faut ici encore rechercher le rôle que peut tenir le silence au moment de l'offre et après l'émission de celle-ci.
§ 11 Le 'iilence contemporain de l'offre
Selon Corbinl4 l'offre est une "external expression of intention which looks forward to response to exact same terms ". Les termes
13 Bordeaux, 17 janvier 1871, D. 1871. 2. 96 .
14 A.L. Corbin: "Corbin on Contracts", one volume editioo, West Puhlishing Company, 1952, § Il et § 12, p. 16 et s.
(
- l
'2-"external expression" semblent indiquer que l'offre silencieuse ne saurait exister en Corn mon law.
Il est bien sûr des circonstances particulières. comme l'exposition de marchandise dans un magasin. où le silence est présent et où son rôle doit être analysé. Dans ce genre d'hypothèse~ il n'est pas
toujours aisé de faire la di fférence entre l'offre véritable et la simple invitation à faire des offres, mais la majorité de ces cas sont résolus soit par une intervention du législateur15• soit par la simple casuistique. Dans l'affaire Timothy v. Simpson 16, il a par
exemple été décidé que lorsque des marchandises sont exposées dans un magasin. il s'agit à première vue d'une simple invitation à faire des offres. La décision Pharmaceutical S"dety of Great
Br;tain v. Boots Cash Chem;sts Ltd 17 semble même aller pius loin en affirmant que dans le cadre d'un libre service la présentation de produits étiquetés d'un prix ne constituait qu'une simple invitation à faire des offres.
En résumé, en Common Law le silence qu'il soit "simplement
significatif" ou "purement significatif" (qu'il soit équivoque ou non). est en règle générale considéré comme une simple invitation à faire
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-IS En Angleterre par exemple, c'est la section 57 du Sale of Goods Act de 1979 qui, à
propos des ventes aux encMres, décide que le commissaire-priseur qui ne fait qu'appeler des offres n'est pas toujours tenu d'adjuger au plus offrant la marchandise qui est mise en vente.
16 Timot!:y l'. Slmp.!iOn (1834) 6 C.and P. 499.
17 PhllrmtlCeutlcal Society of Great Brilain v. &Jots Cash Chemists LJd . (1952) 2Q.B. 765 et ~n appel 11953] IQ.B. 401.
- 1
3-des offres et ne saurait en aucun cas constituer une offre en lui-même.
§2/ Le silence postérieur à l'émission de "offre
En Common Law la révocabilité de l'offre est le principe. et l'irrévocabilité demeure l'exception 18. Ainsi jusqu'au moment où l'acte est conclu. l'offre peut être librement révoquée par celui qui l'a faite. Il en est de la sorte même si le pollicitant a déclaré qu'il maintiendrait son offre pendant un certain délai; du moment qu'il n'a reçu aucune contrepartie en échange de cette promesse. l'offrant n'est pas lié par elle.
Dans un tel cadre juridique. il est évident que le rôle du silence peut être déterminant. En effet. le principe que l'offre puisse être
librement révoquée comporte d'après la jurisprudence un
tempérament : la révocation de l'offre ne produit effet que si elle est communiquée au destinataire de l'offre 19: que cette
communication soit directe ou non20.
18 Pour que l'offre !oroit irrévocahle, Il faut qu'elle ~{)it faite dans une forme spédale, par acte portant le sceau de l'offrant: "contrat under sealn.
19 Voir dans ce sens Stevenson v. McLean (1880) 5 Q.B D. 346 De plus, est
considérée comme communiquée directement au destinataire de l'offre la rétractation envoyée par télex, à partir du moment où dIe est reçue par la machine de celui-cI durant les heures de bureau; voir dans ce ~en~ : The Brimmes 119751 Q.B 929.
Cependant, si celui qui effectue cette rétractation par télex sait pertinemment que son destinataIre ne sera pas en mesure d'en prendre connaissance, la rétractation ne produira pas d'effet; voir dans ce sens : 8rmlabon Lill. v. SUlhllK Slahi und
Stahlwarenhandelsgesllschllft mbH 119821 1 Ali E.R. 293, 295.
20 Voir dans ce sells : Dickinson v. Dodds (1876) 2 Ch. D. 463, où l'on consid~re comme communiquée la révocation apprise par hasard (et par l'intemlédiaire d'un tiers) .
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4-A contrario. le silence gardé par l'offrant doit être interprété comme le maintien de son offre. Dans ce cas, le silence va donc jouer un rôle de prorogateur de l'offre. Cependant le silence gardé ir.jétiniment par J'offrant ne signifie pas que l'offre demeurera en existence ad vitam eternam; en effet. si aucun délai n'a été fixé, on considèrera l'offre comme caduque à l'expiration d'un délai
raisonnable21 • Une telle solution semble être dictée par le souci de maintenir une certaine stabilité juridique dans le monde des
affaires.
Section III/ Approche comparée
En ce qui concerne le silence postérieur à l'émission de l'offre, il
faut tout d'abord remarquer que le rôle qu'il tient en Common law et en Droit civil est similaire. Toutefois, il est possible d'observer que la Common law permet au silence de jouer un rôle plus important que celui qu'il tient en Droit civil. En effet, dans nos deux systèmes. le silence agit comme un prorogateur de l'offre: si l'offrant reste silencieux. l'offre continue d'exister. Mais cette prorogation implicite est surtout importante en Common law car celle-ci, contrairement au Droit civil. connait le principe de la libre
21 Voir dans ce sens Ramsgate Victoria Hotel Co. Lid. v. Montefiore (1886) L.R. Ex.
109.
Ce délai raisonnahle sera plus court lorsqu'il s'agit de la vente de biens périssables, ou encore lorsque l'offre a été faite par télégramme; voir dans ce sens : Quenerduame v.
Cole (1883) 33 W.R. 185. En outre, il est possihle que par sa conduite, le destinataire
de l'offre prolor.ge ce délai raisonnahle~ voir dans ce sens: Manchester Diocesan Council
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-révocabilité de l'offre. Cette position en vertu de laquelle l'offre . même si elle comporte la fixation d'un délai. est toujours révocable. a souvent été critiquée. mais semble trop fermement établie pour que les tribunaux l'abandonnentu .
Il est donc possible d'affirmer que la Common law et le Droit civil ont exactement la même approche quant au rôle accordé au silence qUI suit l'émission de l'offre et précède J'acceptation. Il s'agit dans les deux systèmes d'un silence "purement significatif" qui maintient la pollicitation de l'offrant. Seul le domaine d'expression de ce
silence varie d'un système à l'autre. il est très vaste en Common law (puisque le silence y joue un rôle prorogateur dès l'offre émise) et est plus limité en Droit civil (puisque le silence ne peut jouer un rôle qu'à partir du moment où l'offrant se voit offrir la possibilité de rétracter son offre23 ). Mais les deux systèmes connaissent la même limite de temps quant à la fin de ce rôle prorogateur du silence. L'offre ne pouvant pas exister pour l'éternité. elle est déclarée ca Juque lorsqu'un délai raisonnable s'est écoulé depuis son émission. la durée de ce délai dépendant de l'objet de l'offre
considérée et des circonstances de faits. De plus. dans les deux systèmes. la caducité de l'offre peut aussi intervenir à cause du refus ou de la contreproposition du destinataire de l'offre ou encore en cas de "silence forcé" de l'offrant : décès24 ou incapacité.
22 En Angleterre, le Law Revision Committee avait déjà, sanll lIUCC~S. pro(lollt! l'aholition de cette règle.
23 Lorsqu'un délai raisonnahle se sera écoulé.
24 En Common law, on peut toutefois se demander ce que devient l'offre lorsque le destinataire de celle-ci n'a pas connaissance du décès.
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6-Pour ce qui est du silence contemporain de l'offre. il faut tout d'abord constater que ni la Common law. ni le Droit civil ne reçoivent la notion d'offre purement silencieuse. Cette position commune se comprend assez bien dans la mesure où dans ces deux systèmes l'offre. qui n'est que la première étape du processus contractuel. doit recevoir une acceptation lui correspondant exactement. Pour que cette correspondance soit possible, il est nécessaire que l'offre soit claire et précise. Une offre purement silencieuse résultant d'un silence simplement significatif. qui serait par définition sujet à inttrprétation • ne saurait donc être satisfaisante quel que soit le système juridique considéré.
En ce qui concerne le rôle du silence dans des situations où des marchandises sont exposées avec leur prix dans des libre-services. son appréciation est. cette fois. bien différente dans les deux
systèmes qui nous intéressent. En Droit civil le silence purement significatif résultant, par exemple, de l'exposition de marchandises dont le prix est indiqué constitue. en principe. une offre de contrat de vente 25. En effet. le silence qui accompagne la présentation de ces marchandises n'est pas de nature à créer une quelconque
ambiguité. les circonstances économiques encadrant cette situation n'étant pas du tout équivoques. A l'inverse. la Common law n'accorde pas la même valeur à ces sile,lces "purement significatifs" et ne voit dans ces présentations de marchandises qu'une invitation à
25 Ce que Monsieur Aubert appelle une "offre tacite"dans "Notions et rôles de J'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat", L.G.DJ., 1970, p. 35, n028 .
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-faire des offres26. Afin de justifier ce refus d'objecti \'atÎon du silence. il est souvent soutenu qu'il s'agit du meilleur moyen de reconnaitre aux consommateurs le droit de s'emparer d'une
marchandise. de l'inspecter et de la remeltre évenmellement sur son présentoire. Cette explication est contestabk dans la mesure où l'on pourrait considérer la présentation de marchandises comme une offre avec possibHité d'inspecter le bien offert et dl..' le
remettre en place le cas échéant. Cette solution serait
techniquement acceptable et pratiquement en deçà des politiques commerciales actuelles~ en effet. nombreux sont les magasins qUI autorisent leurs clients à rapporter leurs achats avec ou sans raison alors même qu'un contrat de vente a déjà pris place.
Ainsi, la distinction entre offre et invitation à faire des offres n'cst pas exactement la même en Droit civil et en Common law; les
civilistes ont tendance à accorder un rôle au silence lorsque celui-ci ne vient pas contrarier la clarté et la précelui-cision de l'offre alors que les Commo., lawyers paraissent pius stricts et semblent penser qu'un silence. même non équivoque. n'a pas sa place dans le
processus de pol licitation .
26 "an invitation to treat" : Pharmaceullcal SocIety of Great Brllmn v. &)(11\' Cll.\h
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1 8
-Sous-partie III Le silence et l'acceptation
Section 1/ Droit civil
En Droit civil. une importance capitale s'attache à l'acceptation car c'est elle qui va former le contrat. Avec elle, l'accord des volontés existe et les parties ne peuvent revenir unilatéralement sur leur volonté. L'acceptation peut être soit expresse. soit tacite.
L'acceptation est tacite lorsqu'elle peut être présumée à partir d'un comportement. S'il est généralement admis que le destinataire d'une offre puisse l'accepter par l'exécution du contrat27 ~ l'acceptation par le silence est, elle, plus problématique.
~ II Principe le silence ne vaut pas acceptation
Il est admis qu'en règle générale, le silence n'oblige pas et ne vaut pas adhésion à un contrat. La vieille maxime "qui ne dit mot consent" n'a pas de valeur juridique. En effet, admettre que l'acceptation puisse résulter d'une absence de manifestation de volonté, risquerait de conduire à la création d'une obligation contre la volonté de l'obligé. car le silence peut avoir une signification équivoque. Cette règle n'est d'ailleurs pas propre au droit contractuel. elle existe aussi dans d'autres domaines du droit
27 Celte solution provient ùe l'article 1985 a1.2 du Code civil Français qui disopse : "L'acceptatton du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire". Mais la jurisprudence [Casso civ., 9janvier 1933, S. 1933.
1. 145 et Casso civ. Ire, 2 décembre 1969. Rev. trim. dr. civ., 1970, 589, (note Cornu) 1 applique cette rêg1e spéciale à l'ensemble des contrats .
- 1
9-privé28. La Cour de cassation l'a même proclamé dans un arrêt de principe du 25 mai 187029 en affirmant que "le silence de celui
qu'on prétend obligé ne peut suftire. en l'absence de toute aurre circonstance. pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée". La conséquence majeure de ce principe est que l'offrant ne saurait valablement imposer au destinataire de l'offre l'obligation d'y répondre, en indiquant qu'il considère le silence comme valant acceptation des conditions offertes.
Cependant. la simple présence de la formule "en l'absence de toute autre circonstance" employée dans l'arrêt de 1870 laisse présager que le silence peut. exceptionnellement. valoir acceptation.
§2/ Exceptions le silence vaut acceptation
Il faut tout d'abord préciser que dans certains cas c'est le
législateur lui même qui dispose que le silence vaut acceptation.
28 En ce qui concerne les donations par exemple, le Code civil Françah Jlspo~e dans loon article 932 que l'offre de donation n'engag~ le donateur "que du jour où elle aura été
acceptée en terme exprès".
29 Casso civ., 25 mai 1870 , S.1870. 1. 34 t, cassant un arrêt ayant adm IS l'existence
d'une acceptation résultant du silence gardé par le client d'une hanque qui l'avait informé par lettre qu'elle avait lIouscrit pour lui des actions et déhité son compte de la somme correspondante à leur prix.
-
20-comme par exemple en droit des assurances30 ou pour les contrats
de louage 31,
Mais en dehors de ces consécrations légales du silence,
manifestations de volonté, la jurisprudence a admis certaines
exceptions au principe posé par la Cour de Cassation le 25 mai 1870. Les tribunaux ont donc précisé quelles étaient les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il
y
avait un silence "qualifié" ou "circonstancié", c'est-à-dire les cas où le silence perd sa"neutralité" et peut être interprété comme la manifestation d'une volonté d'acceptation.
La valeur du silence peut tout d'abord être fondée sur les usages commerciaux32 • qui peuvent être tantôt généraux, tantôt variables selon la place ou la nature de l'activité considérée. La signification du silence peut également être éclairée par les relations d'affaires existant entre les parties33 : le silence peut valoir acceptation lorsque l'offrant pouvait. en raison des relations antérieures, compter sur l'acceptation à défaut de refus exprès34 •
30 Selon l'article L.112-2 alinéa 2 du Code Français des assurances , est "acceptée la propositiun , faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, sÎ l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue" (cette solution ne s'appliquant pas aux assurances vie).
JI L'article ) 738 du Code civil Français dispose que "si à l'expiration des baux écrits , le preneur reste et est laissé en possession , il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrits" .
32 Voir dans ce sens: Casso Req., 15 mars 1944, S. 1945. 1. 40 , et Cass civ. 9janvier
1956. Bull. cÎv. 1956.111. n° 17.
33 Aix. 13 août 1873, D. P. 1877. 5. 56 ; et Trib. com. Nantes, 19 mai 1906, D. P. 1908. 2. 213.
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....
2 1
-C'est aux juges du fond que revient le soin d'apprécier
souverainement le sens qu'il convient de donner au silence gardé par le destinataire d'une offre; il appartient en outre à celui qui se
prévaut de l'acceptation de prouver que le silence du partenaire pouvait effectivement avoir cette signification, ce qui implique qu'il devait être compris comme tel par les deux panies.
Enfin, la jurisprudence admet aussi qu'une offre puisse être acceptée par le silence du destinataire. lorsqu'elle est faite dans son intérêt exclusif35 ; mais en pratique il est souvent difficile de déterminer si une offre est ou non faite dans son intérêt exclusif. La liste de ces exceptions démontre bien que si le Droit civil refuse de considérer le silence "neutre" comme une acceptation de l'offre. il accepte néanmoins que le silence "simplement significatif" puisse, dans certains cas, valoir acceptation.
Section III La Common law
En Common law l'offre confère à son destinataire un pouvOIr
d'acceptation et donc de création du contrat. Le silence n'est pas en principe reconnu comme un mode d'exercice valable de ce pouvoir. Il existe cependant certaines situations pratiques qui peuvent faire croire à l'existence d'exception à ce principe. Une analyse plus
complète de ces situations semble révéler que le principe ne souffre
- - - "
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2-d'exception que lorsque le silence considéré se révèle "purement signi ficati f".
§ 11 Principe le silence ne vaut pas acceptation
Il suffit de se référer à la décision Felthouse v. Bindley 36 pour bien
comprendre que la Common law écarte, en principe. toute idée d'acceptation par le silence. Dans cette espèce. le pollicitant a fait savoir à l'autre partie que s'il ne recevait pas de réponse. il
présumerait que celle-ci avait accepté son offre. Le tribunal a déclaré que le silence du pollicité ne valait pas acceptation car SI
un offrant peut prescrire la forme ou le moment de l'acceptation, il
ne peut en faire autant du refus en stipulant que le destinataire sera lié par le contrat pour le cas où il ne refuserait pas d'une certaine façon ou à un moment déterminé. La clarté et la fermeté de cette décision n'ont jamais été contestées par la doctrine
Anglo-Canadienne37 et ont même été données en exemple par Monsieur
Aubert38• lA a cependant été possible de s'interroger sur
l'intangibilité de ce principe notamment dans les situations où les parties étaient antérieurement en relations d'affaires.
36 Ffllhouse v. Bindley (1862), II C.B.; (N.S.) 869; affirmed (1863), 1 L.T. 835. Voir aussi dans le même sens: Financial Techniques (Planning Services) v. Hughes
11981] I.R.L.R. 32, 35.
37 J. Swan et B. J. Reiter: "Contracts " , 3ème édition, Emond Montgomery Publications Limited. 1985, p.264; et G.H. Treitel: "The law of contract", 6ème édition, Stevens,
1983, p.26, où Treitel discute les tàits de Felthouse v. Bindley, mais n'eD consteste pas le principe.
38 J-L Aubert: "Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat". L.G.DJ., 1970, p. 300, n° 324.
-23-§2/ Une exception de portée limitée
Pour contester le principe selon lequel le silence ne saurait valoir acceptation. il est tentant de se référer à la décision Brogden l'.
Metropolitan Rai/way Co 39. mais pour que la démonstration soit
exacte, il faut bien exposer les faits de cette affaire. En l'espèce. Brogden avait fourni pendant des années du charbon à la Metropolitan Railway Co. sans qu'aucun contrat formel n'ait jamais été conclu entre eux. Plus tard les panies souhaitèrent mettre leur accord noir sur blanc. A cette occasion, la Metropolitan Railway Co envoie à Brogden un projet de contrat. dans lequel il est prévu que les contestations éventuelles seront résolues par l'arbitrage de ... (le nom de l'arbitre était laissé en blanc). Brogden renvoie le projet à
Metropolitan Railway Co avec la mention "approuvé" alors qu'il a indiqué sur le document le nom d'un arbitre de son choix. Après ces faits les parties continuèrent normalement leur commerce. Plus tard, alors qu'une contestation vient à exister. la question s'est posé de savoir si la Metropolitan Railway Co devait se soumettre à
l'arbitrage. Dans cette espèce la Chambre des L0rds décida que la Metropolitan Railway Co devait. sans conteste. ::te soumettre à
l'arbitrage. Une première analyse de cette décision pourrait faire croire qu'ici la Chambre des Lords avait décidé que le silence valait acceptation. En effet. la Metropolitan Railway Co était bien resté silencieuse à l'offre concernant l'arbitre choisi unilatéralement par Brogden.
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24-Pourtant, si l'on examine la motivation de cette décision, il apparait que l'acceptation de l'offre faite par Borgden ne résultait pas
simplement du silence gardé par la MetropoJitan Railway Co, mais aussi du fait que celle-ci avait dt! nouveau commandé du charbon à
Brugden. En l'espèce. il s'agissait donc d'un silence rendu "purement significatif" par les nouvelles commandes effectuées par le
destinataire. En d'autres mots. il est possible de dire qu'en Common law, s'il peut y avoir parfois des acceptations tacites par
l'exécution du contrat40• il ne saurait cependant jamais y avoir d'acceptation purement silencieuse.
Section III/ Approche comparée du problèm~
En ce qui concerne le rôle du silence dans l'acceptation de l'offre, il
est tout d'abord notable que la Common law et le Droit civil connaissent le même principe : "qui ne dit mot ne consent pas", le silence n'oblige pas et ne saurait valoir adhésion à un contrat.
De même, les deux systèmes reconnaissent parfois la validité d'une acceptation simplement tacite. dans la mesure où celle-ci résulte d'un silence rendu "purement significatif" (non équivoque) par la seule exécution du contrat.
En revanche, si ce principe est d'une totale rigueur en Common law, nous avons observé qu'il souffrait quelques exceptions en Droit civil.
40 En matière d'assurance, le simple fait de rester silencieux pendant plusieurs mois après reception de sa police vaut acceptation tacite. voir dans ce sens Rust v. Abbey life
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-25-Le Droit civil reconnait qu'un silence "simplement significatif" (dont
il est possible de présumer la signification) peut valoir acceptation. Les décisions reconnaissant ces exceptions sont pourtant assez marginales et sont toujours intervenues en matière commerciale. Dans toutes ces espèces. le silence ne se suffit pas à lui-même. il
est encadré de circonstances de faits. Il est même possible de soutenir avec Monsieur Aubert41 que le silence vient en quelque
sorte confirmer les circonstances de fait qui entraînent la formation du contrat; If- silence ne détruisant pas l'indication positive qu'a pu percevoir le pollicitant. Présentées de telle façon les décisions Françaises seraient très proches de l'esprit de Brogden v. Metropolitan Railway Co 42 dans la mesure où ce sont les
circonstances de fait qui constitueraient une acceptation lorsque celui qui les provoque conserve par ailleurs le silence.
En conclusion. nous avons pu constater qu'en Common law. comme en Droit civil, les cas d'objectivations du silence sont assez limités lorsqu'il est question de la formation du contrat. En effet. dans ce domaine la volonté des parties se doit d'être dénuée de toute
équivoque et sa manifestation suftisamment précise. ce qui réduit fatalement le rôle qui peut être accordé au silence. C'est pourquoi seuls les silence;, significatifs peuvent être objectivés et tenir un rôle dans le processus de formation du contrat. En effet. une
41 J-L Aubert: "Notions et rôles de l'offre et de J'acceptation dan. .. la formation du contrat", L.G.D.J., 1970, p.300, n° 324.
1 "
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6-objectivation plus complète du silence n'est pas souhaitable dans la mesure où eHe pourrait. non seulement créer des situations de doute quant à l'existence du contrat (ce qui irait à l'encontre de la
sécurité juridique), mais pourrait aussi nuire aux "faibles" qui dans les négociations de contrats considèrent souvent le silence comme un refuge leur permettant d'échapper à la conclusion du contrat et aux insistances des plus "forts f i .
En revanche. c'est une situation presque opposée qu'il va nous être permis d'observer lors de la seconde partie consacrée au silence et à
,
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27-Hème Partie:
Le silence et l'obligation précontractuelle
de
renseignements
Section Il Droit civil
En Droit civil le problème de l'obligation de renseignements a été pour la première fois traité de façon globale par Monsieur de Juglart en 194543 . Cet auteur avait effectué son étude à partir d'un
recencement de diverses dispositions légales et de quelques
décisions judiciaires. A cette époque. il était possible de considérer que la règle générale était que nul n'était tenu de rompre le silence et de renseigner son cocontractant à moins qu'une telle obligation ne soit imposée par la loi ou par la convention elle-même. Ce n'est que plus tard que cette analyse a été mise en question par l'évolution du droit positif qui prit de plus en plus en considération l'inégalitr des parties. Cette évolution s'est traduite chez le législateur par la multiplication de lois spéciales44 et chez les juges par une eXigence accrue de bonne foi dans les relations précontractuelles. De nos Jours. l'obligation de renseigner étant devenue le principe. le silence
gardé par le débiteur de cette obligation pourra très souvent être
43 M. de Juglart : "l'obligation de renseignement dans les çontrat!!" , Rev. trim. dr. dv , 1945, p.l et s.
44 Voir dans ce sens la loi Française du 10 janvier 1978 (dite aussi loi "Scrivener") relative à l'information et à la protection des consommateurs dans Je crédit à la
consommation, ou encore la loi française du 22 juin 1982 (dite aussI loi"Quilliot") qui impose à toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un bail. de remettre une fiche de renseignements sur la localisation, la consistance des locaux. le montant du loyer ...
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-28-sanctionné lorsqu'il aura déterminé le consentement de l'autre partie. La sanction aura le plus souvent pour fondement les vices du consentement et plus spécialement le dol, ou encore la garantie des vices cachés.
Aux termes de l'article J 116 du Code Civil français "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que. sans ces manœuvres. l'autre partie n'aurait pas contracté". En d'autres
termes. le dol dans la formation du contrat s'entend de la tromperie par laquelle une des parties, en usant de manœuvres. a induit l'autre en erreur pour l'amener à contracter. Si le terme de "manœuvre" évoque tout naturellement des mises en scènes. artifices et ruses diverses combinées dans le but de réaliser une tromperie, il n'en demeure pas moins imprécis et la question s'est posée de savoir si ce vocable pouvait recouvrir le silence gardé par l'une des parties. La thèse classique fondée sur la maxime "Qui ne parle pas ne trompe pas" voulait que la réticence soit inopérante en dehors des cas où la loi fait un devoir de parler. La Cour Suprême renversa ce principe en 1933 dans un arrêt4S où elle retint la réticence dolosive comme
cause de nullité du contrat. Dans cette affaire les juges décidèrent que la bonne foi doit dominer les relations contractuelles, et qu'en l'occurrence. la bonne foi consiste à fournir à l'autre partie les éléments d'appréciation dont dépend son consentement, mais qu'elle
4S Casso Req., 23 mai 1933, D.P. 1933. 1. 143, qui a approuvé les juges du fond d'avoir annulé pour dol un partage de succession auquel avait été admise la veuve du colonel S.: parce qu'on avait dissimulé à une sœur naturelle le legs universel dont la faisait bénéficier un testament, déjà déposé chez le notaire .
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-29-n'est pas en mesure de connaître ou de vérifier elle-même. Depuis cette date. la jurisprudence moderne n'hésite plus à appliquer
l'article 1116 chaque fois que le silence d'un contractant "présente un caractère dolosif propre à induire son cocontractant en erreur sur les motifs du consentement qu'il donne à une transaction destinée à régler leurs rapports 46".
La garantie des vices cachés. intimement liée à l'obligation de garantie et sécurité. est aussi l'un des domaines d'élection où se manifeste l'obligation de renseignement. La violation de cette obligation est sanctionnée par la résolution de l'acte et,
éventuellement. par l'attribution de dommages-intérêts. Grâce aux dispositions du Code Civil Français et notamment aux articles 1641 et 1721. les contractants sont énergiquement protégés contre le silence. Ces dispositions qui ne concernent que les contrat de vente et de louage et qui ne s'appliquent que lorsque le vice de la chose est non-apparent, permettent d'atteindre le vendeur qui. ayant gardé le
silenc~, viole ainsi l'obligation à laquelle il est astreint d'informer son cocontractant avec exactitude et précision.
Pour bien comprendre le rôle que peut tenir le silence dans l'obligation précontractuelle de renseignements, il est utile de s'intéresser non seulement au débiteur de cette obligation (1), mais aussi au créancier de cette obligation (2).
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0-§ Il Le silence et le débiteur de l'obligation de renseignements
L'obligation de renseignements suppose que le débiteur qui reste silenci.eux connaisse non seulement l'information [silence
volontaire], mais encore, l'influence de cette information sur le consentement de l'autre partie [silence prémédité].
AI Un silence volontaire
Pour que le silence soit volontaire. il faut que le débiteur de
l'obligation de renseignements ait connaissance de l'information et garde le silence.
En principe si le débiteur ignore l'information, il n'est pas tenu de renseigner le créancier. C'est au créancier d'établir que l'autre partie connaissait les faits non divulgués.
Il Sur le terrain des vices du consentement
Bien que les textes soient muets sur ce points, de l'avis unanime, l'un des éléments constitutifs du dol est relatif à l'intention de son auteur. La doctrine47 juridique met l'accent sur cet élément
psychologique et exige le caractère intentionnel de la tromperie. La jurisprudence se prononce dans le même sens et selon certains
47 R. Demogue :"Traité des obligations en général", volume l, librairie A Rousseau,
1923, p.S6S. 0°360.
A. Weill et F. Terré: "Droit Civil: les obligations". 4ème édition, Dallo7, 1986 ,
nO 181.
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- .3 1
-arrêts. l'article Il 16 implique la constatation de la mauvaise foi de celui qui reste silencieux 48. Pour que le silence soit dolosif il faut donc qu'il soit volontaire et que le débiteur connaisse l'existence de l'information passée sous silence.
2/ Sur Je terrain des vices cachés
Ici. contrairement aux situations de dol. le vendeur qUI reste
silencieux de bonne foi et qui ignorait l'existence d'un vice sera tout de même tenu à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente 49 Cependant. le vendeur de mauvaise foi qui connait l'existence du vice et passe son existence sous
silence est traité plus sévèrement car lui seul sera tenu de tous les dommages-intérêts envers l'autre partieSO et n'est pas autorisé à limiter conventionnellement sa garantieS 1. Il faut aussi ajouter que selon la jurisprudence actuelle52• est assimilé au vendeur resté volontairement silencieux sur l'existence du vice. tout vendeur qui. en raison de sa profession. ne pouvait l'ignorer. ou était tenu de le 48 Casso civ., 5 avril 1949, J.c.P. 1949. Il. 5185.
49 Cf : article 1645 du Code civil Français. SO Cf : article 1645 du Code civil Françai~. SI Cf : article 1643 du Code civil Français.
52 Casso civ. 1re, 24 novemllre 1954, J.C.P. 1955, 8565, cet arrêt de principe déclarait : " le vendeur qui connaissait les vices de la chose, auquel il convient d'assimiler celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer". Depuis cet arrêt, la jurisprudence assimilant le professionnel à un vendeur de mauvaise foi est ah!.olument constante: Casso civ. 1re, 19 janvier 196:5, Rev. trim. dr. civ. 1965, 665, (note Cornu); Casso corn., 12 mars 1979, Bull. civ. IV, n098; et Casso corn" 3 mai 1983, Bull
- 3
2-connaitre. il s'agit là d'une présomption irréfragable que le vendeur professionnel ne saurait renverser. ni en établissant qu'il pouvait légitimement ignorer le vice, ni en prouvant que le vice était impossible à déceler. En d'autres termes. le silence gardé par le vendeur est toujour:-. sanctionné. mais la sanction est bien plus sévère lorsqu'il s'agit d'un silence volontaire émanant soit d'un profane de mauvaise foi. soit d'un professionnel dont le silence sera toujours jugé volontaire.
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Un silence préméditéLe silence gardé par le débiteur de l'obligation de renseignements est prémédité lorsque celui-ci avait connaissance de l'influence de l'information sur le consentement de l'autre partie.
Il Sur le terrain des vices du consentement
L'annulation d'un contrat sur le fondement de l'article 1116 suppose que le défendeur ait connu l'importance essentielle attachée par la victime du dol à l'information passée sous silence. En effet, pour qu'il y ait dol, l'élément psychologique constitué par l'intention de tromper est essentiel. Ainsi. la plupart des arrêts sanctionnant la réticence dolosive relèvent que le défendeur avait connaissance du but poursuivi par l'autre partie et savait que le contrat ne
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3-permettait pas de le réaliser. Celui qui garde le silence sait bien que s'il informait l'autre partie. celle-ci refuserait de contracter (dol principal) ou tout du moins refuserait de contracter aux mêmes conditions (dol incidentS3).
2/ Sur le terrain des vices cachés
La garantie du vendeur suppose qu'il ait connu ou qu'il ait dlÎ connaitre la destination du produit. En règle générale le vendeur présume que l'acheteur va faire une utilisation normale du produit acheté, et si l'acheteur lui cache l'usage spécial auquel il destine l'objet la garantie ne saurait jouer. En effet. décoler du papier peint
avec un séchoir à cheveux ou cuire des poteries dans un four à micro-ondes sont des utilisations que déconseillerait tout vendeur si l'acheteur prenait la peine de lui faire part de ses projets. En revanche. il n'est pas injustifié d'attendre d'un vendeur
professionnel qu'il s'intéresse à l'adaptation de la chose vendue aux besoins de l'acquéreur et qu'il mette l'acheteur profane en garde contre les possibles inconvénients ou dangers54 d~ la chose vendue.
53 Casso civ. Ire, 9 Février 1970 , J.CP. 1971.
n.
16806, le dol incident n'ouvre logiquement droit qu'à des dommages-intérêts.54 Cass.civ. 1re, Il octohre 1983, Rev. trim. dt, civ. 1984. 73 , (note J. Huet) .
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4-§21 Le silence et le créancier de l'obligation de renseignements
Pour que l'obligation de renseignements puisse être invoquée. il faut non seulement que le créancier de cette obligation soit dans
l'impossibilité de connaître l'information (à cause du silence ineluctable du débiteur de cette obligation). mais encore que la confiance du créancier de cette obligation soit légitime (à cause du silence au dessus de tout soupçon du débiteur de cette obligation).
AI Un silence inéluctable
Si au début de notre siècle, la Cour de cassation affirmait que "le contractant qui s'est trompé parce qu'il a été trop crédule ou négligent dans ses vérifications ne doit s'en prendre qulà lui-mêmess ", l'évolution des mœurs et de la législation a cependant modifié de façon notable le devoir de se renseigner et le principe est admis aujourd'hui "qu'il y a obligation d'infonner celui qui ne peut pas s'infonnerS6 ". Cette évolution peut s'expliquer tout à la fois par l'influence du consumérisme et par une exigence accrue de bonne fois7 dans les relations contractuelles. qui est caractéristique du droit contemporain des contrats.
55 Casso Req .• 7 janvier 1901, D. 1901. 1. 128.
56 J. Flour et l.L. Aubert :"Ohligations ,1er volume", éditions Armand Colin, collection U, 1975, p. 150.
57 Cette exigence de loyauté. se retrouve aussi en matière pénal avec l'évolution du délit de pu~licité mensongère qui sanctionne bien souvent les silences des annonceurs sur certaines qualités essentielles du produit vanté.
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-35-La cause de l'impossibilité de se renseigner peut être objective et tenir à la nature de l'objet. ou aux circonstances dans lesquelles est conclu le contrat. Dans le cas où l'objet du contrat est détenu par l'autre partie. il devient difficile de l'examiner et donc de poser les questions Qui pourraient s'imposer afin de lutter efficacement contre le silence gardé par l'autre partie.
Mais plus souvent, l'impossibilité de se renseigner est subjective et résulte de l'inaptitude personnelle de l'une des parties. Le silence est inéluctable car l'une des parties n'est pas assez compétente pour connaître les informations nécessaires dans ce genre de contrat. En ce Qui concerne le Dol. certains auteurs exigent un minimum de diligence de la part de la victime car il serait licite de garder le silence sur ce Que le cocontractant serait inexcusable de ne pas connaître. [Inversement sera qualifié de manoeuvre illicite "Je silence gardé par le contractant sur une circonstance ou un fait que son cocontractant était excusable de ne pas connaîtreS8 "]. Ici. c'est en fait la notion d'erreur inexcusable qui est utilisée. notion qui est définie par Monsieur Ghestin comme "une erreur résultant d'une faute de celui Qui entend s'en prévaloir et Qui ne peut justifier de la mauvaise foi de son cocontractant59 " • En conséquence. cette notion ne semble pas avoir sa place en matière de dol où le comportement négligent de la victime est effacé par la déloyauté de son
cocontractant.
58 Casso SOC., 1er avril 1954, J.C.P. 1954. Il. 8384, (note J. Lacoste).
59 J. Ghestin "La notion d'erreur dans le droit positif actuel". Bihliothèque de droit privé, tome 41, L.G.DJ . 1971 , p. 159.
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6-En ce qui concerne la garantie des vices cachés. le caractère
inéluctable ou non du silence gardé par 1 ~ débiteur de l'obligation de renseignements dépend de la compétence de l'autre partie. La
profession de celle-ci est alors un élément essentiel. dans la
mesure où elle permet de présumer sa compétence technique et, par là. son aptitude à déceler les défauts, passés sous silence.
Si les tribunaux Français peuvent faire preuve d'une grande sévérité à l'égard des acheteurs ayant une compétence professionnelle, ils admettent cependant qu'ils ne sont pas tenus de déceler les défauts indécelables 60. A l'inverse. la jurisprudence Française se montre
particulièrement indulgente pour ceux qui n1
0nt pas une telle
compétence. et il ne peut être exigé d'eux un examen que seuls les usages professionnels imposent.
Entin. pour ce qui est de l'obligation de conseil. le silence est
reconnu inéluctable dès lors que le contrat porte sur des matériels de haute technicité. Ici encore le principe est que le fournisseur ne saurait rester silencieux dans la mesure où l'autre partie est un profane qui n'a pas les moyens d'obtenir par lui même une
information complète et satisfaisante61 •
60 Casso civ. 3e, 7 février 1972, I.C.P. 1975. II. 17918.
61 Paris, 15 mai 1975, J.C.P. 1976. Il. 18265.