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L'inexécution des stipulations expresses du vendeur quant à l'object du contrat de vente en Droit Civil français, Common Law anglo-canadienne et Common Law américaine

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(1)

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INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW

\

MC G~LL UNIVERSITY

(.1

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.1

L'INEXECUTION DES STIPULATIONS"EXPRESSES DU VENDEUR

QUANT A L'OBJET DU CONTRAT DE VENTJ EN DROIT CIVIi FRANCAIS, ,

~ COMMON LAW ANGLO-CANADIENNE ET COjON LAW .AMERI~AI,NE.

!

1

A thesis submitted to .the facu1 ty of Graduate Studies a'nd, Research in partial fu1fi1ment of the requirements for the de-gree 0 f Mas ter of Laws.

1

30 septembre 1979

@

SONZOGNI MARIE-HELENE

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(3)

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msc:: ... ' . . . v1Sl'l'JI •• W 4 .. ,~ ... _ , _ _ _

SONZOGNI

L'inexécutiqn des st,ipulations expresses'

~u vendeur quant

à

l'objet du contrat de vente en Droit Civil Français, Common Law Anglo-Canadienne et Common Law Àméri-,caine. ,

,

Institut de Droit Comparé, Uni versi t'é Mc Gill, Montréal. / " Septembr'e 1979.

ABSTRACT

,

.

11""

'"

Cette th~se e~t une étude de l'état du Droit positi~

français, anglo-canadien et américain en ce qui concerne

,

l'inexécution de~ stipulati~ns expresses faites par un vendeur à son client lors d'un contrat 'de vente.

,

Elle s 'eff'oreera" de dépasser les' obstacles créés par les différences'structurelles des syst~mes' et le décalage de la s i~gnifica tion 'de mêmes .concepts, pour comparer les solutions proposées respec~ivemertt par la garantie

con~en-,

tionnelle en Droit français, les Express Terms etr Common Law e~ les Express Warranties de l' Uniform Commercial Code des Etats-Unis.

... ')

/

.

,

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1

1

(4)

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.\.

SONZOG l .+H. 1

L'inex cution des stipulations expresses

du vendeur quant

à

l'objet du contrat de

vente en Droit Civil français, Common Law Anglo-Canadienne et Common Law Améri-ca-ine.

Ins ti tute of Comparative Law J

·M~ Gill University, Montreal.

, / / <, Septembei 1979.

\.

\ ' \ , ABSTRACT,

This thesis is· a study of the state of the French,

Anglo-Canadian and U.

s.

subs tanti ve law concerning the

non-.

performance of express stipulations made by a seller to a

"

buyer at the time of a contract of sale.

/

It endeavours to go beyond the obs tac les created by

the structural differences of the sy9tems and. the

n~n-.

\

correspondence of the exàct .me:aning of identical concepts J'

"

""

to' compé\,re the respective solutions offered by the

conven-(

tional warrant y "garàntie conventionnelle" in French, law,

R-express termes in the· common 'làw and the expres s warranties

--;1

of the U.

. .

s.

Uniform Commercia:l Code-.

/

,- \j

"

1 • • 1 1

--_______________

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(5)

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..

• r , ' ---'. PLA N , • 1 INTRODUCTION'

L

('

1\ ~

.

\ ,r ~---" ' A) DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE

, l

DROIT l . LES FONDEMENTS

a) La Gàranti-e:

~;oi

---

---

t commun de la formation des contrats

--

--,--

--

-

-

--

-- -- --- - --- -

--

---/

t ,

h) La Garantie:

---

dr,Oi t commun de

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

l~ex~cution

-

--

-

-

des contrats

~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

- -

-

- -

---c) La responsabili t~ contractuelle:

---r-

fondemen t de la

gê!ë!!!!~

.

.

/

II. L'INTERPRETATION

a) La notion de d6faut

---~--- (i) ~EP!~~i~!iQ!!~_Q! y~!§~.~

-

~

i

(ii) L _~_f~~-~~!Q~--~~-~2Y~U~ f ' d

- obligation de' renseignement

, ,

- ohligation ~ pt:~vision

\ - obligation de

.

"' d~fense

.... - 7--./

, r

(6)

r

\

(

1 i 1

o

.' ' l ' 1,1

\

, II. 'L' INTERÎ'RETATION (sui te)

c~

-( i) Promesses et déclal"ations orales

---~---~---(H) ---Clause ~cri te

- clauies de non-garantie

--la~ présomption

de

mauvaise foi.

III. EVOLUTION DOCTRINALE

~e pr~judice causé par la vente

- le préjudic~ causé' par la chose

c) L'ACTION eâ GARANTIE 'action en inexécution

---

- --- -

-

---

----~---

---- ---

-

--

-

--

---,

2~~L Q~!i,g~:t!Q!!~ _fQ,!!!!'ê.f!~~!1~~_~l?~Ç!,!!gB~_ ~~~

B) COMMON LAW ANGLO-CANADIENNE

)

I. DECLARATIONS ET CLAUSES

I I . LES CLAUSES DU CONTRAT

, a) "Condi ti on"

~

---,"

(7)

l

1

,C

o

1.

'-II. LES CLAUSES DU CONTRAT

(suite) b)

"W

ft

rr

ftn.!Y"

1) !?~!1!Ü!i2n.

2) ~2!!2n._~~_~Ç21!ê!~!ê!_W~!!~n.!Y~

, ,

III. LES CLAUSES LIMITATIVES DE LA RESPONSABILITE'DU VENDEUR

COMMON LAW AMERICAINE

\ \

D)

COMPARAISON

CONCLUSION

---" J <: / / o

(8)

(

,'-\ , \

"

()

l, / INTRODUCTION o " - 1 1

La vente es t

.uft

contrat parmi ies pl us familiers àu sein d,es grands -syst~mes juridiques de ce monde. E Ile es t un,e op~ration si répanùue que chacun lui est confronté presque quotidiènnement.

'Que ce soit- en Franc,e, en Anglete:t;re, au Canas:}a ou aux Etats-Unis, le vendeur et l'acquéreur, pour r~aliser des

-finalités distinctes et souvent opposées, se mettent d'accord

. ~

\

en quelque sorte ~ur les termes de leur opposition: une certaine chose contre un certain'prix.

(J

L'évolution de notre civilisation, en sa forme actuelle de sociét~ dite de consommation, a profondément modifié le

,

contexte de la vente par l~,changement des conditions de la production, de la diffusion et de la consommation des biens. Les opérations commerciales s~ sont mult~pliées et surtout _ (1.) accélérées, la rentabilit~ ,est prôn~e avant- toute chose. On'

a

vu

le, travail se diviser et se sp~cialiser dans les, deux ,

domaines de la production et de la diffusion des biens; et

/

ainsi'en ce qui concerne la diffusion des biens, la sp~ciali­

sation-a-ratteint un haut niveau de sçphistication limitant à

bien des ~gards la liberté de ltach~teur:

.1

,

\

(1). G. Petitpierre:' La responsabilit~ du fa~t des produits, p. 28.

(9)

/

~

J ( ~ \ J -,

o

D 2

-- Premièrement le fabricant doit connaître les voeux et les

r~actions du public pour y adapter sa production, mais -le phénom~ne s'est quelque peu transformé, le fabricant cherche

~

' .

à

~dopter les besoins du' consommateur aux ccap'aci t~s de sa

production, c'est pourquoi tl s'efforce de modifier se~

voeux et, réaction ou de les créer

r

), le recours à

la publitité est un facteur contribuant largement

à

rendre

illusoire la libèrt~ d'achet'er de toute personne.

,

- D'autre' part, la rapidi té des transactions et la technicité

des objets j'vendus ont éliminé la faculté pour le client de

"

discuter-sur le prix et sur d'autres cond:itions de l'ac~ui-_____ ~_~ ___

J __

;-- ~~ =~.. =-:-~ .. ::::.::-::---:::- .. __ .:::=:::::=:=:::':_ ;

-si tion des bienS.

Pour 1eccorrsommateur individuel, le produit offert est

à

prendre au prix et aux condi-tions fixées, ou o

à

lai-~'ser.

li

C'est pourquoi on "Peut considérer que le contrat de vente actuel,

plus que le résultat de pourparlers entre suj ets de même poids,

0(2) est une adhésion provoquée de l' ctcheteur, adh~sion reposant sur

une combinaison de confiance et de refus du risque~ et se

niani-festant par le prix demandé. /

Or l'acheteur est souvent d~çu par l'objet dont i l a' fait

~'acquisi tion, insatisfaction due

à

l '.inapti tude/ de la chose

à

re~l

ir se s fQnctions,

o~

fonctions particul ièrement spécifiées

• \f-~:

par l ' aché(~,r; la 1 chose' n'es t pas conforme

à

;ce qui avai tété

1 • 1

précisé darls l'économie du contr~t, l'acheteur stét~nt fié

à

la

(2) G. Pe'titpierre, p. 32.

1

/'

(10)

L _ _ 1 1 1 1

j

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f

f

~ / / , I~ f 3

-comp~tence -du vendeur et ~ la manifestati on de sa oiligence, a

adhéré au' contra t et n'en retire pas leS avantages auxquels

il'-avai t ctu.

Cette insatisfaction ès·{ un pr~judice subi par l'acheteur

quip

peut aller de la simple d~ception

à

un dommage physique, en

.

pas san t par des pertes ~conomiques graves. f;' ~-qüilib

(

prestations dues en fonctlon du contrat est rompu et la partie victime du déséqui libre doit être protégée.

- .,

C'est un problème qui~se p,?se de plus _en plus fr~qùemment,

"

.\

f

-1

.1

et, _<;ela, dan? tous les pays; pour cette raison Di1 est intéres-" 1

J

1---=--'====+--- ----=--=-~'---=-c--sànt d'étudier comment 'un même problème pe'ut 'être appréhendé

o

sous des formes structtlrelle's tout à fai t dift'érente~, p'uis au

moyen d ' interprétations jurisP!uden tielles laborieuses et

f

pragmati<iues, être plus ou moins régl(!i par des solutions vois'ines.

1 "

L'insatisfaction de l'iicqué·reur pose le problème de l'inexé-cution par le vendeur des obligations stipulées dans le contrat

drvent~""ces obligations sont.multiples, elles peuvent. être

-inhéren tes à ce. type de contrat, c' es t-~-di re imposées par ~_a

Loi;

ou convenue5i par les parties, ce (4)1i ,.signitie qu~ le vendeur

s'est engagé , ;l jou!nir une chose pourvue de certaines qua~i tés

en l' ~change de l'engagement de l'acheteur de verser un certain

prix. Le domaine de l'inexécution des obligations

contrac-"'(J "

tuEr.lles est très vaste, c'est pourquoi, i1.nous a fallu nous

1 . . . \

limiter au dernier type 1 d'obligation, l'obligation conventionnelle

quant à l'objet.

(11)

(-*

,

o

1 il

\

()

- 4

L'objet dont on d6c6uvre, apr~s la conclu~ion du contrat de vente, la mauvaise qualit6 oU lfabsence de qualit6" ~st un~

1 ,

'"'objet d6fectueux aux yeux de tout acqu6reur;

"

les recours pr~pos6~ par le Droi t civil et la'~ommon

rem6di~r'l la ~ituation pr6j~dicielle de l'acqu6reur

Law pour affect6 , par les d6fauts de la chose achet~e, relèvent' de l'étude de , ~

Il

, , \ ' -~~ )

.

la Garantie en Droit français, des Express Terms en Droit

~nglo-, 0

, ,

canddien, et ~'une façon plus ~laborée, des Express Warranties en Droit américain. Voilà donc la Jaison pour laquelle,' nous

avon~ consid6r6 successivement c;s trois n9tion~; Éxpress Terms

{ ' (

etlExpress Warranties se rattàchent aux mêmes paramètres, alors que le domaine'de la Garantie' conventionnelle ne semble paft en relation évidente avec eux.

La libert6 contractuelle est un principe commun aux deux grands systèmes juridiques de Droit civil et de Common Law,·et sa manifestation trouve son e;xpres~ion optimale dans la conven-,

1

tion. A priori, traiter de l'inexécution d'obligations

conven-.

tionnelles -dans le contrat de v~nte, pouvait sembler relever

...

t .

simple~ent d'une 6tud~ syst6matique des codifications et

juris-. n

prudence respective à chaque 6tat de Droi t,,_ or il n'en est rien. Parmi les , obstacle~ ~ajeurs à un rapprochement des structures

,

de chaque' système, il faut SOUligne!

~-1)

2)

la non-corresponda~ce de vrnê~efIDes,

---une appr6ciation ~if~nte de la libert6

...--'~

contractuel"le et partant, un d6calage entre les notions d'obligations conyen-tionnellesl' " I---~,~·,·_---" / / f ~ 1

l

(12)

u

(

.

.

<-_ <-_ <-_ --...".w,,~ P ... """ . . . ,,*~q .. ""'" ... _~ ... __ .... ~_ f - 5 -1) La non-correspondance

Le contrat en Common Law, fondamentalement, n'est soumis à aucun~ exigence formelle, un engagement contre la fourniture d' une "consid~ration" sont Iles condi tions dont la r~uniol). donne

1

naissance à un contrat.

~.engagemer1

oral, la promesse ou certaines

déclarati~

a a~tan t ,d'importance que 1 J engagemen'tj--fcrit, les uS,ages et: la

coutume 8

J

-euiissent

à

ce 'que le conso'Îunateur se) fie autant à ,

l'un qu'à l'autr~, par cons~quent, les préjudices potentiels exista:nt pour 'un

acqu~reur~~

un pays de Çommpn L'aw tiel).nent à

l'Iinex~cution d'un de ces types d'engagement; c'est pourquoi

le Droit, pour assurer la protection d'un acqu~reur, lorsqu'il envisage l'inex~cution de stipulations expres?es, prend e~

consid~ration la clause écrite du contrat au mêmeltitre de ce qui constitue la clause orale, ainsi l~~l~ment promissoir~

.---est-il particulièr~ment développé.

\

\

Par contre, le Droit civil est un droit formaliste, et . -i~ toute l' or,ganisation 1 du ,Dr·oi t de la vente tourne ;tttour de la

forme du contrat. Chacun sai~ en'France dep'~is son plus jeu~e âge, que ce qui:n'èst pas~~crit a peu de valeur légale.

L'usage veut que les consommateurs ne ~e fient pas à d~s

• 1 ~. ,

stipula tions 'oral,es, c' es t·, poU)::quoi les li tiges tiendront le

, ,

plus souvent' à .1' inex~cuti~m de stipulations éc~i tes et c'est o

surtout de la cla~se écr~te que le Droit français a

à

se

préoccuper'!'

---

-

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---:oro---"'Ip

...

---"'r.JI .

) ~ (, 1 1

(13)

1-1

1

(

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- 6 - .l~ " (' ' \ '

cepend.a~t

nous verrons au cours de cette étude que .les

l'

consommateurs français subissent l'influence des d~c1arations

.

d'un vende\}l"-"efficace" et cela n'est'pas délaiss~ par le

~ l ( i>

Droit positif puisque la th~orie des vices du consentement peut alors ehtrer en jeu par le biais de l'article 1116 sur le Dol, mais nous verrons plus tard en quoi cette Isolution n'est pas satisfaisante.

Un achet~ur anglais - (A) et un acheteur' frança is (F) con-frontés au même vendeur et si&nant le même contrat de vente,

\

auront des 'attitudes différentes, A ~n fonction des usages de son pays consid~rant que les clauses du contrat englobent le texte sign~ et les déclarations du vendeur quant à la qualité

de l'obj~t; tandis que F, reste sceptique à l'éiard des

décla-ratio~s orales et ne s'attachera qu'a~x clauses écrites il ~emandera' au besoin au vendeur de coucher sur papier des, af-,

firmations quant à l'objet, ~ar seul l'écrit aura quelqve valeur. t "

Que la notion de clause en Common Law englobe la promesse, certaines déclarations et les stipulations ~crites, et què

celle du Droit civil ne vise que les derni~re's, le probl~me- de

la prot~ction de l'acquéreur face à leur inexécution demeure le

...

-même p différ

deux syst~mes, il est seulement fait de composants

2) D~ca1age dans la signification de mêmes concepts

L~ enc~re, les notions de libert~ contractuelle ne

concor-\, \

dent pas tout à fait. Le Droit civil encadre la

(14)

1

·f

1

),

(

()

(

, 1 -- 7

-tractuelle, ce qui peut paraître paradoxal, le code civil

~

autorise les parties à conveniT librement ae leurs obligations

r~ciproques au sein du contrat de vente qu'i~éfinit

prélimi-nairement par deux obligations fondamentales:

, ~

l 'obl,i.gation pour ,le v.endeur de délivrer la chose et de la gara'ntir (article ~603 c.e.);

..

,. ~

- l'obligation pour l'acheteur'de payer le prlX convenu

(arti-cle i65'0 c.c.).

/ ',,-.. ~

L' obliga tion du verideur se voi t détaillée plus ta,rd dans le code en une obligation de délivrance d'une chose conforme

(arti-o

cIe 1614), et l'obligation de jouissance paisible (article 1625}

>

-elle-même su6divis§e'en Gara6tfe d~ fai~~ersonneJ (article

/. '

.

--.

1626) et Garantie des d§fauts cachés (article 1641).

~----,.

La question qul se pose est donc la suivante, le fait qu'un article du Code civil énonce formellement que le vendeur est obligé de /garantir la chose de ses défaut,s cachés, n'e rend-il pas la notion de Garantie tout à fait incompat1tle ,au domaine

--des Express Terms, manifestation de-)a liberté contractuelle en

1

Common Law?

\

Nous ne le pensons pas" et cela pour deux raisons: la

,,-' 1 ,

..

..-premi~re tenant

à

la rédaction de l'article 1641 lui-même, dont

le texte cpmpos,é des éléments "défaut" et "volonté des parties" est susceptible d'interprétation subject~ve et par conséquent

~

très extensive; la seconde raison tient -à l'existence d'un autre article, no 1627, qui prévoit ~ue les parties peuvent emménager

l'obligation de garantir, la renforcer, l'alléger ou même la

(15)

,(

r '

o

8 -", supprimer. 1 ; .

La coexistence de ces deux articles est

symptoma-1

tique de l'esprit du Code civil, organisation indicative de

la l'iJ)ert~ contractuelle.

En-fait tout l'int~r'êt de la comparaison r~side en l'exis-tence de mentalit~s diff~rentes, du d~calabe entre mêmes no-tions, de l'utilisJtion dè mêmes concepts, mais qui ne co~nci­ dent pas et qui s'insèrent dans des contextes et structures.

d

1).' __ ,,-._ ~ -...

diff~rents, cet,int~rêt est' de souligner la

...

aiff~rence et de constater que malgr~ élIe les résultats pratiques peuvent être similaires.

Ainsi nous avons ~tudi~ successivement le Droit de la Garantie coriventionne1le en Droit français et les'~xpress Terros en Cornmon Law, selon l'agencement propre à chaq~e système.

Pour cette raison, dans la partie~française, nous nous

)

attacherons beaucoup à l'~valuation des diverses th~ories

pro-pos~es par la doctrine, pour l'oppo~er à l'attitude des tribu- \

naux utilisant de façon confuse divers moyens de Droit.

En Common Law, la responsabilit~ du vendeur ason fondement dans les notions 'de "condition" et "Warrant y", ainsi il sera

/

~ n~cessaire de distinguer parmi les d~c1arations d'un vendeur quant aUJ' qualit~s de l'obje~, celles qui sont des clauses du contrat, de celles qui sont ext~rieures

à

la convention, puis

\

parmi les clauses du contrat distinguer "condition", qui donne

à

l'acheteur en cas d'inex~~ution la faculté de refuser la chose et de r~clamer des dommages- in'térêts, de la Warrant y dont

---

~ -- ,

i

\

i

(16)

(

---'

,

.

~

-~-_.

_. 9 _.

-ne permet pas de se d~parti~ de la vente mais

'\

seulement r~clamer des dommates-int~rêts.

,

Il nous a sembl~ int~ressant de joindre un bref .c'ommentliire

...J

de l'~tat dU,Droit am~ricain qui s'est:~cart~ de la d~marche J

-

r-tr"adi tionnel1.e suivie par ll~s pays_ de Common Law en laissant de

.~ côt~ la notion de "condition" pour d~velopper uniquement le

..

\,; ". c.oncept de "Warrant y" et ses implications.

\

,

Nous pourrons finalement constater, comme nous l'avons d~jà

mentionné plus haut, que les r~sul t:ats pr.a t~ques de l'

applica-tion des divers systèmes sont très semblables .

./t .l" " \ /' \

---

- ".

---

'. - -\ ---;_....-.:.._~...;:a...._~ ,~ \

(17)

o

10 -'f '---~/

.

----

_

..

_--

-....

----.

1 A) DROI~ FRANC~lS

DE LA GARANTIE

CONVEN~ONNELLE -" / " ff . l ' l ' \ ~

Les parties

un contrat disposent de 'la plus grande ,,1ibert~ pour contracter, elles ont la-possibilité de créer des obligations ayant les obj ets Iles pl~s divers, et c' es t à propos du con traL de vente, que le code civil a prévu la facu.1 té pour les parties de stipuler sur la garantie.

L'article 1134 dispose d'une façon g~n~rale que:

"les conventions 'légalement formées' tiennent lieu de loi \

à

ceux qui les ont faites;

elles ne peuvent être r~voquées que de leur consente-me'nt mutuel, ou pour les causes que la loi autqrise; Elles doivent être exécut~es de bonne foi."

L'article 1627 de la section

III

traitant de la garantie,

pr~-~

cise ce principe de libert~-conventionnelle ci-dessus énonc~, en stipulant,que

Tes ajouter à

les pârties-~euvent par des conventions

particu1iè-\ ' \ \1 /

l)'obligati<?n de droitgu'e~tJia garantie, ou en dimi-nuer l'effet, elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera

\t

soumis

à

aucune garantie.

- -... r ---

---1 , i l

\'

1J

1

1

(18)

(

c

( 3)

( 4)

'11

-Comme le remarque Monsieur Gros~" la 'pratique ne s' ~st pas fait

f~te d~uti1iser

la permission 1êga1e et, actuellement on ne

renc6nt~ guèr~

..

de contrats import;nts qui ne compor,tènt pas de , clauses de' ~a~~ntie, mais ~èfle~-ci ont le plus s~uvent pour but de supprimer ou dl!: diminuer ltes effet,s de la garan,tie lêga1e dans un contrat.

C'est pourquoi les tribunaux face

à

ces clauses ont adoptê une

1 .., 1 ~

atti tude rêticente soupçonnant ,q":le ,dans bien des cas l' acquêreur,

(if /

~'~st-à-dire , le crêancier de l'obligation de garantie, a acceptê

"

leur existence sans être conscient de ce qu'elles signifiaien~ exactement pour lui, quelles conséquences ellbs

comp~rtaient,

ces clauses étant le plus souvent savamment déguisées ou expressêment sous-estimées par le vende~F\dans le seul but d'inciter à contrac-ter.

Les tribunaux ont traduit leur mêfiance en considêrant la

\

garantie 1êgale comme un minimum et d'autre part en estimant que j

l'ordre public et

l'inté~êt

génêral interdisent aux parties de

1

):

restreindre les sûretés données par la Loi au/créancier .

.

,

Avant~d'aborder l'étude des problèmes sou1evês par l'incer-

.

,

, ti tude d' applicati~~ des ar.~'~~9 .. es dpi code de commerce concernant ~

. , 1

la garantie, examino~s '~es diverses thêorie~ qui ont étê ~êvelopr 1

pêes dans le cadre de la recherche des fondements de cette

obli-(3) Gross, p. 141, "Notion d'obligation de Gàrantie dans,le Droit des:contFats".

( 4) . G ro s s, p. 14 ,; 2 .

---- ,- . - - -r- 1 '

(19)

-c

o

( 5)

- 12

-ga tion cons idlh6e par la 1'1 upart des auteurs éomme particul ière 0_ /

Cette recherche a g6n6ralement suivi deux directions, certain~ tentant de classer le concept de ~arantie da~s une ~at6gorie juri-dique pr6form6e, d'autres s'efforçant d'en (aire une nouvelle ca-t6gorie juridique à part entière.

Les 'obligations n6es de lao garantie, répondent au double be~ soin de s6curit6 des contractants, être pro~6g6 vis-à-vis des, tiers, et être prot6g6 vis-à-vis de la chose; la personne payant

1

pour obtenir propri6t6'd'une chose; vise, outre le'titre de pro-priét6, son re~let pratique, c'est-à-dire, la jouissance inalién6e de l'objet du contrat de vente.

l. LES FONDEMENTS

1

{

"

Trois fondements d'ensemble de la \garantie ont 6té proposés_ par ;la doctrine: la cause,

- l'obligation de' délivrance,

la responsabilité contractuelle.

La doctrine rattache la

gar~ntie

à une institution de la théorie générale des obligations. Elle fixe ainsi la garantie à une 6poque pr~cise de la vie du contrat:

Pour certains auteurs, la garantie fondée sur la cause, prend naissance au rrioment de la forma tian du contrat; po'ur d'autres, la

'1

Il

garantie, slexpliquant par l'obligation de délivrance ou par la

(S) Gross, p. 77.

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(20)

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o

13

responsabili tlS contractuelle, se justifie par le. droi t c:ollll!1.un de l'exlScuti~n des contrats.

, 1

Monsieur Gross dans sa thèse sur la notion d'obligation de garantie dans le droit ges contrats examine en dlStai1 les diff~­ rentes thlSories et 'les critique de façon pr~cise .. Cet expos~ de la situation doctrinale 1t~s a semblê si utile à la compréhension de la nature de~ problèmes qui se posent, que nous avons jugê .nécessaire d'en faire une synthèse qui prês~~terf les différentes .possibili tés d'approche.

a) La Garantie: droit commun de la formation des contrats

---r-donc une sens que

\

Cette thè~e. tient en deux propositions:

,-'1. L'absence de cause dans un contrat justifie

l'exis-,

tence de l'obligation de garantie,

2. Les auteurs constatent que res effets de la ~arantie

se confondent avec les conséquences' du défaut de cause.

La garantie dans son exis tence et ses solutions serait application particuU;re de la théor'ie de la cause

~ce

1

l'acquêreur estimant que la contrepartie jus ti fian t l&-, -prix ver~ê ne s'est pas produite, rêclamera de son yendeur

l'exêcu-tion de son obligal'exêcu-tion de gàrantie, le prix versé n'ayant pas de cause. ,

(6) ,Beudant, p. 76, Col in et Capi tant par JuIl iot de la Morandière.

1

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14 -b) La Garantid:

L'explication de l'obligation de garantie par l'obligation de dilivrance est la plus traditionnelle; elle est celle de Domat

-

'~

et de Pothier reprise par Baudry Lacantinerie et Mazeaud.

Selon Hamel, elle constituerait "la conception des nouvelles

ten-•

dances du oroit commercial Américain"! Nous constateron~ dans la partie de notre étude iQncernant le droit positif américain, que celui-ci a dépassé depuis longtemps le stade de la "tendance" et que les concepts y 'semblent désormais d'application claire.

Donc, l'obligation de délivrance ,ne ,peut être considérée comme exécutée si plus tard"le garanti se fait évincer ou s'il ,

est~vic-time de vices cachés.

Pothi~r écrit:

"

S'ob liger à fai re avoir 'la chose, dans l' in-tention des parties, est s'obliger à la faire avoir utilement .•• ".

~

Nous verrons dans l'étude de la pr~tique, l'influence de cette dièse.

/

L'app~rition des dommages causés à autrui sans qu'aucune

faute n'intervienne, et 1 A'ence sociale de

l~

réparat,ion, en " accentuant l'éminence du problème de la responsabilité, a pour

certains \ut~urs engendré un ,ra~sonnement aboutiss,~nt à l' ?,bsorption du Droit d~ la garantie par le Droit fle la responsabilité.

Ainsi pour Monsieur Larivière l'obligation de garantie n'est p-as une

"

théorie spéciale, car s'incorporant à l'obligation essentielle du

---~----~

(22)

c

c

ç (7) .}

0

\

lS

-contrat elle s'analyse comme une obligation de résultat. elle dis-paraît devant la cause ~trangère et agi t

à

titre" de sanction

c'est pourquoi elle obéit aux principes qui gouvernent la respon-sabilité contractuelle. En définitive, on-peut dire de la

garan-tie qu'elle est la responsabilité qui pèse sur toute personne

) ,

chargée de l'exé~ution~de l'obligation principale que comporte toute opération translative de droit.

Monsieur Starck, à son tour, fait un bilan des th~ories déve-loppées à propos de la garantie, p~is nous donne son ,opinion, très intéressante en ce sens qu'elle révient à des notions très simples, refusant l'enferrement des autres auteurs dans un engrenage de logique juridique tournant souvent à la pétition de principes. .11 estime que c'est la mesure de l'engagement du débiteur /\

(vendeur), qui règle le problème des rapports de la théorie de la responsabilité et de la théorie de la garantiejet le droit du créancier qu'il appelle Gar.antie contractuelle reposerai t unJque-ment sur l'adage "Pacta sunt servanda".

En effet il remet en question la dualité de régime entre les

différentes prestations contractuelles prônée par la m?jorité_des auteurs qui préconisent ",\u

r":

"en ~ègle générale, la prPtection du créancier es t 1imi tée aux cas d'inexécutiorl fautive et ce ri'est qu'exceptionnellement qu'il

jouit d'une protection absolue et qu'il obtiendra une réparation, p

qu~lle que soit la cause de l'inexécution. La, première situation

est qualifiée la Responsab i 1 ité, la seconde la Garantie. 11

'\ , '1

(7) Starck, l'Essai d'une théorie générale de la Responsabilité ci vi le", p • 276.

(23)

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,

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16

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Personnellement nous (ne pouvons approuver cette dtlalité car nous ne comprenons pas pourquoi la garantie des vices cachés serait un~ ex-ception dans le cadre. général d~ la 'responsabilité contractuelle.

,1) ~ •

Pour Monsi'eur Sta,rck le fondement de l' ob)igation de garantie pesant sur le créancier est la promesse.

,"

.

L'éte~dpe de la garantie est fonction de l'étendue~del la promesse.

1 1

Cette idée ·se rapproche beaucoup de l'approche réalisée par le

-fi 1

Common Law du problème de ,l'exécution des contrats.

\

~

,

Toutes ~~ ~ .. héor.ies brievement exposées· sont es timé.es insa

tis-fa~santes par Monsieur Gross:

;::

"Lé Dro i t de la oresponsabil i té' ·con-t.ractuelle ne peut ser-o·vir de fondement à l'obligation de garantie .... comme toute.

obligation, la garantie dépend du droit de la responsabi~ité contractuelle lorsqu'elle n'est pas exécutée~ .. pas plus que

"

la,garantie n'est liée

a

la cause ou' au consentement ou

a

tous les autres éléments nécessaires à la formation de 1'0-bligation, pas plus el~e ne se rattache au droit de l'exécu-tion des contrats: délivrance ou responsabilité."

, ,

,

Monsieur Gross voit dans l'obligation de garantie un' aspoet

positif et un aspect négatif, le'premier étant moins évident

puis-*.'. ,

qpe son existence nie tout recours aux, tribunaux" S?n~~bSence fai-sant entrer en jeu automatiquement l'aspect négatif, cel~i-là seul

o !

a alors attiré ~'attention.

l 't. \, 1

" ~ ~

L'aspect .. ~si):i~ de la garantie ~e manifeste par un éê~t_ain . 1

.. ;.~~~-.. f

comportement dU,vendeuT, il'" sait que l'objet vendu donnera toulé's ... ,:-satisfactions à l'acquéreur, ou bien il n'en est pas sûr et

s'effor-.

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II

(24)

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Ct

(8)

(

)

17 -1 • ,

tera de le faire . . Si un obj et vendu, garanti "sans problèmes" pen-dant six mois, ne fonct(on~e pas' de façon satisfaisante, l'acheteur fait appel

à

s~n gara~t (le ve~deur) et lui demande d'agir, l'objet sera réparé ou remplacé, dans ce c~s il exécute son obligation, il ,s'agit ,alors d'un compo,rtement positif, ou 'bien i l refu~,eoet l'a-e. chet~ur user.a alors de son recours en garantie qui est une requête , , " en sanGtion de l'inexécution de l' oblig,atiOon de ,garanti"e.

Monsieur Gross,ajoute que l'obltgation de garantie n'a pas été prévue pour être violée, mais, au contraire, pour être entièrement

l

réalisée conform~ment aux vues des parties, elle vient consolider l'obligation 'essentielle du contrat.

"La garantie es t un,e obiiga tion complexe, d 'oo'rigine léga,le ,ou conyentionnelle, qui, dans certains contrats ,à

ti tre onéreux où' le cr~a~çier pe~t cra~ndre d'être trompé sur les droits"que ~on contractant lui'transmet sur ,la chose, ou 'sur l' utili té de celle-cil, vient se superposer à certaines obliga tions nées du contrat et assure le garanti ,du résul tat pratique de l'exécution normale de la convention, tout en lui

..

.

,

~,

ptomettant une réparation très efficace du dommage causé au

1 •

:-cas où ce résultat ne serait pas atteint définitivement."

L'idée, que la ~ranti7 est,une obligation suppléme~taire,

" " - ... " " ' C l

ass~rancique l'obligation essentielle découlant du èont~at sera

l

"

-.

bien exécutée, est la plus répandue.

o

.

Elle est à l'origine'de la confusion qui règne quant aux moyens à

, 1

utiliser contre; le ve'ndeur en cas.,,:l' insatisfaction de l'acheteur,

cf' '

(8) Gross, p. 101.

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(25)

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18 -/ '

ces cas d'irrsat,isfaction so~t multiples et bien que l' obliga tid'n

ga'Ta~~

n'a:üUt'pas

, "

de été prévue pour être violée, les cas

patholo-.

giques portés devant les tribunaux. ne sont pas u i~olés! '

'1

Le créancier bénéficie-t-il'd'une ~ertitude absolue d'obtenir

ex'écutfon? Est-il assu~é de retirer l d~ contrat tous les avantages "

stipulés? IL L'INTERPRETATION ~, a) La notion de défaut '-J ---~---~---CI' ,J

Ci)

~EE!~~i~!!Qg~:~!y~;~~~ ,

"Les ,parties à un

;co~trat

sqnt animées d' intentions

hJ..~n

dis-v tinctes et même souvènt opposées, :puiSque chacune

c~ench~'~

réaliser

une opéra~on ~rofi.table.

Cependant l'accord des volontés suppose nécessairement une certaine,

~ommunauté de vue sans laquelle le contrat ne pourrait prendre

o ,

naissanoc~. I l faut particulièrement 'que les contractants s' enten":

-1

dent sur une,certaine~définition de l'objet qe chacune 'des

presta-, 6

tions. , ,

Cette définition doit perfiiettrt! d'identifier 10' objet lorsque la

..

, '

'Convention ,n'a ~s li~u en sa présence ou que. la livrraisôn n'est

'pas' immédiate. Expressément op ',taci tement, les parties s'accordent

,

à reconnaître ~ l ' pbj et considéré certaines quaI i tés l' certa ines

ap1;'l tudes qui d'éterrninent sa valeur dans l'économie du: contrat.:

j

Par la suite les clauses d'insatisfaction d~ l'acquéreur peuvent

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.~~---)---

---

---.-

---Il l ~.

1 ,

(26)

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(9) 1 C' 1 ,1 19 -1

être class~es sel~n

1.

systé~atisation énoncée par M. Amaudr~z:

, )

-,une chose d'uft genre différent'de celui convenu est remise

0' à l'acquéreur (livraison d'un "aliud");

1 0

une quantité de marchandises inférieure ou sup~rieure à

celle stipulée;

la chose remise est atteinfe d'imperfections qui la dépa-rent (livraison d.'un "pejus").

1

Lorsqu'~n étudie l~ droit français de la vente en prenant comme base la section du code c1;l:.

i

en re levan't, "chaque étape du contrat semble avoir ét~ reg.1:ementée de façon exhaus'ti ve et clairf

,

.

,

l

'

.par le lé~islateur, et le domaine"de la garantie des vices cachés,

régi par les articles 1641 et sui van ts, s,emble être s trictemen·t ' '-, délimi té aux assurances supplémentaires convenues par les parties,

du type d~ la ~éfinition de Monsieur Gross. J

"

Enonçons le contenu de quelques' articles:

\

Article 1641:

"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts ca':'

\ .

chés de la chose vendue qu~ la rende~t impropre à l'usage 'auquel on la destine, ou qui diminu~If,t t.ellement cet'usage, que l'ache-~eur Re l'aurait pas acquis~, ou h'en aurait donné qu'un moindFe

prix, s'il les 'avai t connus."

(9) Amaludruz,~. 22, "Garantie' des défauts de la chose vendue".

, 1

- -_!. - - - ~ ---~~-..--_---~=---

...

(27)

(.'

c-" 1

o

1.

- 20 -Article 1184:

"La condi tion r~solutoire est touj ours sous-entendue dans les

contrats synallagmatiques pour le cas o~ l'une des deux parties ne

satisfera point

à

son enRagement."

\

Il existe d'autres articles int~ressant la formation du

con-trat, qui traitent des cas de nu1lit~ en cas de vice du consente7

ment.

Ces s~ries d'articles semblent s.' enchaîner de façon logique J

parallèlement au processus contractuel, en s' flPp1 iquant

respecti-vement ~aux différentes étap'~s de la vie 'Jd',un contrat: sa formation,

sa conclusion, son ex~cution générale et,-l' exécution spécifique de

~

la garantie; si comme .1a majori té des auteurs') on considère cette

dernière étape comme un domaine particulier des obligations, nous

verrons par

,lf

sui te que ce\)tte idée es t

à

la source de la confus'ion

~1

qui -règne dans ce domaine.

Voyons au préalable en quoi consiste la confusion:'

Tou~ acquéreur insa tis fai t dispose donc des divers moyens que nous

venons de citer, cependant, les articles dont ils dépendent ont

des significations qui se recoupent et en ce qui, concerne la

Gara.n-tie, la notion de défaut caché n'a reçu aucune'définition objective

et les 'termes mêmes ,de l'article 1641 précisant: "défauts cach~s'

""

de\la chose

vendu~

qhi la rendent impropre

a

l'usage auquel on la

\

destine", permettent de donner

à

ces défauts une interprétatiop

's~bjecti

ve et les foht alors st apparen ter 'aux interprétations'

de~

\

l'article 1110 sur l'erreur où le juge ne se borne pas -,1 à constater

!

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1

1

(28)

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(12) ,<>

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'r, , ) - 21

-'l'absenc ou telle qualité, mais observe que l'objet n'é-tait pas apte à rêa1iser la fin poursuivie par la victime de l'er-reur.

\

Quelle est la, signification du mot dêfaut?

Monsieur Fubini a' tenté de définir la notion de d~f~ùt en la démar-quant s9igneusement des autres obligations du contrat.

Partant de l'idée que, l'obligation de délivrance implique pour le vendeur l'~b1igation de délivrer une chose conforme à celle conve-nue, il en vient

à

considérer comme défectueux un objet auquel

manque une certai~e aptitude par suite d~un ,vice et non parce qu'il était originairement constitué de façon à être

~Pte ~

une certaine

, ,

fonction qui n'est pas celle prévue au contrat. !

Les actions pour vices rédhibitoii~s présupposent que la chose

,

remise, est effectivement de la qualité convenue, soit en vertu du contrat, Soit en vertu de la ~oi, mais qu'elle s'est gâtée, altérée,

D

dépréciée de façon à rendre la chose inférieure

à

la qualité normale que l'acheteur, un commerçant de bonne foi, pouvait légitimement demander.

Dès lors, la remise d'une chose ne possédant pas certains attributs express~ment promis, voire la simple livraison d'une chose n'ayant

( ,

pas la qualité convenue, \~~ns ti tue une inexécution de l' obliga tion 'de délivrance, non la

violat~on

de

l'o~ligation

de remettre une

1 ;.(,,- - ---,

chose/ exempte de dlHauts cachés.. .. ,~j ' \

r 1

,

.

1 (10) 17 oct. 1922, Rec. Douai 1923, -65 ,

26 juillet 19 30, DH 19 30 , 583. i \

(LU

'Vente RTDC (470), 1930, p. 463.

(12) Amandruz, p. 23. 1 ! ---~--=:;=:;;;:=:::::======----

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(29)

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, 1 - 22 ;..

Ce-raisonnement de M. Fubini n'a pas êtê r~pris par la doct~ine

contemporaine pourtant la combinaison des deux obligations,

déli-vr~~ce et garantie, qu'il réalise, nous semble très intéressante

à-l'exception de la notion beaucoup trop êtroite de défaut caché qui se- limite à une altération matérielle de la chose., C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'est vu obligé d'établir une nuanc~ supplé~

mentaire, par ·la distinction entre défauts ,dits positifs et défauts dits' de qualité. S'il apparaît manquer à l'objet un attribut qui

,

n'affecte pas sa destination, il y a alors un écart de qualité, non ,

.

une.altêration de la substance de la chose par ra~port à un certain état idêal et ce sont les dispositions sur l'erreur qui s'applique-raient.

..

Il est d'autre part proposé que la chose remise qualifiée de "pej us" devrai t ouvri r un dro~t d' appl ica ~iop des disposi tians de

c

l'article 1641, c'est-à-dire action en garantie, tandis qu~ J'aliud

"-relèverait de l'inexêcation contractuelle, art. 1184. Nuance diffêrente~'

,-(ii) _~_fQ~_Y~!QD L . f ' __ d ~~_~QY~D~

La 'juxisprudence, quant ~ elle, se réfère variablement à chaque

nuanc~. La cour de cassation se retranche derrière l'appréciation

souveraine des juges du fond, estimant que la question ~e savoir si

, /

ie0dêfaut de la chose vQndue constitue un vice cachê ou si le cop-sente~ent a été vicié par une ~reur sur les qua1itês substantielles, rei ève du fai t .

l '

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(30)

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(13) (14) (15)

o

~~ 23

-Aucun cofi"trôle de la q~al i~ica tio!! n'es t alors e~ercé et les juges ,. admettent indifféremment pour des manquements de même nature, des actions fondées sur l'inexécution de l'ob~igation de délivrance, sur la garantie des vices ou sur l'erreur sur les qualités subs-tantielles.

.

Un exemple typique fréquemment donné par la doctrine' est le " suivant: les tribunaux ont trouvé successivement:

- une erreur, dans la fourniture de blé d'automne au lieu de blé de printemps,!

- une mauvaise èxécution de l'obligation de délivrance dans la livraison de gr~ines de betterave fourragêre au lieu de graines de betterave potagère,

- un vice rédhibitoire dans'<l'exp~dition de graines de chan-Vre de Russie au lieu de graines de chanvre de Tours.

~

Pour pallier l' incerti tude' engendrée par l'interrogation quant au 'sens

à

donner

à

"défaut caché", certa,ins auteurs, parti-sans d'une théorie de-la garantie à part entière, ont souligné la responsabilité dU'vendeuT en caractérisant les obligations qui lui incombent du fait de la garantie.

Ils ont ,décomposé la garantie en trois obligations qui sont~les 'suivantes:

.(13) Rec.' 7 déc. 1938, DH 1939(, p. 68. _.

Soc. 20 janv. 1956, Soc. 21 févr. 1959, Bull. Canadian

59 IV 233. (14) 24 j . 1867, DP 671 248. (15) Il mars 1947,

D49

148. ---...-.~-~_.-! 1 1 , ·1

(31)

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o

""-) 24 -- oblig~tion de renseignement, - obligation, de pr~vi.s\ipn, obligation de défense. 1 G

"

\' La preuve de

ltinex~cution

de l'une ou l'autre de ces

ob1igat~ons

permettrait d'élargir la notion de défaut caché .

J

l ,

obligation de rènseignement

(16) Dans tous les contrats qui comportent une obligation de

garan-'~

tie, le garant est ob1ig~ de renseigner son futur· contractant, cette obligation de renseignement vise tqut ce qui est susceptible par ses

.

,

inconv~nients, Se porte~ a~teinte ~ l'existence des droits acquis

sur la chose ou de diminuer la jouissance du garanti.

Le vendeur est donc tenu d'informer son co-contracLant des d~fauts

1

1 1 J 1 , l !

que présente la chose, mais ce devoir se trouve limité d~s rors que 1.

le vice est apparent. La Loi en effet, prot~ge les contractants,

1

mais ~vite de favoriier la nalveté ou la négligence.

Immédiatement se reP9se le problème de la nature du défaut, , son caractère apparent QU cach~ 1 peut-il s'apprécier de façon

objec-1

tive?

1

Un même défaut peut être ~vident pour certains et cachés pour d'au-tres.

(17) Mais les tribunaux se montrent indulgents pour l'acheteur qui ~I~

(18) aucune connaissance professionnelle, ils tiennent ~galement compte

des circonstances dans lesquêlles i l a pu vérifier la marchandise.

(16) 28 avril 1973, PP. 73 . 1 .

470.-(17) Gross, p. 205.

(18) CaSso Comm., 15 dé~~ 1952, Bull. Civ. III, p. 302, no 390.

1

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(32)

( ,

<,

(19)

- 25

-Mais cjlmment tracer une limi te' entre

l~ge

clandestine

devant être mise en ~vidence par ~es soins du vend~ur, et la charge apparente évidente aux yeux de tous?

Les, autèurs pour r~pondre à cette question ont recours à des critè- i)

res~~oraux

....

et tiennent pour essentiel le comportement de l'acheteur,

~~,. /

ains;J M. Carbonnier es time qu' on" est oblig~ dans l'appréciation du

~ ~

caractère cach~, de rechercher si l'acquéreur est ou non en "faute d'avoir ignor~ le vice allégué. Pour M. Mazeaud l'ignorance du vice doit être légitime ce qui, a contrario, revient à la notion de faute

..

\ ,

également, lorsqu'un. individu normal aurait constaté; le d~faut, le client plaignant est fautif de ne pas l'&voir constaté lui-même.

En l'état actuel de la. jurisprudence,' d'une manière générale, sont des vices apparents pour les tribunaux, les d~fauts qui n'

é-chapperaient pas à Pattention d'un "bon père de famille" c'est-à-dire l'attention d'un acheteur normalement diligent et attentif.

Les tribunaux devraient exiger, selon une solution prônée par' la doctrine, que le garanti procède à un examen attentif de la ch()se, lequel variera suivant les--contrats, compte tenu des usages, le garanti devra se faire assister' d'un expert si ses connaissan-, ces techniques sont insuffisantes pour l'objet en questio~.

Cette solution est désapprouvée par la Cour de cassation qui dans un arret du 30 novembre 19,55, affirme que constituent des vices cachés, ceux qui ne pourvaient apparaître qu'à un technicien aver-ti et après un usage prolongé (sans avoir exig~ le recours.

à

ce

(19) Bull. Casso ~S 3 . 29~. _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ - - - --~ Q 1

\

,

i ! '

j

1

\

(33)

(

(,

(

)

- 26

-fechnicien) .

TO\

t comme es t appliqu~e au v,ndeur professi onnel, une pr~ somption

de mauvaise' foi, une pr~somption de connaissance de fait est

atta-chée au client spéc'ial iste; "les vices réput~s cach~s à l'égard

(20) d'un achete1;lr ordinaire pérdent ce caracthe vis-à-vis du

spécia-liste" .

Ce vice sera d~couvert après un ,certain laps de temps, mais se

ré-{h'"

;v~lera-t-il de façon systématique par l ' util is a tion normale de

, ,

l'objet ou à l'occasion d'un usage spécifique ou propre à la

per-\

sonne de \~' acheteur, ou lors de cir'Fons tances parti cul ièTes

indé-\ ~

pendantes Ide la volonté ou du fai t du garan,ti ~t de son ~aran,~?

La confrontation des opinions des auteurs entre elles, puis

aux solutions de la jurisp~udence donne l'impression d'être dans un

~ 1

cercle vicieux et ne fait qu'accentuer le caractère incertain de la si tuation de tout acquéreur.

Il est en effet dans l'incertitude à deux niveaux, dans sa relation l

avec le vendeur, puis devant les tribunaux.

,Le développement des relations commerciales, la mul tiplication et

l~accélération du mouvement des transactions a fait ~voluer les

pro,-".blèmes' po'sés à tout acquéreur.

Nous ne sommes plus à l'époque où achetant un cheval de trait, le

le client sera tonsidér~ fautif de ne pas lui avoir vérifiê les

dents.

Aujourd'hui, le consommateur est soUici té de tout côté, par des

artifices publicitaires sophistiqués, la confiance aveugle du

..

(20) B. Starck, Civ. 4 j. 1958, 19 mai 1968.

1

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(34)

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- 27 -

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client est provoquêe,do~c son insatisfaction post-contractuelle va bien au-delà de la d~couverte d'un défautp elle va exister dès lors qu'il constatera que ce qui était promis ne/se réalise pas, comment • parler alors, de défaut légitimement évident ou non? Cette notion

nous semble totalement d,épassée. /

Les tribunaux et les auteurs ne devraient-ils pas.considêrer la

si-l

tuation de façon plus terre-à-terre, constater l'état dans

l~qUel

l'insatisfaction, quant

~

l'objet, laisse le client, et le

c~mparer

1

à l' éta t du vendeur r i se concrétis e par le prix qu'il, a reçu, nous en' revenons au raisonnem~t de Lord Dip10ckn dans l'arrêt

an-/ ,

~

glais "Hong Kong Fir ... ", estimant qu'une "condi tion" dans un contrat est une prom~sse et un événement.

En effet, si le client ne peut pr~uver qu'il a été trompé, abusé par les assurances donn~es par le yendeur, le prix vers~

à

lui seul est assez éloquent quant aux promesses qui ont été fai tes. La destina-tion de l'objet est un élément essentiel de la définidestina-tion de cet objet, il devient class ique maintenant dans cet te étude de précis er

que l~s qualit~s de la chose n'on~ d'intêrêt pour l'acheteur que

~.

_~ dans la mesure où elles perm~ttent un u~age déterminé et c'est l'a5-\ surance d'obtenir cet usage ~éterminé qui justifie le prix. Mais

nous reviendrons plus tard à cette appréciation personnelle de la garantie.

Examinons brièvement le contenu de l' obliga tio·n de prévision du vendeur.

\

..

,

- obligation de pr~vis,ion

dantes, dont le vendeur ne,peut garantir l'existence s'il a ignoré

/ "

..

----~.-

----,

J

l

1 . J\

(35)

o

\

1

, 28 ,

-,)

la destination envisag~e par l'acheteur, Mais en vertu de l' ~bliga~

'i

tion de pr~vision distingu~e par la doctrine-comme ~tant une subdi-vision de la garantie, l'ignorance ne pourra être admise que

les vendeurs occasionnels, car pour'le professionnel, ey

1 chez~

'tte

1

ses connaissances techniques, celui-ci doi t êtr~/S9~ cient,des

con-s~quences différentes que différents usages del'objet vendu

peu-vent ,avoir, il devrait donc s'en~uérir auprès de la clientèle de' l'utili~ation prévue du produit ou de l'appareil afin de prendre

-"

les mesures indispensables à la bonne exécution du contrat,

- obligation dp d~fpnse

C~tte

dernière se manifesterait ,de deux façons: judiciairement et

ext~a-jUdiCiairement,

Elle

co~cerne

surtout le comportement que

~

-:-doit avoir le vendeur en cas de meftace d'~viction·de l'acquéreur"par un tiers,

Dans sa manifestation judiciaire, cette obligation consisterait

à

prendre le fait et cause du garanti~

Dans sa manifestation extra-judiciaire, il s'agit en fait

d'illus-•

trer l'aspect positif de la garantie, le vendeur s'est obligé à un certa'in comportement et doi t s'efforcer de remédier aux défaillances

,

de l'opjet; s'il réussit, le contrat pourra être sauvé mais s'il échoue?

Doit-on considérer qu'iJ y a une seule inexécution, celle du but

~

attendu par l'acquéreur, ou bien qu'il y a double inexécution le

(but et l'obligation de défense?

Gross, p. 212.

________ -

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(36)

)

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o

v _ _ _ _ _ ~--. . . _~ _ _ . . . 29

-~~~~~~~r.uutt1illji~t~é~dde;

distinguer une obligation de

l

de prévision, ces inexécutions étant accessibles à

prouver par l' achet.eur et lui offrant donc une ouverture étendue du

(

,

champ d'application de la garantie, il nous semble que la derniere

(déf~nse) est assez artificielle, elle n'apporte rien à personne.

"'--b)

1~_~2!!2~_~~_~!~Y~~_~~E!~~~~

( i) Promesses et déclarations orales' _ _ _ t - - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _

o

La doctrine en s'interrogeant sur la garantie la considère "'" .

sou~ la forme des clauses expresses supposément convenues par les

\

\

parties. Mais en Droit f~ançais lorsque l'on utilise le terme

1

"exprès", ce sont les clauses écri tes qui sont visées', on ne tient compte de déclarations or~les que lorsqu'elles caractérisent un dol.

~

Par conséquent, tout un aspect de la vente se trouve sans

protec-.

,

tion vis-à-vis de la g~Tantie, il s'agit des situations OÙ l'acqué-reur du fait des aéclarations du vendeu~ a cru honnêtement et sans

1

narveté à l'exis~ence de certains attributs de la chose. En Droit français, si ces attributs ne peuvent correspondre à l'usage natu-rel de la chose, s'ils exigent un compor.tement particulie:r du

ven-"

deur, et~qu'aucune mention n'en est faite dans l'économie du con-trat, l'acquéreur ne pourra avoir \recours qu'au dol, délit' civil. Et ce recours est plus exigeant du point de vue,preuves que l'action , en garantie. L'article 1166, alinéa déclare:

"Le dol ne 'se présume pas et doit' être prouvé."

L'acquéreur doit donc démontrer l'exist~nce de manoeuvres déloyales, tromperies ou toute espèce d'artifices, déployés en vue de le déter-miner à contracter. /

.

, ,

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(37)

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_ ~~ ~ _ _ ,lT\W'li';.'·"ir'-... ~~ ... _~ .... ~ ~"'''''''''''~ • • o - - - - , - 30

-Le probl~me qui se pose dans les circonstances d'un contraX de vente

4

est, qu'un certain genre de dol es t tol~r~ par l~', usages, le "dolus

~

ce

/

bonus" ; contexte ne facilite pas la

positi~n de~,.,q.l:ients,

soup- 1

\

.

çonn~s de ' cr~duli t~ exèessive.

d

o

l '

.

'-' -, Cependant l'évolution de la jurisprudence ~largi t les cas d'

ou-0

i

'>

verture d'une action en nullité pour dbl, ai~si la cour de cassation

(")'

a admis'la nullit~ d'un contrat pour dol -"'Incident".' La défi;li tian ,-,

"

de la notion de dol incident est la suivante: il s'agit du dol qui

n'a pas eu d'influence sur la conclusion même du con'trat, mais

seule-ment sur ses clauses, notamseule-ment le prix.

Si la. notion de Garantie n'~tait pas si limitée, par la

défini-1

tipn qu'ep donnent les auteurs, limi tée à cette notion de clause

particuli~re', assuran'ce sp~ciale que le contrat sera exécut~, cette

définition du dol incident pourrait être un cas d'ouverture parfait

à une action ~n garantie, car' il nous semble qu'il 'recouvre une

,

.

.

,maj ori té cons idérable des li tiges qui se créent. Or une garant ie

n'e:st pas une c!ause comme les autres pour la plupart' des juristes

français; nous n'adh~rons pas à cette id~e et nous exposerons

"

",:::-.bientôt, des opinions récentes dl auteurs contemporains qui par leur

~ _.~_' ~ '" t~_

visio~ respectivement o!iginale du sujet, nou~ ont aidé

à

énvisager

différe~ment la Garantie.

Il

Auparavant considérons la- Garantie sous sa forme de clause

,

-particuli~re pr~vue par les parties.

l

/'

---,.--

--~--

--

.~_.

__

(38)

(

Cl

(22)

(

) c' ( r~ 1 -o -~.

_

... ., .. ~~~-_ ... _ .. ""-- -- ------ -~--",~-" 31

-Les con tI'actan ts aménagent leurs relations contrac tue1les de

deux façons diffliren~s." Le plus souvent ils rédigent, leurs clauses

de garantie en se référant à la gatan tie ,légale.

Parfo,is, et surtout lorsque le contractant est un professionnel qui

agit en cette quà1 i té, les parties cçmstruisent de toutes. pi,èces

1 1

leur obligati,on de garantie qui reçoit alors le nom de garantie de

-bon" fonctionnement.

Les clauses conventionne1les'peuvent avoir trois objets:

tJ

-

elles augmentent la- garantie légale;

- elles en qiminuen t les consliquences;

-

c:;lles l'anéantissent.

d

, 0

,Les clauses é tendan t la garantie légale sbnt très rares ~ les

diSposi tions légale.s son t génêralemen,t cons idérées comme cons ti tuant

,

.

un 'maximum, en o'utre, ces clauses semblent plutôt. être des m9yens de

publici té que des créali tés juridiques~' et se rlivè-Ient être" touj ouis

, ,

moins in têres santes pour l ' a_cheteur que }a garlm.tie légale, mais ~

s a n s l ) celui.-ci. en soi t c~ilscienL

-- clauses de",non--garantj e

Les clauses restreignant la garantie légale ne sont pas contes-- ,

, r - ; t> .. 0

tées dans leur 1ég'ï tl.rni . ' , té'~' leur, objet vise deux sortes -d'è res

trit---.

tians, une limitatiçn de la durée de là,garantie, et ,une limitation,

du champ d' applica tion d'e la garantie à certa1i-ns traubj es' ou

dé-fauts\ cachés.

..

( 22) Gross, ,p. 141 •. , , 1 1 0

---

1

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