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« L’admissibilité de la preuve obtenue en violation des droits et libertés fondamentaux en matière civile »

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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Revue de DROIT

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Titre : Auteur(s) : Revue : Pages : ISSN : Éditeur : URI :

« L’ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE OBTENUE EN VIOLATION DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX EN MATIÈRE CIVILE »

Pierre PATENAUDE

RDUS, 1995-1996, volume 26, numéro 2

519-520

0317-9656

Université de Sherbrooke. Faculté de droit. http://hdl.handle.net/11143/12877

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*. Guylaine Couture, L’admissibilité de la preuve obtenue en violation des droits et libertés fondamentaux en matière civile, Montréal, Wilson & Lafleur, 1996, 115 p.

**. Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

1. Guylaine Couture, L’admissibilité de la preuve obtenue en violation des droits et libertés fondamentaux en matière civile, Montréal, Wilson & Lafleur, 1996, à la p. 3.

2. Op. cit., note 1, à la p. 13. 3. Op. cit., note 1, aux pp. 58 et ss.

CHRONIQUE : NOTE BIBLIOGRAPHIQUE

«L’ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE

OBTENUE EN VIOLATION DES DROITS

ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX

EN MATIÈRE CIVILE»

*

par Pierre PATENAUDE**

C’est une étude fort intéressante que vient de publier Me Guylaine

Couture.

Dès le début de son oeuvre, elle établit le thème de celle-ci : bien expliquer les différences dans l’application des règles relatives à l’exclusion des preuves obtenues dans l’irrespect des droits fondamentaux, que l’on soit en matière civile ou dans le domaine du droit criminel; une mise en garde débute l’oeuvre :

«La tentation sera grande, en raison de la similitude des textes, de transposer les principes découlant du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne à l’article 2858 du Code civil du Québec. Nous nous devons pourtant d’être prudents, car les impératifs de la justice criminelle risquent de ne pas être transposables au contexte de l’administration de la justice civile.»1

Et Me Couture, de détailler les différences : dans un premier temps, elle

établit que le coût social à subir pour l’exclusion de la preuve en matière criminelle, risque d’être beaucoup plus élevé qu’en matière civile,2 que, donc,

l’exclusion pourrait être plus fréquente au civil.3 Puis, de façon très articulée,

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520 Chronique bibliographique (1996) 26 R.D.U.S.

4. Op. cit., note 1, à la p. 103. Voir aussi aux pp. 71 et ss. 5. Op. cit., note 1, aux pp. 35 et ss.

6. Op. cit., note 1, aux pp. 101-102.

canadienne des droits et libertés pour, ensuite, bien poser les différences

d’application de l’article 2858 du Code civil du Québec.

Enfin, elle détaille les critères d’exclusion de la preuve en matière civile, en indiquant clairement que le facteur décisif sera celui de la gravité de la violation du droit fondamental car, contrairement au droit criminel : «l’équité n’a pas de signification en matière civile puisque le privilège de non-incrimination ne s’y applique pas... c’est le principe contraire, soit le principe de la contraignabilité qui a cours».4

Nous ne pouvons, dans ce court commentaire, analyser chaque aspect de ce volume, mais nous fûmes particulièrement intéressé au développement relatif à la question de l’applicabilité de l’article 2858 C.c.Q. aux tribunaux administratifs.5

Enfin, mentionnons que nous sommes tout à fait d’accord avec l’auteure lorsqu’elle exprime son regret quant à la décision du législateur de ne pas inclure cette disposition à la Charte québécoise des droits et libertés.6 Il s’agit

en effet d’une disposition visant à assurer le respect des valeurs fondamentales de notre société, à protéger les institutions judiciaires contre le discrédit; elle aurait dû être enchâssée dans un document quasi constitutionnel.

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