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Un système juridique hybride

Première partie – Les incertitudes du cadre juridique textuel de l’appréciation des preuves

Section 2. Un système juridique hybride

57. L’étude d’un système juridique spécifique donné doit se positionner en fonction des quatre principaux modèles juridiques. La France et l’Allemagne constituent les systèmes juridiques de base du modèle de Civil Law, et l’Angleterre représente le modèle de Common Law. L’influence politique et juridique de ces États a été importante sur la définition des systèmes d’autres États. Par exemple, les États issus du Commonwealth comme le Canada ou l’Australie ont intégré de nombreux caractères du modèle de Common Law dans leur système. De la même manière, les pays hispanophones d’Amérique Latine se sont fortement inspirés de l’Espagne, issue du modèle de Civil Law, ou encore du Code civil napoléonien qui a laissé une empreinte mondiale.

58. Lors des négociations du Statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve, les États représentant les différents modèles ont rivalisé d’influence sur différents articles. Ce fut en particulier le cas pour la création de la Chambre préliminaire115. Dès lors, les négociations ont entraîné l’inapplication des modèles juridiques de base pour définir le système juridique de la Cour (§1). La conceptualisation d’un cinquième modèle permet de passer outre la défectuosité des modèles de base. En effet, plusieurs auteurs considèrent qu’il existerait un autre modèle juridique permettant de prendre en compte les systèmes possédant un réel métissage systémique. Ce modèle dénommé hybride semble pouvoir caractériser le système juridique de la CPI (§2).

§ 1. L’inapplication des modèles juridiques de base

59. De manière succincte et successive, l’étude des quatre modèles juridiques de base permet de constater leur inapplication au système juridique de la Cour. Ainsi, le modèle idéologique ne correspond pas au système de la Cour (A). Le modèle coutumier est rapidement écarté face aux textes juridiques de la Cour (B). Finalement, ni le modèle de Common law (C) ni le modèle de Civil Law (D) n’expliquent l’ensemble des traits du système juridique de la CPI.

115 GUARIGLIA F., HOCHMAYR G., « Article 57, Functions and powers of the Pre-Trial Chamber », in TRIFFTERER O., AMBOS K., The Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary, Munich, Verlag C.H. BECK, 2016, p. 1422-1423.

La discordance du modèle idéologique ou religieux avec la Cour A.

60. La principale caractéristique du modèle idéologique est de s’appuyer sur une idéologie spécifique. L’ensemble des institutions juridiques, des lois et principes juridiques seront alors créés dans l’objectif de parvenir à la concrétisation de l’idéologie étatique. Par exemple, l’URSS diffusa l’idéologie marxiste dans l’ensemble des institutions et lois. Ainsi, le droit de l’URSS fut basé sur le principe de légalité marxiste, sous-entendu que les lois étaient adoptées et respectées en vue de la construction d’une société communiste définitive. Dans cette optique, un organe de contrôle suprême, la Prokuratura, fut instauré dans le but de vérifier la vision communiste de l’application des lois par les tribunaux. Le confucianisme, en Asie orientale, constitue un deuxième exemple du modèle idéologique, puisque cette philosophie préconise l’autorité absolue du chef et le respect strict des rites afin d’assurer la cohésion du système à travers l’éducation des obligations morales et la honte de leur non-respect116. Le modèle idéologique regroupe plusieurs « groupes de systèmes juridiques », tous basés sur une idéologie déterminée.

61. Le modèle religieux est analogue au modèle idéologique, puisqu’il se fonde essentiellement sur des principes dogmatiques. Ainsi, le droit canon, propre au Vatican, repose sur l’application des principes religieux prévus dans la Bible. De la même manière, de nombreux États à majorité musulmane ont pour base juridique les principes de l’Islam. Dans ce cadre, de manière simplifiée, la Charï’a est régulièrement citée comme recouvrant le droit musulman117.

62. Sauf à considérer la lutte contre l’impunité et la recherche de la vérité concernant les crimes de masse comme une idéologie morale, le système de la Cour pénale internationale ne peut pas être qualifié de modèle religieux ou idéologique. Toutefois, cela engendre des difficultés puisque la Cour rencontre et coopère avec des systèmes juridiques relevant de ces deux modèles. Par exemple, la Cour est confrontée au système juridique religieux du Soudan, qui applique la loi islamique. Dans l’hypothèse future où le Procureur serait amené à enquêter sur la situation nord-coréenne, la Cour devra alors tenir compte des spécificités d’un système idéologique. Par conséquent, cette rencontre rend nécessaire la détermination du système juridique de la Cour face aux autres modèles juridiques.

116 LI X., « L’esprit du droit chinois : Perspectives comparées », RIDC, Vol. 49, no 1, 1997 p. 17.

117 La Charï’a est en réalité l’ensemble des règles religieuses que doivent respecter les musulmans. L’amalgame est essentiellement dû aux médias et aux récents groupes religieux qualifiés par certains d’extrémistes souhaitant imposer la Charï’a dans tous les pays d’origine musulmane. Spécifiquement, la partie juridique de la Charï’a est dénommée le figh.

L’incapacité du modèle coutumier à décrire la Cour B.

63. Le modèle coutumier s’établit sur l’application de règles coutumières, ou de traditions locales orales. La coutume émerge par un usage oral, qui se verra attribuer un caractère juridique du fait de son application dans le temps et de manière consentie par une population sur un territoire donné. Ce modèle ne trouve plus à s’appliquer de manière inaltérée au sein d’un État. Toutefois, il fut la base de tout système juridique. Ainsi, plusieurs États respectent des règles coutumières, comme l’hérédité royale, prouvant l’importance historique de la coutume. De nos jours, les règles juridiques applicables pour certains groupes indigènes s’apparentent à ce modèle coutumier à un niveau infraétatique. Au niveau supra-étatique, le système juridique propre à la Communauté internationale se fonde en partie sur l’idée juridique du modèle coutumier.

64. La Cour est amenée à respecter le droit international et à mettre en œuvre des normes coutumières du droit international, voire à en constater l’existence118. Néanmoins, l’analyse du Statut de Rome permet d’affirmer que le système juridique de la Cour n’est pas entièrement basé sur la coutume.

L’insuffisance du modèle de Common Law face au système de la Cour C.

65. Le modèle de Common Law119 demeure d’une influence fondamentale pour des raisons politiques120, linguistiques121, et économiques122. Cinq éléments principaux coexistent au sein du modèle de Common Law123. Le droit coutumier, ou droit de Common Law, a permis la création d’un certain corpus commun dans l’État anglais. Toutefois, les juges ont dû respecter, en vue d’obtenir une certaine régularité juridique, les précédentes décisions judiciaires, créant alors le principe du precedent. Du fait des limites de la Common Law mises en œuvre par les juridictions locales, les justiciables recherchèrent la justice royale,

118 Chambre préliminaire I, Affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Décision rendue en application de l’article 87-7 du Statut de Rome relativement au manquement par la République du Malawi à l’obligation d’accéder aux demandes de coopération que lui a adressées la Cour aux fins de l’arrestation et de la remise d’Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, 12 décembre 2011, ICC-02/05-01/09-139.

119 Les États appliquant de manière majoritaire le modèle de Common Law sont les États faisant partie du Commonwealth (Canada, Australie, etc.), ou ayant subi une influence historique et politique du Royaume-Uni (États-Unis d’Amérique, Chypre, etc.).

120 L’influence politique du Royaume-Uni au sein du Commonwealth, et l’influence mondiale des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni sont deux raisons essentielles expliquant l’importance actuelle du modèle de Common Law.

121 La majorité des Etats se déclarant du modèle de Common Law pratiquent la même langue, à savoir l’anglais.

122 Le Commonwealth, au-delà de sa portée politique, a un rayonnement économique mondial, auquel s’ajoute celui des États-Unis.

appliquée par le Roi et son Chancelier. C’est dans ce cadre qu’a été conçue l’equity. Celle-ci étant insuffisante pour garantir une certaine régularité et une clarification dans l’application des deux divisions du droit anglais, les institutions royales ont décidé de mettre en place des lois générales écrites, sous la dénomination de Statute Law. Finalement, l’importance du Jury constitue la mise en application de ces différentes évolutions juridiques au sein du modèle de Common Law. De manière fréquente, les auteurs considèrent que la Cour pénale internationale met en pratique un droit de Common Law, puisqu’elle relèverait, au moins en partie, de ce modèle Cependant, une telle affirmation est incorrecte. Le système de la Cour ne connaît aucune des caractéristiques de ce modèle. Les auteurs font en réalité l’amalgame entre le système juridique et le système processuel. Or, concernant le système juridique de la Cour, le Statut ne prévoit pas la possibilité de l’equity ni du jury. Quant au precedent, l’article 21 du Statut de Rome n’oblige pas les juges à adopter automatiquement les décisions judiciaires antérieures ni celles des autres Chambres124. Certes, les différentes normes de la Cour peuvent être envisagées comme la Statute Law, et l’existence de certaines règles de coutume peuvent être reconnues par la jurisprudence comme telles au niveau international comme de la Common Law.

66. Le modèle de Common Law axe le droit de la preuve sur le precedent, l’oralité, la recherche de la vérité et la libre appréciation des preuves125. Il est effectivement vrai que l’oralité et la libre appréciation des preuves possèdent une grande importance à la Cour. Toutefois, le precedent ne constitue pas la règle pour établir les principes directeurs du droit de la preuve. Bien au contraire, des divergences existent entre les chambres sur divers points procéduraux, tels que le moment d’analyse de la recevabilité des éléments de preuve126, ou la délimitation des questions directrices127. Par conséquent, les spécificités du modèle de Common Law ne se retrouvent que partiellement au sein du système juridique de la Cour, empêchant de conclure directement à la primauté du modèle de Common Law.

124 DeGUZMAN M. M., « Article 21, Applicable Law », in TRIFFTERER O., Kai AMBOS K., The Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary, Munich, Verlag C. H. BECK, Hart, Nomos, 2016, p. 945-946.

125 VERGES E., op. cit., p. 76-77.

126 Sur ce point, voir les décisions de la Chambre VII analysée dans la section 1 du Chapitre 2 du Titre 2 du Présent Titre.

L’insuffisance du modèle juridique de Civil Law pour analyser le système D.

de la Cour

67. Le maître mot du modèle juridique de Civil Law est « unification ». Historiquement constitué de trois grands corps de règles, à savoir le droit romain, le droit germanique et le droit canon, les États n’ont cessé de tenter d’unifier le droit à travers des lois et la jurisprudence, en vue de créer un corpus commun de règles juridiques applicables128. Cette unification a été effectuée de deux principales manières. Tout d’abord, la doctrine et les juges ont fait œuvre de création juridique afin d’utiliser des mécanismes spécifiques pour élaborer ce droit commun. Puis, la codification a été mise en œuvre, permettant aux États d’unifier à l’échelle nationale les lois applicables, sous le principe de la prééminence de loi129. Finalement, le principe juridique de l’égalité découle directement de l’idée d’unification juridique, et s’applique de manière fondamentale dans le modèle civiliste.

68. Face au modèle juridique de Civil Law, on peut constater l’importance de la doctrine et des juges dans la création et l’évolution du droit international pénal comme un droit commun, y compris le droit de la CPI. Le Statut de Rome pourrait constituer une tentative de codification des crimes internationaux et de certains principes internationaux de droit pénal. Toutefois, en ce qui concerne la procédure et les preuves, le Statut et le Règlement ne procèdent pas d’une codification, mais de principes négociés par les États. De plus, bien que le Statut et les Règlements ont une valeur fondamentale, les juges détiennent un pouvoir d’appréciation discrétionnaire important, en particulier pour réguler le procès, statuer sur la sentence et la phase des réparations. Dès lors, la prééminence du droit écrit n’est pas prise en compte au sein du système de la Cour. Quant au principe d’égalité, il s’applique de manière ambiguë. La prémisse du procès équitable est le principe d’égalité des armes entre les parties au procès. Il convient de remarquer que les victimes ne connaissent pas cette égalité face au Procureur ou la Défense lors du procès pénal. Finalement, dans les systèmes de Civil Law, l’appréciation des preuves est essentiellement libre en matière pénale, mais possède des attributs légaux en matière civile. Or, la Cour garantit le principe de liberté de la preuve en matières pénale et civile (réparations). Comme pour le modèle de Common Law, le système de la Cour ne coïncide pas intégralement avec le modèle de Civil Law.

128 LEGEAIS R., op. cit., p. 30-55

129 Le principe de primauté de la loi était préalablement appliqué. Toutefois, il a été remis en cause avec la Seconde Guerre mondiale. Bien que les lois ne priment plus sur l’ensemble des textes juridiques, et plus précisément sur la Constitution en application de la hiérarchie des normes de Kelsen, la loi reste prééminente dans le modèle de Civil Law.

69. Le système juridique de la Cour pénale internationale ne correspond donc pas à un modèle juridique en particulier. Au contraire, il regroupe des caractères des modèles coutumier, de Common Law et de Civil Law. Cette pluralité de modèles juridiques au sein du système juridique de la Cour permet d’envisager la qualification de ce dernier comme un système relevant du modèle juridique hybride.

§ 2. L’application envisageable du modèle juridique hybride

70. Plusieurs systèmes juridiques étatiques réunissent des caractères de plusieurs modèles. La prépondérance de ces derniers au cours de l’histoire explique ces associations effectuées par de nombreux États. Par exemple, le Québec a été fortement influencé par le système français de Civil Law ainsi que le modèle de Common Law intégré de manière globale au système juridique canadien. Dès lors, certains systèmes ne peuvent plus être caractérisés par l’un des quatre modèles préexistants. Il a donc fallu créer un autre modèle, qualifié d’hybride, qu’il convient de définir (A). Ce faisant, les caractéristiques de celui-ci sont identifiées au sein du système de la Cour (B).

Le modèle juridique hybride A.

71. L’étude descriptive des modèles juridiques permet de constater des différences essentielles entre les systèmes étatiques. Aucun modèle n’est appliqué de manière stricte, étant donné que « Les systèmes juridiques sont en tension et il n’est pas rare qu’ils entrent en conflit »130. Les États subissent des influences, internes et externes, faisant évoluer leur système national par la transposition de mécanismes issus d’un autre modèle juridique. En droit pénal, l’exemple le plus frappant est l’Italie. Système juridique participant du modèle de Civil Law, l’Italie a modifié son approche du droit pénal et de la procédure pénale par l’inclusion majoritaire de règles et mécanismes juridiques provenant du système accusatoire originaire du modèle de Common Law. L’Italie est alors devenue un système juridique mixte, combinant le modèle de Civil Law et le modèle de Common Law131.

72. L’hybridation d’un système juridique pourrait ne pas être considérée comme un modèle juridique. Une telle négation du système hybride est véridique lorsque le système analysé applique encore de manière dominante un modèle spécifique. Toutefois, de nombreux

130 GIRARD F., op. cit., p. 364.

131 MARAFIOTI L., « Italian Criminal Procedure : A system caught between Two Traditions », in JACKSON J. D., LANGER M., TILLERS P., Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context – Essays in honour of Professor Mirjan DAMASKA, Portland, Hart Publishing, 2008, p. 81-98.

États ont subi des changements majeurs, empêchant de les caractériser selon l’un des modèles de base132. Par exemple, la Fédération de Russie repose aujourd’hui sur les reliquats du modèle idéologique marxiste et sur les nouveautés intégrées sur la base du modèle de Civil Law après la chute de l’URSS. Conséquemment, la Fédération de Russie ne peut plus être strictement qualifiée de modèle idéologique et ne peut pas être qualifiée de modèle de Civil Law, ni même de Common Law133. Dès lors, il conviendrait soit de créer une autre catégorie modéliste propre à la Russie134, soit de la définir comme modèle hybride. Or, l’inspiration modéliste privilégie le modèle hybride. Le modèle juridique hybride a pour trait essentiel la combinaison de plusieurs caractéristiques d’au moins deux modèles juridiques de base135. 73. L’existence du modèle hybride est particulièrement pertinente pour étudier l’ordre juridique international136. Le droit international général repose sur un modèle hybride. Entre la coutume, les traités et l’importance de la jurisprudence des juridictions internationales, le système juridique général au niveau international intègre donc des caractéristiques des modèles juridiques coutumiers, de Civil Law et de Common Law. Par exemple, le Tribunal spécial pour le Liban se fonde en partie sur le modèle libanais, c’est-à-dire civiliste. Mais de nature internationale, il empreinte également des mécanismes au modèle de Common Law, ainsi que du modèle coutumier du système juridique international. Par conséquent, le Tribunal spécial pour le Liban apparaît comme une juridiction hybride. Une telle identification hybride peut actuellement être effectuée à l’égard du TPIY. En effet, alors que les bases juridiques du Tribunal proviennent du modèle de Common Law, des évolutions majeures de procédure ont été adoptées par les juges tout au long de l’existence du Tribunal137. Ainsi, le TPIY possède plusieurs caractéristiques de Common Law, mais aussi certaines appartenant au modèle de

132 Pour une liste d’États possédant un système hybride, voir la liste produite par le Groupe de recherche sur les systèmes juridiques dans le monde de l’Université d’Ottawa, disponible en ligne :

http://www.juriglobe.ca/fra/sys-juri/class-poli/sys-mixtes.php (consulté le 7 juillet 2017).

133 LEGEAIS R., op. cit., p. 250-254 ; THAMAN S. C., « The Two Faces of Justice in the Post-Soviet Legal Sphere : Adversarial Procedure, Jury Trial, Plea-Bargaining and the Inquisitorial Legacy », in JACKSON J. D., LANGER M., TILLERS P., Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context – Essays in honour of Professor Mirjan DAMASKA, Portland, Hart Publishing, 2008, p. 99-118.

134 Cela reviendrait à créer des modèles pour chaque système mixte, rendant alors inopérant l’intérêt de la modélisation.

135 REID K. G.C., « The Idea of Mixed Legal Systems », Tul. L. Rev., no 5, 2003-2005, p. 5-40.

136 Sur la question de l’existence d’un ordre juridique international, voir par exemple TOURME-JOUANNET E., Le Droit international, Paris, PUF, 2016, 2e éd., p. 25-68 ; BOURDON W., « Un ordre juridique international au-delà des États : ombres et lumières », Revue internationale et stratégique, Vol. 49, no 1, 2003, p. 189-196 ; COMBACAU J., « Le droit international : bric-à-brac ou système ? », op. cit., p. 85-105.

Civil Law138. Cette qualification hybride d’une juridiction internationale pénale permet d’envisager le système de la Cour pénale internationale comme un système juridique hybride.

Le système hybride de la Cour B.

74. Négociée par les États, la Cour est un compromis politico-juridique entre plusieurs modèles juridiques. Les États ont créé un « legal pluralistic body »139. Trois modèles juridiques ont été fusionnés pour instaurer le système de la Cour : le modèle de Common Law, le modèle de Civil Law et le modèle coutumier.

75. Le modèle juridique coutumier a été automatiquement intégré puisque la Cour fait partie du « système » juridique international. L’article 21 du Statut de Rome mentionne implicitement le droit coutumier international en faisant référence aux « principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés » comme faisant partie du droit applicable par la Cour. La Cour joue également un rôle dans la