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Cet observatoire existe déjà (article R 221-12 du code monétaire et financier).

Les modifications proposées pour transcrire les sous-propositions précédentes auront un impact sur ses missions, sans qu’une transcription juridique supplémentaire soit nécessaire.

PROPOSITION PT3.2 : LES ENTREPRISES QUI DISTRIBUENT PLUS DE 10 MILLIONS D’EUROS DE DIVIDENDES ANNUELS, PARTICIPERONT, CHAQUE ANNÉE, À L'EFFORT DE FINANCEMENT À LA HAUTEUR DE 4% ET CELLES DONT LES DIVIDENDES SONT INFÉRIEURS OU ÉGAUX À 10 MILLIONS D’€ PARTICIPERONT À HAUTEUR DE 2 %

Ces sommes perçues seront intégrées au budget de la transition dès 2021.

POINTS D’ATTENTION

La création d’impôts ou taxes est fortement encadrée :

par le principe à valeur constitutionnelle d’égalité, que le Conseil constitutionnel déduit de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, et auquel il donne notamment comme portée l’égalité devant les charges publiques. Cela implique que si une taxe ou imposition est appliquée différemment selon les contribuables, les différences doivent être en rapport avec l’objet de la mesure pour les taxes ciblées (ex. pour la TGAP, il en a censuré plusieurs versions au motif que les différences faites entre les entreprises n’étaient pas bien corrélées à l’objet de réduction des émissions polluantes) ou répondre à un autre objectif à valeur constitutionnelle, comme celui de solidarité, qui justifie la progressivité de l’impôt sur le revenu.

Ce dernier impôt, comme celui sur les sociétés entre autres, fait partie des impositions dites de « rendement » en ce qu’elles ont pour objet de produire des recettes fiscales pour alimenter le budget de l’Etat. Les recettes provenant de ces impôts ne peuvent pas être affectées.

Il n’est donc pas possible d’affecter directement à un objet précis une imposition du type de celle préconisée par les

membres. Il serait en revanche possible de prévoir son prélèvement dès 2021, dès lors que sa création prendrait la forme d’un article dans la loi de finances pour 2021, qui sera débattue à l’automne et votée avant le 31 décembre 2020.

par le droit de l’Union européenne, qui comporte de nombreuses règles, précises et détaillées, en matière financière et fiscale. Cela a notamment des incidences sur les régimes d’imposition des sociétés ayant des filiales dans plusieurs pays, ce qui est le cas de la plupart des grandes entreprises ayant un chiffre d’affaire élevé.

C’est en raison de ce double encadrement qu’a été censurée une disposition législative qui ressemblait beaucoup à la proposition du GT.

Elle avait été créée par la loi de finances rectificative pour 2015 et consistait en une contribution additionnelle de 3 % à l’impôt sur les sociétés, taxant les dividendes distribués par les entreprises (à l’exclusion des PME).

Elle a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel (décision QPC 2017-660) parce que, du fait des règles de l’Union européenne précédemment rappelées par des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et du Conseil d’Etat sur cette même taxe, elle traitait différemment les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie dans un État membre de l'Union et celles qui redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie en France ou dans un État tiers à l'Union européenne. Il en résultait une méconnaissance des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Les mêmes difficultés de respecter le principe d’égalité devant l’impôt, quelle que soit la structure et la nationalité des sociétés mères et filiales, se poseraient avec la proposition du GT.

Le comité légistique imagine deux alternatives possibles pour parvenir à l’objectif poursuivi :

1/ Proposer une surtaxe à l’impôt sur les sociétés :

Elle concernerait toutes les sociétés dont le chiffre d’affaire « monde » (réalisé par l’ensemble du groupe si la société appartient à un groupe) dépasse un certain seuil. Elle serait assise (aurait pour base), comme l’impôt sur les sociétés, sur le bénéfice avant impôt réalisé en France.

Le champ d’application des sociétés assujetties à cette contribution (selon leur statut social) pourrait être défini par référence à celui des sociétés assujettis à l’IS dans l’article 206 du code général des impôts.

Actuellement, l’impôt sur les sociétés comporte des taux allant de 15 % à 33,33 % selon les montants du chiffre d’affaire et du bénéfice.

On peut envisager que la taxe ne s’applique qu’aux sociétés dont le chiffre d’affaire est supérieur à 7,63 M € (seuil utilisé par le barème de l’impôt sur les sociétés, qui inclut plus de sociétés que la proposition des membres).

La fixation de deux taux différents, selon que le bénéfice est compris entre 0 et 500 000 € ou supérieur à 500 000 € pourrait être une façon de transcrire cette mesure, tout en se calant sur les seuils existants pour l’impôt sur les sociétés.

TRANSCRIPTION JURIDIQUE

Créer en loi de finances pour 2021, un article à codifier dans le code général des impôts (par exemple 209 bis pour prendre la suite de l’article sur le barème de l’impôt sur les sociétés) :

« Les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206 du code général des impôts, dont le chiffre d’affaire réalisé par la société ou par le groupe dont elles font partie est supérieur à 7,63 M €, sont assujetties à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés selon le barème suivant :

2 % du bénéfice net pour les sociétés dont le bénéfice net annuel est compris entre 0 et 500 000 € ; 4 % du bénéfice net pour les sociétés dont le bénéfice net annuel est supérieur à 500 000 € ».

2/ Taxer les produits financiers chez les contribuables qui en perçoivent plus d’un certain montant :

Suite à une réforme mise en œuvre au 1er janvier 2018, le taux de taxation des revenus du capital pour les particuliers a été plafonné avec la création d’un prélèvement forfaitaire unique (article 200 A du code général des impôts) au taux de 30 % sur les revenus financiers (dividendes distribués notamment), qui remplace une taxation progressive de ces revenus.

Cette taxation porte sur les revenus du capital (dont les dividendes) de toutes les sociétés, quelle que soit leur nationalité, versés aux personnes redevables de l’impôt en France (quelle que soit leur nationalité).

Ce prélèvement comporte deux parties :

d’une part une taxation à 12,8 % sur les « revenus distribués », c’est-à-dire les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières et les revenus d’assurance-vie pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017 (article

117 quater code général des impôts)

d’autre part des prélèvements sociaux de 17,2 %.

Le souhait des membres de taxer les dividendes au-delà d’un certain montant distribué peut donc être transcrit par une hausse du taux actuel de 12,8 % lorsque le montant de dividendes perçus au cours d’une année dépasse un certain montant.

TRANSCRIPTION JURIDIQUE

Modifier le code général des impôts :

Compléter dans :

« Prélèvement sur les dividendes Article 117 quater

I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %.

Par : « Ce taux est porté à 16,8 % lorsque le montant des dividendes perçus dépasse XXX euros au cours de l’année »

Et mettre en cohérence l’article 200 A.

PROPOSITION PT3.3 : METTRE EN PLACE LES MODALITÉS DE FINANCEMENT PAR LOI OU DÉCRET AVEC UN EMPRUNT D’ETAT DÉDIÉ AU FINANCEMENT DE LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

POINTS D’ATTENTION

La proposition des membres ne précise pas les modalités de financement (subvention, investissement dans le capital, prêts garantis), ni les bénéficiaires ou les équipements éligibles. Il est donc difficile de rédiger une transcription précise sur ces éléments.

La France a déjà mis en œuvre depuis 2017, une obligation d’achat à terme (OAT) verte. Mise en œuvre par l’Agence France Trésor, cette (OAT) est un emprunt à long terme contracté par l’Etat français qui cible ses dépenses en faveur de l’environnement et notamment le programme d’Investissement d’Avenir. Selon le cahier des charges de cette OAT verte, l’Etat français doit rendre compte aux investisseurs des dépenses éligibles correspondants à cet emprunt.

Par ailleurs, le programme d’investissement d’Avenir (PIA) est une programmation pluriannuelle de financement.

Le pilotage est assuré par le Secrétaire Général pour l’investissement (SGPI). La dernière génération PIA3 (2017-2020) a prévu 10Mds€ pour soutenir : l’enseignement supérieur (2,9Mds€), la recherche (3MDs€) et l’innovation et le développement des entreprises (4,1Mds€).

Une nouvelle génération dite PIA4 a été annoncée mais pas encore précisée. Ce dispositif est « seulement » encadré légalement par l’affectation budgétaire en projet de loi de finance ainsi que par des conventions entre l’Etat et les établissements en charge de la mise en œuvre des différents programmes (ex : Ademe, BPI France).

TRANSCRIPTION JURIDIQUE

Le comité légistique suggère que cette proposition soit transmise au gouvernement pour éclairer les décisions sur la programmation budgétaire et les modalités de financement.

Famille B

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