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II. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

II.11 G ARANTIE

Dans cette section, le terme « élément » fait référence à toute méthodologie, équipement ou logiciel et, par extension, à tout ce qui relève de la période de garantie et/ou de maintenance et qui a été développé/livré par l’adjudicataire et fait partie du présent marché.

Le délai de garantie de chaque élément du marché est fixé à un an minimum à compter de la date de la réception provisoire.

Si des éléments sont défectueux, si les fonctions et/ou les prestations et/ou le respect du SLA (Service Level Agreement – accord sur le niveau des services), prescrits dans le cahier des charges ou annoncés dans l’offre de l’adjudicataire, ne sont pas satisfaisants ou ne le sont qu’en partie, dans la mesure où les défauts ne sont pas la conséquence d’une utilisation anormale des éléments, l’adjudicataire s'engage à effectuer toutes les réparations ou corrections nécessaires à ses frais ou à remplacer, le cas échéant, les éléments défectueux dans les délais indiqués dans les spécifications du SLA.

Le délai de garantie complet s’applique aux éléments à remplacer.

Pendant les périodes de garantie, les sanctions relatives au SLA s’appliquent.

En cas de non-disponibilité de la solution pendant la période de garantie, celle-ci sera prolongée d’une durée équivalente à cette non-disponibilité.

La garantie couvre notamment :

• la réparation ou le remplacement, sur site, des éléments défectueux ;

• la correction des paramètres ;

• le renforcement du système si celui-ci ne répond pas au SLA réalisé au préalable ;

• la durée des travaux prestés ;

• les déplacements du personnel de l’adjudicataire.

Le soumissionnaire doit veiller à mettre à jour les éléments pendant la période de garantie. Ces mises à jour se rapportent tant à d’éventuelles ‘corrections’ qu’aux évolutions de l’élément installé.

II.12

Réception définitive

La réception définitive sera prononcée à la demande de l’adjudicataire, après l’expiration du délai de garantie et au moins un an après la réception provisoire du dernier module, pour autant que le SPF Finances n’ait pas émis, pendant cette période, de plaintes quant au bon fonctionnement.

Dans ce dernier cas, la livraison définitive sera remise jusqu'au moment où le système aura fonctionné de manière correcte pendant une période ininterrompue d'un an.

La réception définitive sera enregistrée dans un procès-verbal signé par l’adjudicataire et par le SPF Finances. Le SPF Finances dispose d'un délai de 15 jours calendrier, à compter de la demande , pour dresser le procès-verbal d'acceptation qui donne l'autorisation de réception.

Aucun paiement n'est prévu à la réception définitive.

II.13

Modalités et frais de réception

Modalités de réception

Les services seront suivis de près pendant leur exécution et ce, par un ou plusieurs représentants du pouvoir adjudicateur. L'identité de ce(s) représentant(s) sera communiquée à l’adjudicataire au début de la prestation des services.

Frais de réception

Tous les frais se rapportant à la livraison et à la (aux) réception(s) provisoire(s) et/ou définitive(s) sont à charge de l’adjudicataire.

II.14

Propriété des softs développés

Le prestataire de services reconnaît et accepte que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle (notamment, sans s’y limiter, les droits d'auteur, les droits sur les banques de données et les droits sur les modèles), ainsi que tous les droits de propriété et tous les autres droits relatifs aux services ou produits dans le cadre de la mission à exécuter, notamment, sans s’y limiter, les études, les schémas, les analyses, les plans, les rapports, les résultats d’enquêtes, la documentation, les méthodes, les banques de données, les concepts et tout autre développement, protégés ou non par un droit de propriété intellectuelle, deviennent la propriété exclusive du SPF Finances depuis leur création.

Le prestataire de services s’engage à fournir au SPF Finances toute l’assistance requise, à remplir les formalités qui s’imposent et à entreprendre les démarches nécessaires afin d’assurer et de prouver la validité de la cession des droits précités. Le prestataire de services s’engage à et se fait fort de faire respecter cette obligation par ses employés, ses préposés et d’éventuels sous-traitants.

Sans porter préjudice à l’obligation du prestataire de services de garder secrètes les informations sur le présent marché et les informations confidentielles, le prestataire de services a le droit de réutiliser le savoir-faire ou l’expérience qu’il a acquis(e) dans le cadre de l’exécution du marché à d’autres fins que l’exécution du marché.

II.15

Dépôt chez un séquestre

Dans le cadre de l’exécution du présent marché et des mesures transitoires, le prestataire de services devra, au plus tard 30 jours après la signature du contrat, déposer auprès d’un séquestre le code source des développements spécifiques. Il en fera de même pour chaque modification ou mise à jour de ceux-ci et de la documentation technique (appelée « matériel déposé ») y afférent, sous la forme d’un environnement utilisable, à l’intention du SPF Finances.

Après signature du contrat, le prestataire de services informera le SPF Finances aussi rapidement que possible quant aux développements spécifiques provenant de tiers qui sont utilisés pour fournir les services. De commun accord avec le SPF Finances, il sera alors spécifié quelles règles devront être adoptées et quelles garanties complémentaires devront être demandées le cas échéant à ces tiers pour assurer la continuité du droit d’utilisation de ces développements spécifiques en tant que part desdits services et ce, aussi bien pendant l'exécution de ce marché que dans la perspective d'une transition éventuelle. Pour autant que cela s’avère raisonnablement nécessaire, le prestataire de services se fera fort d’obtenir de ces tiers qu’ils déposent chez un séquestre le code source des développements spécifiques utilisés pour la prestation des services et ce, sous les mêmes conditions spécifiées dans le présent article.

Le prestataire de services est entièrement responsable de la consignation du matériel déposé. Le prestataire de services veillera à ce que la version du matériel déposé chez le séquestre soit toujours à jour et sous la forme d’un environnement utilisable.

Le SPF Finances a le droit de faire vérifier à tout moment le contenu du matériel déposé.

L’indemnité payée par l’Administration publique pour la fourniture des services englobe les services du séquestre et les coûts liés à la création et à la consignation du matériel déposé.

II.16

Facturation, paiement et révision des prix

II.16.1

Facturation et paiement

Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur est en possession d’une facture régulièrement établie (avec mention de la TVA et du numéro du bon de commande correspondant), accompagnée du procès-verbal de réception provisoire, la procédure est la suivante :

• Pour les fournitures et services, tout le montant dû est facturé à la réception provisoire.

Les acomptes ne sont pas possibles ; les paiements ne peuvent être effectués qu’a posteriori, pour des fournitures ou services déjà livrés et acceptés.

• Les paiements périodiques relatifs à la maintenance seront facturés par échéances annuelles. Les droits de licence sont facturés chaque année au début du terme.

Les factures doivent mentionner explicitement les licences fournies.

• Les frais relatifs aux services (complémentaires / auxiliaires) prestés après la réception provisoire peuvent être facturés dès leur achèvement et leur acceptation.

La facture doit être établie en euros.

L'adjudicataire envoie ses factures (en deux exemplaires) à l'adresse suivante : SPF Finances

Service central de facturation

Boulevard du Roi Albert II 33 bte 788 1030 Bruxelles

Le paiement est effectué dans les 50 jours calendrier à dater de la réception de la facture. Les intérêts de retard seront calculés conformément à l'article 15, §4 du cahier général des charges.

II.16.2

Révision des prix

Pour les fournitures, aucune révision de prix n'est autorisée.

La révision des prix des services est possible.

Les règles de révision sont les suivantes :

Les prix peuvent être revus annuellement.

Chaque année, le prestataire demande la révision du prix par lettre recommandée adressée au Pouvoir Adjudicateur, Service d'encadrement B&CG, Division Engagements, bd Roi Albert II 33 bte 785, 1030 Bruxelles.

La révision des prix entre en vigueur :

o le jour anniversaire de l'avis d'attribution du marché si le prestataire a introduit sa demande de révision avant cette date. La révision des prix ne concerne que les services effectivement prestés après l'anniversaire de l'attribution du marché.

o le 1er jour du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée si le prestataire a laissé passer un ou plusieurs anniversaires. La révision des prix ne concerne que les services effectivement prestés après la date visée ci-dessus (attention : le

La révision des prix se calcule suivant la formule :

 

 

 +

= * 0 , 8 * 0 . 2

0

0

S

P S P

où :

P = prix revu P0 = prix initial

S0 = indice salarial AGORIA (seulement pour les prestataires belges ; les prestataires étrangers doivent proposer un indice analogue) - moyenne nationale, charges sociales comprises, pour les contrats à partir du 11/07/1981, valable le mois qui précède l'ouverture des offres.

S = comme S0 ci-dessus, mais valable le mois qui précède le jour anniversaire de la notification de l'attribution du marché.

Pour les indices, voir : http://www.agoria.be

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir les prix en cas de baisse de l'indice.

Dans ce cas, la révision suit les règles ci-dessus, sauf que la lettre recommandée émane du pouvoir adjudicateur.

II.16.3

Clause du client le plus avantagé

L’adjudicataire considérera le SPF Finances comme étant le client le plus favorisé.

Si le marché court sur plusieurs années, l’adjudicataire adaptera chaque année, à partir de la deuxième année de l'exécution du contrat, les prix pour ce marché, en appliquant les prix les plus bas qu'il propose pour des prestations similaires aux autres clients en Belgique, pour autant que ces prix les plus bas soient inférieurs aux prix à l'unité valables au début du marché.

Les déclarations faites à ce sujet par l’adjudicataire, qui sont déterminantes pour le respect de cette obligation, pourront être vérifiées dans les livres de l’adjudicataire par un auditeur, payé par le SPF Finances, pendant les heures de bureau et sans déplacement des documents pertinents.

L'auditeur se limitera à certifier ou à ne pas certifier les données pertinentes. Si l'auditeur conclut à la non certification, l’adjudicataire disposera de 30 jours civils pour adapter les prix.

Cette adaptation des prix peut se faire une seule fois par an.

II.17

Publicité - référencement

Aucun avis, communiqué de presse, rapport informationnel de recherche, et/ou avis public semblable concernant ce projet ne peut être publié par l’adjudicataire ou par ses sous-traitants sans approbation écrite préalable d'un représentant autorisé du SPF Finances.

II.18

Livraisons en retard

L'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au pouvoir adjudicateur ou à ses agents et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice, en vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts.

Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice, en vue d'obtenir la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts.

Sous réserve des prescriptions concernant les mesures prévues d’office aux articles 20, 66 et 75 du Cahier général des charges, et si la livraison d’une phase déterminée n’a pas eu lieu trois mois après la date d’exécution convenue, et si l’adjudicataire n’a pas, dans l’intervalle, obtenu une prolongation du délai de livraison, l’Administration se réserve le droit de renoncer au marché (cf.

article 9, A.R. du 26 septembre 1996).

Dans ce contexte, la livraison doit être considérée comme une livraison de biens et de services.

II.19

Moyens de défense de l’administration - Litiges

Les moyens d'actions du SPF Finances sont ceux prévus aux articles 20 et 75 du Cahier général des Charges (en annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996).

Le marché doit être élaboré, interprété et exécuté conformément au droit belge.

Les parties s'engagent à respecter leurs obligations de bonne foi et à coopérer en vue de la réussite de l'opération. Les litiges relatifs aux obligations découlant des dispositions qui régissent le marché doivent être réglés en concertation.

• Les parties devront préalablement à tout autre recours, essayer de régler l'affaire à l'amiable. A cette fin, la partie la plus diligente notifiera à l'autre partie par simple lettre recommandée la mauvaise exécution du contrat. Un mode de solution sera, si possible, joint à la notification. L'autre partie disposera d'un délai de 15 jours de calendrier à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour en accuser réception et donner son accord sur la solution proposée.

• A défaut d'accord et avant de faire valoir leurs droits en justice, les parties s'efforceront de trouver un compromis par la voie des négociations qui seront engagées dès qu'il est apparu que l'affaire ne peut être réglée à l'amiable. Les négociations se tiendront à l'adresse indiquée au point « fonctionnaire dirigeant » de la partie B en présence des personnes désignées à cette fin par les deux parties. Sauf accord contraire, les négociations ne pourront excéder une durée de 30 jours à dater de la première lettre recommandée.

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n'est en aucun cas responsable des dégâts aux personnes ou aux biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l'exécution du présent marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

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