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Régimes matrimoniaux

Dans l'ATF 135 III 241, Le Tribunal fédéral souligne que la distinction faite par la loi entre le moment de la dissolution du régime et celui de l'évaluation des biens signifie qu'aucun remploi n'est plus possible une fois le régime matrimonial dissous; il rappelle en même temps que l'opinion divergente émise à l'époque en doctrine a été expressément révoquée par ses auteurs. Lorsque, comme ici, le bien a été vendu après la dissolution du régime matrimonial, il faut donc tenir compte de la valeur de ce bien au moment de la vente, et non de celle du bien éventuellement acquis en remploi par la suite. En l'espèce, l'entreprise agricole - ou à tout le moins sa partie principale - a été vendue après la dissolution du régime matrimonial à la valeur vénale et son exploitation n'est pas poursuivie; elle doit donc être évaluée à la valeur vénale et non à la valeur de rendement ; cela vaut également pour les éléments de patrimoine qui faisaient partie de ce bien avant son aliénation.

4. Autres formes de communauté de vie a) Notion de concubinage

Des personnes du même sexe peuvent former une communauté de vie au sens des articles 20a al. 1 let. a LPP ainsi que 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP et bénéficier de prestations pour survivants. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'une communauté domestique régulière et exclusive ne constitue pas un élément nécessaire de la communauté de vie. Indépendamment de la manière dont les partenaires organisent leur vie en commun - ici dans deux logements distincts et un logement de vacances - c'est l'engagement des partenaires l'un envers l'autre qui est déterminant et le fait qu'ils soient prêts à s'apporter mutuellement soutien et assistance, comme on l'attend de conjoints en vertu de l'art. 159 al. 3 CC (ATF 134 V 369).

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b) Entretien après lafin d'un concubinage?

Sauf convention specifique, le droit suisse ne garantit aucune contribution d'entretien à celui des concubins qui s'est durablement consacré à la famille et se trouve de ce fait, après dissolution de la communauté, dans une situation économique défavorable. Une telle obligation ne résulte pas non plus d'un éventuel contrat de société entre les parties, qui suppose un but commun; or, une fois la séparation intervenue, l'on voit mal en quoi l'entretien post séparation pourrait répondre à un tel but commun. Aucun autre type de contrat n'ayant été conclu par les parties dans le cas d'espèce, une contribution d'entretien ne peut être exigée (ATF 4A_441/2007, du 17 janvier 2008).

S. Les droits de l'enfant a) Adoption

L'adoption d'un neveu présente des risques, car l'enfant peut avoir de la peine à s'intégrer dans sa nouvelle famille. La jurisprudence a déjà refusé d'autoriser le placement à des fins d'adoption dans un tel cas. Mais lorsque le placement est déjà intervenu, des liens très forts se sont établis avec l'enfant, de sorte qu'un retrait ou un placement dans une autre famille ne doit être envisagé qu'avec une extrême retenue. En l'espèce, il n'est pas établi que le refus de reconnaître l'existence de cette relation parents-enfant serve mieux J'intérêt de l'enfant que son adoption (ATF 135 III 80).

La notion de famille au sens de l'art. 8 CEDH ne comprend pas seulement les relations fondées sur le mariage, mais peut englober des liens familiaux existant de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital. D'après les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, là où l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l'intégration de l'enfant dans sa famille. La rupture du lien de filiation entre la mère et la fille, ensuite de l'adoption de cette dernière par le concubin de la mère, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale des intéressés. Considérer que l'adoption entraîne la rupture des liens juridiques avec la famille naturelle est une conception qui, selon la Cour, n'est pas appropriée au cas d'espèce; il s'agit en effet ici d'une personne adulte, mais handicapée, à l'adoption de laquelle les intéressés - qui lui apportent des soins et un soutien affectif - ont donné leur consentement libre et éclairé dans le but de régulariser juridiquement la famille qu'ils constituent de facto. La Cour considère que le respect de la vie familiale des requérants aurait exigé des autorités suisses la prise en compte des réalités

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tant biologiques que sociales du cas d'espèce, afin d'éviter une application mécanique et aveugle de l'art. 267 CC à cette situation très particulière, pour laquelle cet article n'était manifestement pas conçu. Elle conclut par conséquent à une violation de l'art. 8 CEDH (ACEDH Emonet Isabelle Chantal contre Suisse, du 13 décembre 2007 ; cf. la révision de l'A TF 129 111 656 in A TF SF _6/2008, du 18 juillet 2008).

b) Droit à connaÎtre ses origines

Dans l'ATF 134 III 241, le Tribunal fédéral a été appelé à se prononcer sur la question de savoir si un enfant dont l'action en désaveu de paternité est prescrite a le droit de réclamer à pouvoir connaître ses origines.

Les faits sont les suivants. X., né en 1943, est issu du mariage de Y. et Z. qui ont divorcé en 1950. Le 6 décembre 2005, X. a introduit une action en désaveu de paternité, qui a été rejetée car elle était périmée et qu'il n 'y avait pas de justes motifs de ·restitution de délai (art. 256c al. 3 CC). Le juge a également rejeté une demande de X. tendant à la connaissance de ses origines, considérant, dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, que l'intérêt du père,; qui invoquait son âge (90 ans) et le fait qu'il serait psychiquement trop affecté d'apprendre que X. n'était pas sa fille - situation confirmée par un médecin - l'emportait sur l'intérêt de l'enfant. La décision a été confirmée par le Tribunal cantonal.

Dans ses considérants, le Tribunal fédéral rappelle que le droit à la vie privée de l'art. 8 CEDH protège les aspects personnels de J'identité, dont le droit à la connaissance de ses origines (ACEDH IlIggi contre Suisse, du 13 juiJlet 2006). Ce droit existe indépendamment de l'âge du demandeur et l'on ne peut lui opposer, comme J'arrêt Jaggi l'a montré, la non recevabilité de l'action en paternité. Les instances cantonales ont donc bien fait d'examiner la question du droit à la connaissance des origines, malgré le caractère périmé de l'action en désaveu. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'appréciation de ce droit doit par ailleurs tenir compte de J'intérêt de tiers, intérêt qui, selon les circonstances, peut exclure que l'on impose à quelqu'un de se soumettre à un test ADN.

Selon le Tribunal fédéral, si le droit à la connaissance de ses origines est protégé par le droit à la vie privée, il doit appartenir à tout enfant, y compris à un enfant né dans un mariage. La situation est toutefois différente pour cet enfant-là, puisqu'il ne peut demander à consulter des données d'état civil -qui n'existent pas - mais doit glaner les informations auprès des personnes concernées. Cela rend l'accès aux origines plus difficile, non seulement d'un point de vue pratique, mais également juridique en raison de l'intérêt juridiquement protégé de tiers, dont il faut tenir compte. Les autorités doivent toutefois pourvoir à la réalisation des droits fondamentaux des citoyens.

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A défaut du consentement des tiers intéressés, une analyse génétique ne peut être ordonnée que si elle repose sur une base légale (art. 5 al. 1 et 32 al. 1 LAGR). Or, le droit à connaître ses origines relève de la protection de l'identité garantie par l'art. 28 CC, interprété à la lumière du devoir d'information réciproque de l'art. 272 CC et du droit fondamental à connaître ses origines. L'art. 28 CC constitue donc une telle base légale.

Selon le Tribunal fédéral, l'action de l'enfant est une action sui generis à laquelle l'on applique par analogie les règles procédurales prévues pour les actions d'état du droit de la filiation, compte tenu des liens étroits qui existent avec ces actions. Dans le cas présent, en vertu de l'art. 254 ch. 2 CC appliqué par analogie, l'enfant doit agir contre sa mère et son père juridique ; les parties et les tiers sont tenus de prêter leur concours aux expertises nécessaires à la clarification des origines de l'enfant et sans danger pour leur santé. En l'espèce, les parents ne pouvaient invoquer aucun intérêt prépondérant (art. 28 al. 2 CC) pour refuser leur concours. Un test ADN constitue en effet une atteinte légère à l'intégrité corporelle, qui n'est pas de nature à mettre en danger la santé du père; de plus, ce dernier ne pouvait invoquer sérieusement le fait qu'à son âge (90 ans) il ne voulait pas savoir s'il était le père biologique de cet enfant.

c) Modification de la contribution d'entretien

L'amélioration de la situation du parent créancier doit en principe profiter aux enfanls par des conditions de vie plus favorables; la charge d'entretien doit toutefois rester globalement équilibrée pour chacun des parents et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débiteur, de condition modeste, dont la situation s'est nettement péjorée pour des motifs indépendants de sa volonté. L'ori ne peut ainsi fixer en procédure de modification du jugement de divorce la contribution d'entretien à un montant qui ne laisserait au débiteur pour vivre que le minimum vital de droit des poursuites (art. 93 LP), alors que le parent créancier dispose de revenus conséquents. Le minimum vital, qui ne permet pas de mener une existence convenable, ne saurait être imposé à un débirentier pendant plusieurs années, alors que la charge supplémentaire qu'une contribution d'entretien moins élevée induit pour le parent créancier est proportionnellement moins importante (ATF 134 III 337).

d) Mesures provisoires enfaveur d'un enfant majeur

Les mesures provisoires prises en faveur d'un enfant majeur sur la base de l'art. 281 CC se distinguent des mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure en divorce. Alors que ces dernières sont définitivement acquises et que la décision qui les ordonne constitue une

Développements récents en droit de la famille décision finale au sens de l'art. 90 LTF, puisqu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et a un objet différent de celui de la procédure au fond, les mesures provisoires ordonnées en faveur d'un enfant majeur en vertu de l'art.

281 CC sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond, ce qui implique le remboursement des contributions d'entretien versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond. La décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle est prise pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 135 III 238).

e) Audition de l'enfant

L'audition par le juge ou celle effectuée par un tiers nommé à cet effet sont à mettre sur pied d'égalité; l'audition par le juge constitute cependant la règle et ne devrait pas être systématiquement déléguée à un tiers.

L'on renoncera toutefois à entendre à nouveau un enfant déjà auditionné lorsque cela constituerait pour lui une charge insurmontable, ce qui est notamment le cas lorsqu'il vit un conflit de loyauté aigu et que, de plus, il n'y a rien de nouvealj à attendre de cette audition ou que ce que l'on pourrait en attendre est disproportionné par rapport à la charge que l'audition engendrera pour l'enfant. Dans un tel cas, le juge doit se baser sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers. Ces résultats peuvent provenir d'une expertise ordonnée dans le cadre d'une autre procédure. Il faut toutefois que le tiers mandaté soit indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les points qui sont relevants pour la décision en cause et que les résultats de l'audition soient encore d'actualité. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu'une audition effectuée par une psychologue pour enfants il y a plus de deux, n'était plus suffisamment actuelle pour un jeune enfant et que la lettre rédigée par le curateur de l'enfant dans le cadre de l'exercice du droit de visite n'était pas suffisante (A TF 133 III 553).

f) Protection de l 'enfant- Compétence de l'autorité tutélaire

Selon l'art. 315a al. 1 CC, le juge du divorce est compétent pour ordonner des mesures de protection de l'enfant et charger les autorités de tutelle de leur exécution. L'autorité tutélaire désignée par le juge examine ensuite librement sa compétence sans être liée par la décision du juge; au besoin, elle transfert le dossier à l'autorité qu'elle estime compétente à raison du lieu. C'est dans ce contexte que, dans l'ATF 135 lU 49, le Tribunal fédéral se penche sur la question du domicile de l'enfant qui réside en institution.

Les faits sont les suivants. Deux enfants, nés en 2000 et 2003, sont issus d'un couple qui s'est séparé en août 2003. Ils ont alors été placés sous la garde de 129

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leur mère par mesures protectrices de l'union conjugale; en novembre 2004, le droit de garde a été retiré à la mère et, le 23 août 2005, les enfants ont été placés en institution, à Herrliberg (Zurich), où ils résidaint toujours au moment du jugement. Le 31 août 2005, le père a quitté la commune de Winterthur où jusque là il avait, tout comme la mère, son domicile, pour emménager dans une autre commune, à Pfungen. Le 7 mars 2006, le tribunal de district de Winterthur a prononcé le divorce des époux. Il leur a retiré l'autorité parentale et a placé les enfants sous tutelle; il a chargé l'autorité tutélaire de Winterthur de désigner un tuteur, ce que celle-ci a refusé, considérant que la désignation du tuteur relevait de la compétence de l'autorité de Herrliberg. Cette dernière a nié sa compétence, puis a recouru contre la décision de l'autorité tutélaire de surveillance du canton de Zurich qui confirmait sa compétence.

Dans ses considérants, le Tribunal fédéral relève que, selon l'art. 315 al. 1 CC, l'autorité compètente est celle du domicile de l'enfant (art. 25 al. 1 CC). Selon la loi, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère. En l'espèce, au moment de l'entrée en institution, l'enfant était domicilié à Winterthur, comme ses parents qui, malgré qu'ils n'habitaient plus ensemble, résidaient dans la même ville. Le fait que par la suite le droit de garde ait été retiré A l'un, puis aux deux parents, est sans pertinence à cet égard; l'enfant conserve en effet, dans un tel cas, son domicile au domicile COmmun des parents titulaires de l'autorité parentale. Toutefois, lorsque le domicile commun des parents prend fin, le domicile de l'enfant passe alors à son lieu de résidence (art. 25 al. 1 i.f. CC). En l'espèce, le domicile de l'enfant à Winterthur a donc pris fin au moment où le père a déménagé à Pfungen; l'enfant a alors pris domicile à son lieu de résidence, c'est-A-dire au lieu où se trouvait l'institution dans laquelle il séjournait. Le fait qu'ultérieurement, dans le cadre du jugement de divorce, l'autorité parentale ait été retirée aux deux parents n'y change rien; dans un tel cas, l'enfant conserve son domicile à son lieu de résidence.

Pour répondre aux arguments invoqués dans le cadre de la procédure, le Tribunal fédéral se demande encore si la présomption de l'art. 26 CC fait obstacle à la reconnaissance du domicile au lieu de résidence de la personne.

Tel n'est pas le cas. L'art. 26 CC ne pose en effet qu'une présomption, par ailleurs réfragable, permettant de confirmer le principe de l'art. 23 al. 1 CC, selon lequel le domicile se situe au lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir. L'art. 26 CC n'exclut toutefois pas, selon les circonstances, que l'on admette un domicile au lieu du placemont en institution.

Le Tribunal fédéral se demande, encore, s'il serait préférable de rattacher fictivement le domicile de l'enfant (art. 24 al. 1 CC) au domicile qui était le sien jusqu'au moment où le père a déménagé. Après avoir constaté que les cantons avaient des pratiques divergentes en la matière, le Tribunal fédéral

Développements récents en droit de la famille considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir un tuteur à son lieu de résidence (liens plus étroits, meilleure surveillance du placement, etc.) ; cet intérêt l'emporte sur celui des collectivités, qui souhaitent éviter d'avoir à assumer les frais supplémentaires liés à la présence d'une institution sur leur territoire. Selon le Tribunal fédéral, une certaine compensation financière intervient par ailleurs d'elle-même entre les collectivités dans le cadre des différents transferts de mesures tutélaires.

6. De "autorité domestique a) Dette alimentaire

Il y a besoin au sens de l'art. 328 al. 1 CC lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de pourvoir par ses propres moyens à ce qui lui est nécessaire pour vivre. Cela ne cOuvre pas seulement la nourriture, les habits, le logement et les soins de santé, mais aussi le coût d'un séjour et du traitement en institution d'une personne dépendant de la drogue. Aucune assistance ne peut toutefois être exigée lorsque ces prestations sont couvertes par les assurances sociales. Il ne s'agit pas de savoir si l'institution choisie correspond aux exigences posées' à ce propos par la loi cantonale sur l'aide sociale, comme le pensaient les autorités cantonales. 11 convient bien plutôt de regarder si les traitements en institution que l'assurance maladie obligatoire rembourse permettent de répondre aux besoins thérapeutiques de l'intéressé, respectivement si le traitement dont il aurait besoin en institution est pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui fait valoir la dette alimentaire, en l'espèce la commune, par subrogation (art. 329 al. 3 en relation avec l'art. 289 al. 2 CC). Cette dernière n'ayant pas satisfait aux exigences de preuve, le recours est déclaré bien fondé et la demande rejetée (A TF 133 III 507).

L'aide sociale est subsidiaire aux prétentions découlant des art. 328 et 329 Cc. Toutefois, lorsque la créance alimentaire de l'indigent n'est pas exigible, l'on ne peut refuser de lui octroyer le minimum garanti par l'art. \2 Cst., même s'il s'est dessaisi volontairement d'une partie de sa fortune à des fins d'avancement d'hoirie en faveur de ses enfants. L'autorité qui accorde l'aide sociale entre alors dans les droits de l'assisté et peut, selon les circonstances, envisager une action récursoire (ATF 134165).

b) Responsabilité du chefdefamille

Dans l' ATF 133 III 556, le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur la responsabilité de chef de famille d'un père dont les enfants, bobant ensemble sur une pente enneigée et damée, avaient renversé une personne qui, se tenant debout en bordure de piste, tournait le dos à la pente et n'avait pas vu arriver 13\

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l'engin. La Haute Cour rappelle que l'on peut attendre du chef de famille qu'il surveille les mineurs placés sous son autorité de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. L'usage en la matière doit être apprécié localement (ville, campagne, montagne, etc.), tandis que les

«circonstances" mentionnées par la loi font référence en particulier à la situation sociale et personnelle (âge, caractère, maturité, propension naturelle, etc.) de l'enfant. Plus l'enfant est jeune, plus la surveillance doit être étroite.

Mais l'on ne peut attendre des parents qu'ils surveillent leur enfant en pennanence. Ce serait contraire à leur bon développement qui exige qu'ils puissent aller seuls à l'école et, selon leur âge, jouer et s'adonner à des activités sportives hors de la surveillance de leurs parents. Dans le cas

Mais l'on ne peut attendre des parents qu'ils surveillent leur enfant en pennanence. Ce serait contraire à leur bon développement qui exige qu'ils puissent aller seuls à l'école et, selon leur âge, jouer et s'adonner à des activités sportives hors de la surveillance de leurs parents. Dans le cas

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