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Si la mesure équivaut à une expropriation, une juste indemnité est due124.

2. Expropriation matérielle admise (exemples)

L’expropriation matérielle a été admise pour deux parcelles, dont le classe-ment en zone à bâtir avait été refusé pour des motifs de protection du site, suite à la délimitation d’un périmètre inconstructible dans une partie de l’agglomération déjà largement bâtie selon les articles 15 lettre a et 36 ali-néa 3 LAT125.

3. Expropriation matérielle non admise (exemples)

L’obligation de conserver l’enveloppe extérieure d’un édifice ne constitue pas une restriction particulièrement grave équivalant à une expropriation lorsque le propriétaire peut continuer de faire de son immeuble un usage conforme à la destination de celui-ci et économiquement rationnel. Le ren-dement qu’il pourrait en retirer après reconstruction ou transformation, s’il n’était pas soumis à cette mesure, n’entre alors pas en considération (le TF a nié l’existence d’une expropriation matérielle dès lors que la recourante reti-rait un profit appréciable de son immeuble, de sorte qu’elle n’était pas privée d’un attribut essentiel de son droit de propriété, et qu’elle ne subissait aucun préjudice particulier par rapport aux propriétaires d’autres bâtiments de si-tuation équivalente)126.

En général, les restrictions de propriété découlant d’un plan d’alignement ne constituent pas une atteinte grave à la propriété et, partant, ne donnent pas lieu à indemnisation pour expropriation matérielle127.

123 ATF 109 Ib 13 = JT 1985 I 518.

124 ATF 109 Ia 257 = JT 1985 I 506.

125 ATF 121 II 417.

126 ATF 117 IB 262, SJ 1992 p. 363, BR/DC 3/92 72.

127 ATF 109 Ib 116 = JT 1985 I 512.

L’interdiction temporaire de bâtir pendant le temps nécessaire à la révi-sion d’un plan d’affectation ou à l’adoption d’un plan de quartier avec plan d’équipement et remaniement parcellaire n’entraîne en principe pas d’obliga-tion d’indemniser les propriétaires touchés par cette restricd’obliga-tion128.

L’inscription d’un immeuble à l’inventaire des monuments protégés, à seule fin de protéger ses façades, ne représente pas, en règle générale, une expropriation matérielle129.

Ne constitue pas une restriction grave de la propriété mobilière (in casu découvertes archéologiques traitées comme monument historique) l’obliga-tion d’obtenir une autorisal’obliga-tion pour déplacer une antiquité à l’intérieur du territoire cantonal, pas plus que l’interdiction de modifier un tel objet même à seule fin de l’entretenir ou de le restaurer ; en revanche, une restriction grave peut résulter de l’obligation d’exécuter des travaux destinés à la conservation de la chose, ainsi que de l’interdiction absolue d’exportation hors du terri-toire cantonal130.

Une réduction de l’indice de construction de 20% ou de 25%, ne repré-sente pas une expropriation matérielle131.

Une réduction de l’indice de 0,8 à 0,6 ne représente pas une expropria-tion matérielle132.

Une réduction de l’indice de 75% (de 0,25 à 0,07) ne représente pas une expropriation matérielle, la surface constructible demeurant importante au vu de la taille de la parcelle (15 746 m2)133.

Le transfert d’une parcelle d’une zone où les constructions pouvaient avoir deux étages à une zone où elles doivent être maintenues en l’état, ce qui entraîne une réduction de 46% de l’indice ne représente pas une expropria-tion matérielle134.

En principe, les plans d’alignement ne représentent pas une expropria-tion matérielle135.

La fixation de distances aux limites ou entre les bâtiments n’induit pas une expropriation matérielle136.

128 ATF 109 Ib 20 = JT 1985 I 514.

129 ATF 111 Ib 257 = JT 1987 I 511.

130 ATF 113 Ia 368.

131 TF 27.9.89 in RJ ASPAN no153.

132 ATF 114 Ib 121 = JT 1990 I 407.

133 TF 21.11.84 in DC 1985 p. 36, n. 22.

134 TA BE du 18.4.94 in JAB 1995 p. 167.

135 ATF 109 Ib 118.

136 ATF 110 Ib 362.

Une demande d’autorisation suspendue pendant plus de 3 ans jusqu’à l’approbation du plan par le Conseil d’Etat ne représente pas une expropria-tion matérielle137.

Une interdiction de bâtir légèrement supérieure à 10 ans, nécessaire à l’adoption d’un plan de quartier et à la mise sur pied de l’équipement, même si elle est un peu longue, n’entraîne pas une expropriation matérielle138.

Le classement d’un bâtiment porté à l’inventaire, même si la moins-value qui en résulte est supérieure à 18%, n’emporte pas expropriation ma-térielle, du moment qu’il est encore possible d’en tirer un bon rendement économique139.

Le classement d’un bâtiment bourgeois à St-Gall, dont le rendement est de 7,35% ne représente pas une expropriation matérielle, dès lors que ce rendement est jugé suffisant, peu importe le rendement possible en cas de reconstruction140.

Le maintien forcé de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment du début XIXe à Genève avec façade sur la place de la Fusterie, la rue du Rhône et le quai bordant le fleuve ne réalise pas les conditions d’une expropriation matérielle141.

Une indemnité au titre d’expropriation matérielle a été refusée par les juges genevois à un recourant qui, antérieurement à l’adoption de la LPRArve, n’avait entamé aucune démarche concrète en vue de faire établir par les autorités compétentes le caractère constructible de la parcelle liti-gieuse. La parcelle ne présentait pas au moment considéré comme détermi-nant, c’est-à-dire au jour de l’entrée en vigueur de la LPRArve, et ne pré-sentait toujours pas au jour du jugement, le caractère d’une parcelle équipée de manière suffisante. De surcroît, les mesures de planification antérieure à cette loi présentaient déjà un obstacle à toute construction. Aucune des conditions d’une indemnisation en cas de refus de classement en zone à bâtir n’était donc remplie142.

137 ATF 112 Ib 508 = JT 1988 I 393.

138 ATF 109 Ib 22 = JT 1985 I 515.

139 ATF 111 Ib 267 = JT 1987 I 517.

140 ATF 112 Ib 268 = JT 1988 I 413.

141 ATF 117 Ib 265.

142 ACOM/39/2002 du 25.03.2002, cause A/754/2000.

K. Qualité pour agir, procédure