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Protection de l'adulte

a) Curatelle en cas de mandat pour cause d'inaptitude

L'A TF 134 III 385 pose la question du principe de subsidiarité en matière tutélaire.

Les faits sont les suivants. Un nonagénaire, actionnaire principal d'une société anonyme détenant un groupe de sociétés filles, contère, alors qu'il est encore capable de discernement, une procuration générale à sa fille d'un premier mariage et à un avocat. Quelques jours plus tard, l'épouse, dont il est séparé, sollicite le prononcé de mesures tutélaires, invoquant une démence de l'intéressé et des actes de manipulation à son encontre. Dans sa décision, 133

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l'autorité cantonale constate une diminution des facultés cognitives et physiques du père, en raison de son âge, mais considère que 1'assistance nécessaire et le besoin de représentation sont assurés tant en matière personnelle qu'en matière administrative et financière par les proches et les titulaires de la procuration générale. Une assistance personnelle lui est en effet fournie par des aides soignantes, un chauffeur et depuis peu par ses deux filles, qui satisfont également ses besoins courants. Quant aux questions administratives et financières, elles sont prises en charge par l'une des filles et l'avocat, désignés tous deux comme mandataires. Une expertise atteste que le nonagénaire avait un discernement suffisant pour. conférer une telle procuration. Il n'est plus en situation de pouvoir contrôler lui-même les activités des mandataires, mais il peut s'appuyer sur un contrôle mutuel de leur part. L'autorité cantonale conclut en soulignant que les mesures tutélaires ne sont pas destinées à protéger les intérêts des tiers - in casu en particulier ceux de l'épouse - et qu'il n'y a pas abus de la situation du nonagénaire dans le cas d'espèce.

Dans ses considérants, le Tribunal fédéral constate que le nonagénaire est en situation de dépendance. Si ses besoins personnels sont correctement assurés, il n'en va pas de même de ses intérêts administratifs et financiers. Le Tribunal fédéral explique que même si, comme en l'espèce, les intérêts de la personne concernée sont sauvegardés par des mandataires, il ne peut être renoncé à une mesure tutélaire que si le mandant est en tout temps en situation de contrôler et de superviser - à tout le moins dans les grandes lignes - ses mandataires 'et, au besoin, de les remplacer. Selon la Haute Cour, une surveillance mutuelle des deux mandataires ne remplace un contrôle exercé par le mandant lui-même, car elle ne garantit nullement que les intéressés sauvegarderont les intérêts du mandant. L'existence d'un pouvoir d'intervention d'office de l'autorité en cas d'atteinte aux intérêts de la personne ne suffit pas non plus, car l'autorité ne sera pas nécessairement infonnée de l'existence d'une situation d'abus. Et même si elle demandait à être régulièrement infonnée, cela ne suffirait pas, car les affaires du mandant sont, en l'espèce, très complexes. Une curatelle combinée est dès lors indiquée.

Le Tribunal fédéral a confinné sa jurisprudence dans l 'A TF 5A _588/2008, du 17 novembre 2008

b) Privation de liberté à des fins d'assistance

La personne privée de liberté à des fins d'assistance ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge à l'encontre d'une décision de placement ou de maintien en institution. La demande doit respecter les exigences de fonne des articles 13 et suivants du Code civil. L'auteur doit requérir un contrôle judiciaire et signer le document. Le Code civil n'exige ni une requête fonnelle ni une demande motivée. Au vu de la gravité de

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l'atteinte résultant d'une privation de liberté à des fins d'assistance et de la situation personnelle habituellement difficile de la personne concernée, il faut en effet éviter que la demande soit écartée pour des motifs de forme. De plus, les décisions de placement ou de rejet d'une demande de libération ne sont souvent presque pas motivées, ce qui rend la motivation de la demande de contrôle judiciaire difficile. Le Code civil est exhaustif sur cette question, de sorte que les cantons ne sauraient poser d'autres exigences de forme. Cela vaut également pour la personne représentée par un avocat, car il n'y pas de raison de réserver au requérant un régime juridique moins avantageux parce qu'il est représenté. Le droit cantonal ne saurait donc, comme en l'espèce, exiger que la demande soit motivée lorsqu'elle émane d'un avocat (ATF 133 III 353).

Le placement en chambre sécurisée d'un patient toxicomane, privé de liberté à des fins d'assistance, constitue une restriction supplémentaire de la liberté personnelle et doit reposer sur une base légale suffisante. En l'espèce, ce placement, intervenu à titre disciplinaire, n'entre pas dans le champ d'application de la loi genevoise sur la santé (ATF 1341209).

Une décision de privation de liberté à des fins d'assistance ne peut pas être prise par le président de l'autorité tutélaire du canton de Schwyz; la compétence ordinaire est en effet réservée à l'autorité tutélaire et non pas à son seul président; quant à la compétence extraordinaire, conçue pour les cas de péril en la demeure (art. 397b al. 2 CC), comme en l'espèce, elle revient dans le canton de Schwyz à tout médecin habilité à pratiquer en Suisse à titre indépendant (ATF 134 III 289).

c) Responsabilité des organes de tu/elle

Dans l'ATF 135 III 198, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la responsabilité des membres d'une autorité tutélaire pour défaut de surveillance d'une curatrice qui a utilisé partiellement à son profit le produit de la vente de l'immeuble de la personne dont elle assumait la protection, vente qu'elle avait effectuée elle-même et qui avait été approuvée par l'autorité avant même l'établissement de l'inventaire de l'art. 398 al. 1 CC.

La responsabilité pour surveillance insuffisante d'un curateur au sens des art.

426 ss CC renvoie aux principes de diligence tirés de la responsabilité de l'employeur (art. 55 CO). Pour pouvoir correctement assumer ses tâches de gestion du patrimoine, un curateur doit connaître l'état du patrimoine qu'il administre. Pour ce faire, l'art. 398 al. 1 en lien avec l'art. 367 al. 3 CC prévoit qu'à son entrée en fonction,le curateur dresse un inventaire des biens de la personne protégée. C'est dans la nature des choses qu'un tel inventaire intervienne rapidement après la désignation du curateur. L'autorité viole de manière crasse les devoirs qui lui incombent lorsqu'elle ne signale par écri t

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au curateur le défaut d'inventaire que plus de trois mois après l'entrée en force de la mesure de curatelle.

9. Avance à des fins d'encouragement à la propriété du logement

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