• Aucun résultat trouvé

Prise en charge du patient en urgence

3 Les urgences en PMB, considérations médico légales

3.1 Prise en charge du patient en urgence

La prise en charge du patient en urgence diffère de celle lors d’une première consultation odontologique.

Tout d’abord le patient désire avoir un rendez-vous rapidement car l’urgence est dans la plupart des cas douloureuse (cf introduction) et le praticien doit pouvoir être disponible afin de répondre à la demande urgente du patient.

Le chirurgien-dentiste ne peut en aucun cas refuser des soins dans le cadre d’une urgence, selon l’article R4127-232 du code de santé publique (CSP) : « Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de

refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : 1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ; 2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. »

Cependant bien que le code de déontologie stipule clairement cette interdiction de refus, il peut s’avérer compliquer pour le chirurgien-dentiste de recevoir un patient ou de prendre en charge une urgence. Le praticien doit dans ce cas rediriger le patient vers une autre structure d’urgence ou vers un praticien apte à le prendre en charge. Ainsi la prise en charge du patient en urgence est un impératif éthique et légal.

Pour assurer une permanence de soins pour les patients, un service de garde a été mis en place et le chirurgien-dentiste de par son obligation déontologique doit y participer. Cela s’avère indispensable pour les urgences nocturnes ou qui surviennent le week-end ne pouvant être prises en charge par un cabinet privé ou un centre dentaire. Cette obligation s’inscrit dans la 2ème partie de l’article : R4127 202 du CSP : « Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. »

On retrouve également cette notion d’obligation de participation au service de garde dans l’article R4127-245 du CSP : « Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien. »

Une fois que le patient est pris en charge, le praticien ne doit émettre aucune discrimination vis-à-vis de celui-ci. L’article R4127-211 du CSP l’explique clairement : « Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. »

De plus, au terme de l’entretien oral, examens cliniques et complémentaires, le praticien juge en fonction du diagnostic si un geste d’urgence s’avère indispensable ou bien si une prescription médicamenteuse suffit. Le praticien doit faire attention à ne pas satisfaire les volontés du patient quant au traitement à réaliser et doit le faire bénéficier du traitement le plus

adapté. En effet un patient avec une importante douleur pourrait demander au praticien de lui extraire sa dent alors qu’en réalité une pulpotomie d’urgence est amplement nécessaire. Cela est explicité dans l’article L 1110-5 du CSP : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ». Ainsi, le praticien doit prodiguer les meilleurs traitements pour le patient, ceux en accord avec les données actuelles de la science et dont le rapport bénéfice / risque / coût est le plus avantageux pour celui-ci.

Il doit donc mettre en place la prise en charge la plus appropriée, et doit être apte à réaliser les premières mesures d’urgences ou dans le cas contraire, doit pouvoir adresser ou orienter le patient. Il a également une obligation de moyens précisé dans l’article R4127-233 du CSP : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; […] ». Les soins doivent être strictement limités au traitement de l'urgence car, comme le rappelle le code de la déontologie (article R 4127-262 du CSP), « le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».

Comme expliqué précédemment, des soins ne sont pas toujours nécessaires en situations d’urgence, une prescription peut être suffisante notamment pour un traitement symptomatique, ou anti infectieux. Cependant le praticien peut prescrire seulement les médicaments en rapport avec l’urgence (article R 4127-238 du CSP) : « Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins. »