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Un couple peut être uni par les liens du mariage, avoir conclu un pacte civil de solida-rité (PACS) ou vivre en union

libre. Ces informations sont importantes pour le créancier qui pourra ainsi mieux appré-cier l’ampleur du patrimoine offert en gage.

Le fait d’être marié pré-sente un avantage pour le créancier, car les règles des régimes matrimoniaux permet-tent dans certains cas d’enga-ger les époux solidairement.

Nous n’aborderons pas le cas des unions libres qui ne sont soumises à aucune règle spécifique, ni le cas des per-sonnes vivant en concubinage notoire, car ces situations ne posent aucun problème spéci-fique. En revanche, nous exa-minerons particulièrement la situation des personnes mariées et celle des personnes “pacsées”, qui s’assimilent aux personnes mariées sous un régime de séparation de biens.

Il est essentiel de souligner qu’en ce qui concerne le passif, les dettes solidaires (réglemen-tées par l’article 220 du Code civil) se distinguent des autres dettes, qui sont soumises aux règles spécifiques du régime matrimonial choisi.

Les dettes solidaires L’article 220 dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un engage l’autre solidairement.

La solidarité ne joue pas pour les dépenses manifeste-ment excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’uti-lité ou inutil’uti-lité de l’opération, et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle ne s’exerce pas non plus ni sur les achats à tempérament, s’ils n’ont pas été conclus du consente-ment des époux, ni sur les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

La situation des personnes

“pacsées” est régie par une

dis-position analogue figurant à l’article 514-5 du Code civil.

Cette dernière précise que les partenaires sont tenus solidai-rement des dettes de l’un d’eux pour les besoins de la vie cou-rante et les dépenses liées à leur logement commun.

La solidarité a pour consé-quence que chaque membre du couple engage l’ensemble de ses biens, ses revenus et salaires et peut être obligé au paiement de la totalité de la dette. Celui qui aura payé le tout aura un recours contre l’autre en fonction des facultés respectives de chacun.

La solidarité permet donc d’engager l’autre sans qu’il soit nécessaire d’avoir son consen-tement à la dette. Cet effet

explique que le champ d’ap-plication des dettes solidaires soit restreint aux dépenses liées aux exigences de la vie quotidienne.

La solidarité se justifie par l’exacte égalité que la loi de 1985 a introduite dans les rap-ports entre époux. Le texte vise la dette contractuelle, mais la jurisprudence a étendu la solidarité aux dettes extra contractuelles, à condition que leur objet concerne l’entretien courant (frais de nourriture, d’habillement, de chauffage), mais aussi, si elles ne sont pas excessives eu égard au train de vie, les dépenses de confort et d’agrément.

Ainsi, le financement des électroménagers lourds et celui

des équipements audiovisuels et informatiques sera considéré comme des dettes solidaires, à condition que ces achats ne soient pas à tempérament.

Les dettes solidaires concer-nent :

– le loyer,

– les indemnités d’occupa-tion,

– les charges de copro-priété,

– les emprunts contractés en vue d’améliorer le logement, – les cotisations sociales pour la retraite et l’assurance maladie,

– l’impôt sur le revenu, – la taxe d’habitation.

Sont exclus des dettes soli-daires :

– les dépenses d’investis-sement (achats immobiliers) ;

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– les dettes ménagères excessives, aux yeux des tiers avec lesquels le contrat a eu lieu et eu égard au train de vie du couple ;

– les dettes inutiles eu égard au train de vie du couple ;

– les dettes liées à la mau-vaise foi du tiers qui aura eu connaissance avant l’engage-ment du caractère excessif de la dépense ;

– les achats à tempérament ; – les emprunts (hormis les sommes modestes pour la vie courante).

Les autres dettes régies par les règles spécifiques du régime matrimonial choisi

Il existe deux grands types de régime matrimonial :

com-munautaire et séparatiste. En l’absence de contrat de mariage, le régime légal est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts. Nous ne nous intéresserons qu’aux règles des régimes matrimoniaux traitant du passif créé par les époux.

Parmi ces règles, nous dis-tinguons celles qui concernent l’obligation à la dette, précisant l’époux que le créancier pourra poursuivre, le patrimoine, l’in-cidence sur le conjoint et la durée de la poursuite. Nous distinguons aussi les règles qui concernent la contribution à la dette, définie après le paiement par celui des membres à qui elle incombe définitivement.

Obligation à la dette Seule la personne à l’origine de la dette paie celle-ci et engage ses biens. Dans ces situations, une personne ne peut engager l’autre sans son accord.

Quand les époux sont sou-mis à un régime de communauté, la réalité est plus complexe.

Les articles 1409 et 1413 du Code civil s’appliquent alors et considèrent que toute dette d’un époux contractée pendant le mariage est une dette de communauté. L’article 1413 dispose en effet que le paie-ment des dettes, dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant le régime de communauté, peut toujours être exercé sur les biens communs (sauf la récompense due à la communauté, s’il y a lieu), à moins qu’il n’y ait eu fraude du conjoint débiteur ou mauvaise foi du créancier. Les créanciers poursuivront donc les biens communs du ménage, mais, selon leur objet, ces dettes de communauté ne resteront pas définitivement considérées comme telles, puisqu’elles pour-ront incomber, selon le cas, soit aux deux époux, soit à l’un ou à l’autre.

Deux exceptions impor-tantes sont apportées par les articles 1414 et 1415 du Code civil, concernant ces dettes de communauté :

– l’exception de la pour-suite des créanciers sur les gains et salaires de l’autre époux lorsque la dette n’a été souscrite que par l’un des époux ;

– l’exception de poursuite sur les biens communs des époux lorsque la dette aura pour origine un emprunt ou un cautionnement sans consen-tement du conjoint.

Hormis les dettes de l’ar-ticle 220 qui sont solidaires dans tous les cas, un conjoint seul peut engager la commu-nauté, à l’exception des gains et salaires de son conjoint. Il n’engagera pas non plus les biens communs dans le cadre d’un contrat de prêt et de cau-tionnement souscrit seul. C’est un point essentiel qui permet de se protéger des agissements de l’autre.

Contribution à la dette de chacun des époux Sous les régimes séparatistes et assimilés, hormis les dettes solidaires, les dettes sont payées par les souscripteurs, en fonc-tion de leur apport personnel.

Sous les régimes commu-nautaires, les articles 1409, 1416, 1417 et 1437 du Code civil régissent la matière. Les dettes ménagères et alimentaires de chaque époux restent à la charge définitive de la commu-nauté (il s’agit, par exemple, de la pension, à moins qu’elle ne soit servie à un enfant adul-térin). Autrement dit, les époux se les répartissent par moitié.

En ce qui concerne les autres dettes, tout dépend quels en sont les bénéficiaires et s’il y a eu un intérêt personnel.

La solidarité de certaines dettes et l’obligation à la dette dans les régimes de commu-nauté peuvent donc mettre une personne en difficulté face à son conjoint dispendieux ou mauvais gestionnaire.

Les moyens de se protéger Au cours du mariage, l’époux peut avoir recours aux

articles 220-1 et 1426 du Code civil, qui permettent au juge de prononcer soit une interdiction d’administrer librement des biens par un époux, soit un transfert d’administration des biens d’un époux à l’autre.

En cas de liquidation et de partage des biens en régime de communauté, les créanciers peuvent poursuivre, après le partage, chaque époux sur la totalité de ses biens, non seu-lement sur sa part dans la com-munauté, mais aussi sur ses biens personnels, pour la moitié de la dette de la communauté.

La seule solution pour éviter le paiement sera d’invoquer le bénéfice d’émolument, car cette procédure oblige à effec-tuer un inventaire notarié dans les neufs mois de la dissolution.

Dans ce cas, sa participation à la dette commune sera limitée à son émolument.

Quand les poursuites ont lieu avant le partage, le conjoint peut faire un inventaire et éta-blir un aperçu liquidatif chiffré qu’il pourra opposer au créan-cier. En cas de paiement, il devra indiquer dans la quittance qu’il ne souhaite pas payer au-delà de son émolument. Il bénéfi-ciera ainsi d’un recours contre le créancier ou contre son conjoint, si celui-ci est toujours solvable.

Plusieurs questions sont maintenant soulevées, qui por-tent sur :

– la manière de concilier ces règles de droit commun avec le régime spécial relatif au surendettement des particu-liers ;

– la manière d’apprécier la notion même de surendette-ment eu égard à la commu-nauté des dettes ;

– les incidences qu’aura la procédure de surendettement sur le conjoint du surendetté et sur les créanciers ;

– les conséquences des règles des régimes matrimo-niaux sur les modalités d’ap-plication de la procédure de surendettement ;

– l’incidence de la situation matrimoniale du débiteur sur la procédure.

La notion de surendette-ment doit être prise en compte eu égard à la seule situation du débiteur, indépendamment de son régime matrimonial. Néan-moins, les deux membres du couple peuvent demander le bénéfice de la procédure. Nous allons examiner dans ce cas comment l’appréciation de la situation de surendettement s’effectue.

A priori, il s’agirait de porter une appréciation globale. Mais globaliser les revenus et les dettes sans tenir compte de la propriété des biens et des dettes serait contraire aux règles du fonctionnement des régimes et nierait les intérêts de chacun des époux, puisque leurs patrimoines respectifs seraient confondus.

En régimes de séparation et de participation

aux acquêts

Chaque époux a une auto-nomie patrimoniale et la distinc-tion des intérêts patrimoniaux est indispensable. La commis-sion de surendettement devrait donc distinguer les dettes com-munes des dettes individuali-sées et devrait pouvoir préco-niser des mesures communes destinées à régler le passif commun, à côté des mesures de redressement adaptées au règlement du passif de chacun des époux.

En régime de communauté La mesure du passif des époux doit être opérée en fonction de l’obligation à la dette, qui correspond au droit du créancier de poursuivre la totalité des biens communs, même si un des époux n’est pas redevable de la dette. Je pense que la commission de surendettement doit distinguer les dettes solidaires des dettes personnelles et des autres dettes poursuivies sur les biens communs. Toutefois, puisque la part de chacun dans la com-munauté ne peut être détermi-née sans partage, la globalisa-tion des ressources et des dettes, à l’exception des dettes

personnelles, semble néces-saire. La commission de suren-dettement ou le juge peut en effet prévoir une répartition différente de la dette solidaire entre époux, mais ne peut pas prévoir de dérogation par rap-port à ce qui est prévu en matière d’obligation à la dette.

Lorsqu’un seul débiteur marié demande le bénéfice de la procédure de surendettement, il faut tenir compte des dettes solidaires et communes (même dans le cas où le débiteur sur-endetté s’est porté caution du conjoint commerçant) pour apprécier sa situation de sur-endettement.

En ce qui concerne l’actif, il semble qu’il ne soit pas nécessaire de prendre en compte les revenus du conjoint, sauf à faire valoir la créance de contribution aux charges de ménage, le cas échéant.

Une fois les mesures

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