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Option 1 – La nouvelle politique énergétique en vertu du Traité de Lisbonne

VERS UNE COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE « La paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

III. Diverses voies pour une politique énergétique européenne commune

3.2. Instruments juridiques et institutionnels

3.2.1. Option 1 – La nouvelle politique énergétique en vertu du Traité de Lisbonne

Maintenant que le Traité de Lisbonne est entré en vigueur, il convient de consi- dérer la possibilité qu’il offre de développer une politique énergétique efficace. Il contient plusieurs améliorations institutionnelles, notamment quant aux méca- nismes de prise de décision, qui pourraient bénéficier à la politique énergétique de l’Union. En outre, il reconnaît explicitement l’énergie comme politique euro- péenne, et ce pour la première fois depuis les Traités CECA et Euratom, et dispose d’une nouvelle base juridique pour l’action de l’Union européenne dans ce domaine. Des directives et des règlements peuvent dorénavant être adoptés direc- tement sur la base de l’article 194 TFUE.

Cependant, l’inclusion d’un nouveau titre sur l’énergie dans le Traité de Lisbonne ne change pas fondamentalement la donne sur le plan de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres quant aux questions de l’énergie et du change- ment climatique, et peut être perçu comme une simple codifica- tion de la pratique existante dans ce secteur. Le texte final du titre

sur l’énergie est le résultat d’un compromis soigneusement tissé

entre la souveraineté nationale sur les ressources naturelles et les questions de taxation de l’énergie d’une part, et la compétence partagée de l’Union pour le reste d’autre part.

Une analyse plus approfondie des nouvelles dispositions du Traité ne permet pas de tirer des conclusions plus optimistes. Pour l’essentiel, les lacunes et autres défauts préexistants subsistent. L’article 194 du TFUE, qui décline les quatre objectifs principaux de la politique énergétique de l’Union, couvre davantage la politique énergétique existante qu’il ne propose de véritable extension. Ces objectifs doivent être réalisés dans un esprit de solidarité entre les États membres. L’article 194 paragraphe 2 du TFUE stipule cependant que la législation de l’Union européenne ne peut affecter le choix d’un État membre entre différentes sources

d’énergie et la structure générale de son approvisionnement. Sans la moindre défi-

nition du principe de solidarité, ou une quelconque ligne directrice sur la façon de l’appliquer dans le cadre du développement d’une nouvelle politique énergétique, rien ne permet de dire si ce concept sera appliqué en pratique ou encore si des obligations concrètes en découleront pour l’UE et ses États membres.

Il exclut également la règle de la majorité qualifiée pour la prise de décision dans divers domaines politiques figurant dans la liste des mesures essentielles identifiées dans la section pré- cédente. La règle de l’unanimité continue en effet à s’appli- quer aux mesures « principalement de nature fiscale » et/ou à celles qui « n’affectent pas le droit d’un État membre de détermi-

ner les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique ». Néanmoins, le Conseil peut décider à l’unanimité de réintroduire la

prise de décision ordinaire. L’inclusion d’un

nouveau titre sur l’énergie dans le Traité de Lisbonne ne change pas fondamentalement la donne sur le plan de la répartition des compétences

Il exclut la règle de la majorité qualifiée pour la prise de décision dans divers domaines politiques

autres politiques essentielles de l’Union : l’achèvement du marché intérieur et la politique environnementale. L’article 194 du TFUE n’envisage en effet une politique européenne de l’énergie que « dans le cadre de l’établissement ou du

fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement ». Cette perspective orientée vers le marché et l’en-

vironnement peut limiter la portée de la politique énergétique de l’Union.

Un problème similaire apparaît au niveau de la relation entre politique énergétique et politique économique et plus particulièrement de l’article 122 du TFUE. Cette disposition concerne la compétence de l’Union d’adopter des mesures préventives visant à éviter des menaces à la sécurité. Elle constitue une base juridique pour l’action politique dans les situations de pénuries, notamment énergétiques. En dépit d’une référence explicite à l’énergie, le rapport entre l’article 122 du TFUE et l’article 194 du TFUE est peu clair. Là où ce dernier est basé sur la prise de décision normale, l’article 122 du TFUE confère le pouvoir décisionnel au seul Conseil qui agit sur proposition de la Commission, excluant ainsi le Parlement du processus. La mesure dans laquelle le Traité de Lisbonne permettra à l’Union d’agir plus effica- cement sur la scène internationale est une autre zone d’ombre. Il est vrai que le Traité institue la fonction d’un Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et que cette personne est responsable de l’uniformité de toute l’action extérieure. Elle doit également être soutenue par un Service d’action extérieure et disposera d’un budget séparé. Cependant, le Haut représentant

et le Service européen pour l’action extérieure ne sont pas com- pétents pour toutes les politiques de l’UE avec une dimension extérieure, et notamment l’environnement ou l’énergie. En outre, les pouvoirs décisionnels dans le domaine international ne changeront pas fondamentalement. Ceux-ci reposeront encore et toujours sur la coopération intergouvernementale. En effet, les Déclarations 13 et 14 (TFUE) spécifient que le Traité n’affec- tera pas la capacité des États membres de formuler et de mettre

en application leur politique extérieure, y compris leur représentation dans les pays tiers et les organismes internationaux, et que les dispositions dans le Traité n’accordent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission ou au Parlement européen.

Le Haut représentant et le Service européen pour l’action extérieure ne sont pas compétents pour toutes les politiques de l’UE avec une dimension extérieure, et notamment l’environnement ou l’énergie

Il ressort de ce bref aperçu que le Traité de Lisbonne n’offre aucune perspective de changement radical de la situation actuelle dans le domaine de l’énergie.

3.2.2. Option 2 – Intégration différenciée au sein de l’Union :