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Les oiseaux et les mammifères

Afin de déterminer la réglementation s’appliquant aux oiseaux et aux mammifères il est important dans un premier temps d’identifier leur statut :

- Concernant le ragondin, le vison d’Amérique et le rat musqué, ce sont des espèces dont la chasse est autorisée par l’arrêté du 26 juin 1987.

- De plus, ces trois espèces sont citées dans l’arrêté du 30 septembre 1988 qui fixe la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles. Ces deux textes régissent le statut de ces 3 mammifères.

- L’érismature rousse, l’ouette d’Egypte, la bernache du Canada et l’ibis sacré ne sont pas chassables.

A. Introduction

L’article L411-3 précise qu’il est interdit d’introduire tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d ’introduction et non domestique. C’est le cas pour tous les mammifères et oiseaux retenus dans ce travail.

Le texte précisant l’interdiction d’introduction sans autorisation des espèces d’oiseaux et de mammifères est l’article 2 de l’arrêté du 30 juillet 2010, interdisant l’introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés. De plus, l’article 1 précise que cet arrêté s’applique aussi aux œufs de ces espèces.

Ce texte concerne toutes les espèces invasives vertébrées retenues dans ce travail, hormis les poissons. Il cite explicitement les 4 oiseaux, les 3 mammifères retenus. Son champ d’application est plus restreint que l’article L411-3.

L’article R427-26 précise que le lâcher d’animaux nuisibles est interdit sans autorisation préfectorale.

B. Transport

Aucune restriction n’interdit le transport dans un but comme rcial et non comme rcial des espèces chassables:

1- Des mammifères vivants, licitement capturés dans le milieu naturel ou issus d'élevages. L’article L424-11 précise qu’il faut une autorisation préfectorale pour pouvoir prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée.

2- Des mammifères morts, licitement tués à la chasse ou issus d'élevages.

Cependant, les animaux tués au titre d’un plan de chasse doivent être munis impérativement du dispositif de pré- marquage ou de marquage pour pouvoir être transportés (Article R424-20).

L’article L424-10 interdit aussi de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles. Ces dispositions concernent explicitement le ragondin, le rat musqué et le vison d’Amérique.

Concernant les 4 espèces d’oiseaux invasifs, n’ayant pas le statut d’espèce chassable, aucune réglementation n’interdit leur transport vivant ou mort que ce soit à but commercial ou non.

C. Commercialisation

Les mammifères invasifs chassables, issus d'élevages ou non, peuvent être comme rcialisés légalement. Cependant, ils doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits (IV, Article l424-8).

La commercialisation des oiseaux invasifs morts ou vivants issus du milieu naturel ou d’élevage, non chassables, n’est pas interdite sauf dans un but de consommation, et doit respecter des conditions strictes concernant la détention. (Arrêté du 12 aout 1994 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation).

D. Détention

La détention d’animaux est régie par l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques. Seuls les animaux inscrits à l’annexe 1 et 2 de cet arrêté sont concernés, les autres peuvent être détenus librement sous quotas.

Un élevage est le fait de détenir au moins un animal.

Cet arrêté définit deux statuts possibles d’installation permettant de détenir des animaux non domestiques :

- L’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques permet de détenir les animaux inscrits à l’annexe 1 de l’arrêté précité.

- L’établissement d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques permet de détenir les animaux inscris à l’annexe 1 et 2 du même arrêté.

Les animaux pouvant être détenus dans un simple élevage appartiennent à l’annexe 1 de l’arrêté du 10 août 2004, et :

- Doivent être soumis à une autorisation de détention préfectorale.

- Subissent un quota de détention. Si le quota est dépassé il est nécessaire d’avoir le statut d’établissement d’élevage.

- Ne doivent pas être destinés à la commercialisation.

- Le nombre de spécimens cédés à titre gratuit au cours d’une année n’excède pas le nombre de spécimens produits.

Établissement d’élevage d’agrément : Il est nécessaire d’avoir un établissement d’élevage d’agrément pour toutes les espèces ne correspondant pas aux critères d’un élevage d’agrément simple, si elles sont inscrites à l’annexe 1 ou 2. Pour pouvoir avoir le statut d’établissement d’élevage, il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’ouverture. Il est donc obligatoire d’être titulaire d’un certificat de capacité (L413-2). Cette autorisation d’ouverture vaut autorisation préfectorale préalable de détention et donc permet la détention sans quota des espèces inscrites à l’annexe 1 et 2 de l’arrêté du 10 août 2004. Cependant, c’est l’autorisation d’ouverture qui détermine le quota de spécimens qui pourront être détenus. Ce quota est fixé en fonction de l’aménagement des structures d’accueil.

L’érismature rousse, l’ibis sacré, la bernache du Canada et l’ouette d’Égypte appartiennent à l’annexe 1 et leur détention est possible sur autorisation préfectorale, si les installations de détention respectent les critères d’un élevage d’agrément simple.

L’autorisation de détention est donnée en fonction du nombre de spécimens déclarés par le propriétaire, dans la mesure où les aménagements le permettent.

A l’extrême, le quota de 100 spécimens par espèce ne doit pas être dépassé pour l’érismature rousse, la bernache du Canada et l’ouette d’Égypte, sachant que le nombre maximum d’oiseaux détenus ne doit pas excéder 100 spécimens si les oiseaux sont la seule classe zoologique détenue et 40 animaux au total si d’autres classes zoologiques sont détenus simultanément (oiseaux accompagnés de mammifères, reptiles, etc.). Concernant l’ibis sacré, le quota est de 6 spécimens maximum, les autres quotas étant identiques à ceux précédemment cités. Ces espèces ont l’obligation d’être marquées.

Le ragondin, le rat musqué et le vison d’Amé rique font partie des espèces ne pouvant être détenus que dans un établissement d’élevage, car ils appartiennent à l’annexe 2. Ces trois mammifères n’ont pas l’obligation d’être marqués car ils sont chassables (Article 6 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage...).

E. Chasse

La chasse de l’érismature rousse, de la bernache du Canada, de l’ouette d’Égypte et de l’ibis sacré est interdite toute l’année car ce ne sont pas des espèces chassables.

Pour toutes les espèces chassables, la chasse est ouverte du dimanche 25 septembre 2011 à 9 heures au mercredi 29 février 2012 au soir (Arrêté préfectoral annuel pour l’ouverture et clôture de la chasse dans le département de la Sarthe)

La destruction des animaux nuisibles peut se faire en dehors des périodes de chasse.

L’arrêté du 6 avril 2007 relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués interdit la lutte chimique avec des appâts empoisonnés sauf pour des cas exceptionnels.

L’article R427-21 autorise la destruction des espèces nuisibles jusqu’au 31 mars.

Cependant, l’article R427-22 autorise le préfet à prendre un arrêté autorisant la destruction du ragondin et du rat musqué jusqu’à la date d’ouverture de la chasse. Un tel arrêté a été pris en Sarthe.

L’arrêté annuel relatif aux modalités de destruction des animaux classés nuisibles pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 dans le département de la Sarthe donne l’autorisation à toutes personnes titulaires du permis de chasse, de chasser ou détruire le ragondin et le rat musqué toute l’année. L’article R427-21 précise aussi que des agents de l’état, tel que les agents de l’ONCFS peuvent tirer toute l’année les animaux nuisibles.

D. La Grenouille taureau, le xénope lisse et la tortue de

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