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Limites temporelles de la personnalité morale

Dans le document Association (Page 60-74)

228. Ni naissance ni mort. - Il n'est pas question de tomber dans l'anthropomorphisme et on ne

parlera donc pas de naissance ou de mort. Il n'en demeure pas moins que la personnalité morale a un début et souvent une fin, et que l'un et l'autre marquent les bornes temporelles de son existence. À un bout, l'association obtient la personnalité morale (V. infra, nos 229 s.), à l'autre elle la perd (V. infra, nos 252 s.).

Art. 1 - Obtention de la personnalité morale

229. Systèmes formaliste, de la concession ou de la libre constitution. - L'automaticité de la

personnification des associations n'est pas une évidence et n'est pas universelle. D'abord, cette personnification requiert le respect de certaines formes (système formaliste). Bien plus, tout près de nous, les associations italiennes relèvent encore du système dit de la concession et requièrent un décret du Président de la République, quoiqu'il n'y ait pas d'appréciation discrétionnaire et qu'il s'agisse d'une « concession liée » (V. SIMONART, op. cit., nos 83-84). À l'inverse, l'automaticité française exige le respect de certaines formes, là où certains pays connaissent le système de la libre constitution (V. SIMONART, op. cit., nos 101-105), en vertu duquel le groupement est personnifié en dépit de l'irrespect des formalités requises, la sanction consistant dans l'inopposabilité des actes aux tiers ou l'irrecevabilité des actions en justice.

230. Processus de personnification. - À proprement parler, la loi de 1901 n'évoque pas la

personnalité morale de l'association ; le projet de loi était plus prolixe mais les prises de positions conceptuelles qu'il opérait ont été supprimées lors de la discussion (G. PICHAT, op. cit., no 60). Son article 2 subordonne simplement la jouissance de la capacité juridique au respect des formalités prévues à l'article 5. Pourtant, dès l'époque de l'adoption de la loi, cette formule était assimilée à l'attribution d'une personnalité distincte de celle de ses membres (G. TROUILLOT et F. CHAPSAL, op. cit., p. 57 s.). Mais il ne s'agissait (et il s'agit toujours) que d'une petite personnalité, la grande personnalité étant réservée aux associations reconnues d'utilité publique. Il convient donc d'envisager successivement les formalités requises pour l'obtention de ces deux sortes de personnalité, à savoir la publicité de l'association (V. infra, nos 231 s.) et l'obtention de la reconnaissance d'utilité publique (V. infra, nos 239 s.). Encore faut-il rappeler au préalable que le processus de création de la personne morale comprend également la création de l'association, c'est-à-dire la formation du contrat d'association ; cet aspect a été développé plus haut mais l'ensemble peut légitimement être vu comme la procédure de création de la personnalité morale (G. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 40 s.).

§ 1 - Publicité de l'association

231. Raisons de la publicité. - Pour être personnifiée, l'association doit rendre son existence

publique. Deux raisons peuvent en justifier l'exigence. D'abord, les pouvoirs publics peuvent souhaiter obtenir certaines informations sur l'existence des groupements associatifs. Cette analyse est partiellement exacte, elle doit cependant être appréhendée avec une grande prudence, en raison même du télescopage avec la liberté d'association. L'administration peut exiger un contrôle accru sur certaines associations, notamment eu égard à l'importance du soutien qu'elle leur apporte, mais la déclaration peut difficilement s'analyser comme un élément de ce contrôle. Mais il existe une seconde justification envisageable, c'est la protection des tiers. Le contrat d'association est soumis, comme tout contrat, à l'effet relatif des conventions (C. civ., art. 1165), si bien que ses clauses ne s'imposent pas aux tiers. La création d'une personne juridique ne prend pourtant son sens qu'autant qu'elle s'impose aux tiers. Or ceci suppose leur information. C'est ce qu'évoque l'alinéa 1er de l'article 5 lorsqu'il exige que les fondateurs rendent l'association publique. Toutes les formalités de l'article 5 visent à ce but (en ce sens : Civ. 1re, 7 avr. 1987, no 85-13.370 ), à travers deux étapes : la déclaration en préfecture et la publication au Journal officiel.

232. Contenu de la déclaration en préfecture. - Le contenu de la déclaration consiste dans le

dépôt en préfecture d'un dossier qui permet de procéder aux formalités finales de publicité. Ce dossier doit mentionner : le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (L. 1erjuill. 1901, art. 5, al. 2). Ces éléments permettent d'identifier l'association ainsi que ceux susceptibles de la représenter. Seule l'indication de l'objet peut se rattacher à une recherche de contrôle minimal de la part de l'État, encore qu'on pourrait aussi la rattacher au respect du principe de spécialité. Ce dossier de déclaration consiste aujourd'hui dans un formulaire dit CERFA. Par ailleurs, le dossier doit s'accompagner d'un exemplaire des statuts qui, rappelons-le, en dehors de cas particuliers (V. supra, nos 57 s.), sont laissés à l'entière liberté de leurs rédacteurs.

233. Absence de contrôle de la préfecture. - Procéduralement, la déclaration doit être faite à la

préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social (L. 1er juill. 1901, art. 5, al. 2), étant entendu que, pour les associations dont le siège est à Paris, la déclaration doit être faite à la préfecture de police (Décr. 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, JO 10 août, art. 4). Cette déclaration est purement informative et aucun contrôle ne peut être opéré par l'administration. C'est vrai du respect de l'ordre public, le préfet (aujourd'hui le représentant de l'État) ne pouvant même pas surseoir à enregistrer le dépôt pour saisir le juge judiciaire (ce qui a valu la célèbre décision du Conseil constitutionnel no 71-44 DC du 16 juill. 1971). Mais c'est vrai aussi de la légalité formelle des statuts, ce qui est d'autant plus judicieux que, en l'absence de statuts types ou même d'orientation claire de la loi de 1901, le contrôle risquerait d'être arbitraire (un contrôle est d'ailleurs parfois spontanément effectué par certains agents en vertu d'un droit associatif imaginaire, comme l'exigence d'un conseil d'administration). La seule possibilité en cas de soupçon d'illégalité consiste dans la transmission au ministère public qui dispose du pouvoir de saisir le juge judiciaire d'une action en nullité (V. supra, no 153).

234. Complétude de la déclaration. - Mais l'inflexibilité protectrice des associations se retrouve à

l'identique en sens inverse. L'oubli d'une seule mention dans la déclaration justifie le refus de fournir le récépissé permettant la publication au Journal officiel (CE 26 mars 1990, Assoc. SOS Défense, req. no 39734 ; RTD com. 1990. 430, obs. E. Alfandari et M. Jeantin , no 13) ; en l'espèce, manquait seule la profession d'un des administrateurs.

235. Déclaration physique ou dématérialisée. - Le contenu de la déclaration est précisée

(L. 1er juill. 1901, art. 5, al. 2) : le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont

chargés de son administration. Ces données sont recueillies dans le formulaire CERFA no 13973*03, totalement accessible en ligne depuis 2011 (Vers une dématérialisation des formalités relatives aux associations, JCP N 2011. Actu. 264. -Rép. min. no 87702, JOAN Q, 15 févr. 2011, p. 1551). Un exemplaire des statuts doit être joint.

236. Preuve de la création de l'association. - Bien que la loi ne le précise pas expressément, il

convient d'apporter la preuve de l'adoption des statuts ainsi que de la désignation des premiers dirigeants, ce pour quoi l'administration requiert le procès-verbal (ou un extrait) de l'assemblée générale constitutive qui aura statué sur ces points. La déclaration doit être faite par une personne qui, à un titre quelconque, est chargée de l'administration de l'association (Décr. 16 août 1901, art. 1). Après vérification de la complétude du dossier, la préfecture remet dans les cinq jours un récépissé qui atteste de la déclaration ; il contient l'énumération des pièces annexées.

237. Double source d'information des tiers. - Les textes de 1901 ont une double préoccupation

de la mise à la connaissance des tiers. D'un côté, ceux-ci ont le droit de prendre connaissance de la vie associative auprès du secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture : statuts, déclarations, pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration (Décr. 16 août 1901, art. 2). Ce droit doit pouvoir s'exercer sans déplacement, et il est complété par la possibilité de se faire délivrer copie et extraits, aux frais du demandeur. D'un autre côté, dans le délai d'un mois, un extrait de la déclaration doit être publié au Journal officiel ; cet extrait contient la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social (Décr. 16 août 1901, art. 1, al. 2). Des discussions sont intervenues sur la date exacte de l'acquisition de la personnalité morale, entre celle de la déclaration et celle de la publication au Journal officiel (G. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 49 s.), mais l'accord se fait aujourd'hui sur la seconde date qui matérialise seule la publicité de la création (Civ. 10 févr. 1942, DA 1942. Somm. 5).

238. Sanction de l'absence de publicité. - Jusqu'à la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit, l'irrespect des formalités de l'article 5 était sanctionné par la dissolution de l'association, cette sanction étant cependant laissée à l'appréciation du juge (L. 1er juill. 1901, art. 7, al. 2, abrogé). La solution était contestable dans son principe à l'égard des formalités de déclaration de l'association, dans la mesure où l'absence de déclaration prive de la personnalité morale sans que cela puisse entraîner la dissolution de l'association non déclarée. Quant à la sanction des formalités de déclaration en cours de vie sociale, la jurisprudence en avait cantonné l'application. Comme cette sanction ne se justifie que par la protection des tiers, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de l'absence de publicité pour méconnaître l'existence d'une décision dont ils avaient connaissance (Civ. 1re, 7 avr. 1987, no 85-13.370 , Bull. civ. I, no 127). De même, pour apprécier l'opportunité de la mesure, le juge avait égard au préjudice que l'absence de publicité avait causé aux tiers (Paris, 17 févr. 1994). La Cour de cassation se contentait d'ailleurs de l'affirmation de la cour d'appel que la dissolution ne se justifiait pas (Civ. 1re, 15 mai 2015, no 14-16.986 , inédit). Cette sanction a été supprimée par la loi no 2012-387 du 22 mars 2012. L'absence de déclaration de l'association n'entraîne donc aucune sanction mais prive l'association de personnalité, la sanction de l'absence de déclaration des changements intervenus ne consistant que dans leur inopposabilité (déjà T. civ. Seine, 27 mars 1957, D. 1957. Somm. 93).

§ 2 - Reconnaissance d'utilité publique

239. Onction administrative. - L'association peut choisir de solliciter la reconnaissance d'utilité

publique. Cette décision est prise par l'organe statutairement compétent et, le plus souvent, ceci requiert une modification des statuts pour les adapter aux exigences légales (V. infra, nos

249 s.). Cette reconnaissance, par l'onction administrative qu'elle confère, la rapproche des associations autorisées antérieurement à 1901. En effet, cette reconnaissance résulte d'une décision du pouvoir exécutif et se rattache donc au modèle de la concession (V. supra, no 229).

240. Droit purement doctrinal. - La reconnaissance d'utilité publique est régie par la loi de 1901

et son décret d'application, mais les orientations qu'ils fournissent sont assez pauvres pour les associations candidates, si bien que l'administration complète ces dispositions par des indications issues de son expérience (Les associations et la loi de 1901, cent ans après, op. cit. [supra, no

46], p. 301 s.). La valeur juridique de ces informations est nulle, mais elle est éclairante et participe certainement à la nouvelle polymorphie du soft law.

241. Deux conditions légales de la reconnaissance. - La loi fournit deux indications partiellement

redondantes. Tout d'abord, la reconnaissance d'utilité publique ne peut être sollicitée que par une association déclarée qui a rempli les formalités qui lui sont imposées (Décr. 16 août 1901, art. 8). On peut voir dans cette disposition une sanction indirecte de l'irrespect des formalités de l'article 5 de la loi de 1901. En second lieu, la reconnaissance ne peut être demandée qu'après une période probatoire minimum de trois ans (L. 1er juill. 1901, art. 10, al. 1), à moins que les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance soient de nature à assurer son équilibre financier (al. 3).

242. Conditions complémentaires de la reconnaissance. - Mais ces critères sont bien insuffisants

pour rendre compte de l'appréciation à laquelle se livre l'administration. Elle en ajoute quatre autres (https ://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1131).

243. Intérêt général. - Premièrement, le but de l'association doit être d'intérêt général et

strictement distinct des intérêts particuliers de ses membres. Les activités de l'association doivent parallèlement couvrir un des domaines suivants : philanthropique, social, sanitaire, éducatif, scientifique, culturel, ou doivent concerner la qualité de la vie, l'environnement, la défense des sites et des monuments, la solidarité internationale. Nul doute qu'un parallèle doive être établi avec le critère conditionnant la qualification d'association d'intérêt général.

244. Rayonnement. - L'association doit ensuite attester d'un certain rayonnement ; autrement

dit, ses activités doivent dépasser le cadre local. Le nombre d'adhérents doit être important (minimum fixé à titre indicatif à 200). L'administration ne s'explique pas sur la notion d'« adhérent » et, à l'heure d'une relative désaffection du bénévolat, il n'est pas certain que l'adhérent se caractérise nécessairement par une grande implication ; il semble plutôt que le rayonnement reflète l'ampleur de l'activité, si bien que l'adhérent se rapproche peut-être de l'usager.

245. Transparence et désintéressement. - Troisièmement, l'administration exige transparence et

désintéressement. Une comptabilité claire et précise doit être tenue. Les statuts de l'association doivent apporter des garanties quant à : la cohérence des buts et des moyens de l'association, l'existence de règles permettant un fonctionnement démocratique, une gestion financière désintéressée (notamment en encadrant les cumuls de fonctions de dirigeant bénévole et de salarié). L'administration fournit à cet effet un modèle de statuts (V. infra, no 250).

246. Solidité financière. - Quatrièmement, et pour finir, une solidité financière est exigée, qui

peut se traduire notamment par : un montant annuel minimum de ressources estimé à 46 000 €, provenant essentiellement des ressources propres de l'association (cotisations, produits financiers, production de services, etc.), un montant de subventions publiques qui n'excède pas la moitié du budget, afin de garantir son autonomie, des résultats positifs au cours des trois derniers exercices.

247. Pièces à joindre. - La demande doit s'accompagner d'un certain nombre de pièces certifiées

sincères et véritables par les signataires de la demande (Décr. 16 août 1901, préc., art. 10) : un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ; un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'oeuvre ; les statuts de l'association en double exemplaire ; la liste de ses établissements avec indication de leur siège ; la liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de

leur titre, de leur objet et de leur siège ; le compte financier du dernier exercice ; un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ; un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.

248. Procédure de reconnaissance. - La demande est adressée au ministre de l'Intérieur qui en

donne récépissé (Décr. 16 août 1901, art. 12). Il procède aux investigations nécessaires pour apprécier la conformité de l'association aux conditions requises et, pour cela, il peut solliciter l'avis du conseil municipal de la commune du siège social de l'association ainsi que du préfet (ibid.). Il consulte impérativement les ministres intéressés, c'est-à-dire les ministres de tutelle de l'association, et transmet le dossier au Conseil d'État (ibid., al. 2). C'est au terme de cette procédure que le ministre de l'Intérieur statue. Cette procédure est entièrement discrétionnaire (G. TROUILLOT et F. CHAPSAL, op. cit., p. 109), en sorte que le ministre de l'Intérieur est à tout moment libre de poursuivre ou d'interrompre la procédure, sans recours contentieux (Le guide des associations, op. cit., no 18). Une copie du décret de reconnaissance est adressée à l'autorité administrative auprès de laquelle se trouve le dossier de déclaration pour y être jointe, ainsi qu'à l'association elle-même (Décr. 16 août 1916, art. 13).

249. Détermination légale des rubriques statutaires. - Une mention particulière doit être faite à

propos des statuts de l'association reconnue d'utilité publique. La loi de 1901 ne les évoque pas mais son décret d'application (inchangé sur ce point) est plus précis quant à leur contenu. Pour l'essentiel, la détermination réglementaire ne contient que les rubriques que les statuts doivent régler et non leur détail. Il s'agit de (Décr. 16 août 1901, art. 11) : « 1o L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social ; 2o Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ; 3o Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ; 4o Les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ; 5o Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ; 6o Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète ». La seule obligation positive réside dans l'engagement à faire connaître sous trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ; or cette obligation se trouve déjà à l'article 5 de la loi de 1901 et son insertion dans les statuts a donc une visée essentiellement pédagogique.

250. Modèle de statuts. - En dehors de toute habilitation, le Conseil d'État, dans sa section

administrative, a élaboré des modèles de statuts, qui n'ont donc en principe aucune valeur juridique. Pourtant, on n'hésite pas à affirmer qu'ils sont « de fait obligatoires » (J.-M. GARRIGOU-LAGRANGE, Les associations reconnues d'utilité publique, in L'association, Septième journée René Savatier, op. cit., p. 59 s.). L'étude du détail de ces statuts dépasse le cadre de cette rubrique, mais ils participent à l'élaboration d'un droit associatif, dans la mesure où ils créent un droit imaginaire que toutes les associations considèrent comme un modèle ou le reflet de règles impératives. Prenons un seul exemple : les salariés membres de l'association ne peuvent représenter plus du quart des membres du conseil d'administration (art. 5 des modèles de statuts), règle purement arbitraire.

251. Fin de la reconnaissance d'utilité publique. - La reconnaissance d'utilité publique est

conférée à temps illimité mais elle peut être retirée dans les mêmes formes que son attribution (L. 1er juill. 1901, art. 10). En pratique, le manque de moyens de l'administration entraîne une rareté des contrôles et, conséquemment, des retraits de reconnaissance. Dans une telle hypothèse, l'association ne perd pas sa personnalité juridique, elle perd seulement le surcroît de capacité. Les actes qu'elle a accomplis antérieurement ne sont pas remis en cause et elle est déchargée du contrôle accru qui l'encadrait. Compte tenu du bénéfice possible, on peut s'interroger sur la possibilité d'effectuer une demande de retrait de la reconnaissance.

L'administration s'est prononcée pour l'affirmative (Rép. min. no 109673, JOAN Q, 17 janv. 2012, p. 659), en exigeant une délibération favorable de l'assemblée générale et en soumettant le retrait à l'appréciation ministérielle.

Art. 2 - Perte de la personnalité morale

252. Plan. - La loi n'envisage à aucun moment la perte de la personnalité morale. Tout au plus

envisage-t-elle la dissolution de l'association, encore que de façon très restreinte. Pourtant, deux questions doivent être résolues : d'une part les hypothèses dans lesquelles l'association perd sa personnalité (V. infra, nos 253 s.), et les conséquences qui en découlent ou, pour mieux dire, la procédure de liquidation de l'association (V. infra, nos 273 s.).

§ 1 - Cas de perte de la personnalité morale

253. Indétermination légale. - La loi ne définit pas de façon systématique les hypothèses dans

lesquelles l'association perd sa personnalité juridique. Il convient donc de rassembler ces divers cas, encore que ce panorama ne sera pas exhaustif, certaines causes de dissolution étant propres à des associations spécifiques (par exemple pour les associations émettrices de titres associatifs : C. mon. fin., art. L. 213-20-1).

254. Perte de la personnalité et dissolution. - La première remarque tient à la difficulté de

distinguer cette dépersonnification de la dissolution. À proprement parler, aucun texte n'envisage la disparition de la personnalité morale pour elle-même, il est toujours question de dissolution, y compris lorsqu'il s'agit explicitement de sanctionner la personne morale (C. pén., art. 131-39). Pourtant, la dissolution ne vise pas la personne juridique mais le groupement qui en est le substra. Sémantiquement d'abord, on ne voit pas comment on pourrait dissoudre une personne

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