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D. PRÉJUDICE

4. Importations en provenance du pays concerné

5.2. Indicateurs macroéconomiques

5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités

(181) L’AFASE a déclaré que le volume de production établi pour les modules au considérant 124 du règlement provisoire et les capacités de production de l’industrie de l’Union établies pour les modules et les cellules au même considérant avaient été surestimés et elle a fourni des données provenant d’autres sources (comme l’EPIA, l’IMS et BNEF) faisant état de volumes plus faibles.

(182) Le volume de production avancé au considérant 124 dudit règlement est fondé sur des informations portant aussi bien sur des sociétés cotées en bourse que sur des sociétés non cotées. En outre, l’évolution de la production de l’Union décrite au considérant 124 dudit règlement est conforme à celle de la consommation de l’Union décrite au considérant 108 de ce même règlement. À l’inverse, les données sur les volumes de production fournies par l’AFASE ont fait apparaître des tendances divergentes par rapport à celle de la consommation de l’Union visée au considérant 108 du règlement provisoire et aux statistiques sur la consommation de l’Union publiées par l’EPIA.

(183) En ce qui concerne les capacités de production, l’enquête a révélé que les conclusions établies au considérant 124 dudit règlement tenaient compte des capacités de production de sociétés qui avaient déposé leur bilan ou cessé leurs activités de production au cours de la période d’enquête mais qui n’avaient vendu ni leurs unités de production ni leurs machines et étaient donc à même de relancer très vite leur production. De même, comme indiqué au considérant 182 ci-dessus, les chiffres fournis au considérant 124 du règlement provisoire tenaient compte des données relatives à des sociétés non cotées en bourse.

(184) Enfin, comme indiqué au considérant 137 ci-dessus, les données fournies par le consultant indépendant ont été vérifiées et jugées d’une fiabilité acceptable. Au vu de ce qui précède, il n’a pas été estimé que les données fournies par l’AFASE, provenant d’autres sources disponibles, contredisaient nécessairement les conclusions provisoires.

(185) Quoi qu’il en soit, le fait d’accepter les chiffres soumis par l’AFASE n’aurait rien changé à la conclusion générale selon laquelle l’industrie de l’Union a subi un préjudice important, dans la mesure où l’évolution négative observée pour ces indicateurs (à savoir la production et les capacités de production de l’Union) aurait été encore plus marquée.

(186) Un importateur indépendant ayant coopéré a fait valoir que le volume de production, les capacités de production et l’utilisation des capacités auraient dû être établis uniquement sur la base des données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Toutefois, ces indicateurs étant de nature macroéconomique, il importait de les apprécier pour l’ensemble des producteurs de l’Union de façon à dresser un tableau complet et parlant de la situation de l’industrie de l’Union. Cette allégation a donc été rejetée.

(187) À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a demandé à la

conciliation des différentes données disponibles concernant les capacités de production totales de l’Union. Une troisième partie a avancé que la production et les capacités de production totales de l’Union auraient dû être obtenues auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ce qui aurait donné un résultat plus fiable. À cet égard, il a été allégué que les données publiquement accessibles étaient imprécises en raison de leur nature confidentielle et que tous les centres de recherche ou consultants devaient fonder leurs analyses sur des estimations et des hypothèses.

(188) Il convient de préciser que la production annuelle de l’Union a été calculée à partir des chiffres communiqués au consultant par les producteurs de l’Union. Lorsque la production annuelle d’un de ces producteurs de l’Union n’a pu être obtenue pour une année donnée, elle a été estimée en appliquant aux nouvelles capacités de production de cette année le taux d’utilisation des capacités de l’année précédente. Les institutions ont en outre comparé les chiffres obtenus par le consultant avec ceux qui figuraient dans les réponses de l’industrie de l’Union aux questionnaires préalables à l’ouverture de l’enquête. Ces chiffres étaient similaires.

(189) Pour ce qui est de la demande de complément d’information concernant la conciliation des différentes données disponibles sur les capacités de production de l’Union, il convient d’observer que cette information a déjà été fournie dans le dossier non confidentiel consultable par les parties. Cette demande a donc été rejetée.

(190) Enfin, la production et les capacités de production de l’Union sont des indicateurs macroéconomiques; à ce titre, ils devaient être établis pour l’ensemble de l’industrie de l’Union et non pour les seuls producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(191) À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a allégué que la méthode utilisée pour collecter les données relatives à la production (pour l’essentiel, des entretiens et des visites de sites de production) ne permettait pas d’obtenir des résultats fiables en raison de la nature confidentielle de ces données, et donc de la réticence des sociétés à les divulguer. Cette méthode ne saurait donc être jugée adéquate. Cet argument aurait été confirmé par le fait que, bien que le consultant ait fait appel à un nombre de producteurs de l’Union beaucoup plus élevé que la Commission lors de l’examen de la situation durant la phase initiale, le volume de production total établi par celui-ci est inférieur au même volume établi par la Commission pour l’examen de la situation. Cette partie a donc estimé que les informations liées à cet indicateur de préjudice ne pouvaient être considérées comme un élément de preuve positif au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(192) Il convient de préciser, en premier lieu, que le nombre de producteurs pris en considération par le consultant, d’une part, et par la Commission, d’autre part, était peu ou prou identique; l’argument selon lequel les résultats ne coïncidaient pas a donc dû être rejeté. En second lieu, il convient de rappeler que les données recueillies par le consultant ont été recoupées autant que possible avec celles d’autres sources et qu’il a été établi que ses estimations étaient suffisamment fiables. Dès lors, il est confirmé que les informations sur les données relatives à la production fournies par le consultant ont bien été considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(193) En l’absence de toute autre observation concernant la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités, les considérants 124 à 128 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.2. Volumes des ventes et parts de marché

(194) Une partie intéressée a fait valoir que la part de marché de l’industrie de l’Union pour les modules n’était déjà que de 19 % en 2009 et qu’une régression de 6 points de pourcentage sur la période considérée ne pouvait être assimilée à un préjudice important.

(195) Cette régression doit cependant être appréciée dans un contexte de hausse de la consommation de modules dans l’Union supérieure à 200 % sur la même période.

L’industrie de l’Union n’a pu tirer profit de cette hausse de la consommation; au contraire, alors même que la consommation s’envolait, l’industrie de l’Union n’a pu augmenter en conséquence le volume de ses ventes et a perdu des parts de marché. Cet argument a donc dû être rejeté.

(196) Une partie a allégué que la méthode utilisée pour collecter les données relatives aux ventes (pour l’essentiel, des entretiens et des visites de sites de production) ne permettait pas d’obtenir des résultats fiables en raison de la nature confidentielle de ces données, et donc de la réticence des sociétés à les divulguer. Cette méthode ne saurait donc être jugée adéquate. De même, ces données ne peuvent être considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Comme cela a été rappelé au considérant 137 ci-dessus, les données recueillies par le consultant ont été recoupées autant que possible avec celles d’autres sources et il a été établi que ses estimations étaient suffisamment fiables. Dès lors, il est confirmé que les informations sur les données relatives aux ventes fournies par le consultant ont bien été considérées comme des éléments de preuve positifs au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(197) En l’absence d’autres observations sur le volume des ventes de l’industrie de l’Union et ses parts de marché, les considérants 129 à 131 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.3. Emploi et productivité

(198) À la suite de la notification des conclusions finales, une partie a affirmé que la méthode permettant d’établir l’emploi total dans l’Union au cours de la période considérée était incorrecte. Cette partie a fait valoir que lorsque le taux d’emploi d’un producteur de l’Union donné n’était pas disponible, le taux d’emploi moyen des producteurs de l’Union pour lesquels cette information était disponible avait été pris en considération. Cette allégation a dû être rejetée, étant donné qu’une autre méthode a été appliquée pour déterminer l’emploi total, à savoir qu’en l’absence de données sur l’emploi pour un producteur de l’Union donné, ce chiffre était estimé sur la base des chiffres disponibles pour cette même société correspondant à l’année ou aux années précédentes. Comme indiqué au considérant 137 ci-dessus, cette méthode a été vérifiée et jugée acceptable. Cette allégation a donc été rejetée.

(199) En l’absence de toute observation concernant le niveau d’emploi et de productivité de

5.2.4. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(200) En l’absence de toute observation à cet égard, les considérants 135 et 136 du règlement provisoire sont confirmés.