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Art. 157 Conditions

1 Lorsque les mandats des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont renouvelables, leur renouvellement est déterminé par :

a) les aptitudes scientifiques et pédagogiques de l’intéressé révélées dans l’exercice de la fonction ;

b) les besoins de l’UPER ou de l’UER découlant du plan d’études et par les disponibilités budgétaires.

c) l’état d’avancement du travail de doctorat s’agissant des assistants. (1)

2 Pour les assistants, lorsque les disponibilités budgétaires le permettent ou si l’état d’avancement du doctorat le commande, il peut être prononcé, en lieu et place d'un non-renouvellement, un renouvellement pour une durée inférieure à la durée ordinaire du mandat. (1)

Art. 158 Procédure

1 Toute proposition de renouvellement, de renouvellement pour une durée inférieure ou de non-renouvellement doit être précédée d’un entretien d’évaluation entre le collaborateur de l’enseignement et de la recherche et le professeur ou le maître d’enseignement et de recherche auquel il est rattaché.

Le résultat de l’entretien d’évaluation est joint à la proposition. (1)

2 Pour les maîtres assistants et assistants, les propositions sont établies par le responsable de la structure à laquelle ils sont directement rattachés, sur proposition de leur responsable direct. Elles sont transmises à l’autorité de nomination pour décision. (1)

3 Pour les autres collaborateurs de l’enseignement et de la recherche dont le mandat est renouvelable, le corps professoral de la subdivision concernée confie à une commission de renouvellement le soin d’élaborer les propositions. (3)

4 La commission examine les rapports d’activité établis par les collaborateurs et soumet ses propositions à l’approbation du corps professoral de la subdivision concernée. Elles sont ensuite ratifiées par l’instance prévue à cet effet par le règlement d’organisation de l’UPER, à défaut par son collège des professeurs, avant d’être transmises par le Décanat au Rectorat pour décision.

(3)

5 Pour les renouvellements au sein des UER, leur règlement d’organisation peut préciser des règles particulières concernant les modalités d’élaboration et d’approbation des propositions avant leur transmission à l’autorité de nomination. (1)

6 Les maîtres d’enseignement et de recherche ainsi que les maîtres assistants participent à l’évaluation des assistants avec lesquels ils collaborent. Les maîtres d’enseignement et de recherche participent à l’évaluation des maîtres assistants avec lesquels ils collaborent. (1)

7 Dans la mesure du possible, les collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, les membres du personnel administratif et technique et les étudiants susceptibles d’apporter des informations sont consultés. (1)

8 Pour chaque poste de collaborateur de l'enseignement et de la recherche le dossier contient le cahier des charges. A l’exception des assistants, il contient également un rapport motivant le renouvellement du point de vue de l'enseignement et de la recherche établi par la commission et/ou le responsable de la structure à laquelle ils sont directement rattachés. (1)

9 Les propositions de renouvellement, de renouvellement pour une durée inférieure ou de non-renouvellement doivent être soumises à l’autorité de nomination suffisamment tôt pour permettre le respect des délais fixés par l'article 159. (1)

Art. 159 Notification

1 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée au collaborateur de l’enseignement et de la recherche par l’autorité de nomination au moins 3 mois avant le terme pour l’assistant et 6 mois dans tous les autres cas. L’intéressé doit être préalablement entendu.

2 Si le délai prévu à l'alinéa 1 n'a pas été observé, le collaborateur de l’enseignement et de la recherche non renouvelé dans ses fonctions peut revendiquer une prolongation des rapports de service dans la mesure nécessaire au respect du délai de notification.

Art. 160 Renouvellement conditionnel

1 Lorsqu’il ressort de la procédure de renouvellement d’un mandat de maître d’enseignement et de recherche, de chargé de cours, de chargé d’enseignement, de conseiller aux études ou de collaborateur scientifique que des difficultés ou des lacunes sont apparues au cours du mandat antérieur et qu’elles pourraient être surmontées à bref délai, le Rectorat peut prendre une décision de renouvellement conditionnel pour une période inférieure à la durée ordinaire du mandat.

2 Dans ce cas, le Rectorat procède à un nouvel examen après un an et décide, sur proposition du Décanat de l’UPER concernée, soit de confirmer l'intéressé dans sa fonction pour le terme ordinaire du mandat, soit de renoncer définitivement au renouvellement, en tenant compte des délais fixés par l'article 159, alinéa 1.

Section 2 Procédure de prolongation des chefs de clinique scientifiques, des post-doctorants, des

auxiliaires de recherche et d’enseignement et des chercheurs invités

Art. 161 Prolongation

1Les propositions de prolongation d’un mandat de chef de clinique scientifique, de post-doctorant ou d’auxiliaire de recherche et d’enseignement sont établies par le responsable de la structure à laquelle le collaborateur est directement rattaché. Elles sont transmises à l’autorité de nomination pour décision.

2 Le mandat est prolongeable pour autant que la durée totale de l’engagement ne dépasse pas celle prévue pour la fonction considérée.

3 Les propositions de prolongation d’un mandat de chercheur invité, dont le mandat est en principe unique, pour une deuxième période d’une année au maximum ne peut être prise en considération que lorsque des circonstances exceptionnelles rendent la prolongation du mandat indispensable. Elles sont établies par le responsable de la structure à laquelle le collaborateur est directement rattaché et sont transmises à l’autorité de nomination pour décision.