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GEORGES POMPIDOU

Dans le document Par M. André DILIGENT, (Page 42-47)

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Art. 4. — Les membres titulaires et les membres suppléants des comités de radiodiffusion et de télévision sont nommés par le Ministre chargé de l'Information, sur proposition du président du conseil d'administration et du directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française, pour ceux d'entre eux qui ne représentent pas les services publics.

Deux de ces membres, dans chacun des comités, devront être membre du bureau d'une association d'auditeurs et de téléspectateurs.

Le Ministre chargé de l'Information nomme également les présidents et les vice-présidents des comités

de

programmes de radiodiffusion et de télévision.

Les fonctions de membre titulaire ou suppléant des comités sont, pendant le temps de leur durée, incompatibles avec tout emploi de collaborateur de l'Office de radiodiffusion-télévision française, de même qu'avec toute collaboration rétribuée aux émissions de l'Office.

Toutefois, par décision du Ministre chargé de l'Information, il peut être dérogé à la disposition de l'alinéa précédent dans la limite du quart du nombre des membres composant chaque comité et sur demande du président du conseil d'administration et du directeur général de l'Office.

Art. 5. — Les comités de programmes de radiodiffusion et de télévision ont pour mission, dans la limite de leur compétence et à la demande du président du conseil d'administration et du directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision fran-çaise, d'émettre des avis sur la composition et l'orientation de l'ensemble des pro-grammes ainsi que sur l'équilibre à établir entre les différents genres et de faire toutes suggestions qu'il jugeraient propres à favoriser le développement et la qualité des émissions.

Ils ont également pour mission d'étudier les oeuvres et projets d'émissions qui leur sont soumis par le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française.

Lorsque le comité des programmes de radiodiffusion ou le comité des programmes de télévision émet un avis défavorable, la réalisation de rceuvre ou du projet d'émission ne peut être poursuivie que sur décision expresse du directeur général. Avant de prendre une telle décision, le directeur général a l'obligation de provoquer un deuxième examen de l'oeuvre ou du projet par le comité.

Si les modalités techniques de la réalisation de l'émission et de son passage à l'antenne le permettent, et dans chaque cas, sur décision du président du conseil d'administration ou du directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision fran-çaise, les oeuvres ou émissions prêtes à être diffusées sont présentées audit comité avant leur diffusion. En cas d'avis défavorable du comité, la procédure instituée à l'alinéa précédent est applicable.

Art. 6. — Les comités de programmes de radiodiffusion et de télévision siègent soit en assemblée plénière, soit en sous-commissions.

Art. 7. — Le Ministre de l'Information est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel

de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1964.

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ANNEXE 8

MINISTERE DE L'INFORMATION

COMITES DE PROGRAMMES

DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION•TELEVISION FRANÇAISE

Le Ministre de l'Information,

Vu la loi n° 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française ;

Vu le décret n° 64-740 du 22 juillet 1964 portant création de comités de pro-grammes à l'Office de radiodiffusion-télévision française,

Arrête :

Art. 1". — Les désignations prévues à l'article 4 du décret susvisé sont faites pour quatre ans. Les comités sont renouvelés tous les deux ans par moitié. Les membres des comités initiaux dont le mandat devra ainsi être renouvelé au bout de deux ans seront désignés par tirage au sort dans chaque catégorie, dans le mois qui suivra leur nomination.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux mem-bres des comités représentant les services publics aux fonctions de qui il peut être mis fin à tout moment.

Après six absences consécutives et non motivées, tout membre des comités sera d'office considéré comme démissionnaire.

Il est procédé au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie des comités, pour le temps restant à courir sur la durée de leur mandat.

Les membres des comités sont tenus au secret professionnel.

Art. 2. — Les avis et propositions émis par les comités de programmes sont transmis au président du conseil d'administration et au directeur général.

Les deux présidents des comités de programmes peuvent être entendus par le conseil d'administration lorsque des questions relevant de la compétence des comités figurent à l'ordre du jour.

Toute question relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration, telle qu'elle est définie en particulier par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 27 juin 1964, ne peut faire l'objet d'aucun débat au sein des comités de programmes.

Art. 3. — Le président du conseil d'administration et le directeur général ont la faculté d'assister aux séances des comités de programmes ; ils peuvent s'y faire représenter. Les directeurs et chefs de service peuvent être entendus en présence ou avec l'autorisation du directeur général.

Art. 4. — Les membres suppléants des comités de programmes remplacent les membres titulaires correspondants, lorsque ceux-ci sont absents ou empêchés, aux séances plénières des comités. Ils peuvent en outre être appelés à siéger de façon permanente dans une ou plusieurs sous-commissions.

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Art. 5. — Les présidents des comités peuvent, avec l'accord du directeur général, demander à des personnalités appartenant ou non à l'Office de radio-diffusion-télévision française de participer, à titre consultatif, soit à leurs séances.

soit à celles des sous-commissions ou leur confier l'étude de problèmes déterminés.

Art. 6. — Après examen des projets d'émissions et des œuvres dont l'étude a été confiée au comité des programmes de radiodiffusion ou au comité des pro.

grammes de télévision par le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française, les auteurs sont informés de l'avis émis par le comité intéressé sur les oeuvres et les projets d'émissions qui lui ont été soumis. Cet avis devra être motivé.

Art. 7. — Les membres des comités de programmes reçoivent des jetons de présence dont le taux est fixé par décision du directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française. Toutefois, les présidents et les vice-présidents des comités perçoivent, en raison de leurs fonctions, des indemnités, dont le taux est fixé dans les mêmes conditions ; il en est de même des membres des comités qui assurent la lecture de projets d'émissions et d'oeuvres et en font rapport devant les comités.

Art. 8. — Le secrétariat des comités de programmes est assuré par les services de la direction générale de l'Office de radiodiffusion-télévision française (secrétariat général des comités de programmes).

Art. 9. — Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1965.

ALAIN PEYREFITTE.

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ANNEXE 9

MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT

SUR L'OFFICE DE RADIODIFFUSION•TELEVISION FRANÇAISE

Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,

Vu la loi n" 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française ;

Vu le décret n" 55-733 du 26 mai 1955 ; Vu le décret n" 64-737 du 22 juillet 1964,

Arrête :

Art. 1". — Le contrôleur d'Etat auprès de l'Office de radiodiffusion-télévision française a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et la surveillance de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indi-rectement une répercussion économique ou financière.

Art. 2. — Le contrôleur d'Etat a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous conseils, comités ou commissions fonctionnant au sein ou auprès de l'établissement.

Il a voix délibérative à la commission des marchés.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes et huit jours au moins avant la séance, sauf urgence dûment motivée, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter en cours d'exercice à cet état, le projet de compte financier et les projets de prises ou d'extensions de participations financières sont adressés au contrôleur d'Etat quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.

Art. 3. — Le contrôleur d'Etat est obligatoirement consulté avant signature sur tout projet de contrat, mesure ou décision devant ère soumise à l'approbation du Ministre des Finances.

Le pouvoir d'approbation du Ministre des Finances est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications à l'état des prévisions entrant dans l'une des catégories suivantes :

Virements de crédits de chapitre à chapitre, rattachements et reports de crédits.

transferts d'autorisations de programme à l'intérieur des groupes d'opérations définis dans les états de prévisions.

Art. 4. — Le contrôleur d'Etat peut demander communication, ou prendre connaissance sur place, de tous documents détenus par les services.

Les services compétents lui adressent :

a) Le double des situations périodiques établies dans le cadre de l'exécution de l'état de prévision et de la comptabilité analytique d'exploitation.

— 46 — 11 reçoit notamment :

La situation journalière des crédits ouverts, des engagements et des ordon•

nancements classés par chapitre, articles et paragraphes.

Avant le 5 de chaque mois, la situation mensuelle qui récapitule ces documents ; b) Ampliations de toutes les décisions du directeur général, ayant une incidence économique ou financière ;

c) Copies de tous les ordres de mission ;

d) Copies de tous les contrats de recrutement des personnels non permanents dont la durée d'engagement est inférieure ou égale à quatre mois.

Sont adressés pour avis au contrôleur d'Etat les projets de règlements, décisions ou circulaires comportant une incidence financière.

Art. 5. — Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

a) Les décisions de répartition des crédits ;

b) Les actes de portée générale intéressant le recrutement, la promotion, la rémunération, les indemnités et remboursements de frais et les conditions de travail des personnels permanents ou engagés pour une durée supérieure à quatre mois ; c) Les décisions particulières portant sur le recrutement, la promotion de niveau et la promotion en position exceptionnelle des mêmes personnels ;

d) Les actes d'engagement afférents aux opérations en capital, y compris les ordonnances les concernant.

Art. 6. — Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, et non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considérée comme visée.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur général. En cas de désaccord persistant, il en réfère au Ministre des Finances.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1964.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Dans le document Par M. André DILIGENT, (Page 42-47)