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CHAPITRE VI DIVERS

SECTION 4 R EGIMES PARTICULIERS

Article 5142

 Régimes particuliers 

Les États membres ayant conclu un accord portant sur la répartition des responsabilités dans la construction et l'entretien d'un pont frontalier peuvent adopter des mesures dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception des droits sur les produits soumis à accise utilisés pour la construction et l'entretien de ce pont.

Aux fins de ces mesures, le pont et le chantier visés dans l'accord sont réputés faire partie du territoire de l'État membre désigné responsable de la construction et de l'entretien du pont en application de l'accord.

Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission, qui en informe les autres États membres.

 2008/118/CE (adapté) CHAPITREVII

EXERCICEDELADÉLÉGATIONET COMITÉDEL’ACCISE

 nouveau Article 52

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du vingtième jour suivant celui de la publication de la présente directive au Journal officiel.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée.

Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7, de l’article 30, paragraphe 1, et de l’article 44, paragraphe 1, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification au Conseil, ou avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

 2008/118/CE (adapté)

 nouveau Article 5343

 Comité 

1. La Commission est assistée par un comité, dénommé « le comité de l'accise».  Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. 

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE  l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011  s'applique.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 44

Le comité de l'accise, outre les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'article 43, examine les questions soulevées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, concernant l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accise.

CHAPITREVIII

RAPPORTET DISPOSITIONSTRANSITOIRESETFINALES

 nouveau Article 54

Rapport sur la mise en œuvre de la présente directive

Tous les cinq ans, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est soumis au plus tard cinq ans après l’adoption de la présente directive.

Article 55

Dispositions transitoires

Les États membres autorisent l’expédition de produits soumis à accise selon les formalités prévues aux articles 33, 34 et 35 de la directive 2008/118/CE jusqu’au 13 février 2022 et la réception de produits soumis à accise selon les mêmes formalités jusqu’au 31 décembre 2022.

Les notifications visées à l’article 22, paragraphe 5, de la présente directive pourront être effectuées par d’autres moyens que le système informatisé jusqu’au 13 février 2024.

 2008/118/CE (adapté) Article 45

1. Au plus tard le 1er avril 2013, la Commission est chargée de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système informatisé et, notamment, sur les obligations visées à l'article 21, paragraphe 6, et les procédures applicables en cas d'indisponibilité du système.

2. Au plus tard le 1er avril 2015, la Commission est chargée de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

3. Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 se fondent notamment sur les informations fournies par les États membres.

Article 46

1. Jusqu'au 31 décembre 2010, les États membres d'expédition peuvent continuer à autoriser les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits engagés sous le couvert des formalités établies à l'article 15, paragraphe 6, et à l'article 18 de la directive 92/12/CEE.

Ces mouvements, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée, sont soumis aux dispositions visées au premier alinéa, ainsi qu'à l'article 15, paragraphes 4 et 5, et à l'article 19 de la directive 92/12/CEE. L'article 15, paragraphe 4, de ladite directive s'applique à toutes les personnes ayant la qualité de cautions, désignées conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la présente directive.

Les articles 21 à 27 de la présente directive ne s'appliquent pas à ces mouvements.

2. Les mouvements de produits soumis à accise engagés avant le 1er avril 2010 sont régis par la directive 92/12/CEE, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée.

La présente directive ne s'applique pas à ces mouvements.

 Annexe III.6(2)

3. Sans préjudice de l'article 32, les États membres qui ne sont pas visés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE peuvent, en ce qui concerne les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise, appliquer à partir du 1er janvier 2014 une limite quantitative d'au moins 300 unités pour les cigarettes importées d'un État membre qui applique, conformément

à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de ladite directive, des droits d'accise inférieurs à ceux découlant de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa.

Les États membres mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE qui perçoivent une accise d'au moins 77 EUR par 1000 unités sur les cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail, peuvent, à partir du 1er janvier 2014, appliquer une limite quantitative d'au moins 300 unités aux cigarettes introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise en provenance d'un État membre qui applique un taux d'accise inférieur conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive.

Les États membres qui appliquent une limite quantitative conformément aux premier et deuxième alinéas en informent la Commission. Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour autant que ces derniers n'affectent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

 2008/118/CE (adapté) Article 5648

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient,  au plus tard le 31 décembre 2020  avant le 1er janvier 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer  aux articles 3, 4, 7, 13, 17, 18, 20 à 23, 26 à 30, 34 à 47, 55, 56 et 58  à la présente directive avec effet au 1er avril 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces  mesures  dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

 Sous réserve de l’article 55, ils appliquent ces mesures à partir du 1er avril 2021. 

Lorsque les États membres les adoptent, ces mesures contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

 Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive.  Les modalités de cette référence sont arrêtées par l Les États membres  arrêtent les modalités de cette référence et la formulation de cette mention .

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5747

Abrogation

1. La directive 92/12/CEE  2008/118/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, partie A,  est abrogée avec effet au 1er avril 2010  1er avril 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Toutefois, elle continue de s'appliquer dans les limites et pour les finalités énoncées à l'article 46.

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