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Distinctions entre différents cas de figure

Dans le document UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (Page 32-48)

Partie 3. Pistes de réflexion et nuances

B. Distinctions entre différents cas de figure

Le débat autour respect des sensibilités ne se limite pas aux campus universitaires. On peut relever expression d’une opinion pouvant poser problèmes (a.) et puis, surtout, l’épineuse question de l’humour (b.). Ces deux cas de figure dépassent le milieu relativement restreint du monde académique et prennent place dans l’espace public dans son sens le plus large, c’est-à-dire où tout un chacun à la potentialité d’intervenir dans la discussion.

a. L’expression d’une opinion qualifiée de problématique

Les divergences d’opinions sont inévitables. Elles peuvent porter sur des sujets triviaux, mais aussi sur des conceptions fondamentales de la vie. La question de la cancel culture ou culture de l’annulation fait des vagues depuis un certain temps. Cette pratique est généralement comprise comme « the withdrawal of any kind of support (viewership, social media follows, purchases of products endorsed by the person, etc.) for those who are assessed to have said or done something unacceptable or highly problematic »150. Le phénomène prendrait racine dans la communauté queer de couleur aux États-Unis151. Cette pratique est comprise, soit comme une attaque contre la liberté d’expression152, soit au contraire comme un outil d’empowerment153 pour des groupes minorisés154. Quelques cas d’annulation concernent des situations où une personne a exprimé une opinion blessant la sensibilité de certaines personnes155.

L’impact de ce phénomène sur les questions de liberté d’expression offre un champ de questionnement qui pourrait s’avérer intéressant. Face à ces phénomènes horizontaux, la figure étatique comme arbitre et régulateur de la parole est absente ou a du mal à s’imposer par rapport aux entités privées en charge des réseaux sociaux. En effet, la cancel culture pose la question

150 Eve Ng, « No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation » (2020) 21:6 Television & New Media 621‑627, à la p. 623.

151 Meredith D Clark, « DRAG THEM: A brief etymology of so-called “cancel culture” » (2020) 5:3‑4 Communication and the Public 88‑92, à la p. 89.

152 Ng, « No Grand Pronouncements Here... », supra note 150; Myriam Marzouki, « Cancel culture : le

« modèle » américain s’imposera-t-il France ? » (2021) N° 57:1 L’Observatoire 126‑127 à la p. 127; Françoise Chenet, « Politiques d’identité et nouvel ordre moral : à propos de La Dictature des identités de Laurent Dubreuil » (2020) 50 ela 151‑154, à la p. 154; Laurent Husson, « La « génération offensée » prise dans

« l’imposture culturelle » : à propos de Génération offensée de Caroline Fourest et de L’Imposture culturelle d’Hélé Béji » (2020) 50 ela 148‑151, aux pp. 149‑150.

153 L’empowerment, ou en français autonomisation, désigne un processus par lequel un groupe ou une personne acquiert une certaine autonomie ou agentivité dont elle ne disposait pas auparavant.

154 D. Clark, « DRAG THEM », supra note 151.

155 L’exemple le plus célèbre est peut-être celui de l’autrice J.K. Rowling. -, « Harry Potter va-t-il survivre à 2020 ? Retour sur la polémique autour des propos de J.K. Rowling », France Inter (21 aout 2020) , en

ligne :https://www.franceinter.fr/societe/harry-potter-va-t-il-survivre-a-2020-retour-sur-la-polemique-autour-des-propos-de-j-k-rowling

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de l’expression des opinions sur les réseaux sociaux et de la vaste mobilisation qu’ils permettent. En effet, si les médias de masse existent depuis un moment, les réseaux sociaux, eux, offrent une tribune de réaction directe et (relativement) accessible156. Ce phénomène pose, d’une certaine façon, la place des interactions et des relations entre individus dans la liberté d’expression. En effet, à quelques exceptions près, la cancel culture ne porte pas forcement sur des propos qui outrepassent les limites légalement posées. Ce phénomène permet de s’interroger sur l’émergence des sensibilités dans le discours public.

b. L’expression humoristique

Le discours humoristique adopte de nombreuses formes et a de multiples visées. Cette forme de communication a la capacité de réunir et de créer une communauté. Le champ d’action du rire se déploie tant dans les sujets les plus triviaux que pour les sujets graves. Or, le rire porte, en même temps, la potentialité d’exclure et aussi de blesser. L’humour est donc traversé par un paradoxe. Il est à la fois un outil de rassemblement et de connivence ; et un instrument d’exclusion et de préjudice. Une même blague peut remplir à la fois ces deux fonctions. De plus, il est important de souligner que l’humour, outre son aspect subjectif, nécessite de partager certains référents, linguistiques, sociaux ou encore culturels.

L’humour, à travers la caricature, la satire ou encore la plaisanterie, constitue un outil qui peut critiquer des pair.e.s, des dirigeants, des personnes connues, voir même des groupes, dans leurs attitudes et leurs actions. En cela, l’expression humoristique tombe dans le champ d’application de la liberté d’expression157. Dans l’affaire Perron c. Les Editions, la Cour supérieur du Québec indique ainsi que « [c]omme personnage public, le requérant peut faire l'objet de plaisanterie, de satire, de raillerie et peut être caricaturé sans son accord »158. La Cour européenne des droits de l’homme indique pour sa part « [t]he article […] was written in an ironic and satirical style and meant as a humorous commentary […] it sought to make a critical contribution to an issue of general interest »159.

Or, les plaisanteries peuvent aussi porter sur des groupes minorisés ou opprimés en tant que groupe ou encore sur des pratiques ou des croyances de ces groupes. Dans ces cas-là, les questions d’atteintes à la sensibilité ne sont jamais très loin. La question des caricatures du

156 Ng, « No Grand Pronouncements Here... », supra note 150 à la p. 625.

157 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 RCS 591 au para 55 ; Vander Zalm v. Times Publishers, 1980 CanLII 389 (BC CA) au para 16

158 Arthur c. Gravel, [1991] RJQ 2123; Perron c. Éditions des Intouchables Inc., 2003 CanLII 33321 (QC CS) au para 45 ; Trudeau c. AD4 Distribution Canada inc., 2014 QCCA 1740 aux paras 21 et 22.

159 Nikowitz et Verlagsgruppe News GMBH c Autriche, n°5266/03 (22 février 2007) au para 25.

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prophète Mahomet, par exemple, heurte de plein fouet la question des sensibilités160. La Cour suprême du Canada dans Whatcott a reconnu que les groupes minorisés peuvent faire l’objet de trait d’humour, pouvant les rabaisser ou attenter à leur dignité, si les propos humoristiques n’incitent pas à la haine161. Elle fait sienne cette formule de la Cour d’appel de la Saskatchewan:

Much speech which is self-evidently constitutionally protected involves some measure of ridicule, belittlement or an affront to dignity grounded in characteristics like race, religion and so forth. I have in mind, by way of general illustration, the editorial cartoon which satirizes people from a particular country[…]

Plus récemment, la série de décisions rendues dans l’affaire Ward illustre la difficulté de concilier humour et sensibilité. L’un des arguments avancés par l’humoriste, bien que rapidement contrecarré par le Tribunal, est que les plaisanteries avaient une visée

« inclusive »162.

L’humour, dans toutes ses formes, englobe donc forcément la question des sensibilités.

Une plaisanterie, un trait d’humour ou encore une caricature d’apparence triviale mérite, dans certains cas, une analyse délicate. L’humour, comme pratique sociale, peut se retrouver dans toutes les situations et interactions. Il se saisit de tous les sujets, même des sujets sensibles.

Comme faire cohabiter l’humour avec la sensibilité ? Est-il possible de rire de sujets sensibles ? Le rire peut-il être inclusif ? Comment en déterminer les limites ? Voilà quelques questions à se poser. L’humour, à l’aune de l’émergence des sensibilités, mérite un traitement une analyse rigoureuse.

160 Henri Leclerc, « Laïcité, respect des croyances et liberté d’expression » (2015) N° 55:2 LEGICOM 43‑52 ; Nathalie Mallet-Poujol, « De la liberté de la caricature » (2015) N° 55:2 LEGICOM 124‑125, ; TGI, Paris, Société des habous et des lieux saints de l’Islam et autre c/Ph. Val, 22 mars 2007, LEGICOM (2015) n°55 :2 aux pp. 115 et 116 .

161 Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, supra note 57 aux para 90 et 91.

162 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c Ward, 2016 QCTDP 18 aux para 49, 132-133,136. Cette décision a été confirmé en appel. L’affaire a été portée et débattue devant la Cour suprême. A l’heure d’écrire ces lignes, aucune décision n’a été rendue par cette dernière dans cette affaire.

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Conclusion

Comment réfléchir l’émergence des sensibilités sans l’opposer à la liberté d’expression ? La liberté d’expression est un concept juridique fondamental dans les ordres juridiques occidentaux. Dans une époque de communication constante, cette notion se voit invoquée de tort et à travers, parfois improprement et sans nuances. La manière dont la liberté d’expression a été pensée et a été élaborée est le fruit d’une époque. Elle reflète la conception de la société de ceux et celles qui l’ont théorisée et appliquée à des cas concrets. Or, le monde et ses perceptions évoluent. Malgré les obstacles et les barrières, des revendications se font entendre pour demander des changements. Si certaines de ces critiques prennent racine dans des changements brusques, d’autres résultent du fonctionnement historique de structures d’oppressions.

Les revendications autour de la sensibilité ne constituent pas des tentatives de censure.

Tout d’abord, les personnes qui formulent ce type de revendications autour de la sensibilité exercent leur liberté d’expression163. De plus, ces demandes n’ont pas un caractère de préservation du confort ou superficiel. Elles invitent à repenser des modes de fonctionnements que certains tiennent comme acquis ou normaux, mais qui causent pourtant du tort à d’autres.

La mobilisation de la liberté d’expression par certains pour contrer ces revendications a pour effet d’éloigner le débat public des fondements de ces demandes. Souligner les dimensions contradictoires et les points d’achoppements de la liberté d’expression permet d’ouvrir un espace qui neutralise certains arguments. Si la liberté d’expression vise à l’expression de ces opinions, elle n’invite pas forcément à l’écoute ou l’interaction. Or comment évoluer et échanger si on refuse d’entendre certaines opinions ou qu’on ne permet pas à tout le monde de participer ?

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dans son deuxième paragraphe évoque que « [l]’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités ». Si chacun et chacune a le droit de s’exprimer et doit faire aux conséquences de ces propos lorsqu’ils dépassent les limites, une responsabilité d’écoute, surtout par rapport aux voix minorisées, devrait s’envisager. Entendre de manière substantielle les revendications et en tirer les leçons qui s’imposent ouvre la porte à des échanges réellement enrichissants. Un locuteur qui considère (ou qui tente de le faire) la portée de sa parole et le positionnement de ceux et celles qui l’entendent et lui répondent participe à un véritable échange. Au contraire,

163 Kahn, supra note 26 à la p. 13.

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une posture de rejet de la parole de l’autre ne répond pas à cet objectif. Elle va, au mieux, renforcer le statu quo ou, au pire, nourrir des frustrations et dégrader le tissu social déjà fragile.

Au final, la liberté d’expression est souvent interrogée par ses limites. Jusqu’où peut-on aller ? Qu’est-ce qu’on ne peut pas dire ? Qu’elle est la ligne à ne pas franchir ? C’est d’ailleurs dans sous l’angle de ses limites que ce travail a interrogé la relation des sensibilités et de la liberté d’expression. Si ces questions de limites ont été et restent pertinentes dans les discussions autour de la liberté d’expression, on peut interroger sur le fonctionnement interne de la liberté d’expression. Cette liberté, telle qu’actuellement conçue, ne favorise-t-elle pas le discours de certains au détriment de celui d’autres ? À l’exception des discours explicitement bannis, quel type de discours est favorisé au sein du débat public par les règles de droit ? Qui verra sa voix entendue, voire amplifiée, ou au contraire verra sa parole être réduite à un murmure rendu inaudible par le discours dominant ?

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