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Dispositions applicables aux salariés et assimilés

Dans le document L'ensemble (Page 59-62)

CHAPITRE III U N SYSTEME FONDE SUR UNE EQUITE CONTRIBUTIVE

Section 2 Dispositions applicables aux salariés et assimilés

Article 14 I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 2° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi modifié :

b) Au d, les mots : « L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code » sont remplacés par les mots :

« L. 241-3-2 et L. 195-2 » ;

2° L’article L. 241-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 241-3-1.– Pour la part des cotisations ou des contributions limitée en application de l’article L. 241-3, le plafond est ajusté en fonction de la quotité de travail de l’assuré. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les modalités de cet ajustement, notamment pour les salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations en application des articles L. 242-4-4 et L. 241-14, les personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ainsi que pour les salariés concernés par des mesures de réduction d’horaire de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’activité partielle. » ;

3° L’article L. 242-3 et la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II sont abrogés. II.- Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II de l’article L. 741-9, après le mot : « sociale » sont insérés les mots : « ou de trois fois le montant de ce plafond pour les assurés mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 190- 1 du code de la sécurité sociale » ;

2° A l’article L. 741-12, les mots : « Les dispositions des articles L. 241-3-1 et L. 242-8 à L. 242- 10 du code de la sécurité sociale sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 195- 2 est applicable » ;

3° A l’article L. 741-15, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 241-3-1, ».

Article 15

I.- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, pour l’ensemble des salariés et assimilés relevant ou qui auraient relevé au 1er janvier 2025 des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et pour les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que personnes mentionnées aux articles L. 642-4, L. 642-4-1 et L. 651-1 de ce code exerçant une activité salariée, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir, par dérogation à l’article 13 de la présente loi et dans le respect des dispositions de l’article L. 19-11-3 du code de la sécurité sociale issu de la présente loi, la réduction progressive, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter de cette date, des différences d’assiette et de taux de cotisation existants au 31 décembre 2024 entre d’une part les assiettes et taux de

cotisations applicables aux personnes précitées et d’autre part les assiettes et taux de cotisations prévus en application de l’article 13 de la présente loi.

II.- L’ordonnance mentionnée au I peut également prévoir :

1° Les conditions et limites dans lesquelles reste due, par les salariés et leurs employeurs, sur la part de la rémunération n’excédant pas la limite mentionnée au 1° de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la part des cotisations qui correspond à la différence entre les taux de cotisation mis à leur charge au titre des régimes mentionnés au I antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retraite et ceux qui résultent de l’application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces salariés et leurs employeurs dans ce cadre ;

2° Le régime social et fiscal des versements des salariés et de leurs employeurs, dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire, pour la part de leur rémunération correspondant à la différence entre l’assiette des cotisations qui auraient été à leur charge au titre des régimes mentionnés au I et celle prévue au 1° de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi.

III.- Cette ordonnance pourra également prévoir les conditions dans lesquelles est assuré le financement par les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés au I des droits constitués antérieurement au 1er janvier 2025 du fait de l’acquittement de cotisations excédant le niveau de celles dues en application de l’article 13 de la présente loi.

IV.- Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 16

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° Prévoir une prise en charge de points supplémentaires par le budget de l’Etat, à hauteur des réductions de taux des cotisations, pour les artistes du spectacle et les mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels et assimilés qui en bénéficient à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et les membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs ;

2° Prévoir une prise en charge de points supplémentaires par le budget de l’Etat, à hauteur de la part des cotisations à la charge de l’employeur, pour la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 de ce code ;

3° Maintenir les dispositifs spécifiques d’assiette pour les personnes mentionnées à l’article L. 382- 15 du même code ;

4° Déterminer les modalités de convergence des cotisations des journalistes professionnels et assimilés qui bénéficient de taux réduits à la date d’entrée en vigueur de la présente loi vers celui prévu à l’article L. 241-3.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Section 3 Dispositions applicables aux fonctionnaires et aux salariés des anciens régimes

Dans le document L'ensemble (Page 59-62)