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Décret 77-1546 du 31 déc. 1977

Dans le document Centre d’Aide par le Travail de Moulins (Page 64-67)

H. ANNEXES

1. Décret 77-1546 du 31 déc. 1977

Article 6

Créé par Décret 77-1546 1977-12-31 JORF DU 12 janvier 1978.

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision provisoire valable pour une période d'essai. Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois.

Article 7

Créé par Décret 77-1546 1977-12-31 JORF DU 12 janvier 1978.

Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d'essai, soit pour l'admission au centre d'aide par le travail, soit pour une autre orientation souhaitable.

Article 8

Créé par Décret 77-1546 1977-12-31 JORF DU 12 janvier 1978.

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut décider d'orienter vers les centres d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin de l'un ou de plusieurs des soutiens prévus à l'article 3 du présent décret ou leurs difficultés d'intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.

Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le travail d'un travailleur handicapé qui aura manifesté, au terme de la période d'essai, une capacité de travail supérieure ou égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent.

Le directeur du centre d'aide par le travail doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du cas des travailleurs handicapés du centre qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette même capacité de travail. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie alors l'opportunité du maintien de ces travailleurs handicapés dans un centre d'aide par le travail.

D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.

Article 9

Créé par Décret 77-1546 1977-12-31 JORF DU 12 janvier 1978.

Les centres d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code du travail.

Article 10

Créé par Décret 77-1546 1977-12-31 JORF DU 12 janvier 1978.

Les centres d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail.

Article 11

Modifié par Décret 95-714 1995-05-09 art. 1 JORF 12 mai 1995.

I. - L'exploitation des centres d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets distincts, le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.

II. - Les charges du budget principal de l'activité sociale comprennent notamment :

a) Les frais entraînés par le soutien éducatif et médico-social des personnes handicapées dans leur activité de caractère professionnel ;

b) Les frais de transport collectif ;

c) La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;

d) Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article 12, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.

Les produits de ce budget comprennent notamment la dotation globale de financement.

III. - Les charges du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprennent les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :

a) La rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes ; b) Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;

c) Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ; d) La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.

Les produits de ce budget comprennent l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.

Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.

Article 11-1

Créé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 132 JORF 24 octobre 2003.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 11, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les centres d'aide par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire.

Article 12

Modifié par Décret 95-714 1995-05-09 art. 1 JORF 12 mai 1995.

A l'exclusion des charges relatives à la rémunération des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par les activités de l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.

Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement.

Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même centre d'aide par le travail.

Article 13

Modifié par Décret 95-714 1995-05-09 art. 1 JORF 12 mai 1995.

L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article 11 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet du département lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.

Une convention passée entre le préfet et le centre d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.

Article 14

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 5° JORF 24 octobre 2003.

Article 15

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 5° JORF 24 octobre 2003.

Article 16

Créé par Décret 77-1546 1977-12-31 JORF DU 12 janvier 1978.

Lorsqu'un atelier protégé ou un centre de distribution de travail à domicile est adjoint au centre, il fait l'objet d'un budget et d'une comptabilité entièrement distincts.

Article 17

Créé par Décret 77-1546 1977-12-31 JORF DU 12 janvier 1978.

Les cotisations prévues à l'article L. 120 du code de la sécurité sociale et 1031, 1062, 1150 et 1151 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés du centre d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :

Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au titre de la garantie de ressources confondus ;

L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources ;

La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre d'aide par le travail.

Article 18

Créé par Décret 77-1546 1977-12-31 JORF DU 12 janvier 1978.

Les centres d'aide par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage.

Article 19

Créé par Décret 77-1546 1977-12-31 JORF DU 12 janvier 1978.

Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'aide par le travail.

Pour les personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail en période d'essai, le gain à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des prestations est égal au montant des ressources garanties en vertu des dispositions prévues au chapitre II de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. VEIL.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.

MINISTRE DU TRAVAIL : C. BEULLAC.

Dans le document Centre d’Aide par le Travail de Moulins (Page 64-67)

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