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60 décide que la présente autorisation, rend caduque et remplace l’autorisation antérieure de même

nature consentie par l’Assemblée Générale des actionnaires du 26 mars 2020 sous sa neuvième résolution.

SEIZIEME RESOLUTION

(Mise en harmonie des statuts avec les dispositions législatives et règlementaires et simplification de ces derniers par voie de refonte globale du pacte social)

Explication

Nous vous proposons, dans les conditions de l’article L.225-96 du Code de commerce, de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et réglementaires et de simplifier ces derniers par voie de refonte globale du pacte social, dans les termes du projet des nouveaux statuts mis à la disposition des actionnaires dans les conditions législatives et réglementaires.

Le Conseil d’administration souhaite proposer aux actionnaires de la Société une version plus souple et lisible de ses statuts eu égard à l’accélération de la fréquence des réformes législatives constatée ces dernières années qui imposeraient à la Société de soumettre à ses actionnaires des mises en harmonie fréquentes de ses statuts afin de permettre la pleine application de ses différentes réformes.

Par ailleurs, votre Conseil d’administration vous propose des projets de statuts au sein desquels les articles qui reprenaient in extenso des dispositions de la loi ou des règlements seraient supprimés, toujours dans cette même volonté de limiter les mises en harmonie trop fréquentes des statuts de la Société.

Nous vous invitons à prendre connaissance ci-après des principales modifications proposées par votre Conseil d’administration ; étant précisé que ces modifications supposeront une renumérotation des articles des statuts.

Version en vigueur Nouvelle version

ARTICLE 3 - DENOMINATION […]

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou des initiales

« S.A. » « à Conseil d’Administration », et de l’énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 – DENOMINATION […]

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou des initiales

« S.A. » « à Conseil d’Administration », et de l’énonciation du montant du capital social ainsi que du lieu et du numéro d’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

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Version en vigueur Nouvelle version

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL […]

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par une simple décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d’Administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL […]

Il peut être transféré en tout autre endroit sur le territoire français par une simple décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d’Administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence et à procéder aux formalités de publicité et de dépôt qui en résultent.

Version en vigueur Nouvelle version

ARTICLE 10 – REDUCTION – AMORTISSEMENT DU CAPITAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d’Administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d’une autre forme.

En cas d’inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Le capital peut être amorti conformément aux dispositions de la loi.

Article supprimé

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Version en vigueur Nouvelle version

ARTICLE 11 – FORME DES ACTIONS […]

En vue de l’identification des détenteurs de titres, la Société est en droit, conformément aux dispositions de l’article L.228-2 du Code de commerce dans les conditions prévues audit article, de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres selon l’article L.228-2 du Code d commerce, le nom ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la nationalité, l’année de naissance, ou s’il s’agit d’une personne morale, l’année de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement, ou à terme, le droit de vote dans les Assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

L’Assemblée Générale Ordinaire peur, dans les conditions et dans les limites prévues par la loi, autoriser la Société à opérer en bourse sur ses propres actions.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

[…]

En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, la Société ou son mandataire est en droit, dans les conditions législatives et réglementaires applicables, de demander à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L.211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement, ou à terme, le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires.

Version en vigueur Nouvelle version

ARTICLE 14 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS […]

Les associés propriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l’indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l’indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l’indivision.

Toute modification dans la personne du représentant de l’indivision n’aura d’effet, vis-à-vis de la société, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification à la société,

ARTICLE 13 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

[…]

Conformément à la loi, les copropriétaires d'actions représentés aux assemblées générales par l’un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent.

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