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1-1.3 Les événements d’avril

3.3. Coup d'Etat ou vacance du pouvoir ?

Ces événements ont largement suscité la controverse quant à la question de savoir s’ils constituaient, ou non, un coup d'Etat101. L’un des traits notables dans l’attitude des protagonistes de ces événements est, en effet, leur volonté de circonscrire leur action au respect de la légalité. La Constitution de vénézuélienne de 1999 est ainsi invoquée à plusieurs reprises dans le préambule du décret instaurant le gouvernement provisoire de Pedro Carmona, émis le 12 avril. Les rédacteurs du décret se réclament notamment de l’article 350, qui stipule que le peuple vénézuelien « ne reconnaîtra aucun régime, législation ou autorité contrariant les valeurs, principes et garanties démocratiques ou

100 Voir par exemple l’article « ¿Autogolpe ? » signé de l’historien Agustín Blanco Muñoz et publié dans le journal Últimas Noticias le 15 avril 2002.

portant atteinte aux droits humains »102. Sont ensuite énumérés divers délits commis selon eux par Hugo Chávez, parmi lesquels, les actes de violence survenus la veille et donnés pour des actes de répression de la part du gouvernement :

Considerando: Que el día de ayer 11 de abril de 2002 fecha que será recordada con

profunda indignación y tristeza nacional, ocurrieron hechos violentos en la ciudad de Caracas que se debieron a órdenes impartidas por el gobierno de Hugo Chávez Frías

de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes venezolanos que manifestaban

pacíficamente en los alrededores del Palacio de Miraflores cometiéndose con ellos graves delitos comunes y de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela103.

Les instaurateurs du gouvernement de transition présentent donc leurs agissements comme une réaction légitime et légale face à cette répression.

Ces derniers fondent d’autre par leur action sur le fait qu’Hugo Chávez aurait démissionné volontairement de son poste de président. En effet, comme on l’a indiqué plus tôt, la démission (renuncia) de Hugo Chávez de ses fonctions de président est annoncée par un communiqué du général Lucas Rincón dans la nuit du 11 au 12 avril. Le décret de gouvernement intérimaire s’appuie ainsi, dans son préambule, sur la renonciation au pouvoir du chef de l’Etat, à laquelle s’ajoute, selon ce texte, l’abandon de poste du Vice- président de la République. La situation découlant de ces deux abandons de pouvoir est ainsi qualifiée, dans le décret de gouvernement intérimaire, de « vacance constitutionnelle du pouvoir » :

Considerando: Que Hugo Chávez Frías en el día de ayer, presentó su renuncia al

cargo de Presidente de la República ante el Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional, y el Vicepresidente Ejecutivo de la República abandonó su cargo con lo cual se ha configurado un vacío constitucional de poder [...]104.

102 « El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos », Constitution de la République bolivarienne, 1999, Artículo 350.

103 « Considérant : qu’hier 11 avril 2002, date que l’on retiendra avec profonde indignation et tristesse nationale, des faits violents sont survenus dans la ville de Caracas, causés par les ordres du gouvernement

d’Hugo Chávez, d’attaquer, réprimer et assassiner sans retenue d’innocents vénézuéliens qui manifestaient

pacifiquement près du palais de Miraflores, commettant ainsi délits de droit commun et de lèse-humanité à l’encontre du peuple vénézuélien », préambule de l’« Acte de constitution du gouvernement de transition démocratique et d’unité nationale » (voir annexe 8), nous mettons les italiques.

104 « Considérant : qu’au jour d’hier, Hugo Chávez Frías a présenté sa démission du poste de Président de la République devant le Haut Commandement des forces armées nationales, et que le vice-président exécutif de la République a abandonné son poste, en conséquence de quoi s’est constituée une vacance constitutionnelle

En effet, selon l’article 233 de la Constitution vénézuélienne, la démission du président est considérée comme un cas d’empêchement absolu à l’exercice de sa fonction. De plus, ce même article indique que dans un tel cas, il incombe au Vice-président d’assumer la Présidence de la République en l’attente de la tenue de nouvelles élections :

Artículo 233: Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República : su

muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia [...].

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente

Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva105.

Néanmoins, comme le fait remarquer Juan Carlos Rey (chercheur en science politique vénézuélien, 2002), la charte constitutionnelle ne précise pas qui doit l’assumer en cas d’empêchement absolu du vice-président, ce qui permet aux instaurateurs du gouvernement de transition de parler de vacance du pouvoir. La mise en place du gouvernement intérimaire est donc présentée comme un recours légal pour pallier la vacance constitutionnelle du pouvoir provoquée par la démission du président Hugo Chávez.

Concernant l’authenticité de cette démission, Juan Carlos Rey (2002) et Frédérique Langue (2002 b) indiquent que les militaires rebelles auraient en effet enjoint le président Hugo Chávez de démissionner, lors des négociations avec ce dernier dans la nuit du 11 au 12 avril, en lui demandant de signer « un projet de décret en deux points : renvoi du vice- président et de l’ensemble des ministres, et renoncement irrévocable à sa charge de président de la République » (Langue 2002 b :16) 106. Cependant, comme l’indiquent ces

de pouvoir [...] », préambule de l’« Acte de constitution du gouvernement de transition démocratique et

d’unité nationale » (voir annexe 8), nous mettons les italiques.

105 « Seront considérées comme des cas d’empêchement absolu à l’exercice de la fonction de Président ou de Présidente de la République : la mort, la démission, ou la destitution décrétée par jugement du Tribunal Suprême de justice [...].Si l’empêchement absolu du Président ou de la Présidente de la République se produit au cours des quatre premières années du mandat, on procèdera à une nouvelle élection universelle directe dans les trente jours consécutifs. En l’attente de l’élection et de la prise de fonctions du nouveau Président ou de la nouvelle Présidente, la Présidence de la République sera assurée par le Vice-président ou la Vice-

Présidente de l'Exécutif », Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), article 233.

106 Le quotidien El Universal rapporte ainsi un extrait d’une lettre qui aurait été écrite, selon ce journal, par Hugo Chávez, et dans laquelle celui-ci déclare renoncer irrévocablement à sa fonction et révoquer le Vice-

deux auteurs, aucun document ne permet de prouver qu’Hugo Chávez a effectivement accepté ces conditions. De plus, Juan Carlos Rey (2002) souligne que même dans le cas où Hugo Chávez aurait exprimé par écrit sa volonté de renoncer au pouvoir, celle-ci n’aurait pu être valide, dans la mesure où elle aurait été formulée sous la contrainte, alors que le président était privé de liberté. Quant à Hugo Chávez, lui-même, il a affirmé, dès son retour au pouvoir, lors d’une allocution prononcée à cette occasion, qu’il n’avait jamais démissionné107. Lorsqu’il était retenu prisonnier sur l’île de la Orchila, celui-ci réussit d’ailleurs à transmettre à un soldat de la Garde Nationale un document signé dans lequel il affirmait n’avoir jamais renoncé au pouvoir et qui fut publié en Une du journal Últimas

Noticias, le 14 avril 2002 (voir annexe 5-C)108.

Il est intéressant de mentionner ici l’analyse que Juan Carlos Rey (2002), chercheur en science politique vénézuélien, propose de ces événements dans un article intitulé « Considérations politiques sur un coup d'Etat insolite »109. Pour lui, l’absence de document attestant de la démission de Hugo Chávez indique qu’il s’agit bel et bien d’un coup d'Etat, dont les véritables protagonistes ne sont autres que les forces armées, tandis que Pedro Carmona Estanga n’aurait été qu’une marionnette, placée par les militaires putschistes à la tête du gouvernement de transition. Pour appuyer cette interprétation, l’auteur évoque le fait que la majorité des personnalités signataires du décret de gouvernement intérimaire n’en prirent connaissance qu’au moment de le signer. Selon lui, la définition de la situation comme vacío constitucional de poder ainsi que l’instauration d’un gouvernement provisoire composé uniquement de civils auraient donc permis de dissimuler le rôle joué par les militaires dans ces événements, donnant ainsi des apparences de légalité à ce qui n’était ni plus ni moins qu’un coup d'Etat militaire.

président, Diosdado Cabello, ainsi que l’ensemble des ministres (El Universal, 12 avril 2002, 3ème édition, « Chávez renunció a la presidencia »). Nous renvoyons sur ce point au 6.6.2.

107 Voir « Alocución a la nación al retornar al poder », 14 avril 2002, Analítica.com.

108 « Turiamo, 13 de abril 2002. A las 14:45 hrs. Al pueblo venezolano... (y a quien pueda interesar).Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro: No he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio.¡¡Para siempre!! Hugo Chávez Frías », « Turiamo, le 13 Avril 2002. A 14h45. Au peuple vénézuélien… (et à ceux que cela peut intéresser). Moi, Hugo Chávez Frías, vénézuélien, Président de la République Bolivarienne du Venezuela, déclare : Je n’ai pas renoncé au pouvoir légitime que le peuple m’a confié. Pour toujours! Hugo Chávez Frías », voir annexe 5-C. Le contenu complet de ce document est rapporté par Hugo Chávez dans son allocution de retour au pouvoir (voir annexe 9). 109 Rey (2002), nous traduisons le titre de l’article.

Les coups d'Etat sont-ils illicites ?

1-1.3.4.

Le souci des instaurateurs du gouvernement de transition de situer leur action dans les limites de la légalité nous amène à considérer de manière plus précise quelles conséquences emporterait le fait de reconnaître cet événement comme un coup d'Etat : ce type de situation est-il reconnu, sur le plan juridique, comme un fait illicite ? On peut observer ci-dessous les définitions du coup d'Etat proposées par Pierre Avril et Jean Gicquel dans leur Lexique de droit constitutionnel ainsi que celle proposée par Guy Hermet el al. dans le Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques :

Coup d'Etat : Acte d’une autorité constituée portant une atteinte illégale et brutale à

l’ordre qui la constitue, pour s’emparer du pouvoir ou s’y maintenir. (Avril Pierre et Gicquel, 2003 : 32)

Coup d'Etat : Tentative réussie ou non de conquête ou de reformulation du pouvoir

politique de nature inconstitutionnelle ou illégale, fondée sur l’usage ou la menace de la force »

(Hermet et al. 2010 : 72, article « coup d'Etat »).

Le coup d'Etat semble donc aller, par définition, à l’encontre du droit constitutionnel de l’Etat dans lequel il a lieu. Comme le souligne Emmanuel Cherrier, « en cas de succès de ces événements, la légalité disparaît, avant d’être remplacée par un nouvel ordre juridique, forgé par les vainqueurs » (Cherrier et Delos-Hourtoule 2005 : 9) : si le coup d'Etat est illégal, il ne l’est que jusqu’à ce qu’un nouvel ordre juridique soit établi.

On peut se demander s’il en va de même en Droit international : le coup d'Etat constitue-t-il un délit vis-à-vis de ce dernier ? Ses acteurs s’exposent-ils à des conséquences au niveau international ? Pour répondre à ces interrogations, nous nous appuierons sur un article de Jean d’Aspremont (2009) traitant de la question de la licéité des coups d’Etat en droit international. D’après cet auteur, il existe deux tendances à ce sujet. La condamnation quasi-systématique de ces derniers par les Etats et les organisations internationales (voir infra) a amené de nombreux auteurs, en particulier au sein de la doctrine anglo-saxonne – ou « libérale » – à considérer que ces derniers constituent un fait internationalement illicite. Cette thèse est liée, selon d’Aspremont, à l’intérêt porté par les auteurs de cette doctrine à la question de la démocratie en droit international. La plupart

des auteurs de la doctrine francophone110, quand à eux, se souciant généralement assez peu de cette question de la démocratie, ne partagent pas cette idée.

Pour l’auteur de cet article, si le coup d'Etat, « en ce qu’il permet l’accession au pouvoir d’un groupe d’individus en méconnaissance des procédures existantes relatives à la désignation des détenteurs effectifs du pouvoir » (d’Aspremont 2009 : 123), constitue une violation du droit constitutionnel national de l’Etat concerné, celui-ci n’en est pas pour autant une contravention au droit international. L’auteur en appelle notamment aux critères utilisés en droit international humanitaire, le protocole additionnel aux conventions de Genève excluant en effet de leur champ d’application les « situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés » (Crawford 2005 : 118). Pour d’Aspremont, le seul argument valable, parmi ceux pouvant être invoqués pour justifier une illicéité des coups d'Etat en droit international, serait celui fondé sur l’obligation internationale d’être démocratique111. Toutefois, cette dernière n’implique pas, selon lui, que le coup d'Etat soit, en soi, un fait illicite, et ce pour deux raisons. La première étant que le coup d'Etat ne constitue pas nécessairement une violation de l’obligation d’être démocratique. La seconde a trait au problème de la responsabilité du coup d'Etat : celle-ci semble en effet difficilement attribuable à l’Etat qui est lui-même victime d’un comportement inconstitutionnel. Le coup d'Etat relève donc plutôt de comportements individuels (même lorsque celui-ci est commis par des organes de l’Etat tels que l’Armée). Or, précise cet auteur, le droit pénal n’a pas, à ce jour, « vocation à criminaliser des comportements individuels de nature “politique” » (d’Aspremont 2009 : 136).

Le coup d'Etat peut cependant constituer, selon d’Aspremont, un acte préparatoire à l’illicéité. En d’autres termes, si le gouvernement instauré à l’issue du coup d'Etat s’oppose « à ce que les dirigeants soient désignés par le biais d’élections libres et honnêtes [...], l’Etat qu’ils dirigent désormais cesse d’être démocratique » (d’Aspremont 2009 : 139)

110 Jean d’Aspremont cite néanmoins « l’impressionnant travail » du Professeur Linos-Amexandro Sicilianos, qui épouse quant à lui l’idée d’une illicéité des coups d'Etat en droit international.

111 L’auteur indique à ce sujet que le droit international « semble désormais consacrer une telle obligation et imposer ainsi aux Etats d’adopter un régime démocratique, fut-ce seulement dans le sens procédural » (d’Aspremont 2009 : 135).

et contrevient alors à l’obligation internationale d’être démocratique. L’auteur précise cependant à ce sujet que ladite contravention

[...] ne procède pas du coup d'Etat lui-même et ne commence pas avec celui-ci. Pareille violation découle de l’action ultérieure de son gouvernement qui refuse de se soumettre à des élections libres et honnêtes. En ce sens, il n’y a point de violation de l’obligation internationale d’être démocratique avant que le gouvernement n’ait

clairement manifesté son refus – fut-ce implicitement – d’organiser des élections

démocratiques pour désigner ceux qui deviendraient les détenteurs effectifs du

pouvoir [...]. (d’Aspremont 2009 : 140)

Il faut donc bien distinguer entre fait illicite et acte préparatoire à celui-ci, « qui ne saurait », comme l’a formulé la Cour internationale de justice, « être traité comme un fait illicite »112.

Qu’il ne soit pas considéré comme un fait illicite au regard du Droit ne signifie pas que le coup d'Etat soit sans conséquence au niveau international. En effet, dans la pratique, les coups d'Etat sont presque systématiquement condamnés. Le principal motif de cette réprobation est que le coup d'Etat contrevient à l’idée communément admise de démocratie, en particulier depuis la fin de la guerre froide, avec laquelle on a vu le renforcement « des critères de légitimité des gouvernements fondés sur l’origine du pouvoir et notamment sur l’origine démocratique de celui-ci » (d’Aspremont 2009 : 124- 125). Les condamnations des Etats tiers portent ainsi généralement sur l’atteinte au principe de démocratie, ainsi que sur la violation de l’ordre constitutionnel de l’Etat qu’entraînent les coups d'Etat (d’Aspremont 2009 : 126). A ces dernières s’ajoutent communément l’expression d’un souhait ou d’une exigence de retour à la démocratie, ce qui explique que les marques de désapprobations cessent ou s’atténuent avec la promesse des auteurs du coup d'Etat de la tenue prochaine d’élections (d’Aspremont 2009 : 126- 127). Ces condamnations s’accompagnent aussi fréquemment de sanctions, diplomatiques parfois, économiques le plus souvent, de la part des Etats.

Quant aux organisations internationales, en plus de se prononcer généralement contre le coup d'Etat, elles prévoient également des sanctions à l’égard de l’Etat concerné. Dans le cas du continent américain, qui nous intéresse, les Etats membres de

l’Organisation des Etats américains se sont ainsi accordés sur un mécanisme de consultation en cas d’interruption de la démocratie dans un Etat membre113 et sur la suspension de sa participation au Sommet des Amériques (Sommet des Amériques de Québec, avril 2001). De plus, le 11 septembre 2001, une Charte démocratique interaméricaine a été adoptée en vue de renforcer les instruments de l’OEA pour la défense de la démocratie représentative. Celle-ci prévoit, dans ses articles 19 et 21, des sanctions en cas d’« interruption inconstitutionnelle de l’ordre démocratique » ou d’ « altération de l’ordre constitutionnel qui menace sérieusement l’ordre démocratique dans un État membre de l'OEA », consistant principalement en la suspension de la participation de l’Etat concerné aux différents organes de l’OEA114. D’Aspremont souligne cependant que l’application des mécanismes prévus par la Charte de l’OEA se révèle souvent difficile, notamment parce que ces derniers ne sont pas tous juridiquement contraignants : il est en effet demandé d’assurer « la promotion et la publicité » de la Charte démocratique interaméricaine, « sans qu’il soit fait référence à quelque mesure de réception dans l’ordre juridique interne »115.

Il ressort donc que le coup d'Etat n’est pas, en tant que tel, une catégorie juridique reconnue, puisqu’il n’est pas considéré comme un fait illicite au regard du Droit international, mais qu’un Etat dans lequel se présente une telle situation s’expose toutefois à des sanctions diplomatiques et économiques internationales.

1-1.3.5.

Réactions aux événements, suites juridiques et qualification des faits

Concernant les réactions et les suites juridiques de ces événements au niveau international, l’OEA émet, le 13 avril 2002, au lendemain de l’instauration du gouvernement de transition présidé par Pedro Carmona, une résolution dans laquelle elle qualifie les faits survenus d’« altération de l’ordre constitutionnel » et dont le premier point consiste à condamner cette dernière :

113 AG/RES. 1080 (XXI- O/91) sur la démocratie représentative du 5 juin 1991, mentionnée dans d’Aspremont (2009 : 128)

114 Articles 19 à 21 de la Charte démocratique interaméricaine, http://www.oas.org. Nous renvoyons sur ce point au 6.4.

LE CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS, [...] RESOUT DE :

1- Condamner l’altération de l’ordre constitutionnel au Venezuela116

Le 14 avril 2002, Washington souscrit à cette résolution (RGDIP 2002 : 671). Le texte indique par ailleurs que la reconnaissance d’une telle situation entraîne l’application de l’article 20 de la charte de l’OEA, prévoyant notamment d’entreprendre les démarches diplomatiques nécessaires « en vue de promouvoir la normalisation de la démocratie institutionnelle » 117.

Comme le fait remarquer Jean d’Aspremont, la résolution de l’OEA ne mentionne cependant nulle part les articles 19 et 21 mentionnés plus haut, applicables en cas d’altération ou d’interruption de l’ordre constitutionnel, et prévoyant la suspension de la participation à ses différents organes – voire à l’organisation elle-même – de l’Etat concerné par ce type de situations. Quant à l’assemblée générale de l’OEA, convoquée pour une session extraordinaire le 18 avril 2002, elle s’est contentée d’exprimer dans une résolution sa satisfaction face au rétablissement de l’ordre constitutionnel, d’encourager le