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UNE COOPÉRATION NÉCESSAIRE POUR MIEUX JUGER LES DÉTENU·E·S ?

Dans le document Quand la prison prend soin (Page 181-196)

PROFESSIONNELS EN TENSION

CHAPITRE 3 : LA PRISON DE TOURION, UNE INSTITUTION FRAGMENTÉE

III. UNE COOPÉRATION NÉCESSAIRE POUR MIEUX JUGER LES DÉTENU·E·S ?

Si le quotidien en prison est d’abord géré par des professionnel·le·s de la hiérarchie pénitentiaire, on observe depuis plusieurs décennies une intervention croissante de la justice pour participer à la mise en œuvre des peines de privation de liberté ou au suivi des personnes condamnées à des peines alternatives à l’emprisonnement avec obligations.

Encadré EX La place de la justice en prison

Si le quotidien en prison est d’abord géré par des professionnel·le·s de la hiérarchie pénitentiaire, on observe depuis plusieurs décennies une intervention croissante de la justice pour participer à la mise en œuvre des peines de privation de liberté ou au suivi des personnes condamnées à des peines alternatives à l’emprisonnement avec obligations. La justice de l’application des peines, créée en $qsr, obtient en effet en "^^^ le statut de « juridiction » : les décisions du juge concernant l’aménagement des peines sont désormais prises à l’issue d’un débat contradictoire54 au cours duquel le juge reçoit la personne détenue, éventuellement assistée d’un avocat, et entend les réquisitions du procureur. Outre ces décisions relevant de l’aménagement des peines, le juge d’application des peines rend également des ordonnances55 visant à ajuster la durée de la peine à la personnalité de la personne détenue (réductions de peine, permissions de sortie). Cette intervention croissante du juge d’application des peines dans le quotidien carcéral s’accompagne d’une « juridicisation » de professions traditionnellement plutôt rattachées au travail social : en $qqq, les services socio-éducatifs et les comités de probation et d’assistance aux libérés fusionnent en services pénitentiaires d’insertion et de

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Lors des débats contradictoires (ou tribunaux d’application des peines pour les personnes condamnées à des peines de plus de 10 ans), sont étudiées les demandes d’aménagement de peine déposées par les requérants (placement sous surveillance électronique, semi-liberté, libération conditionnelle).

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Ces ordonnances sont rendues sans débat contradictoire ni défense mais sur dossier à l’issue d’une « commission d’application des peines », qui réunit le procureur ou son substitut, des représentants de la hiérarchie pénitentiaire, du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Lors de ces commissions sont étudiées les demandes de permissions de sortir déposées par les personnes détenues, mais également les éventuelles réductions de peines supplémentaires (RPS – 20 jours par an maximum) accordées aux détenus qui « manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale » et la suppression éventuelle aux détenus les plus indisciplinés des crédits de réduction de peine (CRP – 2 mois par an maximum) automatiquement accordés.

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probation (SPIP) dont les missions marquent une « spécialisation juridique » des conseiller·e·s d’insertion et de probation. Yasmine Bouagga montre comment la création de ce service marque une évolution importante du travail prescrit et du recrutement des conseiller·e·s d’insertion et de probation : le profil de ces conseiller·e·s évolue, ils sont de plus en plus issus de filières juridiques, et deviennent progressivement des auxiliaires de justice, chargés de fournir au juge d’application des peines les éléments nécessaires à l’individualisation des peines (sous la forme de rapports et d’avis). (Bouagga, "^$").

L’importance prise par le juge d’application des peines dont les décisions sont cruciales pour les personnes détenues parce qu’elles influent directement sur la longueur des peines réellement exécutées marque pour certains une transformation du mode de gestion des prisons vers un ordre « post-disciplinaire » où la discipline ne serait plus fondée sur la peur du châtiment, mais bien plutôt sur l’espoir d’une libération anticipée. (Chantraine, "^^_ et Piperaud, "^$%). La configuration est très différente en Allemagne, où l’administration pénitentiaire conserve une grande autonomie en matière d’aménagement des peines (voir chapitre g)

À Tourion, cinq juges d’application des peines interviennent régulièrement, une à deux fois par mois dans les établissements pénitentiaires. Comme leurs partenaires pénitentiaires, ils manifestent à grand bruit leur regret de ne pas pouvoir coopérer comme ils le souhaiteraient avec le SMPR. L’observation de deux commissions d’application des peines ainsi que de deux débats

contradictoires56 et les entretiens réalisés avec les deux juges qui président ces instances (les juges57

Sarges et Dubois) nous permettent d’analyser les raisons de leur mécontentement. Il résulte d’une part de la place accordée aux soins dans l’évaluation des « efforts de réinsertion », d’autre part de la difficulté pour ces juges d’accéder à des expertises psychiatriques de qualité, et enfin d’un souci de mieux prévenir la récidive des personnes qui relèvent de leur compétence. Ces trois impératifs professionnels font une fois de plus du SMPR un partenaire incontournable de leur travail, mais nourrissent un second conflit de juridiction autour du mandat professionnel des équipes psychiatriques.

1.

Des soins au service de la justice

Chargés d’individualiser la peine pour l’adapter à la personnalité des personnes détenues, les juges d’application des peines accordent une grande importance aux démarches de soins entreprises par celles-ci. Il s’agit en effet pour eux d’évaluer la volonté des personnes détenues de s’amender, c’est-à-dire d’engager un travail sur leur personnalité. Ce travail est considéré comme primordial pour les personnes condamnées pour des faits de violence qui présentent selon ces juges un risque de récidive. En résulte une volonté d’impliquer les équipes psychiatriques dans la prise en charge de la dangerosité criminologique sous la forme de soins pénalement ordonnés.

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Les deux dispositifs dans lesquels interviennent les juges d’application des peines.

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Sur les cinq juges intervenant dans les prisons de Tourion, quatre sont des femmes. Cette proportion illustre la féminisation importante de cette profession, qui occupe une place plutôt basse dans la hiérarchie symbolique des juridictions. Du fait de cette féminisation, il est souvent fait référence dans les détentions de Tourion à la JAP et la sévérité perçue par les personnes détenues des décisions de ces magistrat·e·s nourrit des critiques misogynes.

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a) Les « efforts de soin », un indice de mérite

Evaluer les « efforts de réinsertion » constitue une des tâches centrales du travail du juge d’application des peines, tant en commission d’application des peines qu’au moment des débats contradictoires comme le montrent le formulaire de décision de « refus total ou partiel d’octroi de réductions de peines supplémentaires » :

« Aucun justificatif de vos efforts », « justificatifs insuffisants concernant (travail, versements, suivi médical, préparation à la sortie) » ou encore « la totalité de la période n’est pas couverte sans explication valable · les efforts sont insuffisants pour l’indemnisation des parties civiles · le suivi n’est pas adapté à la problématique à l’origine des infractions ».

Journal de terrain, $q mai "^$$

Ces motivations pré-formatées, auxquelles la juge ajoute généralement un commentaire manuscrit, font des soins psychiatriques un indicateur des efforts entrepris par la personne détenue pour s’amender. La présence d’un « suivi SMPR » est centrale dans les discussions qui amènent la juge à évaluer le mérite des requérants :

Pour Monsieur Pierre, le conseiller pénitentiaire parle des démarches entreprises pour trouver un emploi, le chef de bâtiment indique : « il est suivi par le SMPR, il suit un traitement de substitution, mais c’est une personne plutôt vulnérable ». La JAP récapitule le tour de table : « il prépare sa sortie et va au SMPR. C’est bon pour moi. On lui met l’entièreté (des RPS) ». Pour Mme Navratilova, « il y a un problème de dépendance alcoolique pour cette dame » dit le substitut du procureur. « Oui, mais elle n’est pas suivie, elle dit qu’elle n’en a pas besoin », répond le conseiller pénitentiaire. La JAP accorde s jours de RPS et demande des efforts en matière de soin. De même, Monsieur Brulot est évalué positivement par les partenaires qui jugent qu’il « donne entière satisfaction, mais qu’il n’a pas encore saisi l’utilité des soins ». La JAP hésite : « je ne peux pas lui mettre la totalité des RPS sinon il n’ira pas voir le psy. Bon je mets la moitié en indiquant qu’il doit investir son suivi SMPR ».

Journal de terrain, $q mai "^$$

Si les soins psychiatriques indiquent un effort, ils ne constituent évidemment pas le seul élément évalué :

Pour Monsieur Chapu, la JAP accorde quelques RPS, « mais pas tout, parce qu’il se soigne, mais à part ça, il ne fait rien ! ». Pour un autre homme détenu qui bénéficie d’un « suivi SMPR qui sera sans doute prolongé à sa sortie par un suivi à l’hôpital (du CHRU de Tourion) », la JAP nuance : « oui, mais il ne paie pas les parties civiles ».

Journal de terrain, $q mai "^$$

Par ailleurs, c’est un indice parfois ambigu : avoir un suivi SMPR ne garantit pas que la personne fournit un effort particulier.

Monsieur Serfati a été placé en hospitalisation d’office avant d’être suivi par le SMPR. Le directeur objecte : « un placement en hospitalisation d’office, c’est pas une démarche de soins, on l’a forcé ! C’est sans consentement ! Et puis l’incident, au début, c’est quand même qu’il a jeté un ordinateur sur le psychiatre ! ». Pour un autre homme qui a demandé une permission de sortir pour voir ses enfants, le directeur explique : « Monsieur travaille son caractère impulsif, notamment avec le SMPR, mais il reste très impulsif ! ». La JAP s’interroge : « Ce serait pas mal qu’il voie ses enfants avant de sortir. Mais bon, je vais quand même rejeter ». Elle lit ce qu’elle a ajouté au bas de l’ordonnance de rejet : « rejet, manque de travail quant à votre remise en cause au vu de votre fin de peine proche ». Et

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commente : « il a l’air vraiment agressif ! Pour moi, la PS (permission de sortir) doit rester une récompense ! ».

Journal de terrain, t juillet "^$$

A l’inverse, il arrive que des personnes justifient les efforts entrepris sans s’appuyer sur un certificat du SMPR :

En débats contradictoires, la juge lit dans le dossier remis par un conseiller pénitentiaire que

la requérante « s’est sevrée58 toute seule depuis son arrivée ». Elle commente : « c’est bien ça ! Ça

témoigne de votre volonté de changer ! ».

Journal de terrain, $t août "^$$

L’indication « suivi SMPR » revient fréquemment lors des débats contradictoires et des commissions d’application des peines, sans que soit forcément précisée – ou connue – la nature de ce suivi : la personne a-t-elle vu un psychiatre pour ajuster un traitement ? Un psychologue pour une thérapie au long cours ? Une infirmière pour un traitement de substitution ? Une éducatrice spécialisée pour un projet d’hébergement dans une structure socio-médicale ? Si les juges d’application tentent, comme nous le verrons plus loin, d’obtenir des informations plus précises sur le contenu de ce « suivi SMPR », ils aimeraient surtout pouvoir en définir les priorités : il s’agit avant tout selon eux d’intervenir auprès des cas les plus lourds, c’est-à-dire des personnes condamnées pour des faits de violences sexuelles.

b) Ordonner des soins pour limiter la récidive

Le « suivi SMPR » est considéré comme un indice, certes ambigu, des efforts de réinsertion entrepris par les personnes détenues. Dans la perspective des juges Dubois et Sarges, les soins psychiatriques participent – ou devraient participer – au traitement pénal, c’est-à-dire à un travail sur les délits et crimes qui ont entraîné l’incarcération. Ainsi, il est fréquent, en commission d’application des peines, d’entendre le juge s’étonner d’un suivi SMPR qu’il juge superflu, ou au contraire, d’une absence de suivi qu’il estime problématique.

A propos de Monsieur Kuru, qui a fait « des démarches partout, y compris au SMPR où il est sur liste d’attente », le JAP s’exclame : « mais il n’a pas besoin de suivi lui, c’est un vol ! ». Le substitut du procureur s’interroge, de même, pour Monsieur Wynck : « SMPR ? Pourquoi ? », regardant le dossier, il se met à rire à gorge déployée : « il est là pour chèque falsifié ! Ah oui, c’est sûr, ça révèle une lourde souffrance les chèques sans provision ! Non mais ! ». À l’inverse, le suivi est recommandé dans d’autres cas : « Monsieur Fouquet, son casier judiciaire, c’est agressions sexuelles à gogo, il faut qu’il fasse des soins ! ». La conseillère pénitentiaire objecte : « oui, mais il souffre de grosses carences intellectuelles ! ». « Raison de plus ! » commente la juge. Idem pour Monsieur Tulpan, condamné pour vol avec violence et prévenu pour viol en réunion. C’est la directrice qui s’étonne ici : « il est prévenu pour viol et pas suivi par le SMPR ? ». En réponse, la JAP indique sur son ordonnance : « il faudrait profiter de cette incarcération pour entamer un suivi psychologique ».

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Un commentaire qui suscite des soupirs d’exaspération du côté des psychiatres et psychologues spécialisés en addictologie, pour lesquels le sevrage est dangereux pour les personnes détenues. En effet, le risque d’overdose à la sortie, est d’autant plus risqué.

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Journal de terrain, $q mai "^$$

Considérés comme un outil de lutte contre la récidive, les soins psychiatriques peuvent parfois être le révélateur d’une dangerosité supposée :

Madame Jaffard, une femme incarcérée pour deux ans en raison de divers délits (chèques sans provision, escroqueries, conduite malgré l’annulation de son permis, etc.) demande en débat contradictoire un placement à l’extérieur. La juge rend compte des avis rendus par la détention – défavorables en raison de petits vols de café, de sucre et d’altercations – et par le SPIP. Celui-ci se dit également défavorable, notant que l’hébergement n’est pas finalisé (sa mère refuse de l’héberger) et que la jeune femme n’a aucune promesse d’embauche du restaurant dans lequel elle dit vouloir travailler. Mais le rapport mentionne également deux hospitalisations d’office qui ont eu lieu dans les derniers mois et qui contribuent, sans plus d’explication, à justifier la position défavorable du conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.

Journal de terrain, $t août "^$$

Dans cette situation, les hospitalisations d’office, dont on ne connaît pourtant ni le contexte, ni les motivations, sont étonnamment mobilisées comme un argument en défaveur de la demande de placement à l’extérieur, comme si ces hospitalisations d’office témoignaient d’un comportement débordant qui risquerait d’échapper au contrôle de la justice si la peine de la jeune femme était aménagée. À l’inverse, lorsque les soins se passent bien, il arrive que soit questionnée la pertinence de réduire la durée de la peine.

À propos de Monsieur Buttin, un jeune homme incurique, qui pose en détention un problème d’hygiène permanent – il est placé dans une cellule éloignée de ses codétenus en raison de l’odeur fétide que dégage sa cellule – le conseiller d’insertion et de probation parle du gros travail de collaboration entre le SMPR et le SPIP pour préparer sa sortie. Le substitut du procureur, après avoir rappelé la nature des faits (exhibitionnisme devant des écoles maternelles), se demande : « faut-il lui donner les RPS ? Est-ce qu’on veut vraiment le faire sortir plus tôt ? Il est prêt son projet ? ». Les RPS lui sont finalement accordées lorsque la juge est certaine que le projet sera prêt à temps.

Journal de terrain, q juillet "^$$

Dans ce cas, il semble donc que l’utilité des soins soit évaluée dans une perspective de sécurité publique : il s’agit de corriger un trouble qui aurait conduit l’individu à commettre le délit ou le crime, ou en tout cas de s’assurer que des moyens de supervision et de contrôle ont bien été prévus à sa sortie de prison. On retrouve ici l’idée que la durée de la peine devrait être ajustée à la durée nécessaire au traitement de la personne (voir chapitre ", section %). Certes, on pourrait arguer que dans le cas de Monsieur Buttin, repousser la sortie peut également être bénéfique pour lui : en effet, si le projet de sortie n’est pas finalisé, on peut craindre qu’il ne réussisse pas à trouver la place d’hébergement et l’accompagnement dont il a besoin. Mais ce n’est pas seulement le « bien » du détenu qui est recherché : ainsi, on accorde la moitié de ses RPS à un détenu présentant de graves troubles psychiatriques et sans domicile fixe, sans que personne n’objecte que sa date de libération, très proche, ne laissera peut-être pas le temps aux équipes du SMPR et du SPIP de lui trouver un hébergement.

Cette lecture instrumentale des soins psychiatriques n’est pas une interprétation erronée des textes législatifs : elle est explicitement indiquée par le code de procédure pénale qui illustre à l’article t"$.$ (encadrant les réductions de peine supplémentaires) la façon dont une personne

- $r% - détenue peut faire montre « d’efforts sérieux de réadaptation sociale » : « en justifiant de progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation », « en s’efforçant d’indemniser les victimes »,

« en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ». Fidèles à l’esprit de ce texte, les

JAP considèrent donc les soins psychiatriques en milieu carcéral à l’aune des soins pénalement ordonnés en milieu libre, pour lesquels ils assurent d’ailleurs le suivi judiciaire. Le « suivi SMPR » est donc envisagé comme une mesure judiciaire au même titre que les obligations ou injonctions de

soins59. Le terme « d’ordonnance », utilisé pour désigner la notification remise aux personnes

détenues à l’issue des commissions d’application des peines, prend ici un sens tout à fait révélateur de la concurrence qui s’établit entre les médecins et les juges dans le diagnostic des besoins de soins. Ces « ordonnances » traduisent une volonté implicite de prioriser les situations jugées importantes au regard de la justice, dans la perspective d’une réduction des risques de récidive des actes jugés les plus graves.

2.

Savoir pour mieux juger

Au-delà de la question du mérite, le juge fonde ses décisions sur la connaissance de la personnalité des détenu·e·s. Or les JAP n’ont, comme nous l’avons vu plus haut, aucune information en provenance des équipes psychiatriques, que l’on suppose pourtant particulièrement compétentes pour évaluer cette personnalité. Ils doivent donc s’appuyer sur les informations partielles qu’ils peuvent recueillir pour prendre leurs décisions.

a) Des informations partielles sur les soins

Les juges d’application des peines doivent prendre des décisions à distance, sur la base d’un dossier (en commission d’application des peines) ou à l’issue d’une courte audience avec la personne détenue (en débats contradictoires). Ils tentent donc, lorsque cela est possible, de s’appuyer sur la connaissance qu’ils peuvent avoir des personnes détenues, car, comme me l’explique la juge Sages en entretien :

« Il y a quand même un volant de personnes qui reviennent assez souvent, faut le reconnaître, donc euh... Et puis il y a aussi des détenus qui étaient sur mon secteur du milieu ouvert donc au final, le monde de la délinquance habituelle est pas un monde très étendu, donc on tourne quand même souvent autour des mêmes familles ou... du même quartier, donc y'a des noms comme ça qui reviennent effectivement assez souvent. Ça permet de se faire une idée ».

Entretien juge Sages, $r août "^$$

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Voir chapitre 2 : les obligations de soins et les injonctions de soins font partie d’un ensemble de mesures dont la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer l’observance. Si l’obligation de soins remonte aux années 50 (obligation de soins dans le cas de l’alcoolisme) l’injonction de soins a été créée par la loi du 17 juin 1998 relative au suivi socio-judiciaire et met en jeu un nouvel acteur, le médecin coordonnateur, chargé de faire le lien entre le juge d’application des peines et les médecins soignants.

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Mais lorsque le juge a une expérience moindre du territoire, comme la juge Dubois, ou ne connaît pas les personnes dont il étudie le cas, il doit s’appuyer sur d’autres informations. Lors des débats contradictoires, la personne détenue est donc fréquemment interrogée sur la qualité de son suivi SMPR : « ça vous a apporté quelque chose ce suivi ou pas spécialement ? », « et vous le voyez tous les combien le psychologue ? », « c’est qui votre psychiatre ? », « vous y allez pour un traitement au SMPR ou pour discuter ? ». Souvent, la personne détenue, ou son avocat, donne d’elle-même les

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